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CHAPITRE XVI

Sur les Nullités relatives aux Saisies-Exécutions.

JuES modernes législateurs, en régularisant les choses, ont ici changé les mots. La saisie dont nous allons traiter , s'appelait autrefois saisie et exécution, pour la distinguer de la simple saisie sans enlèvement, parce que l'exécution opérait alors cet enlèvement. Mais on a supprimé la conjonction et, parce que l'enlèvement ne suit pas toujours à présent la saisie-exécution.

Toute saisie de cette nature doit être précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile du débiteur, au moins un jour franc avant la saisie , et contenant notification du titre , si cette notification n'a déjà été faite. {^Art. 583 , Code de Procédure.) C'était ainsi que disposait l'ordonnance de i5;39 ; mais elle ne fixait ni la forme du commandeoient, ni le délai dans lequel il devait être

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fait avant l'exécution. Celle de 1667 ne disait pas un seul mot de ce commandement; mais la jurisprudence ancienne, qui n'avait pas manqué de controverses sur ce point, avait enfm établi le même ordre que celui que rè^le notre article 583.

Ce commandement préalable contient aussi élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution , si le créancier n'y demeure.

Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations , même d'offres réelles et d'appel. [Art. 584 , ilfid.) C'est ici l'ancienne jurisprudence consacrée , qui reposait sur diverses ordonnances, dont les dispositions étaient uniformes *. Il est vrai qu'elles ne prescrivaient cette élection de domicile que pour les saisies-exécutions, mais l'usage rétendait toujours aux comraandemens.

Ces différentes dispositions sont nécessaires, à peine de nullité du commandement, et voici mes motifs pour le décider ainsi : « Tous les articles relatifs aux saisies-exécu- » lions .doivent être observés par les huissiers et sergens, » à peine de nullité des exploits de saisies et procès-ver- » baux de ventes , de dommages-intérêts envers les parties, » d'interdiction, et de 100 liv. d'amende, qui ne pourra » être remise ni modérée sous quelque prétexte que ce M soit ». i^yirt. i(), titre 33 de l'ordonnance de 1667. )

« Toute exécution que l'on veut faire sur une personne » ou sur les biens du débiteur , doit être précédée d'un » commandement de payer ou de satisfaire aux engage-

* Ordonnance de 1667, art. i.*'', tit. 33 ; celle de Henri III, art. 173, et celle de Henri IV, arl. 12, doauéeleaô janvier 1609,

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» mens portée dans le litre, à peine de nullité. La plupart M des Tribunaux exigent que le commandement préî) cède l'exécution au moins de vingt-quatre heures ». (^Guyot , Répertoire universel, au mot commandement.^

Nous n'avons rien de si précis dans le nouveau Code , qui ne prescrit point l'observation de son système de la saisie-exécution, à peine de nullité ; il est de même muet sur la peine contre l'omission du commandement préalable, mais cette peine est dans la nature des choses, qui de uno dicit de altéra negat. Sx., en effet, le commandement peut être fait ou ne pas l'être, que deviendra 1 "élection de domicile prescrite en termes impératifs pour tout le temps delà poursuite? Comment le débiteur pourra-t-il exercer la faculté qui lui est accordée de faire des offres pour sa libération au domicile réel ? Le commandement est donc aussi nécessaire qu'indispensable. Aussi , l'ancienne jurisprudence appliquait la nullité aux saisies et exécutions faites sans commandement préalable. (Voyez l'art. 74 de l'ordonnance de iSSg, et les arrêts de Papon, livre XVÏIÎ , titre 5 , n.o aS. )

Deux arrêts modernes nous font connaître aussi cette nécessité. Le premier, rendu par la Cour de Turin, le j août 1809, décide qu'un commandement de payer, sous peine d'y être contraint par les voies de droit , suffit à la validité de plusieurs saisies successivement exercées pour la même créance. Ce qui est bien dire que, sans le commandement, les saisies seraient nulles.

Le second arrêt, donné par la Cour de Paris, le i3 pluviôse an 1 3. décide , d'un autre côté , que la loi qui oblige le saisissant à élire domicile dans le lieu où se fait la saisie,

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produit cet effet , que le saisi peut assigner à ce domicile dans toutes les contestations incidentes qui naissent de la poursuite. N'est-ce pas là juger que le commandement est indispensable, puisqu'il doit contenir l'élection de domicile si importante dans cette hypothèse ?

Au reste, ce commandement doit exprimer la cause pour laquelle il est fait, et cette cause doit être une somme liquidée, autrement il y aurait nullité du commandement; il serait sans objet, comme sans exécution possible. Or, la loi ne peut autoriser les actes qui n'ont pas d'objet précis. A l'égard de la saisie-exécution, elle ne peut être faite qu'en vertu d'un titre exécutoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts , excepté que, pour des loyers et fermages, on peut saisir les meubles du fermier ou locataire, sans titre authentique ni privé; mais cette sorte de saisie n'est pas une véritable exécution, elle n'en a ni les effets ni le nom ; il faut la faire déclarer valable par la justice avant qne de faire vendre les meubles saisis, et on ne l'ap» pelle pour cela que saisie gagerie.

Une seconde règle pour faire une saisie-exécution, est que la créance doit être certaine, liquidée en espèces, et exigible , sinon la contrainte serait inexécutable sous le rapport de la valeur de la créance ; c'est pourquoi on ne peut faire vendre qu'après l'appréciation de la créance. (^Art. 221 3, Code civil, et 55 1 , Code de Procédure.')

La saisie-exécution se fait en celte forme : l'huissier se fait assister de deux témoins , français, majeurs, non parens ni alliés des parties ou de l'huissier , jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques -, il énonce, dans son procès- verbal, les noms, pro- Tome II. 1 1

fessions et demeures des témoins , qui signent l'original et les copies. La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie. Enfin, la saisie- exécution contient toutes les formes des exploits avec un itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du débiteur. {^Articles 585 et 586 , Codé ^e Procédure. )

Ce dernier article est répété, dans les mêmes termes, de l'art. 3 du titre 33 de l'ordonnance de 1667 , mais celui-ci était plus positif; car, en disant que les formalités des ajourneraens seraient observées dans les saisies-exécutions, il ajoutait sous les mêmes peines, c'est-à-dire, de nullité-, cette loi prescrivait encore de la même manière l'assistance des témoins. ( Articles ^et 19 , même titre. ) Mais , quant à la défense faite à la partie saisie d'assister à la saisie-exécution, elle existait dès l'ordonnance de Moulins ( art. 82 ), qui prononçait la peine de nullité.

Ces différentes nullités s'appliquent aussi dans le nouveau droit, quoique la loi ne les exprime pas textuellement ■, mais l'ordre établi et la nature des actes considèrent nécessairement comme des nullités , toutes violations ou contraventions aux formes intrinsèques et aux règles prescrites en ces matières : c'est ainsi qu'en a pensé la Cour de Dijon , en décidant, par arrêt du i5 pluviôse an 1 1 , qu'une saisie- exécution est nulle, si elle n'est pas recordée de témoins , et que celte nullité peut se proposer pour la première fois en appel : donc elle est l'épulée absolue.

Je raisonnerais volontiers ainsi sur l'art. Sga du Code de Procédure , qui contient la nomenclature des choses insaisissables dans les saisies-exécutions : je dirais qu'annuler la saisie de ces choses privilégiées j est le naeilleur

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moyen de les garantir de l'avidité d'un créancier ou d'un huissier ; je dirais encore que l'ancienne législation ne laissait aucun doute sur ce point. Les ordonnances de Charles VII, de François I.^'', art. 39; l'édit de Charles IX de 1 5^1 , et l'ordonnance du 16 mars i5c)6, prononçaient la nullité de la saisie des objets qu'elles avaient déclarés insaisissables, et ce , indépendamment d'autres pénaUtés. La dernière ordonnance civile, réunissant celte législation dans trois articles positifs * , exprime aussi la nullité des saisies des choses it)S3iis\ssah\es^ même pour nos propres deniers , dit le législateur. Enfin, un édit du mois d'avril 1669 inflige une amende de 3,ooo fr. en cas de pareilles saisies.

On trouve les mêmes prohibitions dans les lois 43 et 44 5 1^' '^^ l'erbor signif.^ dans la loi 6, ff. de pignor , et dans l'authentique, agricultures , Cod. quœ res pignori ohligari possunt , dont voici les expressions rapportées en la loi 8 : Agricultures circà rem rusticam occupati ^ dùm agros colunt , seciiri sunt in quâcumque parte ter~ rarum, ità ut nulliis inveniatur tam audax , ut personas , boves , agrorum instrumenta , aut si quid aliud sit quod agrorum operam rusticam pertinent , invadere , au": capere , aut violenter auferre prœsumat. Si quis autem hujusmodi statntum ausu temerario violare prœsumpserit , in quadruplum ablata restituât , ùifamiœ notam. ipso jure incurrat, imperiali anidmaversione nihilominiis puniendus.

* Art. 14, i5 et 16 du lit. 33. Voyez les notes de Jousse , sur CCS articles et sur le 19^.

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D'après tant de textes prohibitifs, il était difficile que la jurisprudence ancienne ne fût pas dans le même esprit; aussi elle présentait un grand nombre d'arrêts qui avaient annulé des saisies de choses insaisissables; et le procèsverbal même de l'ordonnance de 1667, donnait de savans développemens de cette jurisprudence (pages 268 et 264)*

Malgré tout cela, la Cour de Cassation a néanmoins décidé , le i .^^ thermidor an 1 1 , qu'une saisie-exécution qui comprend des choses dont la loi fait réserve au créancier, n'est pas nulle par cela seul; et il est remarquable qu'en portant une telle décision , la Cour paraît s'être décidée sur l'ordonnance de i66y, qui prononce, au contraire, la uullité d'une telle saisie, articles 16 et 19 du titre 33.

Cet arrêt, que nous ne connaissons (malgré nos recherches) que par le sommaire qui en est donné par l'annotateur du Code de Procédure, me paraît plutôt avoir décida que la saisie- exécution n'est pas nulle pour le tout, par cela seul qu'elle contient des meubles insaisissables. Ce qui ne serait plus en harmonie avec la loi, dont les termes sont essentiellement prohibitifs, {^n. 5g2 et 698, même Code. )

Plusieurs obstacles doivent arrêter une saisie-exécution; il en est de la part du saisi, il en est de la part des tiers. Les premiers sont lorsque le jugement en vertu duquel on veut saisir est par défaut , et que le saisi y forme opposition , ce qu'il peut faire par le procès-verbal de saisie même(-^rf. 162 du Code)\ et lorsqu'encore le jugement n'étant ni exécutoire par provision , ni passé en force de chose jugée, on en fait appel par acte signifié à personne ou domicile.

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Les seconds obstacles provenant des tiers sont : i ° ceux que la femme du saisi peut y apporter, soit parce que le mobilier que l'on veut saisir est dotal ou paraphernal, soit parce que la femme est non commune ou séparée de biens ; qu'elle est propriétaire des effets qu'on prétend saisir, et qu'elle n'est pas condamnée avec le mari débiteur j

2°. Ceux que des tiers élèvent par des oppositions en qualité de propriétaires, d'usufruitiers ou de nus-propriétaires, ou de vendeurs sans termes. Tous ces différens obstacles n'emporteraient pas également nullité de la saisie- exécution qui serait faite malgré leur proposition : les deux premiers seuls ne permettent pas de passer outre, c'est-à-dire l'opposition et l'appel; mais dans les autres cas, on peut provisoirement saisir, à la charge d'en référer au président du Tribunal , ou mieux encore on ea réfère sans saisie en établissant des garnisaires.

Le procès-verbal de saisie-exécution se fait sur le lieu de la saisie, sans déplacer; il est signé par le gardien sur l'original et sur la copie : s'il ne sait signer, il en est fait mention , et il lui est laissé copie du procès-verbal. Pareille copie est aussi laissée sur-le-champ au saisi, lorsque la saisie est faite à son domicile en sa présence; mais, s'il est absent, cette copie est remise au maire ou adjoint, ou au magistrat, qui, en cas de refus de portes, les aura fait ouvrir; il en vise l'original. Dans tous les cas, la copie doit offrir les mêmes signatures que l'original, (-^/-A 699 et 601.)

Il résulte plusieurs nullités en cas de violation ou de contravention à ces règles : ce sont le défaut des signa'

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tares, l'omission de laisser les copies prescrites, ou d'énoncer que les parties ne savent signer. La loi elle-même îe déclare ainsi , en ordonnant que les formalités des exploits seront observées dans les saisies-exécutions, (^rticle 586 du Code de Procédure.') Or, ces formalités comprennent celles que nous signalons , à peine de nullité. {^ Art. 0)1 et 'jo , ibidem. ^1

L'ordonnance civile s'exprimait ainsi sur ce point : « Tous les articles précédens seront observés par les » huissiers ou sergens, à peine de nullité des exploits de » saisies et procès-verbaux de vente, de doramages-inté- » rets envers le saisissant et le saisi, d'interdiction , et de » cent livres d'amende.. . . ». {Art. 19 du tit.33.) Ces articles précédens exigeaient aussi les signatures , ou la mention que les parties ne le savaient faire , et la remise des copies.

Au reste, on doit énoncer dans la saisie-exécution les oppositions qui peuvent y être faites. Déjà nous avons tracé les obstacles qui peuvent donner lieu à ces oppositions : elles doivent être motivées et justifiées, signées par les parties lorsqu'elles le savent, ou mention est faite de leur refus ou de leur incapacité de signer : le tout à peine de nullité. Ces oppositions se font aussi par acte extrajudiciaire, et voici comment la loi dispose :

« Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis , » ou de partie d'iceux, pourra s'opposer d la vente , par » exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et » au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciatioo » des preuves de propriété , à peine de nullité y>. {^Article 6q8 du Codf.)

n Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce » soit, même pour loyers, ne pourront former opposi- » tion que sur le prix de la vente : leurs oppositions en » contiendront les causes; elles seront signifiées au sai- » sissant et à riuiissier , ou autre officier chargé de la » vente , avec élection de domicile dans le lieu où la saisie » est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié : le tout à » peine de nullité des oppositions et des dommages-inté- » rets contre l'huissier, s'il y a lieu ». (^j4rt. 609 du Code.)

11 n'en était pas ainsi dans l'ancienne jurisprudence : les droits des créanciers étaient plus étendus; ils pouvaient former opposition à la vente-, et ils ne peuvent plus, même les privilégiés , que s opposer à la délivrance du prix de la vente.

D'un autre côté, les oppositions ou saisies-arrêts sans causes énoncées étant admises par l'usage, on n'exigeait pas de motifs de celles qui se faisaient contre les saisiesexécutions ; les unes comme les autres étaient discutées et jugées pour connaître leur validité ou invaUdité, ce qui était un grand abus.

« Lorsqu'une saisie ou la veste qui s'ensuit est déclarée » nulle par quelque défaut de formalité, disait Jousse^ » sur l'art. 12 du tit. 33 de l'ordonnance de 1667, toutes » les oppositions qui ont été formées à cette saisie de- » viennent aussi nulles : car ces oppositions étant acces- » soires à la saisie principale, et celte saisie ne pouvant M subsister, il s'ensuit que les oppositions ne peuvent » pareillement subsister. Une saisie est nulle dans la M forme, lorsqu'elle est faite sans titre exécutoire, ou » lorsque les formalités prescrites par l'ordonnauce n'j

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« out point été observées. Mais lorsque la saisie est dé- » clarée nulle , sur le fondement que le saisi ne devait » rien au saisissant, soit parce que l'obligation portée » par le titre était acquittée ou prescrite, etc., alors cette » nullité ainsi prononcée n'empêche pas que les opposi- M tious subsistent , pourvu que la saisie ait été faite avec » toutes les formalités nécessaires ».

Cette jurisprudence était fort sage; il est désirable de la voir confirmer dans les mêmes circonstances.

Nous passons sous silence plusieurs formalités, ainsi que différens motifs qui se rattachent aux saisies-exécutions, ne devant traiter que des choses qui peuvent donner lieu à des nullités. Nous ajouterons cependant que le procès- verbal de saisie doit contenir la désignation des objets saisis, d'une manière détaillée, et que, s'il y a des marchandises, on doit les peser, mesurer ou jauger, suivant leur nature {art, 588 du Code); que, s'il est saisi de Fargenterie, on doit la spécifier par pièces, marques, pesées, et surtout par le poinçon , afin d'en reconnaître le titre ( ari. 5Sg); que , sH y a des deniers comptans , il doit être fait mention de leur nombre, qualité et quantité (arA 590), afin que l'huissier puisse en fair^ identiquement le dépôt dans les caisses indiquées par la loi ; et qu'enfin, s'il se trouve des meubles ou des portes fermées, l'huissier requiert le magistrat compétent pour en faire l'ouverture; et s il se trouve dans les meubles ouverts des titres ou papiers, le scellé sera apposé sur iceux par l'officier qui aura procédé a leur ouverture. (Art. 591.)

De toutes ces désignations, énonciations et formalités, il n'en est que deux qui puissent donner lieu à àçs Dullités,

parce que les autres sont susceptibles de rectification, aux frais du saisissant. Ces deux formes sont celles de l'ouverture des portes fermées et de ra[)posiiion du scellé: ni l'une ni l'autre ne peuvent être omises impunément. D'ailleurs, l'huissier ne peut y procéder, il n'en a pas l'autorité, qui est au contraire déléguée au juge-de-paix. Ainsi l'huissier commettrait un grave abus de pouvoir, en procédant lui-même à l'ouverture des portes et à l'apposition des scellés.

Nous dirons encore que le saisissant ne peut faire vendre les meubles qu'après un délai de huitaine franche , à compter de la saisie notifiée au débiteur (ar^. 6i3). Ce délai est de rigueur, parce qu'il est établi en faveur du débiteur; mais la vente peut être poursuivie dans un délai plus éloigné, sans qu'il y ait aucune irrégularité-, seulement, en ce cas, un créancier opposant peut provoquer lui-même la vente après une simple sommation.

Cette vente se fait d'une manière fort simple : elle est annoncée au moins un jour franc avant celui auquel elle a heu, par quatre placards apposés dans les lieux désignés (^art. 61 y); elle ne peut se faire qu'au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche, à moins que, par ordonnance du juge, il ne fût permis de vendre les effets dans un lieu plus avantageux. (Ibidem. )

La vente est encore annoncée par les journaux dans les lieux où il y en a. (^Ibidem.) Si , parmi les effets saisis, il y a de l'argenterie d'une valeur de trois cents francs et au-dessus, ou s'il y a des barques, bateaux, etc., ils ne peuvent être vendus qu'après trois expositions successives

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tlans le mois Je la saisie : le tout suivant les dispositions particulières des art. 620 et 621 du Code.

Toutes ces formalités nous paraissent de rigueur, et leur inobservation doit faire annuler la vente. La loi ne le dit cependant pas ainsi; elle ne prononce à cet égard aucune nullité; mais il résulte de ses termes impératifs, et de l'ordre qu'elle établit, une nécessité de s'y conformer, et mên)e une incapacité de procéder autrement; d'où il suit la conséquence nécessaire qu'il y a nullité substantielle, par l'omission ou la violation des formalités prescrites. C'est ainsi que la Conr suprême l'a décidé pour de simples procès-verbaux des employés des impôts indirects. {^Arrêts des 3 novembre 1818 et i3 février 1819.) Les vices dont ils sont atteints, disent ces arrêts, frappent sur le fond des procès-verbaux, et les annulent.

D'ailleurs, sous l'empire des anciennes ordonnances, les nullités (|ue nous établissons ici étaient textuellement prononcées. Les art. 11, 12 et i3 du tit. 33 de celle de 1667, qui nous ont fourni les art. 617, 620 et 621 du nouveau Code, établissaient les formalités pour parvenir à la vente de meubles saisis-exécutés; et l'art. 19 prononçait que l'observation de toutes serait faite à peine de nullité. — Voyez , au surplus , le procès-verbal de celte ordonnance, pages 260, 263 et suivantes.

On n'appelle point les opposans à la vente , la loi nouvelle en dispense. i^Art. 61 5.) Ce qui est contraire à l'ancienne jurisprudence, qui prononçait la nullité des ventes qui avaient lieu, sans y avoir appelé les créanciers par une sommation spéciale. C'était ce qui avait été jugé par arrêt du Parlement de Paris, du 19 décembre 1727,

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rapporte par Denisart , au mot Vente de meubles.

Que doit contenir le proccs-vcrbal de vente, à peine de nullité ? La loi est encore silencieuse çur ce point -, elle prescrit seulement que ce procès verbal contiendra la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie. {Art. 6ii3.) Nous pensons qu'il doit contenir encore : i.o les nom, prénoms, qualité, demeure, élection de domicile du saisissant, les nom et demeure de la partie saisie, les nom , prénoms, demeure et immatricule de l'huijsier. Sous ces différens rapports, le procès-verbal de vente est assimilé aux exploits, qui seraient nuls sans renonciation de ces formes. {Art. 6i et'jo.')

1." Il doit contenir renonciation du titre en vertu duquel la saisie est faite, celle de la saisie elle-même , celle des placards, des insertions dans les journaux, des recolemens et sommations au saisi, s'il en a été fait. Ce qui a lieu quand la vente se fait après le jour indiqué {)ar la saisie. {Art. 6i4-)

3.° 11 doit contenir, enfin, la mention que les adjudications des choses vendues sont faites au plus offrant et dernier enchérisseur, en deniers coraptans, ou sur folle-enchère , faute de paiement. {Art. 624 j ibid.^ Le défaut de cette mention pourrait faire annuler les adjudications, parce qu'il est interdit de les faire autrement qu'à la chaleur dés enchères , et en deniers complans : il y aurait ici un vice substantiel très-caractérisé. ^

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