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CHAPITRE XYII

De la Saisie-Brandon , de la Saisie des Rentes constituées sur Particuliers, et de la Distributionpar Contribution.

IMous diviserons ce chapitre en trois sections : la première traitera des nullités qui peuvent résulter de la poursuite de la saisie-brandon, et des formes de cette saisie. Dans la seconde section , on présentera l'analyse des vices substantiels et des nullités de procédures qui se rattachent à la saisie et à la vente des rentes constituées; et dans la troisième, on développera les irrégularités qui peuvent être commises dans la distribution par contribution.

SECTION I.^'

Des Nullités relatives à la Saisie-Brandon,

L'ordonnance civile n'offrait que deux dispositions isolées, applicables à ces matières; mais la jurisprudence ancienne, des coutumes, des arrêts de règleraens, donnaient les règles diverses suivies avant le Gode pour la saisie-brandon ; c'est dans ces sources que les modernes législateurs ont puisé leurs préceptes.

Brandonner exprime l'action de planter des pieux en terre, autour d'un héritage, pour montrer qu'il est sous la main de la justice. Le droit de brandon était jadis un droit

de fief, que la féodalité avait pris de l'allemand Brand. Le seigneur censier était autorisé à procéder, par voie de brandon, sur les fruits pendans en l'héritage, assujétis envers son fief à des cens ou d'autres droits. [Articles 5a et y4 ^^ ^'^ Coutume de paris. )

Quoique cette Coutume n'accoudât qu'an seigneur la faculté de brandonner pour les arrérages qui lui étaient dus, la jurisprudence permettait la même chose à tout créancier; mais la saisie-brandon devait être autorisée, à peine de nullité, par un mandement ou commission du

juge- Dans la législation nouvelle , la saisie-brandon est une voie d'exécution des jugeraens et actes , laquelle ne peut être exercée que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits. Ce délai, dit M. Dufour *, fait cesser des contestations nombreuses qui avaient lieu sur la validité des saisies prématurées , et qui souvent absorbaient le produit des fruits saisis. Cette remarque est juste , mais je dois y ajouter que le délai est de rigueur, et que l'on ne peut auparavant faire des saisies* brandons-, autrement elles sont annulables, comme violant l'ordre établi , et anticipant sur le temps pendant lequel cette saisie est seulement permise..

La saisie-brandon doit être précédée d'un commande» ment à un jour franc d'intervalle ; elle ne peut être faite qu'en vertu d'un titre exécutoire. L'omission de l'une ou de l'autre chose emporterait nullité absolue. Voici mes motifs pour en juger ainsi :

* Conférence du Code de Procédure at'ec les lois précédentes , sur Tait. 6^6.

Le commandement est prescrit en termes impératifs, (y/r/. 626. ) La saisie-brandon est une voie d'exécution des jugemens pour laquelle il est indispensable d'observer les formes prescrites au titre des saisies-exécutions. ( Article 6340 ^''î '^O'^s avons établi que, sans commandement préalable, toutç saisie -exécution était absolument Dulle , suivant l'ancienne jurisprudence et suivant la moderne; il en est donc de même de la saisie-brandon. ISam uhi eadem est ratio , ihi idem jus esse débet.

A l'égard du titre exécutoire , il est incontestable que sans lui on ne peut exercer aucun acte de contrainte. La saisie -brandon étant une voie d'exécution, serait donc nécessairement nulle, si elle éiait exercée à défaut d'un tel tiire, et l'huissier pourrait être condamné, ainsi que le saisissant , en des dommages-intérêts, et en l'amende appliquée aux actes frustratoires. Cette nullité est prononcée par la loi comme une garantie des règles générales de l'exécution forcée des jugemens. (Art. 5.5 r. ) Telle était l'ancienne jurisprudence, qui avait pris sa source dans les articles 164 et i6d de la Coutume de Paris, et dans le 43o.« de celle d'Orléans.

Que doit contenir le procès-verbal de saisie-brandon? i.° L'indication de chaque pièce de terre dont les fruits sont saisis, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenans et aboutissans, et la nature des fruits; (orA 627. )

a.» Toutes les formalités prescrites pour les procèsverbaux de saisie-exécution -, ( art. 634. )

3." Toutes les formalités des exploits, auxquelles sont assujéties les saisies-exécutions: [art, 586.)

4.0 La saisie-brandon doit être dénoncée au saisi, pour le déposséder des fruits saisis, et pour lui indiquer les jour et heure de la vente ; elle est signifiée au gardechampêtre du lieu, pour l'élablir gardien, et il en est laissé copie au maire du lieu , qui vise l'original.

Ces différentes formes sont-elles nécessaires à peine de nullité de la saisie ? On doit le décider ainsi par des motifs très-péremptoircs : 1° Sans indication ni désignation des objets brandonnés, il est impossible de les reconnaître, de les placer sous la main de la justice , de les vendre d'une manière certaine. Dès-lors la saisie est nulle de fait; mais elle l'est encore dans le droit: car c'est dénaturer l'essence de cette saisie, que d'y omettre les caractères qui la distinguent et la composent. C'est donc un vice purement substantiel; et en effet, c'est le même que nous avons remarqué au onzième paragraphe du Chapitre des Ajourne^ mens, pour les actions en matière réelle ou mixte, actions qui doivent désigner la nature de l'hériîage . la commune ou la partie de commune en laquelle il est situe, et deux de ses confrontations au moins. Celte désignation est prescrite, à peine de nullité, par l'art. 64 du Code de Procédure, à l'imitation de lart. 3 du tit. j) de l'ordonnance de 1G67, à l'imitation encore de la loi Q,ff' de rei vindic.

2.0 Le défaut d'énonciation des noms, professions et demeures du saisissant el du saisi , de l'élection de domicile dans le lieu de la saisie; l'absence des autres formes de la saisie-exécution et des exploits emporte nullité de la saisie-brandon. {Art.Q'6^, 61 et yo du Code de Procéd.) Néanmoins il faut excepter de ces formes l'itératif commandement j qui n'est pas nécessaire , parce que la saisie

ne se fait pas ordinairement en présence du saisi ; l'assistance de fériioins, dont l'art. 43 du décret du 16 février 1807 dispense positivement et l'indication du jour de la vente, si lésais! n'est pas présent.

3.» Enfin, sans visa de la saisie-brandon par le maire, sans notification à la partie saisie et au garde, il n'y a pas véritablement de saisie; elle n'est pas publique, elle ne dépossède pas le débiteur; il n'y a point de gardien des fruits: elle est donc nulle et impuissante.

La saisie-brandon peut encore être déclarée nulle, nonseulement pour des vices de formes, mais aussi pour des vices substantiels. Voici ces derniers : si les condamnations du jugement en vertu duquel on agit sont acquittées; si elles ne sont pas exigibles, en ce que le débiteur jouit d'un délai stipulé ou accordé ; si des conditions non remplies sont apportées aux condamnations; si ces condamnations sont de choses non liquidées, et si la liquidation n'en a pas été faite; si les condamnations sont proscrites ou réformées par un jugement ou arrêt postérieur, soit sur appel ou opposition, soit sur requête civile.

Quant aux vices de forme, on peut remarquer, indépendamment de ceux que nous avons déjà signalés, les motifs suivans : si le jugement en vertu duquel la saisie est faite est nul on non exécutoire; si le jugement n'a pas été signifié, ou si la signification est nulle; si le saisi était incapable de se défendre, en ce qu jl éîait mineur ou interdit, sans tuteur ou curateur; si la saisie a été faite-un jour férié; si enfin elle a été exercée au mépris d'un appel ou d'une opposition au jugement.

Au reste, la nullité d'une saisie-brandon, pour quelque

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ceiise que ce soit, n'entraîne point la nullité des oppositions qui peuvent avoir été faites par d'autres créanciers, à moins que les opposans ne fussent pas porteurs de titres exécutoires, el que les oppositions ne fussent pas notifiées au saisi.

La vente des fruits saisis se poursuit de la même manière que celle des meubles mis sous la main de la justice par saisie-exécution : c'est-à-dire qu'elle est annoncée par quatre placards affichés au moins huit jours avant la vente, dans les lieux indiqués par l'art. 629. Ces placards désignent le jour, l'heure et le lieu de la vente, les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité des terrains sur lesquels sont les fruits et la nature de ceux-ci; enfin, la commune où ils sont situés. (^Art. 63o.)

La vente est encore annoncée par la voie des journaux, s'il y en a. Le tout est constaté comme pour la saisie-exécution.

Enfin, cette vente est faite dans la même forme que celle qui suit la saisie-exécution , après y avoir appelé le saisi, s'il n'a pas été présent à la saisie-brandon, et si les jour, heu et heure de la vente ne lui ont pas alors été indiqués.

Nous pensons que les omissions ou les violations de ces différentes formes peuvent faire annuler la saisie-brandon : nos motifs pour le décider sont ceux que nous avons développés sur de semblables nullités pour la saisie-exécution , dont les formalités sont les mêmes, ainsi qu'il a déjà été dit. — Voyez ces motifs dans le précédent Chapitre.

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