CHAPITRE III
De la Péremption.
SECTION Lr»
De la Péremption en Justice de paix,
Vj'est sur ce seul sujet que le nouveau Code prononce textuellement la nullité sur des actes des Tribunaux de
paix. A ritnitation de la loi d'octobre 1790, il n'inflige aucune autre nullité sur les procédures et ju^emens de ces justices. Il ne faut pas en conclure cependant , que l'on ne peut y appliquer d'autres nullités malgré le silence de la loi. Il est certain, au contraire, qu'on y prononcé toutes les nullités de procédures et de droit qui se rattachent particulièrement aux formes intrinsèques de ces actes, à leur substance, à leur compétence même, telles qu'elles sont prescrites pour des actes semblables devant les Tribunaux ordinaires. C'est le caractère des formalité? qui régularisent et limitent les attributions des fonctionnaires, de ne pouvoir être violées sans nullité absolue, lorsque la loi, qui les établit, est prohibitive ou impérative. — Mais voyons la règle de la péremption.
« Dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonné, » la cause sera jugée définitivement , au plus tard dans le » délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire : » après ce délai , l'instance sera périmée de droit -, le » jugement, qui serait rendu sur le fond, sera sujet à » l'appel , même dans les matières dont le juge de paix » connaît en derm'er ri'ssort , et sera annulé sur la de- » mande de la partie intéressée. — Si l'instance est pé- » rimée par la faute du juge , il sera passible des doin- M magcs-ititérèts ». ( y4rt. i5 , Code de Procédure. )
Ce texte présente deux innovations sensibles à la loi d'ort'ibre i 790 -, la première est que le juge de paix n'était point passible des dommages-intérêts des parties; et la seconde, que les quatre mois de la péremption couraient dansions les cas du jour de la citation introductive de l'instance -, tandis que maintenant ce délai ne court que du Tome II, 4
jour de l'iulerloculoire rendu sur le fond de la contestation.
Il est encore une autre sorte de péremption particulière aux justices de paix ; elle est établie en matières de douanes. {Loi du ^ Jloréal an ^.) Mais sa durée est très-courte \ car si le juge de paix ne prononce pas sa décision dans les trois jours qui suivent celui fixé pour la comparution du prévenu, l'action intentée contre lui par l'administration des douanes est périmée sans retour.
La première de ces deux péremptions a donné lieu à quelques arrêts qu'il convient d'analyser.
Le délai fatal de quatre mois doit-ii courir après tout interlocutoire rendu en la cause ? Oui , si l'interlocutoire est rendu sur le fond de la contestation; mais non, s'il est prononcé sur un simple incident de formes, ou d'exception dilatoire. Jugé ainsi par arrêt de la Cour de Cassation , le 3i aoîit i8i5.
Un jugement, qui a décidé que la cause n'est pas périmée, quoiqu'elle ait duré plus de quatre mois, parce que des retards ont été apportés à l'instruction de la cause par la partie même qui oppose la péremption, ce jugement, disons-nous , est-il nul ? Décidé affirmativement par la même Cour, le i6 germinal an ii. Mais cette décision est-elle bien la règle qu'il faut suivre dans cette hypothèse particulière ? Des circonstances propres à l'espèce jugée lors de cet arrêt , ne l'ont-elles pas déterminée pour décider un fait, et non pour appliquer un principe général? N'est-ce pas le cas de dire ici, in tantum judlcatum , in quantum litigatum ? Nous devons le penser d'après la jurisprudence postérieure de la Cour de Cassation ellemême : elle a jugé en effet, par deux arrêts des i3 bru-
DES NULLITÉS. Si
maire an lo et i4 février 1807, qu'il n'y avait pas nullité du jiigeinciit qui déclarait la prescription non acquise , lorsque l'instruction avait été retardée par le dol ou la fraude de la partie qui oppose la péremption. S'il en était autrement, l'artifice, la perfidie, la violence même du plaideur seraient favorisées par une application forcée de la loi, et ce serait bien le cas de dire ^«5 summum, summa injuria.
SECTION II
De la "Péremption dans les Tribunaux de première instance.
Nous pourrions être conduits par ce qui précède à parler de la péremption dans les Tribunaux ordinaires : mais, ni dans le texte de la loi, ni dans la nature des choses, nous ne ferions ressortir aucune nullité, quoique la péremption produise le même effet que la nullité simple, celui de faire proscrire la demande sans anéantir raction. D'ailleurs, il n'est pas de notre sujet de remarquer ici les différences (|ui oxisteiu entre les péremj)iions admises dfths les Tribunaux ordinaires et celles des justices de paix, ni de montrer la marche, la procédure, la durée et les effets de la première de ces péremptions, ni enfin de la comparer avec la jurisprudence ancienne dans ses détails ou ses principes. Ces analyses tiennent au fond de la péremption, et nous ne traitons que des nullités admises en toutes matières civiles. Il r/y a donc à faire ici qu'une seule observation sur les nullités des actes de procédures qui peuvent empêcher la péremption, c'est que, s il est de
Sa TRAITÉ
ces actes qui soient duIs par défaut de forme , ou autrement , ils n'ont pas l'effet de couvrir la péremption, qui court au contraire comme si ces actes n'existaient pas. Tel est l'avis de Pigeau , tome I.f i^, p. 472.