Les sommes et pensions pour alimens, encore que
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le testament ou l'acte de donation qui les établit ne les déclare pas insaisissables : néanmoins les choses désignées dans ces deux paragraphes sont saisissables par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du
5.0 Les revenus des majorais, excepté les cas où ils sont délégués pour dettes privilégiées ( Décret du i .er mars 1 808 ) ;
6.° Enfin , toutes les choses déclarées insaisissables par la loi. ( Art. 58 1 et 58a du Code de Procédure. )
Peut-on suppléer', eu jugeant , le vaoi alimentaire? La Cour de Turin l'a jugé affirmativement, le 3 décembre i8o8j elle a décidé qu'une pension viagère, non qualifiée alimentaire , est cependant insaisissable , s'il résulte des circonstances particulières au légataire et de lintentioa présumée du testateur, que la pension est établie pour tenir lieu d'alimens.
Les anciennes ordonnances prohibaient aussi la saisie de différentes choses mobilières : on trouvait encore ces prohibitions dans les lois romaines. Verbo r ictus, continentur quce esui , potui que, cultui que corporis, quceque ad vivendum homini necessaria suiit. Vestem quoque victûs habere "vicem Labeo ait , et cetera quihus tuendi curandi va corporis nostri gratiâ utimur, ed appellatione signijîcatur . Leg. 43 et ^\, ff. de verbor. Signif.
Nous avons établi cinq espèces de nullités dans le seul exploit de saisie-arrêt, et chaque espèce peut varier ou se diviser, principalement les omissions des formes prescrites pour les ajournemens , qui sont assez nombreuses. (Voyez suprà, chap II.) Mais il en est d'autres encore
qui peuvent avoir lieu à raison des variations de la saisie elle-même. Ces variations sont au nombre de quatre : iJ^ le créancier na ni titre, ni créance liquidée; 2." au contraire, il a titre suffisant, et une créance fixe, exigible et liquidée*, 3." il n'a pas de litre, mais sa créance est d'une somme déterminée; 4*" ^u contraire, il est porteur d'un titre dont la créance n'est pas liquide.
Dans le premier cas, on ne peut saisir sans une ordonnance du juge, qui en accorde l'autorisation et qui liquide provisoirement la créance. Dans le deuxième cas , le créancier peut saisir de piano , sans permission du juge ; il peut inênie assigner de suite le tiers-saisi en déclaration, ce qui ne peut se faire dans les autres cas où le titre authentique manque ; on ne peut assigner alors en déclaration qu'après le jugement qui déclare la saisie valable.
Dans le troisième cas, le créancier doit obtenir une simple permission du juge, pour saisir et ne pas faire liquider une créance qui l'est déjà. Enfin , dans le quatrième cas, c'est le contraire qui se pratique; la créance est liquidée par le juge , qui ne donne pas permission de saisir, puisque le titre est suffisant pour l'autoriser.
Voici une dernière variation de la saisie-arrêt : c'est lorsqu'elle est faite entre les mains de personnes demeurant chez rétraif|er ou hors la France continentale ; elle ne peut alors être signifiée au domicile des procureurs du roi, mais bien à personne ou domicile réel. Ç^/t. 56o, Code de Procédure.^ Ce n'est pas ici une simple assignation , la saisie-arrêt lie les mains du tiers-saisi , du jour de sa date ; il doit donc la connaître à l'instant même de son existence. Jousse était d'un avis contraire; il admettait
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qu'en ce cas, la saîsie-arrêt pouvait être valablement faite au domicile du procureur général -, mais il était très-bien réfuté par l'annotateur de Bornier, sur l'art. 7 du titre a de l'ordonnance de 1667.
On voit que ces cinq variations peuvent occasionner des nullités de procédures, par omission ou contravention, mais elles peuvent se couvrir par le saisi ou par le tiers-saisi, lorsqu'ils procèdent sur les saisies comme si elles étaient valables.