CHAPITRE II
Des Nullités de la Citation, et de V Ajournement.
SECTION
De la Citation.
J-iLLE était, chez les Romains, une assignation appelée in jus vocatio; les expressions ou formules dont ils se servaient pour caractériser la citation, étaient celles-ci : In jus veni, sequere me ad tribunal , in jus te voco.
En France, la citation a été ce qu'elle est encore, une véritable assignation devant les magistrats 5 ses formes ont été celles des ajourneraens , et comme eux , elle était rédi-
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gée en français. L'art, i-ei^du titre 2 de l'ordonnance de 1667 , disait que les citations seraient libellées, et contiendraient les conclusions et les moyens de la demande , à peine de nullité, et de 20 liv. d'amende contre les sergens ou appariteurs.
Jousse disait à cet égard : « Ajournemens et citations » sont synonymes $ néanmoins, le terme de citation con- M vient proprement aux assignations données en police » par les commissaires , et à celles données devant les u juges d'église par des appariteurs ».
Les lois nouvelles ont en partie consacré la définition de cet auteur, mais elles n'ont rien changé dans les choses ni dans les formes.
L'art. I S^ de la loi d'octobre 1 790 , se modelant sur celle du 24 août précédent , donna le nom de cltmtions aux ajournemens qui étaient faits devant les juges de paix; et les exploits donnés devant les tribunaux d arrondissement (alors de district), furent nommés ajournemens. Ils se faisaient sur la simple réquisition du demandeur , par le premier huissier i mais la citation ne pouvait être faite qu'en vertu de cédule ou d'ordonnance du juge de paix, à peine de nullité. Cette différence, qui n'existait cependant pas pour les juges de paix des villes, est maintenant cessée par les dispositions du Code de Procédure civile , qui ne conservent la cédule que pour quelques cas particuliers-, mais elles maintiennent la dénomination c?'a/07/rnement aux assignations données devant les tribunaux ordinaires. Ainsi, quoique l'on entende une méme^chose, un même acte par citation ou ajournement j on ne lapplique pourtant pas également aux mêraçs tribunaux.
ta citation doit contenir la date des jour, mois et an; les nom, profession et domicile du demandeur; les nom , demeure et immatricule de l'huissier; les nom et demeure du défendeur; elle doit énoncer l'objet et les moyens de la demande {^ratione petendi') ; indiquer le juge de paix qui en doit connaître ; enfin, le jour et l'heure de la comparution. {Art. i.*""^, Cod. de Procéd.)
Cette disposition a été extraite des art. i et 2 , tit. 3 de l'ordonnance de 1667, qui prescrivaient les mêmes choses pour les citations etajournemens; mais le premier article infligeait, nous l'avons déjà dit, la peine de nullité aux violations et contraventions des formes, et même 20 livres d'amende , applicables , moitié aux réparations de l'auditoire, moitié aux pauvres du lieu, sans qu'elle pût être modérée ni remise pour aucune cause. Celte amende, au reste, se prononçait d'office, et pouvait être demandée par les parties mêmes. Voyez la déclaration du 20 mars 167X.
Le nouveau Code ne prononce pas nommément la nullité des citations qui seraient faites en contravention de son texte, mais la nullité n'est pas moins certaine. Nous venons de dire que citation et ajournement sont une même chose : or , lu loi prononçant la nullité des ajournemens qui ne contiennent pas les formes voulues, dès- lors la nullité qui s'applique aux uns , s'applique nécessairement aux autres. C'est ainsi que la jurisprudence nouvelle en décide d'ailleurs , nemine contradicente. On peut s'en convaincre par les nombreux arrêts rapportés par l'annotateur du Code. {Art. 61.) Nous citerons un assez grand nombre de ces décisions dans la section suivante.
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ÏI est une nullité qui se commet fréquemment dans les citations, c'est le défaut de les motiver ou libeller par l'explication sommaire, claire et positive des moj^ens de la demande. Le plus souvent ces moyens y sont à peine expliqués, ce qui est insuffisant pour la partie, insuffisant pour remplir le vœu de la loi. Ut perindè sciât reus utrùni cedere aut contendere dbbeat, et, si contendendum putet, veniat instructus ad agendum , cognitd actione quâ conveniatur. L. \ , ff- de edendo.
Ce texte du nouveau Code me paraît puisé dans les ordonnances anciennes*, et spécialement dans l'art, i.^^ précité de celle de 1667. Il est vrai que la loi nouvelle ne prononce pas la peine de nullité pour le défaut du libellé de la citation ; mais les termes impératifs dont la loi se sert , sont prohibitifs; on ne peut, en effet, appeler une partie en justice sans lui en faire connaître les motifs d'une manière positive. On ne peut pas présenter aux juges des actions obscures, ou non expliquées-, cela seul peut conduire à les faire rejeter. Au reste, la nullité est prononcée pour le même vice dans les ajournemens i^art. 61 du Code ); et dès-loi'S, elle s'applique sans contredit à la citation. Il est donc à désirer que certains huissiers soient plus attentifs sur ce point, car la nullilé qu'ils commettent peut les faire condamner, non seulement aux frais de l'«icle nul, mais encore en ceux de la procédure et en des dommages-intérêts envers la partie, {articles yi et io3r, Code de Procédure. )
♦ Ordonnances de Louis XII, données à Blois, en i5o7; de François I.*"", en i535 et iSSg, et de Charles IX, en i56o.
î I TRAITÉ
Les citations doivent exclusivement être notifiées paf les huissiers des juges-de-paix. Cependant il n'y aurait pas nullité de la citation qui serait donnée par un autre huissier, une amende serait seulement encourue*; mais une citation serait nulle, si l'huissier qui l'aurait donnée était parent de l'une des parties en ligne directe, {^rt. 4 et 66 du Code de Procédure. ) Voici le texte de ce dernier article : « L'huissier ne pourra instrumenter pour ses pa- » rens et alliés et ceux de sa femme en ligne directe à » l'infini, ni pour ses parens et alliés collatéraux jusqu'au » degré de cousin issu de germain inclusivement : le tout » à peine de nullité ».
Il en était ainsi dans l'ancienne jurisprudence. On trouve dans Jousse, sur l'ordonnance de 1667, un arrêt de règlement du Parlement de Provence, du 2.3 janvier 1609, qui fait défenses à tous sergens et huissiers de faire aucuns exploits en faveur de leurs parens ou alliés, jusqu'au troisième degré, à peine de nullité. Un autre arrêt du 6 septembre 1721, poursuit Jousse, a prononcé cette nullité pour un exploit de demande en retrait lignager donné par un huissier à la requête de son parent au troisième degré. L'art. 2 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667 défendait seulement aux records d'instrumenter pour leurs parens , à peine de nullité; mais la jurisprudence recormaissait que celte interdiction était encore plus nécessaire à
l'égard des huissiers.
* Lois des a6 octobre 1790 et 37 mars 1791 ; Arrêt de la Cour de Cassation , du i\ frimaire an 11. — L'amende peut êlre portée jusqu'à ICO f. , d'après un second arrêt de la même Cour, du 23 mai 1817.
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Cependant peuvent-ils instrumenter contre leurs parens? M. Sirey rapporte un arrêt de la Cour de Liège, du 10 juillet 1811, qui a déclaré valable un acte d'appel signifié par un huissier parent de l'intimé au degré prohibé, parce que la loi ne défend pas aux huissiers d'instrumenter contre leurs parens, mais seulement pour eux (p. 65 ^ n.o i.er). Je n'oserais prendre cette décision pour règle ; autrement il faudrait dire qu'un huissier pourrait assigner, et même contraindre son père, son aïeul, sesenfans, etc.: ce qui, je l'avoue, me paraît répugner à la morale et à l'ordre judiciaire même.
Quant aux autres nullités dont les citations sont susceptibles, nous les énoncerons dans la section qui va suivre, en les appliquant aux ajournemens.
SECTION II
Des Nullités qui s'appliquent aux Ajournemens.
« L'exploit d'ajournement contiendra , i .0 la date des » jour, mois et an, les nom, profession et domicile du » demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour » lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, » à moins d'une élection contraire par le même exploit ; » 2.0 les nom, demeure et immatricule de l'huissier; les » nom et demeure du défendeur, et mention de la per- » sonne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ; 3.o l'objet » de la demande; l'exposé sommaire des moyens ; 4° 1 '''^" » dication du tribunal qui doit connaître de la demande et » du délai pour comparaître : le tout à peine de nullité -tu ( Art. 6 1 , Cod« de Procédure. )
l6 TRAITÉ
Ce texte est conforme à l'esprit et à la lettre des an* cienncs ordonnances dont nous avons déjà parlé dans la section précédente, c'est-à-dire, de celles de Louis XII, de François 1.^^, de Charles IX, et surtout de celle de 1667 , articles i , 2, 3 et 16 du titre 2.
IS'ous avons dit que la citation avait lieu dans la première jurisprudence romaine par des formules verbales, in jus veni , seguere me ad tribunal , etc. ; c'était ainsi qu'on ajournait alors : on pouvait même employer la violence pour traduire un citoyen devant le magistrat. On reconnut l'abus de pareils procédés , et on régla que l'appellation ou l'ajournement serait fait par un agent spécial, par un écrit, contenant les noms des parties, Texpositioa de la demande et des moyens sur lesquels elle était fondée. C'est ce qu'on remarque dans un règlement appelé l'Edit du Prêteur, lequel offre d'ailleurs un témoignage touchant du respect pour l'autorité paternelle : il défend aux enfans et aux affranchis de traduire leurs père, mère , patrons et les enfans de ceux-ci, sans une permission spéciale du magistrat, à peine d'une amende de 5o écus d'or. On ne trouve aucune trace d'une telle défense dans notre législation ancienne, ni même dans la moderne.
Analysons les arrêts qui ont été rendus en matières d'ajournemeus. Quatorze paragraphes vont rendre compte de cette jurisprudence.
§ I.*^"^ — Sur la Date de l'Ajournement.
Si la date d'un exploit n'est pas certaine, positive, l'acte est nn!. Il faut que la simple lecture de cette date la fasse connaître sans aucun doute, et sans qu'il soit besoin de
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recourir à des conjectures. ( An et de la Cour de Lyon, du 28 décembre 1810.) De même, est nul un ajournement donné à comparaître à un jour qui n'existait plus , en ce qu'il était déjà expiré. Il y a nullité encore dans la date, si la copie de l'exploit ne contient pas une date semblable à l'original , ou si , par l'omissinn du mois , il n'est pas évident que l'acte ait été fait dans le délai de la loi, encore que l'original soit en règle; car la copie est l'original du défendeur. Jugé ainsi par deux arrêts , l'un de la Cour de Cassation, du 21 floréal an 10, et l'autre de la Cour de Bruxelles, du 3o avril 1807. Les principes qui ont dicté le premier arrêt, sont ceux des ordonnances deBlois, art. 1^3, et de 1667, art. i5 du titre 19.
Cependant, il n'est pas toujours exact de dire que la copie est l'original de la partie assignée; les Cours ont établi plusieurs exceptions sur ce point: celle de Paris a décidé, le 24 août 18 10, que, lorsque les parties n'ont pu méconnaître que la date d'une copie était fausse , au moyen des actes notifiés, ou des énonciations renfermées dans l'exploit, il n'y avait pas nullité dans ce cas, et qu'alors la date de l'original faisait foi. Mêmes décisions ont été portées parla Cour de Cassation, le 8 nivôse an n , et parla Cour de JNîmeSj le 29 décembre 1810.
Mais un exploit qui porte une date antérieure à l'enregistrement du jugement dont il contient la signification , est essentiellement nul, encore que cette fausse date ne soit que dans la copie. Telle est la décision de la Cour suprême, du 8 février 1809.
A ces différens préceptes nous ajouterons quelques règles générales: i.o la loi n'exige pas que la date de l'a- Tome II. o
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journemenl simple , énonce l'avant ou l'après-midi ; ce n'est que dans quelques procédures particulières que cette mention peut être utile, telles que dans une action en partage, ou en expropriation forcée poursuivies par plusieurs. La poursuite alors reste à celui qui a obtenu le premier le visa de son exploit ;
2.0 L'ajournement ne peut être donné pendant la nuit, à peine de nullité, parce qu'alors le domicile des citoyens est inviolable. Voyez les dispositions de l'art. 1087 du Code de Procédure ;
3.° L'assignation ou l'ajournement ne peut être donné un jour de fête légale, à peine de nullité, si ce n'est en vertu de permission du juge , dans le cas de péril en la demeure. Leg. de Feriis et dilationibus.
%W. — Sur les Nom , Demeure et Domicile du Demandeur.
Un ajournement donné à la requête d'un fonctionnaire public sans désignation de ses nom et domicile , mais qui contient renonciation que le fonctionnaire agit pour l'exercice de ses fonctions, est-il nul? Jugé négativement par la Cour de Cassation, le 12 septembre 1809. C'est l'ancienne jurisprudence consacrée. Voyez Jousse, dans son Commentaire de l'ordonnance de 1(367, page i4 du tome I^'^. C'est ainsi d'ailleurs qu'agissent les procureurs du roi", mais ils doivent énoncer leur domicile.
Une citation donnée en vertu d'un mandat exécuté sans fraude , est-elle nulle, parce qu'elle n'a eu lieu qu'après le décès du mandant? C'est ce qui a encore été jugé négativement par la Cour de Paris, le 23 avril 1807. Cet arrêt dé-
clare que l'art. 2008 du Code civil, qui valide tout ce qui est fait par le mandataire dans l'ignorance du décès du mandant, s'applique aux actes judiciaires comme aux autres.
Mais il y a nullité absolue dans un ajournement qui contient ces mots : A la requête d'un tel, de telle commune, sans dire si ce poursuivant y fait sa demeure habituelle : ce n'est pas là une véritable déclaration de domicile. {Arrêt conforme de la Cour de Turin, du 21 avril i8l0.) De même, renonciation de la résidence ne peut équivaloir, dans un exploit , à la mention du domicile ni à son élection. Décidé ainsi par la Cour de Gênes, le 5 août 1808 : tel était d'ailleurs l'ancien droit. Domicilium est locus in quo quis sedem posuit, laremque et summam rerum suarum. Leg. 7, Cod.de Incolis. Cependant, la Cour de Cassation, par arrêt du 28 juillet 1818, a décidé que dire par un appel que l'appelant demeure en tel lieu, est équivalente dire qu'il y est domicilié.
On remarque, sur ce point, dans le Répertoire universel de Guyot, un arrêt du conseil, du 6 aoiàt 1668, qui a annulé un exploit à défaut d'indication du véritable domicile. ( Art. 2, titre 1 de l'ordonnance de 1667. ) II ne s'agissait pas du domicile ancien , mais du domicile actuel.
Un autre arrêt du Parlement de Paris, du 9 janvier iyo8 , aussi rapporté par Guyot , avait annulé un exploit dans lequel l'huissier avait simplement fait une élection de domicile chez lui , pour le requérant , sans dire sa demeure, qui était dans la ville de Laval. Par un troisième arrêt , du 5 décembre 1710, la même Cour avait généralisé sa décision, et donné un règlement très -circonstancié sur la memiou de la demeure , et sur l'élection de domicile.
Quant à l'élection de domicile, on voit, par l'article 6i du Code de Procédure , qu'elle a lieu de droit chez l'avoué constitué, à moins d'une élection contraire par le même exploit; ce qui est une disposition nouvelle, qui ne paraît pas emporter nullité, puisque , s'il y a omission d'élection de domicile particulier, l'élection est de droit chez l'avoué. Or, ce qui s'opère de droit, est indépendant des formes. D'ailleurs, le domicile élu spécialement dans la citation est valable, et on y peut faire tous les actes judiciaires. Cependant, le Parlement de Paris décidait que, lorsque la partie qui avait élu un domicile particulier résidait dans le même lieu où était faite l'élection, on devait, à peine de nullité, citer au domicile réel : c'est le dispositif précis d'un arrêt rendu , entre les sieurs de Gouffier et de Moncamps, le i." février 1782. Mais le contraire était observé dans l'étendue du Parlement de Bretagne, ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété donné par les avocats de cette Cour, le 29 mars 171 3. C'est ainsi que nous le pratiquons dans le nouveau droit. Tous actes sont valablement faits au domicile élu, excepté les offres réelles , parce qu'il faut avoir un pouvoir spécial pour les refuser ou accepter. ( Art. 352 , Cod. Proc. ) Néanmoins , en cas de saisie-exécution, les offres peuvent être valablement faites au domicile élu. ( Art. 584-)
On doit ajouter la profession du demandeur à ses nom et demeure, à peine de nullité, afin que la partie assignée ne puisse méconnaître celui qui l'appelle en justice. Si ce demandeur est marchand, et s'il s'agit d'une action relative à son commerce, on doit faire mention dans l'ajournementj à peine de 5oo fr. d'amende, de la classe, de la
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date, du numéro de sa patente, et du lieu où elle a été délivrée. (Lois des () fructidor an \ et i" brumaire an y.) Mais le défaut de cette mention emporte-t-il nullité? La loi ne le dit pas, et l'on ne peut croire qu'elle veuille infliger deux peines pour le même fait 5 celle de l'amende me paraît exclure celle de la nullité.
€ IIL — Sur la Constitution d'Avoué.
L'ajournement qui ne contient pas constitution d'avoué, est nul, dit l'art. 61 du Code; mais il est des exceptions à cette règle. D'abord , on ne constitue point d'avoué ni dans les tribunaux de commerce, ni dans les justices de paix; ensuite, on peut suppléer la constitution dans les tribunaux ordinaires, par une requête, au pied de laquelle l'avoué appose sa signature; requête qui est signifiée en tête de l'ajournement, et qui équivaut à la constitution d'avoué y si elle est omise par l'ajournement. Jugé ainsi par la Cour suprême, le i5 mai 181 5. Telle était aussi l'ancienne jurisprudence, basée sur l'ordonnance de 1667, et sur celle de Moulins.
Il n'y a pas encore nullité dans une citation qui déclare que Pierre, avocat , occupera pour le requérant, si Pierre postule comme avoué ; le nom et la chose se rencontrent alors dans la désignation. {^Arrêt conforme de la Cour de Limoges , du 3o décembre 1812. ) Mais si l'avocat constitué n'est pas avoué, on ne peut réparer ultérieurement cette erreur par une nouvelle constitution. {Arrêts de la Cour de Cassation j des 4 septembre 1809 et 5 janvier
Une controverse s'est présentée sur la question de
savoir si l'élection (\c domicile chez un avoué peut équivaloir à la constitution de cet avoué? La Cour de Colmar l'a décidé affirmativement , le 24 mars 1810; mais celles de Bruxelles et de Lyon ont décidé au contraire, les 4 décembre l'^og et 29 mai 1S16, qu'une telle élection de domicile ne supplée pas la constitution. Si j'avais à prononcer sur cette controverse, je dirais que la loi n'admet pas l'exception ou l'équipolent autorisé par la Courte Colmar ; dès-lors , ubi lex non distinguit y nec nos distinguere debemus ; je dirais que le texte, après avoir prescrit la constitution d'avoué, ajoute la peine de nullité; je dirais encore que les anciennes ordonnances prononçaient la même chose; et qu'enfin, deux arrêts, rendus parles Cours de Turin et de Pau, les i4 juin 1807 et 22 juillet 1809, ont jugé que tout ajournement devant les Tribunaux ordinaires doit contenir une constitution d'avoué spéciale , à peine de nullité.
^ IV. — Sur les Nom, Demeure et Immatricule de l' Huissier.
Le nom de l'huissier est nécessaire pour que l'on puisse connaître s'il est tel qu'il se qualifie , et s'il a le pouvoir de faire l'acte qui contient son nom : sa demeure est aussi nécessaire, pour instruire la partie citée, si l'huissier est domicilié dans Tarrondissement du Tribunal près lequel il exerce ses fonctions •, enfin l'immatricule de l'huissier est nécessaire pour savoir s'il n'a pas instrumenté hors de son ressort ou arrondissement : tels sont les motifs de la nullité infligée pour omission des nom, demeure et immatricule de l'huissier. {^Art. 61 du Code. )
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La législation qui a précédé le Code de Procédure, était dans le même esprit : « Déclareront aussi les liuis- » siers et sergens, par leurs exploits, les juridictions où » ils sont immatriculés, leur domicile, celui de leurs re- » cords, avec leurs noms, surnoms et vocation, à peine » de nullité ». (^Art. i du tit. i de r ordonnance de 1667, imité de l'ordonnance de Moulins.) Ce fut d'après ce texte, qu'un arrêt du Conseil, du 6 août 1668 , annula un exploit dans lequel l'huissier n'avait pas indiqué son domicile. Toutes les procédures qui avaient été faites par suite de cet exploit au Parlement de Bordeaux furent annulées.
Il a été jugé en interprétation de l'art. 61 du nouveau Code, que le nom de famille de l'huissier est suffisamment déclaré par sa signature au pied de l'acte, lorsqu'il s'est contenté d'écrire ces mots : Je , huissier soussigné, ainsi que cela se pratiquait dans l'ancienne jurisprudence {^Arrêt de la Cour de Rennes , du 2.1 août 1810 ) ; mais cela ne dispense pas de l'indication du domicile de l'huissier, qui doit être expresse et ne peut se suppléer. Néanmoins , on ne peut pas dire qu'il y ait omission de cette indication , lorsque l'huissier déclare son domicile au-lieu de sa demeure (expressions textuelles de la loi), ces mots domicile et demeure sont synonymes. Jugé ainsi par Arrêt de la Cour suprême , du i o août 1 8 1 3.
Une déclaration du Roi , du i.er mars i73o, rapportée par Jousse et autres auteurs, faisait défenses aux huissiers et sergens de faire aucuns exploits ou tous autres actes de leur ministère hors de l'étendue des juridictions où ils étaient reçus, à peine de nallité, de 5oo f. d'amende et
de flomraages intérêts des parties. On trouve l'esprit de cette loi dans celles que nous avons déjà rapportées relativement au droit exclusif des huissiers des justices de paix, de notifier leurs citations 5 on trouve encore ce même esprit dans la jurisprudence moderne que nous allons analyser.
Un premier arrêt de la Cour suprême , du 1 3 frimaire an 12, décide que les huissiers des Cours ne peuvent instrumenter dans toute l'étendue du ressort de ces Cours; mais que leur droit et leur pouvoir sont limités dans le territoire du Tribunal de première instance établi au lieu où siège la Cour; autrement, que leurs actes sont nuls de nullité substantielle, qui ne se couvre point par une possession contraire. Un second arrêt, du 12 avril 1808, en consacrant le même principe, déclare que les exploits faits par les huissiers hors de leur arrondissement n'ont pas un caractère public, et qu'il n'est pas nécessaire, pour les annuler, d'en rechercher la nullité dans une loi positive. Enfin , un troisième arrêt de la même Cour , du 22 juillet 1806, excepte cependant de la règle les significations des arrêts rendus par les Cours dont les huissiers sont dépendans, et il leur laisse le pouvoir de les signifier dans toute l'étendue du ressort de leurs Cours. 11 paraît que cette faculté avait déjà été accordée par un arrêté du Gouvernement, du 22 thermidor an 8.
^ V. — Sur les Nom et Demeure du Défendeur.
L'ajournement doit les contenir, à peine de nullité. (^Ari.bi du Code.) Cette nullité n'est pas seulement dans la loi , elle est encore dans la nature des choses. Si
le nom de la personne assignée était omis , comment la connaître, la juger et la contraindre? Comment elle-même pourrait-elle se reconnaître dans l'ajournement et obéir à justice? Sa demeure n'est pas moins nécessaire pour constater son identité, parce qu'il n'est pas rare de voir plusieurs personnes porter le même nom : aussi l'ancienne législation, depuis des siècles, réputait nul tout ajournement qui ne contenait pas les nom et domicile de la partie citée: toute erreur, même sur l'un ou l'autre, entraînait cette nullité. Les anciennes ordonnances de Moulins, de Blois, de 1667, en contenaient des dispositions précises, et tous les recueils d'arrêts en rapportent un grand nombre qui ont consacré cette règle. 11 serait fastidieux de les retracer sur un point si connu , et il suffit de nommer les recueils qui les contiennent. Voyez Papon, Leprêtre, Augeard , le Journal des Audiences, Denisart , et le Répertoire universel de Guyot.
Notre nouvelle législation est ici presque silencieuse, et on ne peut en être étonné d'après l'évidence et la nécessité de la règle. On remarque cependant un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 26 juin 1807, qui a annulé un exploit comme ne contenant pas d'une manière suffisante le nom de l'assigné, attendu que ce nom avait été intercalé dans le corps de l'acte, de manière qu'il était sans rapport avec la mention.
^ VI. — Sur la Mention de la Personne à laquelle la Copie de l'Exploit est laissée.
Par les ordonnances de Blois, d'Orléans et de Moulins, tous exploits et ajournemens, pour être valables, devaient
ctre faits à personne ou domicile, et, s'il ne se rencontrait pcrsoDoe au domicile pour recevoir la copie, elle était attachée à la porte. Meuiiou était faite du tout sur l'original de l'exploit.
Ces dispositions furent conservées et précisées par l'ordonnance de 16G7, art. 3 du tit. 2, en ces termes: « Tous exploits d'ajournemens seront faits à personne ou » domicile , et sera fait mention , en l'original et en la » copie, des personnes auxquelles its auront été laissés, » à peine de nullité et de 20 livres d'amende ».
Ainsi , lorsque Ton pouvait donner un exploit à la personne, il était inutile, même frustratoire , de le laisser à son domicile. Dans tous les cas, la remise de l'exploit ne pouvait être faite dans un lieu consacré au culte, ou dans un palais de justice -, autrement l'acte était annulé. Il existe un grand nombre d'arrêts particuliers et de réglemens sur ce point, qui sont tous de la plus grande uniformité ; les plus anciens que nous ayons remarqués, sont rapportés par Papon , en son Recueil , Liv. XVIII , tit. 5 , n." 27 , où ils sont datés des 6 octobre 1 534 , ^ ^ mars 1 55 1 et 5 fé vrier 1661.
L'édit du mois de novembre i563, portant création des Juges-Consuls, défendit, à peine de nullité, de délaisser un exploita la personne citée, dans les Bourses et autres lieux où s'assemblent les commerçans : sur cela, le Parlement de Paris fit deux arrêts de réglemens , en i565 et i5jo, pour l'exécution de l'édit.
Dans tout le droit couturaier, on remarque une seule disposition analogue à cette hypothèse, c'est la coutume de Berry, art. i5, qui offre cette disposition unique*, mais
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elle est spéciale pour les cominaiidemens que cet article prescrit de faire en lieu opportun.
Le Code de Procédure prescrit aussi {art. 68 et yo) de faire tous exploits à personne ou domicile , à peine de nullité. Cette règle n'est pas sans exce})tion ; il est au contraire un assez grand nombre de cas où l'exploit n'est fait ni à la personne ni au domicile de ceux qui sont assignés , les voici : l'État pour ses domaines et droits domaniaux est assigné en la personne ou au domicile du y)réfet du département où siège le Tribunal devant lequel la demande est portée, c'est-à-dire à l'hôtel de la préfecture, et non au domicile particulier du préfet.
Les unions et directions des créanciers sont assignées aux domiciles des syndics ou directeurs {art. 69)-, les maisons de commerce , pendant leur existence , sont ajournées dans leur maison sociale, et, s'il n'y en a pas, il suffit de délaisser la citation à l'un des associés au nom de 'sa raison de commerce {même art. 69); les administrations publiques sont ajournées dans leur bureau principal, lorsque la citation se donne dans un chef-lieu, sinon au bureau du principal préposé. (Même article. )
Lorsqu'il s'agit des domaines du Roi , l'exploit est délaissé au procureur du roi de l'arrondissement {ibidem)-^ le trésor public est appelé au bureau de l'agent; les communes sont citées dans la personne du maire, leur représentant légal. (/è/rfcTO.) Ceux qui n'ont aucun domicile en France sont ajournés au lieu de leur résidence actuelle; mais si leur résidence n'est pas connue, l'huissier affiche l'exploit à la principale porte de l'auditoire du Tribunal où la demande est portée , et il en donne une seconde copie
au procureur du roi, qui vise l'original. Ceux qui habitent le territoire français hors du continent sont assignés au domicile du procureur du roi, qui vise l'original. Il en est ainsi de ceux qui sont établis chez l'étranger. ( Toujours même art. 69.) L'inobservation de ces différentes règles emporte nullité de l'ajournement ou citation. {^Article 70.) On doit observer aussi , dans tous les cas où l'exploit est laissé à une personne publique^ de lui faire viser l'original ; en cas d'absence ou de refus , ce visa se donne par le juge-de-paix, ou par le procureur du roi, en lui laissant la copie.
Excepté ces différens cas, l'assignation se donne au domicile. Nous l'avons déjà dit, et nous le répétons, domicilium est locus in que quis sedem posuit , laremque etstimmam rerum suarum^ c'était ainsi que l'entendaient les anciennes ordonnances, et non une résidence passagère. Cependant, si l'assigné avait élu un domicile particulier pour l'exécution d'un contrat ou d'un acte dont on demandait l'exécution, on l'assignait valablement à ce domicile. Plusieurs auteurs le pensaient ainsi, notamment Bacquet, chapitre 8 , n.° 16 , en son traité des Droits de Justice^ et d'Héricour, sur la Vente des immeubles par décret , chapitre 6, n.° 5, page 89. Jousse trouvait des difticultés à donner l'ajournement au domicile élu , parce que, disaitil, ces sortes de domicile ne sont élus que pour fixer la juridiction en laquelle l'action est intentée. Mais n'est-ce pas là remplir le vœu de la loi? La partie qui élit un domicile est réputée y avoir tous les moyens de connaître l'existence et la remise de l'exploit. Sa volonté peut suppléer, varier ou changer une disposition faite pour elle seule et
dans son intérêt unique. Il ne peut plus y avoir de Joute aujourd'hui sur ce point. Lorsqu'une partie afait éleriion de domicile dans une convention , on peut l'assigner à ce domicile pour l'exécution de cette convention (ar/. m, Code civii); et lorsqu'encore il s'agit d'élection par une inscription hypothécaire, ou assigne valablement au domicile élu pour toutes les actions auxquelles l'inscription penf donner lieu, même malgré le décès du créancier aiscriptionnaire, ou de la personne chez laquell^^ le domicile a clé élu. (^^rt. ^i58, ibidem.) Deux arrêts rendus par la Cour de Cassation, les 12 et i4 février 181 7, ont jugé qu'en général il suffit de laisser l'exploit d'ajournement au domicile élu, pour qu'il soit valable.
Quand il n'est laissé qu'à un domicile élu ou réel, et non à la personne , quelle mention doit être faite à cet égard? La jurisprudence, d'accord avec les législations anciennes et modernes, veut que la citation lasse connaître, d'une manière claire et positive, la personne à bquelle elle est délaissée, et les rapports qu'elle peut avoir avec le cité. Décidé ainsi par la Cour de Cassation, le 24 "^'6"'" tôse an 1 1. L'arrêt déclare que, si l'huissier se borne à dire qu'il a délaissé son exploit au domicile du ciié^en parlanù à une femme, aux injonctions de droit, il ne remplit pas ^ le vœu de la loi, et que l'exploit est nul. Cette décision ne fait que renouveler la jurisprudence ancienne , en ce sens, qu'elle annulait un exploit dans lequel l'huissier se contentait de déclarer qu'il avait laissé sa copie, parlant à une femme qui n'avait voulu dire son nom de ce sommée, sans énoncer les rapports de cette personne avec l'assigné. ( Ordonnance de 1667 , titre 2 j art. 3. )
3o TRAITÉ
Il n'est pas mieux de dire aujourd'hui , dans l'exploit laissé à une domestique, en parlant à une fille de con' fiance, à ce quelle m'a dit être, sommée de le faire savoir.... La Cour suprême a déclaré nul un tel exploit, le 4 novembre 1811 -, et l'arrêt ajoute que le parlant d d'un ajournement doit indiquer positivement, à peine de nullité, le rapport entre l'individu qui reçoit la copie et celui qui est cité. Nous dirons cependant que, sous l'ancienne législation, on a vu un grand nombre d'exploits dont \e parlant à ét^it rédigé tel que celui qui a été proscrit par cet arrêt, et que plusieurs ayant été attaqués, la nullité se réputait comminatoire par différentes Cours -, ce qui ne peut plus avoir lieu , les nullités n'étant aucunement comminatoires d'après l'art. lo-^y du Code de Procédure.
Il y a encore nullité dans l'ajournement qui énonce que la copie laissée a été donnée au domicile du cité en parlant à une femme, sans désigner quelle est cette femme, ou ses rapports avec le cité. {Arrêt conforme de la Cour de 'Bruxelles , du 8 avril 1807.) De même encore, il y a nullité, quand le parlant à d'un exploit est rempli au crayon, car on peut l'effacer à volonté, et c'est alors comme s'il n'existait pas. Ainsi jugé par la Cour de Golmar, le aS avril 1807.
Deux autres arrêts de la Cour suprême, des 1 1 messidor an II et 18 nivôse an 12 , ont décidé, conformément à l'art. 22 de l'ordonnance de Moulins , qui permettait de laisser la copie de l'exploit à des gens de journées, que le parlant à est valable, lorsqu'il est conçu ainsi -.fait et délaissé au domicile de l'assigné en parlant à son sa-
larlé. Cette énonciatiou exprime bien le rapport entre celui
DESNIIttlTÉS. 3l
qui reçoit la copie et le cité, mais elle ne fait pas, selon moi, suffisamment connaître le dernier. Au reste, la foi est due à l'acte d'un huissier, sur les énonciations qu'il contient -, et, dès que cet acte exprime la remise à un salarié, le fait est réputé certain jusqu'à inscription de faux. Cependant, la même Cour a établi une distinction essentielle sur ce point; elle a décidé, le 7 ventôse an 7, que, si les énonciations faites dans un exploit et dans sa copie présentent des différences contradictoires enlr'ellcs, ces énonciations s'entre-détruisent mutuellement, et qu'alors les Tribunaux ne peuvent donner aucun effet à celles contenues dans l'original, à peine de nullité et de cassation de leurs jugemens.
§ VII. — Comment sont assignés les Mineurs , les Interdits , les Femmes séparées , le Roi , l'Etat , les Communes , etc.
Le mineur non émancipé, ni marié, ne peut ester en justice par lui-même; ses actions résident dans la personne de son tuteur, afm de protéger et de défendre son inexpérience et sa faiblesse. Tutor enim defensor est ^ sicque appellatur à tu en 00, quià personœ principaliter datrtr, rébus vero per consequentias. Ainsi, si le mineur qu'on veut appeler en justice est sans tuteur, il faut lui en faire nommer un, avant que de diriger aucun acte contre lui, ou pour lui : telle était l'ancienne législation , et telle est la nouvelle. Cependant, en pays de droit écrit , les mineurs pubères pouvaient ester en jugement en leurs propres noms, pourvu que leurs tuteurs fussent appelés pour les
autoriser, ce qui était contraire à la règle minornon Jiahet legitimam personam standi in judicio.
iVInis, lorsque le mineur est éuiancipé, il doit être assigné lui-même j seulement, on appelle son curateur pour l'autoriser et assister, autrement l'ajournement peut être annulé. i^Arrêt de la Cour suprême, du iGj'uiniSog.^ Si l'emancipation résulte du mariage, on ne lui nomme pas de curateur.
Il arrive souvent que l'on donne deux tuteurs à un mineur, soit à cause de son rang, soit à cause de sa fortune; alors c'est le tuteur honoraire qu'il faut citer , car le tuteur onéraire est donné à la chose et non à la personne, rei et non personcc.
Différens arrêts du Parlement de Paris, donnés conformément à ces principes, inflii^eaient la peine de nullité en cas de contravention; nous ne citerons que celui du i3 mars 1 7 1 3 , qui annula toutes les poursuites faites contre un mineur émancipé , parce que son curateur aux causes n'avait pas été appelé pour l'autoriser. Il en doit être de même aujourd'hui, du moins pour les actions immobilières, que le mineur émancipé ne peut introduire en justice, ni même y défendre, sans l'autorisation ou l'assistance de son curateur. ( Art. 483 , Code civil. ) Le mineur n'a pas seulement besoin d'être assisté de son curateur dans les actions immobilières, il doit encore être autorisé à les poursuivre, par un conseil de famille ; c'est ce qui résulte implicitement de l'art. 484 du même Code, qui ne permet au mineur émancipé d'autres actes que ceux de simple administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé, qui sont celles prescrites par l'art. 4^4-
Ce que nous venons de dire pour les mineurs, s'applique
DESNULLITJÉS. 33
naturellement aux interdits, parce que les lois sur la minorité leur sont communes. ( Art. 5o() du Code civil. )
On assimile aux mineurs émancipés les femmes mariées, même séparées de biens. Elles ne peuvent ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans l'autorisation de leurs maris ou celle de la justice, à peine de nullité. Mais cette règle est sujette à quelques exceptions et à diverses applications, notamment lorsqu'il s'agit d'actions pour les biens dotaux ou paraphernaux, et lorsqiie la femme est marchande publique. Voyez ce qui a été dit à cet égard, dans la première partie, aux chapitres des Droits et des Devoirs des Epoux , et sur les Régimes dotal et communal: nous ne pourrions que faire ici des redites inuiiles.
Si le mari de la femme mineure est lui-même en minorité , il ne peut autoriser son épouse, soit à plaider, soit à contracter ( art. 224 . Code civil) ; ce qui hmîte singulièrement la règle qui habilis est ad Tiuptias y habilis ad pacta omnia. Mais n'y a-t-il pas exception à cet article par le 4B1.™®, qui permet au mineur émancipé de faire tous actes de pure administration? Dès-lors, si l'action n'est que purement mobilière , le mineur émancipé peut autoriser sa femme à plaider, puisqu'il le peut faire lui-même, d'autant qu'en sa qualité de mari il peut exercer seul toute action mobilière de sa femme. On a agité la question de savoir si une femme séparée peut être valablement assignée avec son mari par une seule copie délaissée à leur domicile commun et pour eux conjointement? La négative a été décidée parla Cour suprême, le ij septembre 1808. Il doit être donné deux copies, l'une au mari, l'autre à Tome II. 3
2i - TRAITÉ
la femme, à peine de nullité; mais il n'en est pas ainsi des époux communs, une seule copie suffit pour les deux. Décidé ainsi par trois arrêts de la même Cour, des i.^r avril 1812, i5 mai 1S16 et 4 ^"ût 181 y. Ces décisions consacrent la jurisprudence ancienne.
Au reste, on ne peut reconnaître qu'un ajournement a été sigr.ifié distinctement et séparément au mari et à la femme séparée , si l'original et la copie ne font mention expresse que chacune des parties a reçu sa copie directement ou séparément. A défaut de cette mention, l'acte est nul, sans que celui qui attaque l'exploit, soit obligé à faire aucune preuve. Jugé ainsi par la Cour de Paris, dont l'arrêt a été confirmé par celle de Cassation, le i4 août i8i3.
Nous avons établi, dans le 5.* paragraphe de cette section, en développant les exceptions à la règle que Vajour' nement doit être laisse à personne ou domicile ^ comment on assigne le monarque, l'Etal, les communes, les établissemens publics, les absens, à peine de nullité; ce qui nous dispense de répéter les principes reçus en ces matières , mais il reste des dévcloppemens essentiels à tracer ici. Commençons par les Absens.
Sous l'ancienne jurisprudence, ils étaient assignés pour faillite, voyage de long cours, ou hors du royaume; savoir : ceux qui étaient cond-imnés au bannissement et aux galères à temps , éiaieut assignés à leur dernier domicile, sans qu'il fut besoin d'un procès-verbal de perquisition, ni de leur nommer un curateur. Les étrangers non résidans en France, étaient, sous l'empire de l'ordonnance de Moulins, assignés sur la frontière par un huissier, à son de
trompe; mais celte formalité bizarre fut abrogée par l'ordonnance de 1667, qui ordonna que les étrangers qui seraient hors du roj^aurae, seraient ajournés èshôtelsdes procureurs-généraux des Parlemens où ressortiraieiit les appellations des juges devant lesquels ils seraient assignés.
Ceux qui n'avaient aucun domicile connu, étaient assignés, par un seul cri public, au principal marché du lieu de l'établissement du siège où l'assignation était donnée, sans aucune perquisition; mais l'exploit était paraphé par le juge, à peine de nullité.
Les Parlemens assimilaient aux étrangers, les Français qm demeuraient dans les îles d'Amérique, ou autres lieux hors de l'Europe, quoiqu'ils fussent sujets du Roi; ainsi, on les assignait aux hôtels des procureurs-généraux. C'est ce qui était prescrit en forme de règlement par un arrêt du conseil, du 25 août 1692, et par un arrêt du Parlement de Paris, du 6 juillet 1740-
Enfin, quand on citait les habitans d'une paroisse, la copie de l'exploit était remise au maire ou au syndic de la communauté.
Toutes ces dispositions s'observaient, à peine de nullité; mais souvent cette peine était réputée comminatoire, ce qui ne peut être maintenant; car les dispositions de l'article 6g du Code de Procédure, qui répètent avec quelques variations les différentes règles que nous venons de tracer, sont de rigueur, et leur inobservation emporte nulHté, comme le prescrit l'art. 70, ibidem.
Remarquons ici les principales décisions des Cours sur ce point. 11 a été jugé que, pour ajourner un établissement public, il n'est par nécessaire, à peine de nuUité, que
l'exploit contienne les noms des entrepreneurs ou sociétaires. ( Arrêt de la Cour de Cassation , du 21 novembre 1808, rendu entre la régie de l'enregistrement, et les administrateurs des messageries.) Je dirai cependant que j'ai vu observer, et même décider le contraire; et, si l'on en croit les actes de la régie, on y voit toujours en tête, les noms, prénoms, qualités et demeures des principaux agens.
Lorsqu'une commune est ajournée en justice dans la personne de son maire, ce n'est pas son adjoint qui doit viser la copie destinée au maire , en cas d'absence. Il appartient au juge-de-paix ou au procureur du roi près le Tribunal de première instance , auquel la copie est laissée , de donner ce visa; autrement il y a nullité. Jugé ainsi par la Cour de Cassation , les i o juin 1 8 1 2 et 2a novembre 1 8 1 3, conformément à l'art. 69 , n.o 5 du Code.
Peut -on assigner au lieu de sa résidence actuelle en France, un étranger non domicilié? La Cour de Cassation a décidé , le 27 juin 1809, qu'on le peut, sans commettre une nullité , si l'étranger a indiqué lui-même sa résidence par un acte quelconque. (^Art. 69, n.^ 8. ) Mais l'étranger^ qui a quitté la France, peut -il aussi être ajourné au lieu de sa dernière résidence en France, encore qu'il n'y eut pas acquis domicile, n! obtenu d'autorisation du gouvernement à cet effet ? Jugé encore affirmativement par la même Cour, le 20 aotit i8ri. Cependant, elle avait déjà jugé , le 5 août 1807, que, malgré qu'un étranger avait en France un mandataire connu, et au domicile duquel des des actes de procédures avaient été faits, on devait également lui notifier au domicile du procureur général , l'arrêt d'admission obtenu contre lui.
DES NULLITES. Zj
Ç VIII. — Sur l'Objet de la Demande , et l'Exposé de ses Moyens,
Si l'ajournement ne contient pas les causes de la demande, et les moyens qui la justifient, elle est nulle. La partie ni le juge ne sont pas même dans le cas d'être instruits de la nature de la demande, de ses effets, ni de sa légitimité, et dès-lors on ne peut l'admettre. L'art, i.^^ do l'ordonnance de 166^, titre 2, prononçait contre l'omission du libellé de l'exploit, non seulement la nullité, mais encore 20 liv. d'amende contre l'huissier. La loi i , ff. de edendo , voulait aussi que la demande fût libellée par renonciation claire des moyens de la demande. (Voyez ce que nous avons déjà dit dans la première section de ce chapitre. )
Nous n'ajouterons ici que peu de chose : « La nullité » résultante de l'omission des motifs et des moyens de la M demande, était souvent le meilleur moyen que le dé- » fendeur pouvait alléguer, non seulement sur l'appel ou » sur l'opposition, dans le cas où il aurait été condamné » par défaut, parce que l'ajournement n'est pas seulement » donné au défendeur pour lui faire connaître qu'il est » assigné , mais encore pour l'instruire des motifs de la » demande. C'est pourquoi, si l'assignation n'est pas bien M libellée, ou si les conclusions ou les moyens sont mal » expliqués, le défendeur a un grand intérêt à faire pron noncer la nullité ». (Jousse, sur l'ordonnance de i66j.)
On trouve la même doctrine dans Bornier, dans Deuisart, dans Guyot et dans tous les auteurs qui ont écrit sur le libellé des exploits. Il paraît que la jurisprudence de la
Gnir suprême consacre ces principes , car elle a décidé , par son arrêt du ly fructidor au ii, que rajournemeirt devant un tribunal , est nul , s'il est mal libellé ; et qu'il est tel, s'il ne contient à la fois les moyens d'incompétence y lorsqu'il y en a , et les moyens du fond.
^ IX. — JDe l'Indication du Tribunal qui doit connattre de la Demande', et du Délai pour comparaître.
L'omission de l'un ou de l'autre point emporte nullité. La loi nouvelle et la loi ancienne y sont formelles. IMais est -il nécessaire d'indiquer littéralement le jour fixe de l'échéance, à peine de nullité? Cette question a été décidée négativement par la Cour de Cassation , le y janvier 1812. L'arrêt déclare qu'un ajournement donné à comparaître le huitième jour après sa date, avec augmentation d'un jour par trois myriamètres, est valable. La même Cour a depuis décidé deux fois celte question, et de la même manière. Elle a d'ailleurs validé des assignations d&nnées à comparaître dans le délai de la loi, ou dans le délai fixé par le Code de Procédure, (arrêts des 23 avril i8i3 e^20 avril i8i4-) Néanmoins, si l'assignation est donnée à un délai trop bref, ou qui n'embrasse pas le délai de distance, eslelle nulle ? Deux arrêts rendus par les Cours de Bruxelles et de Nîmes, les 12 juillet 1810 et 17 novembre 1812 , l'ont jugé affirmativement j mais deux autres arrêts, dont l'un de la même Cour de Nîmes, du i5 mai 181 1, et l'autre de celle de Besançon, du 17 décembre 1808, ont jugé, au contraire, qu'il n'y a pas nullité dans l'assignation par cela seul qu'elle est donnée à un délai trop bref. Doit-oii dire que cette controverse est cessée, parce que les arrêts
DES NULLITÉS. 3g'
affirmatifs sont postérieurs à ceux qui sont négatifs ? Ce qu'il y a de certain , c'est que tout délai étant établi en faveur du défendeur, c'est lui nuire, que de le lui refuser. J^on sibi concessum intelligant judices dandœ dilationis arhitrium. L. i , Cod. de dilation. D'ailleurs , l'ajournement doit contenir, à peine de nullité, le délai accordé à l'assigné pour comparaître : donc un délai plus court n'est pas celui de la loi. Pigeau est d'avis qu'en ce cas l'assignation doit être déclarée nulle. ( Tome L'^, page 128. )
^ X. — Des Jours et Heures que les Ajournemens peuvent être donnés.
« Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, » si ce n'est en vertu de permission du président du tri- » bunal ». (^Art, 63 , Code de Procédure. )
L'art. 69 de l'ordonnance de Moulins, défendait de faire aucuns actes judiciaires, les jours de fêles et dimanches. Mais la jurisprudence en exceptait tons les actes qui exigeaient célérité; ce qui était conforme à la loi deferiis et dilationihus y qui s'exprimait ainsi : Qjianivis enim citatio die fer iœ fier i non debeat , hœc tamen régula fallit quotiès res urget , aut actionis dies exiturus est , adèo utres esset dilatione peritura. Ce fut d'après ce texte qu'uu retrait lignager fait le jour de la Fête-Dieu, fut jugé va able, par arrêt du i4 juin i566. Il est rapporté par Dumoulin, sur l'art. 822 de la Coutume de Poitou. Plusieurs auteurs , notamment Brodcau et Louet, Constant et Lelet, ont établi le même principe; mais tous s'accordent à dire que, lora.qu'iln'y a ni urgence, ni péril en la demeure, les exploilô^ donnés les jours fériés sont nuls, ainsi qu'il fut jugé, k 4
janvier 1719, par le Parlement de Paris. Cet arrêt est rapporté au Répertoire de Gu3^ot. On y trouve aussi un acte de notoriété du Châtelet de Paris , portant que les huissiers ou sergens ne peuvent instrumenter les jours de dimanches et fêtes, sans une permission du juge : c'était ce qui résultait implicitement de l'ordonnance de 1667, art. 7, titre 3.
Le Code de Procédure ne prononce pas la nullité des actes faits les jours de fêtes ou de dimanches. Nous lie connaissons même aucun arrêt moderne qui l'ait appliquée ; mais les termes de l'art. 1037 sont prohibitifs; d'où il suit une nullité substantielle contre toute violation ou contravention à son texte. Il est d'ailleurs d'ordre public de faire respecter les jours consacrés à la religion, par tous les magistrale , comme par les citoyens privés. Néanmoins, les actes et les procédures en matière criminelle ne sont pas nuls, quoique faits les jours fériés; tout est urgent à cet égard, l'intérêt social le veut ainsi. Jugé de même par la Cour suprême ,1e 1 4 avril 1 8 1 5 .
On doit encore établir une autre exception, puisque c'est la loi qui l'a faite; elle autorise les juges de paix à juger tous les jours, même ceux de fêtes et dimanches, le matin et l'après-midi. C'est là un privilège accordé à ces magistrats par la nature de leurs bienfaisantes fonctions; mais il faut savoir en accorder la pratique avec les devoirs religieux pour le bon exemjile du aux justiciables, et pour la dignité même de la magistrature.
A l'égard des heures auxquelles les ajournemens ne peuvent être faits , la jurisprudence ancienne voulait qu'ils fussent donnés de jour, et non après le coucher du soleil.
Il en avait été rendu un arrêt conforme par le Parlement de Paris , dès le 20 mars 1 S^jô, rapporté dans Augeard et Guyot. On avait aussi sur ce point la Coutume de Bretagne, qui, art. 19, ordonnait la même chose. Notre législation nouvelle est plus précise et plus étendue. L'article loS^ précité veut « que nulle signification ni exécution M ne soit faite depuis le i.*i" octobre jusqu'au 3i mars, ' M avant six heures du malin, et après six heures du soir; » et depuis le 1."^ avril jusqu'au 3o septembre, avant » quatre heures du matin , et après neuf heures du soir, » non plus que les jours de fêtes légales ».
Ces dispositions sont d'ordre public , et leur violation emporte nullité, excepté, répétons-nous, dans les matières criminelles.
§ XI. — De ce que doivent énoncer les Ajournemens en Matières réelles ou mixtes.
« Ceux qui feront demandes de censives par actions , » ou de la propriété de quelque héritage , rente foncière , » charge réelle, ou hypothèque, seront tenus, à peine de » nullité, de déclarer par leur premier exploit , le bourg, » village ou hameau, le terroir ou la contrée, de la situa- » tion de l'héritage, sa consistance, ses nouveaux tenans » et aboutissans du côté du septentrion , midi , orient , » occident, sa nature au temps de l'exploit...., en sorte n que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage » il est assigné ». {Art. 3, titre p de l'ordonnaiice de 1667.) C'est précisément ce que disait le jurisconsulte Paul, in legern 6, ff. de rei vindic. Si in rem aliquis
agaf , débet designare rem , etutrhm totam an partent et quotam petat; et fuiidum petiturus ^ nomen ejus et quo loco sit dicere dehehit.
Cependant, la justice n'était pas sévère sur ce point; il était même rare que les anciens tribunaux annulassent \qs exploits pour défaut d'énonciation de la nature et des confrontations des domaines ; ils ordonnaient seulement, toutes choses demeurant en élat , que le demandeur serait tenu de coter les tenans et aboutissans de l'héritage contentieux -, mais on rejetait de la taxe des dépens le coût de l'exploit, regardé alors comme sans effet. Cependant, s'il s'agissait d'un retrait lignager, la nullité était constamment prononcée, parce que tout élait de rigueur en ces matières.
Elle doit l'être maintenant aussi dans toutes matières réelles ou mixtes sans exception , et sans pouvoir la réputer comminatoire. Le nouveau Code le décide en ces termes : « En matière réelle ou mixte , les exploits énon- » ceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant » qu'il est possible, la partie de la commune où il est 3) situé, et deux au moins des tenans et aboulissans ; s'il » s'agit d'un domaine, corps-de-ferme ou métairie, il suf- » fira d'en désigner le nom et la situatiou : le tout à peine » de nullité ». (^r/. 64-)
Cette disposition s'rjppliqne-t-elle à une demande en partage de succession ? Décidé tiégaiivement par la Cour de Limoges, le ^4 décembre i8i i. Elle ne s'applique pas au créancier qui a une hypothèque générale sur les biens de son débiteur, parce qu'il peut assigner les détenteurs de ces biens en leur qualité d'héritiers ou comme bientenaus; il n'est point tenu, à peine de nullité, de spécifier
el cù?tfronter* ces domaines par son ajournement: c'est la décision de la Cour d'Amiens, confirmée par la Cour suprême, le lo décembre 1806.
5 XII. — De la Remise de l'Exploit quand il n'y a personne au domicile du Cité.
« Tous exploits seront faits à personne ou domicile ; 5) mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie , ni M aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite M la copie à son voisin, qui signera l'original ; si ce voisia ï» ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie » au maire ou à l'adjoint de la commune, lequel visera l'ori- » ginal sans frais. L'huissier fera mention du tout , tant » sur l'original que sur la copie ». {Art. 68 du Code de Procédure. )
« Ce qui est prescrit aux deux articles précédens, sera » observé à peine de nullité ». {Art. yo.)
Ces règles sont imitées des articles 3 et 4 du liti'G ^ ^^ l'ordonnance de 1667, avec quelques variations.
A l'égard du domicile , nous avons déjà dit celui qu'il faut reconnaître : ajoutons que l'art. 102 du Code civil déclare que le vrai domicile est au lieu où l'on a son principal établissement; ce qui est conforme à la loi y, Cod. de incolis et uhi quis domicilium habere videtur.
L'huissier qui ne trouve personne au domicile de la partie à laquelle il veut remettre un ajournement, doit indiquer dans son acte le nom et la demeure du voisin , auquel il offre ou donne la copie, à peine de nullité. (^/'/■e/î
* Éaoncer par tenans et aboutissans.
conforme de la Cour de Bruxelles , du ri^ juin i8lO.) Il faut d'ailleurs, en ce cas, qu'il énonce positivement qu'il ne s'est trouvé au domicile du cité aucun serviteur, domestique ou parent, encore sous peine de nullité. C'est du-moins le dispositif d'un arrêt de la Cour de Cassation, du aS mars 1810; mais il n'est pas nécessaire, sous la même peine, de constater le refus du voisin de recevoir la copie, soit par sa signature, soit par simple énonciation, lorsque cette copie ne lui est pas remise en effet. Jugé ainsi par la Cour de Montpellier, le 4 février 181 1. Cet arrêt ajoute, au surplus, qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer le nom du fonctionnaire qui reçoit la copie à défaut du voisin, parce qu'il est assez désigné par sa qualité de maire ou ^adjoint. La Cour de Montpellier a décidé au contraire, le i.^r aoiit 1810, que l'huissier doit, à peine de nullité, énoncer qu'il a requis un voisin de recevoir la copie, et qu'il l'a refusée, avant de la délaisser au maire de la commune ou à son adjoiot.
Pour se décider sur cette controverse, il faut se demander d'abord si la loi exige la mention additionnelle exigée par la Cour de Montpellier ? L'art. 68 du Code répond négativement", alors on peut dire que les Tribunaux ne peuvent être plus sévères que la loi : il ne leur appartient ni de l'interpréter, ni d'y rien ajouter. C'est l'attribut du législateur, eju^ pst interpretari , eu jus est legem condere.
Et d'ailleurs la remise de la copie de l'exploit au maire n'indicpje-t-elle pas naturellement l'absence du voisin ou son refus, comme la remise à l'adjoint d'une telle copie indique l'absence du maire ? Il me semble que la nature
des choses Ip veut ainsi; et je crois mon opinion d'autant mieux fondée , que deux arrêts rendus en matière de saisie immobilière, où tout est de rigueur, ont décidé qu'il n'y avait pas nullité dans la remise à l'adjoint d'un procèsverbal de saisie immobilière, quoique l'absence ou l'empêcliement , ou le refus du maire ne fussent pas constatés. Ces deux arrêts ont été rendus, l'un par la Cour de Riom , le 12 mai 1808, et l'autre par celle de Bruxelles, le i8 juillet 181 1.
^ XIII. — Sur le Défaut d' Enregistrement des Exploits et Citations.
On sait que l'enregistrement est ce qu'on nommait jadis le contrôle, lequel fut créé par l'édit d'août 1 Çi^^'
Avant cet édit, les ordonnances imposaient aux huissiers l'obligation de se faire assister de témoins dans tous les exploits et actes de leur ministère. Us éludaient néanmoins cette disposition , dont le but était d'empêcher les antidates et de souffler les copies des ajournemens. Ces abus existaient avec une certaine force lors de l'ordonnance de 1667, tellement que cette loi réitéra aux huissiers l'obligation de se servir de témoins ou recors; mais on s'aperçut bientôt que les huissiers se servaient de témoins les uns aux autres, en signant respectivement leurs actes, sans examen ni déplacement; alors l'assistance fut supprimée par l'édit précité, qui, à la place, établit la formalité du contrôle.
La loi du 22 frimaire an 7 a donné à cette formalité le nom d'enregistrement : elle porte que les exploits doivent être enregistrés dans les quatre jours de leur date, soit au
bureau de la résidence de l'huissier, soit au, bureau du b"eu où les exploits sont posés; que, si l'exploit n'est point ' enregistré dans le délai prescrit, l'huissier est passible d'une amende de 25 fr. et du double droit de l'enregistrement-, que l'exploit est en outre déclaré nul , et l'huissier responsable des suites de la nullité envers les parties. {Art. 34-) Plusieurs lois ont été données depuis sur Tenregistrement, mais aucune n'a supprimé ni modifié la nuUité de l'exploit non enregistré et de ses suites. On peut donc toujours regarder comme une règle certaine que tous exploits, ajournemens, citations, sont nuls à défaut d'enregistrement dans les quatre jours. Ces actes sont nuls encore ou peuvent être déclarés tels, s'ils sont motivés sur un acte sous seing-privé non enregistré, même s'ils en contiennent une simple mention. (Zo/ du ig décembre lyoo; Arrêt de la Cour de Cassation , du \.^^ pluviôse an lo.)
5 XIV. — De la Notification du Procès-verbal de
Conciliation,
L'art. 5 du lit. lo de la loi du i6 août i 790 statuait que le demandeur donnerait, en tête de son ajournement, copie du certificat du bureau de paix, constatant que son adversaire y avait été appelé, ainsi que les dires, aveux ou dénégations des parties ; autrement aucune action principale ne pouvait être reçue devant les Tribunaux ordinaires.
Le Code de Procédure confirme ces dispositions, et leur donne même l'étendue que l'expérience avait jugé nécessaire j il ordonne qu'il soit donné, avec l'ajourne-
ment, copie clu procès-verbal de non conciliation, ou copie de la mention de la non comparution du défendeur, à peine de nullité ( art. G5 ) ; mais un précédent article impose une autre peine, celle de lo fr. d'amende contre la partie qui ne comparaît pas en conciliation; et toute audience lui est refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance de cette amende.
La nullité résultante de l'omission de donner copie du procès-verbal de non conciliation , ou de la mention de la non comparution, peut- elle être proposée, pour la première fois, en cause d'appel? La Cour de Paris l'a jugé négaiiveraent, par arrêt du 29 pluviôse an 10. Ainsi il faut dire, d'après cette décision, que la nullité n'est pas substantielle, mais de simple procédure, qui doit être proposée in limiîie litis , autrement elle est couverte par les défenses au fond. Il faut considérer d'ailleurs que la proposabilité de cette nullité rentre dans la classe d'une demande nouvelle, qui ne peut être admise en cause d'appel, à moins qu'il ne s'agisse de compensation. {Art. 464 > Cod, Proc.) Cependant, cet article admet une demande nouvelle sur l'appel , lorsqu'elle est une défense à l'action principale.
Terminons ce chapitre par deux règles générales : i.f* Tous les exploits qui ne contiennent ni citation, ni ajournement, c'est-à-dire, les sommations de faire ou de ne pas faire, les déclarations de faits ou d'option, les réquisitions, notifications, oppositions et autres actes simplement extra -judiciaires, sont assnjétis, à peine de nullité, aux mêmes formalités des ajourneraens, sauf la constitution d'avoué et l'indication du tribimal , qui ne peuvent ni ne
doivent entrer dans la formation de ces actes, parce qu'ils ne sont pas suivis immédiatement de comparution devant la justice, et qu'ils ne contiennent pas d'ajourneraens.
Au reste, en parlant de ces actes extra-judiciaires, nous ne parlons pas des coramanderaens, des différentes sortes de saisies, des eraprisonnemens et autres actes particuliers, qui sont plutôt des voies de contraintes que de simples actes extra-judiciaires; mais nous en traiterons dans cette seconde partie , dans des chapitres séparés.
2.^ Lorsqu'un exploit est annulé pour causes provenant du fait de l'huissier, il peut, suivant les circonstances, être condamné aux frais frustratoires qu'il a occasionnés , sans préjudice des dommages-intérêts de la partie. ( Articles n\ et io3l du Code de Procédure y et art. y8 du Règlement des Dépens, du i .^"^ février iSoy .) Cette condamnation ne se prononce pas d'office, mais seulement sur la demande de la partie intéressée, contre l'huissier.