CHAPITRE Xiy
Des Nullités résultantes des B-ègles générales sur r Exécution forcée des Jugeniens et Actes.
« 1^ UL jugement, nul acte ne peut être mis à exécution^ o s'il ne porte le même intitulé que les lois, et s'il n'est » terminé par un mandement aux officiers de justice,
» ainsi qu'il est dit, art. i4'i ». (Article 5^5 du Code.)
« Les expéditions des jiigemeus sont intitulés et ter- » minés au nom du Roi , conformément à l'art. 5^ de la » Charte constitutionnelle » , porte l'art. i4^) du Code.
Il suit, de ces dispositions, une nullité d'ordre public contre toute exécution donnée aux jugemens et actes qui ne seraient pas revêtus des formules exécutoires. Cette nullité s'étend jusqu'aux actes faits pendant l'absence du Roi; ces actes ne peuvent plus conserver leurs premiers intitulés, qui doivent être rectifiés avec le nom de Sa Majesté, sous peine de nullité de tout ce qui serait fait autrement. (^Ordonnance du 31o aoui i8i5. )
Nous avons déjà parlé suprà de ces formules exécutoires, chapitre V; il nous reste à ajouter qu'elles ont été généralisées et rendues uniformes par la législation transitoire. Loi du 29 septembre 1 791 • ) Mais la même uniformité n'existait pas dans l'ancien droit, car les actes des notaires se commençaient par ditférens intitulés, et ne se terminaient pas par le mandons et ordonnons. Les arrêts des Cours, des Conseils souverains, du Conseil-d'Etat , portaient cependant les formes exécutoires actuelles, mais les jugemens des sièges royaux, bailliages, sénéchaussées, justices seigneuriales, s'inîitulaient par des formes trèsvariées.
Tout cela ce s'applique point aux actes et jugemens rendus en pays étrangers , mais leur exécution ne peut avoir lieu en France, s'ils ne sont déclarés exécutoires par uu Tribunal français , à peine de nullité des actes de contrainte. Cette règle se répète dans nos deux Codes (^articles 'M23j ? 1 28 , Code civil , e£ 5^6 , Code de Pror
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ct'rture); elle forme nn ordre particulier tle procéder, qui tient à l'intérêt public-, elle rend sans force et sans authenticité les jugeir.ens et actes émanés des pays étrangers, et de tels actes sont impuissans pour recevoir l'exécution forcée. C'est par ces motifs que Tancienne législation défendait toute exécution des actes dont nous parlons ; ils n'étaient même considérés que comme de simples engagemens privés. {^Article 121 de l'ordonnance de i6ig.) Avant cette loi , les Parlemens annulaient déjà les actes d'exécution des jiigemeus étrangers : on en trouve deux arrêts conformes, rapportés par le Commentateur de la Coutume de Paris, sous les dates des 3 août i534 et 26 mars i ^99.
On ne pouvait même autrefois mettre les jugemens français à exécution hors du ressort des Parlemens, ou des Tribunaux qui les avaient rendus, sans avoir obtenu des lettres àt pareatis du grand-sceau, ce qui les rendait exécutoires par toute la France. (^Art.6^ titre 2y de l'ordonnance civile ^ contraire à celle de Blois, art. 172.) A défaut de pareatis du grand-sCeau, on pouvait en obtenir un autre en la chancellerie du Parlement dans le ressort duquel se faisait l'exécution ; cependant , lorsque cette exécution ne devait avoir lieu que dans la jurisdiction du domicile du condamné, il suffisait d'obtenir une ordonnance du juge des lieux.
Cette règle souffrait d'ailleurs plusieurs exceptions. — Les sentences des juges-consuls, des officialités et des conservateurs de Lyon , s'exécutaient partout le royaume sans visa mpareatis. (^Edit de novembre l563, art. 8; edie de juillet i66q.) Mais cette législation particulière Tome II, 10
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est anéantie , et pour les causes , et pour les effets.
On répute maintenant comme nuls les actes d'exécution d'un jugement français , s'il est rendu contre un tiers par défaut en matières d'hypothèques et autres actes civils , et si , après les délais de l'opposition ou de l'appel , il n'a été délivré, i.° un certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement au domicile de la partie condamnée; 2.0 une attestation du greffier du Tribunal , constatant qu'il n'existe ni opposition ni appel. Te! est l'esprit des articles i63, 164 et 548 du Code de Procédure.
Deux arrêts, l'un de la Cour de Paris , du i4 mai 1808, et l'autre de celle de Cassation, du 29 aoijt 181 5, ont décidé que la radiation d'hypothèque est nulle, savoir : le premier, quand elle est faite dans le délai de l'opposition ou de l'appel , encore qu'il ait été justifié au conservateur, dans ia forme prescrite, que, dans la huitaine de la signification du jugement, il n'y avait eu ni opposition ni appel; et le second, qu'une radiation d'hypothèque faite en vertu d'un tel jugement est nulle, s'il n'a pas été signifié au domicile réel du défaillant.
Celte jurisprudence, ainsi que les textes qui l'ont fait Daître, est contraire à l'ancienne; il suffisait, dans l'hypothèse qui nous occupe , que le procureur ad lites eût donné uu certificat qu'il n'était venu à sa connaissance aucune opposition ou appel , ce qui était abusif et dangereux
Ou a réformé aussi, ou plutôt expliqué l'article 2 du titre 33 de i'ordonnarice de 1667, qui portait: « Les saisies » et exécutions ne se feront que pour chose certaine et
» liquide, en deniers ou en espèce; et si c'est en espèce, » il sera sursis à la vente, jusqu'à ce que l'appréciatioa » en ait été faite ».
L'art. 55 1 du nouveau Code dit mieux et plus clairement ; « Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobi- » lière, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses » liquides et certaines : si la dette exigible n'est pas d'une » somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à » toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'apprécia- » tion en ait été faite ». A.insi, sans titre exécutoire , toute saisie, tout acte de contrainte, sont nuls ipso Jure, et la partie poursuivante , ainsi que l'huissier, peuvent être condamnés en des dommages-intérêts.
Telle était l'ancienne jurisprudence, qui ne permettait aucune exécution ou saisie , qu'en vertu d'acte en forme authentique, ou de jugement dont il n'y avait appel, ou dont l'exécution était ordonnée provisoirement. Plusieurs Coutumes contenaient même ces dispositions *. Ainsi se trouvait remplie la lacune de l'art. 2 , titre 33 de l'ordonnance précitée.
Nous avons dit, au chapitre XI, que l'appel est suspensif de toutes condamnations; il faut ajouter ici que les actes de contraintes laits malgré l'appel d'un jugement non exécutoire par provision, sont nuls de droit; c'est ce que la Cour de Turin a jugé en matière de saisie-immobilière, par deux arrêts des 8 août et i4 septembre 1810.
De même, est nulle une contrainte par corps , si les con-
* Voyez la Coutume de Paris , art. 164 et i65 ; celle du Poitou , art. 4^8 , et celle d'Orléans , art. ^io.
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damnations qui l'ont ordonnée sont pour choses susceptibles de liquidation , et si elle est faite avant cette liquidation en argent. (^Ârt. 55^, Code de Procédure.^ Il y aurait une vexation intolérable en procédant autrement , car la chose due n'étant pas déterminée, le débiteur ne pourrait se libérer : ce serait d'ailleurs paralyser l'exécution de l'art. 798 du Code, qui ordonne dé mettre en liberté le détenu pour dettes , lorsqu'il consigne entre les mains du geôlier de la prison le montant des condamnations et les frais de sa capture-, consignation qui ne peut jamais se faire qu'après une liquidation fixe.
Arrivons à la dernière disposition générale sur l'exécution forcée des jugemens et actes. Elle n'est pas sans importance.
« La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaut » pouvoir pour toutes exécutions, autres que la saisie-im- » mobilière et l'emprisonnement , pour lesquels il est » besoin d'un pouvoir spécial ». {Art. 556, ibidem.^ C'est ici une disposition absolument nouvelle, car on ne voit rien de semblable dans les anciennes ordonnances, pas même dans celle de 1667. Aussi, une controverse sérieuse et prolongée s'est élevée sur cette règle.
On a d'abord agité la question de savoir si le pouvoir spécial exigé dans les cas de saisie-immobilière et d'emprisonnement, est nécessaire, à peine de nullité? M. Sirey observe sur cela, « que la jurisprudence a été long-temps » incertaine, pour ne pas dire erronée; que nombre de » Cours d'appel avaient jugé négativement la question , » sur ce motif principal, que la nullité n'était pas littéra- » lement prononcée par la loi ; qu'elles avaient pensé en
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u outre, que le pouvoir spécial n'était prescrit que dans » l'intérêt de l'huissier, afin de prévenir un désaveu de » la part du créancier ».
Les arrêts rendus suivant celte opinion négative, sont ceux des Cours de Bruxelles, de Turin, de Caen et de Rioai, des 1 3 juin 1807, 29 juin 1808, 1 4 octobre 1809, y et 20 février i^io.
Nous ajoutons aux observations de M. Sirey, que, toutes les fois que la loi parle en ternies impératifs, elle prohibe par cela seul la chose contrait^e à celle qu'elle ordonne ; qu'alors , sou commandement ou sa prohibition doivent être exécutés par des moyens coërcitifs, sans lesquels toute législation serait impuissante et vaine : elle se réduirait à une simple théorie, variable suivant les systèmes ou les passions. (Voyez la loi i i/f-de verhorum obligadonibus , et la doctrine de Dumoulin sur cette loi , n.'^ 2.)
C'est dans cet esprit que la Cour suprême a fixé in terminis la jurisprudence sur la question qui nous occupe ; elle a décidé, par arrêt du 6 janvier 181 2, en cassant un arrêt de la Cour de Caen, que le pouvoir ad hoc dont l'huissier doit être porteur en procédant à la contrainte par corps ou à une saisie-immobilière, est nécessaire , à peine de nullité^ que cette nullité résulte d'un défaut d attribution positif ( ex defectii potestatis aut mandati) y qu'elle est de droit , et n'a pas besoin d'être prononcée par la loi.
Les principes consacrés par cette décision mémorable , ont depuis été appliqués par les Cours de Rouen, le i.*''^ juin 18 12 , de Colmar, le 3 du même mois, et de Trêves j. le 25 décembre suivant.
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Mais ensuite il s'est élevé une question incidente sur la nature même du pouvoir. Doit-il être donné par acte authentique ou par acte sous signature privée , avec la formalité de l'enregistrement , pour en constater la date , ou simplement par écrit privé et sans date certaine? Y a-t-il nullité dans ce dernier cas? La Cour de Colmar a jugé affirmativement que le pouvoir donné pour la saisie-immobilière, est insuffisant et nul, s'il n'est enregistré. Pareille décision a été donnée par la Cour de Rouen. Ces deux arrêts sont ceux que nous venons de citer; mais la Cour suprême, par trois arrêts des ^\ janvier, 12 juillet et 10 août 1814, a décidé que la loi n'exige pas, à peine de nullité, que le pouvoir spécial dont l'huissier doit être porteur pour procéder à un emprisonnement , soit enregistré pour acquérir une date certaine , ou qu'il soit copié dans l'un des actes de la procédure , et qu'il suffit , pour remplir le vœu de la loi, qu'il soit établi en fait , que le pouvoir existait au moment de l'emprisonnement.