‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 18 sur 48 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

I^es Nullités relatives aux Saisies -Arrêts ou Oppositions.

JLja législation nouvelle a réformé de grands abus en ces matières : elle dispose que l'on ne peut saisir ou s'opposer sans titre authentique ou privé, ou, à défaut de titre, sans une permission du juge du domicile du débiteur j ou

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de celui du domicile du tiers-saisi. Elle dispose encore que toute saisie -arrêt ou opposition contiendra renonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite; ou, si elle est exercée en vertu d'ordonnance du juge, que copie en sera notifiée en tête de la saisie, laquelle ordonnance contiendra la mention de la somme due au saisissant. Ella dispose enfin , que , si la créance pour laquelle on saisit n'est pas liquide * , l'évaluation provisoire en sera faite par le juge; et que la saisie contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers-saisi, si le saisissant n'y demeure pas : le tout à peine de nullité. ( Articles 55^, 558 et 559 du Code de Procédure. )

Une partie de ces dispositions est imitée de la Coutume de Paris [art. 160 eif 166) , qui aussi ne permettait pas de saisir sans titre. Elle est encore imitée de la jurisprudence du Chàtelet de Paris. On peut dire , d'ailleurs , que tel était le droit commun delà France; et cependant, par un abus funeste, qui devint presque général, on tolérait tous les jours des oppositions, afin de saisir, sans causes énoncées, ou l'on disait vaguement />oKr motifs et raisons à déduire en temps et lieu. « La France entière, commerçante ou » propriétaire, réclamait depuis cent ans contre les abus » ou les vexations de tout genre, siute des oppositions » sans causes énoncées. Cet abus criant est réformé ».

* Une chose est liquide , quand sa quantité et sa qualité sont connues, comme une somme d'argent. L, cerlum , ff. de Cred. Mais elle est incertaine, quand sa qualité ou sa quantité ne sont pas fixées , comme un muid de bled , un muid de vin , parce qu« vino bono dari polest melius. ( Jous«e. )

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( Expressions de l'orateur du Gouvernement ^ en propo" s an t la loi. )

L'ordoonance de i66^ contenait des règles assez étendues sur les saisies et exécutions en général \ mais elle n'avait point de titre particulier pour les saisies et arrêts. Cependant, on observait pour celles-ci plusieurs dispositions relatives aux autres, notamment l'élection de domicile dans le lieu où était faite la saisie-arrêt. {Art. i.^r, titre 33.) Voilà pourquoi les nullités, jadis admises en ces matières , dépendaient autant de la sagesse et de la jurisprudence des juges, que de quelques réglemens dont nous parlerons dans la suite. Mais, sous la nouvelle législation, les principes sont fixes et déterminés, et l'application des uuUilés peut se faire facilement, d'après la lettre de la loi précitée. ( Art. 55^, Code de Procédure. )

Réunissons les nullités appliquées par la jurisprudence moderne, au seul acte qui contient la saisie-arrêt.

I .'^^ Nullité à défaut de titre énoncé , ou d'ordonnance notifiée.

2.* Nullité à défaut d'énonciation de la somme due au saisissant.

3.e Nullité à défaut d'élection de domicile au lieu où demeure le tiers-saisi.

4." Saisie faite pour choses non liquides , ou sans en avoir fait faire l'estimation provisoire par le juge.

Et 5.* La violation des formes particulières aux ajournemens, excepté la constitution d'avoué, et l'assignation devant le juge, qui ne se font que par la demande en validité de saisie.

Sur la seconde de ces nullités, la Cour de Turin a

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néanmoins juge que l'ordonnance portant permission de saisir n'est pas nulle , par cela seul qu'elle n'énonce pas la somme pour laquelle la saisie est faite, si cette énouciation existe dans le corps de la requête.

Une saisie-arrêt peut- elle être régulièrement signifiée au domicile du mandataire du tiers-saisi ? Non : elle est nulle; elle doit être signifiée à domicile réel. Jugé ainsi par arrêt de la Cour de Paris, du i8 juin 1810. Cet arrêt décide d'ailleurs que la nullité peut être proposée aussi bien par la partie saisie que par le tiers-saisi. Donc, elle est absolue et non relative. Pareille décision a été portée par la même Cour, le 3o aoiit 181 1.

Est nulle aussi, d'une manière absolue, une saisie-arrêt faite par un étranger entre les mains d'un tiers-saisi dcmicilié en France , en vertu d'un acte ou jugement émané d'une autorité étrangère, non déclaré exécutoire par un Tribunal français : telle est la décision de la Cour de Rouen, du 11 janvier 18 17.

La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, n'est point valable (est nulle), si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du roi. (Art. 56 1 du Code de Procédure. ")

Telle était l'ancienne jurisprudence établie d'après les édits de février 1689 et de février lyoS, de septembre ï 708 et d'août 171?., qui ordonnaient le visa à l'égard des receveurs des consignations , des commissaires aux iaisies-réelles, etc. Pour les formalités à suivre sur ces

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saisies particulières, on doit consulter le décret du i3 pluviôse an 1 3 , rendu applicable au nouveau Code par un avis du Conseil-d'État, du 12 mai 1807, approuvé le i.fr juin, et un autre décret, du 18 août inêtne année

« Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, » outre un jour par trois myriamètres de distance entre » le domicile du tiers-saisi et celui du saisissant , et un » jour pour trois myriamètres de distance entre le dorai- » cile de ce dernier et celui du débiteur saisi , le saisis- » sant est tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition » au débiteur saisi, et de l'assigner en validité. ( ^rA 563, » ibid.) Faute de demande en validité, la saisie ou op» » position est nulle ». {^An. 565, ibid.)

Mais comment se comptent les délais de la dénonciation de la saisie ? La règle dies termini non computantut in termina , et l'art. ioo3, qui ne compte pas dans les délais des ajournemens et citations, le jour delà signification et celui de l'échéance , sont-ils applicables ici? Jugé négativement par la Cour de Turin, le ï4 mai 1808. Ainsi, suivant cet arrêt, les délais de la dénonciation de la saisie et de l'assignation eu validité ne sont pas francs ; ce qui peut faite annuler l'un et l'autre acte en cas d'expiration du délai fatal .

« Le tiers-saisi ne peut être assigné en déclaration, » s'il n'y a titre authentique ou jugement qui ait déclaré » la saisie-arrêt ou l'opposition valable ». {-^rt. 568, ibid.) Si ce texte ne prononce pas la nullité, il entraîne du moins une déchéance formelle , qui équivaut à la nullité pour les effets. D'ailleurs, c'est ici une dispositioa

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innovative ; car autrefois on pratiquait le contraire : l'assignation en déclaration se donnait toujours avant le jugement sur la saisie , soit qu'il y eût titre authentique ou non : quelquefois même elle était faite par le même acte que la saisie.

Si des choses insaisissables sont placées sous l'effet d'une saisie-arrêt , y a-t-il nullité ? Si nous avions à décider, nous répondrions affirmativement, malgré que les art. 58 1 et 5^2 du nouveau Code n'en disent rien. Nous dirions que l'on doit y voir tout ensemble et une prohibition expresse et une véritable disposition d'ordre public ; que ce serait violer l'une et l'autre de saisir ce qui est déclaré insaisissable par la loi , et qu'une pareille violation entraîne la nullité absolue-, tellement qu'il n'est pas rare de voir de simples payeurs repousser de leur autorité des saisies faites en ces cas.

C'est par ces motifs que l'ordonnance de 1667 prononçait expressément la nullité des saisies de choses insaisissables , même pour les deniers du Roi. (^r^. i4 ** 16 du tit. 33. ) Voici les choses que la loi nouvelle déclare insaisissables :

I.** Les traitemens et pensions dus par l'État, qui ne peuvent être arrêtés que pour le cinquième {Loi du 2.^ mars 1801 ) , excepté les traitemens ecclésiastiques , qui sont déclarés insaisissables en totalité {Arrêté du 18 nivôse an II)',

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