Tome II, xa
SECTION II
De la Saisie des Hérites dues par des Particuliers.
Ce qui va être énoncé dans cette section ne peut s'appliquer aux rentes dues par l'État ou par les communes, ni aux revenus des Majorais qui sont déclarés insaisissables. A l'égard de ceux-ci, il faut suivre les dispositions de la loi du 24 mars 1808, du décret du i/"^ du même mois, et de l'avis du Conseil-d'État, du 1 1 janvier 1809.
On peut saisir les rentes dues à des particuliers, en vertu d'un titre authentique et exécutoire, à l'instar de la saisie-exécution et de la saisie- immobilière , après un commandement fait à personne ou domicile, au moins un jour avant la saisie. Ce commandement contient la notification du titre, si déjà elle n'a été faite. (^Art. 636 du Code de Procédure. )
Il a été jugé que celte notification faite par commandement donné après jugement contradictoire, équivalait à une signification particulière de ce jugement, et qu'en conséquence elle faisait courir le délai de la saisie, ceux de l'appel, de la requête civile et du pourvoi en Cassation. (Arrêt de la Cour de Cassation , du lo nivôse an 12. )
La nécessité du titre authentique exécutoire, et celle du commandement préalable pour saisir des rentes, est telle que pour la saisie-exécution. {Art. 55 1 et 583.) Dès-lors la nullité qui résulte du défaut ou de l'omission de l'une ou de l'autre est fondée sur les mêmes motifs que nous avons déjà développés au chapitre précédent-, nous devons donc y renvoyer pour éviter des redites inutiles.
DES NULLITES, lyg
Mais voici une disposition particulière qui prononce des nullités différentes.
« La rente sera saisie entre les maios de celui qui la » doit, par exploit contenant, outre les formalités ordi- » naires * , renonciation du titre constitutif de la rente , » de sa quotité et de son capital , et du titre de la créance » du saisissant; les nom, profession et demeure de la )) partie saisie, élection de domicile chez un avoué près » le Tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et » assignation au tiers-saisi en déclaration devant le même M Tribunal : le tout à peine de nullité ». {^Art. 63^ du Code.)
On observait autrefois les mêmes formalités dans les saisies des rentes constituées, et l'on y ajoutait la défense au tiers-saisi d'amortir le principal de la rente, et de vider ses mains soit de ce principal, soit des arrérages, au préjudice du saisissant. Mais la vente différait des simples ventes mobilières, comme nous le dirons bientôt. Ou procédait d'ailleurs par saisie réelle pour les rentes foncières. \oyez infrà , chap. i8, sect. 2.
Au reste , l'art. 687 dont nous venons de donner le texte, est la répétition de Fart. SSg du même Code, qui déclare ce que doit contenir la saisie- arrêt, à peine de nullité. Nous devons donc, sur ce point, renvoyer aux développemens déjà donnés à raison de l'inobservation des mêmes règles. Voyez le Chapitre XV des Saisies- Arrêts ou Oppositions.
* Ces formalités ordinaires sont celles prescrites par l'urt. 61 , à peine de nujlité.
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tt La saisie des rentes faite entre les mains de per- » sonnes non domiciliées en France sur le continent, sera » signifiée d personne ou domicile , et seront observées » pour la citation les délais prescrits par l'art. 7 3 ». (Art. 63g.) L'inobservation de ces délais emporle-t-elle nullité? Nous le pensons ainsi, d'après ce que nous avons dit sur les délais des saisies-arrêts et des ajouruemens , délais qui se rattachent naturellement ici, autant par les causes que par les effets. Nous pensons aussi qu'il y a nullité, à défaut de notification de la saisie de la rente à personne ou domicile, dans le cas particulier qui nous occupe. On peut appliquer ici l'art. 56o du Code de Procédure. Voyez, d'ailleurs, ce quia été dit suprâ, au Chapitre de la Saisie-Arrc£.
Pour la validité d'une saisie de rente, on doit, nonseulement observer les formes des ajournemens, à peine de nullité , mais encore y exprimer les sept mentions particulières que l'art. 63y exige sous la même peine, et qui sont : renonciation du titre constitutif de la rente -, celle de la somme ou de la valeur de cette rente, soit en argent ou en nature ; la mention du principal pour lequel elle est remboursable; la relation du titre de créance du saisissant, de ses nom, prénoms, qualité et demeure: les nom, profession et domicile de la partie saisie ; une élection de domicile chez un avoué, que l'on constitue devant le Tribunal où se fera la vente, qui est celui du domicile du saisi; enfin, la citation au tiers-saisi pour faire sa déclaration.
On sait que l'on peut saisir les rentes constituées, perpétuelles ou viagères, parce qu'elles sont généralement
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meubles. {Art. 52Ç) du Code civil.) On peut saisir encore les actions et les intérêts de finances, de société, etc., qui sont également meubles. (Ibidem.) Cependant une exception est établie pour les actions de la Banque de France, que le porteur peut immobiliser. (Décret du y JanvicT iSoS.) Alors une telle action n'est saisissable que dans la forme des immeubles : ce qui donnerait lieu à la nullité d'une saisie ordinaire. Cette saisie serait nulle encore si la rente ou l'action avait été cédée par uu transfert ou autre acte en forme, car alors le cédant n'en serait plus propriétaire.
« Dans les trois jours de la saisie, outre un jour par » trois myriamètres de distance entre le domicile du dé- » biteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai jj en raison de la distance entre le domicile de ce dernier n et celui de la partie saisie , le saisissant est tenu , à peine » de nullité de la saisie, de la dénoncera la partie saisie, » et de lui notiiler le jour de la première publication. — » Lorsque le débiteur de la rente est domicilié hors du » contineirt du royaume, le délai pour la dénonciation ne » court que du jour de l'échéance de la citation au saisi ». ( Art. (j\\ et 64'i du Code de Procédure.)
Ce texte peut tenir lieu d'un commentaire , que nous ne pourrions d'ailleurs appuyer ni sur la jurisprudence nouvelle, qui est encore muette sur ce point, ni sur la législation ancienne , qui ne contenait pas de semblables préceptes. C'est ainsi que, dans des malices qu'on peut appeler neuves, on manque so\ivent d'objets de compara.»wn. Nous pouvons dire néanmoins avec quelque assurance que le délai précité pour la dénonciation doit être culculê
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et appliqué comme en matière de saisie-arrêt, (^rt. 5(JÎ el 565 du Code de Procédure.^
Par la dénonciation, on doit notifier le jonr de la première publication , qui doit être de quinzaine après la dénonciation {^art. Çt\i et 643); car on n'assigne point en ■validité de la saisie : mais on doit dénoncer au tiers-saisi débiteur de la rente la notificalion faite à la partie saisie; autrement il pourrait en être de la saisie de la rente comme de la saisie-arrêt, qui est nulle à défaut de dénonciation au tiers-saisi , de la demande en validité de la saisie. Du moins , s'il n'y avait pas nullité, le débiteur de la rente pourrait valablement payer jusqu'à la dénonciation qui lui serait faite de celle donnée au saisi. Tel est l'avis de Pigeau.
On dislingue quatre formalités qui doivent précéder la première publication : elles sont de rigueur, et leur omission peut faire annuler toute la poursuite.
La première est le dépôt du cabier des charges au greffe, lequel contient les nom, profession et demeure du saisissant; ceux du saisi et ceux du débiteur delà rente; la nature de celte rente, sa quotité, celle du capital, et son titre de constitution; la mention de l'inscription hypothécaire, s il eu a été pris; les nom et demeure de l'avoué du poursuivant, une mise à prix et les conditions de l'adjudication. {Art. 643.)
La deuxième, l'apposition d'un placard, qui doit contenir l'extrait du cahier des charges, et qui doit être apposé huitaine avant le dépôt du cahier au greffe. Cette apposition se fait dans les lieux désignés par l'art. 64> du Code.
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La troisième, est l'insei'tion du placard dans les journaux de la ville ou du département, (^a^. 6^6.)
Et la quatrième, est l'insertion que fait le greffier dans un tableau placé dans la salle d'audience, de l'extrait du cahier des charges. Cet extrait est rerais au greffier par l'avoué poursuivant, huitaine avant le dépôt du cahier au greffe. [Art. 644- )
La loi ne prononce aucune nullité pour violation ou contravention à ces formes; mais il est évident qu'elles sont iuiilées du système de procédure de la saisie-immobilière j et dès-lors on doit appliquer les nullités de l'une aux formalités'de l'autre. Cette conséquence ressort de la nature des choses mêmes, parce que les rentes, quoique mobilisées, sont placées dans une situation différente de celle des simples meubles. D'ailleurs la loi dit expressément que, pour les placards et annonces de Invente de la rente saisie , on observera les mêmes formes prescrites pour ia saisie-immobilière Çart. 647); observation qui doit s'étendre d'ailleurs à tous les autres actes de poursuites de la saisie des renies, qui, dans tous les Tribunaux de France, sont modelés sur ceux des saisies-arrêts. Telle est la doctrine enseignée par plusieurs auteurs modernes. (Voyez Fi'geau, tome II, p. i36 et suiv. Tels étaient aussi le style du Châlelct de Paris, l'avis de Potbier, dans son Traité de la Procédure civile, le dispositif des art. 348 et 349 de la Coutume de Paris, et les décisions des Parlemens, que cous citerons au Chapitre delà Saisie-ini' mobilière.
Ainsi, l'apposition du placard serait nulle, si elle n'était constatée par un procès - verbal , auquel on annexe ua
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exemplaire du placard lui-même. {Art. 717, Code de Procédure. )
L'apposition serait nulle encore, si elle n'était faite aux lieux désignés par la loi. ( Même article. )
Ainsi, roriginal de l'acte d'apposition du placard est nul, s'il n'est visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'apposition a lieu. {Ibidem.^ H J a nullité encore, si ce procès -verbal n'est dénoncé à la partie saisie. ( Ibidem. )
Ainsi enfin, le placard est annulable, avec tons actes postérieurs, s'il n'a été inséré dans l'un des journaux de la ville ou du département du lieu de la saisie ( art. Q\6 ), et s'il n'est justifié de celte insertion par la feuille qui publie l'extrait du placard, certifiée par l'imprimeur, dont la signature est légalisée par le maire. {Art. 717 j ibidem.^
An jour indiqué par le placard, les enchères sont reçues dans les formes prescrites pour celles des saisies-immobilières , c'est-à-dire , à l'audience , par le ministère d'avoués , pendant la durée de bougies disposées à ne brûler que pendant une minute chacune. L'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement ; et si, pendant la durée de l'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée; le tout à peine de liuUité. ( Art. 708 ^t'ji.'j ^ ibidem. )
Il n'est cependant pas indispensable de constater ces formes après chaque adjudication partielle; il suffit de le faire par forme générale à la fin du jugement, par une Mention qui s'applique aux <lifférentes adjudications con-
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tenues (lans la jugement, (^yirrdtdc la Cour de Cdmar , du 3i août iSi I. ) Au reste, l'omission de dire que les bougies sont préparées de manière à ne durer qu'une minute n'emporte pas nullité. ( Arrêt de la Cour de Cassation , du lo pluviôse an i3. )
En général, toutes les nullités que nous avons signalées, doivent se proposer, à peine de déchéance, avant l'adjudication préparatoire, après laquelle on ne peut proposer que des nullités contre les procédures postérieures. ( Art. 654 , Code de Procédure. ) C'est ici uue iuiitation de la loi du n brumaire an y , art. aS, qui était ainsi conçu : « Le saisi ni les créanciers ne peuvent exciper » contre l'adjudicataire , d'aucun moyen de nullité ou 5» omission de formalité dans les actes de la poursuite , » qu'autant qu'ils les auraient proposés à l'audience où » l'adjudication aura eu lieu; sauf l'appel, tant du juge- » meut intervenu à cet égard, que de celui d'adjudica- » tion, si l'on opposait quelque nullité ou omission à ce M dernier ».
A l'égard des procédures postérieures à l'adjudication préparatoire, elles sont, comme les précédentes , modelées surcellesdelasaisie-immobilière, elles sont aussi suseptibles des mêmes nullités; ce qui nous dispense de les analyser ici, puisque nous devons le faire lorsque nous traiterons de la saisie-immobilière. Voyez infrà, Chapitre i8, section 4« Nous terminerons cette section par rappeler quelques règles qui sont dans le cas de produire des nuHités substantielles dans l'adjudication des rentes.
« Les avoués ne peuvent se rendre adjudicataires pour » le saisi , les personnes notoiremeni insolvables , les
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* juges, juges-suppléans, procureurs-généraux , avocatS' » généraux, procureurs du roi, leurs substituts, et les » greffiers du Tribunal où se poursuit et se fait la M vente, à peine de nullité de l'adjudication et de tous » dommages-intérêts ». (^Art. 71 3 , Code de Procédure.^
Les tuteurs ne peuvent se rendre adjudicataires ni des rentes ni des biens saisis sur leurs pupilles , soit par euxmêmes, soit par des personnes interposées (^articles 45o et iSgô, Code civil)^ à peine de nullité.
11 en est ainsi des administrateurs des communes et des établissemens publics (^art. 1596); des mandataires qui pourraient poursuivre la saisie des rentes. ( Ibidem. ) Cependant, Pigeau estime que celte règle ne s'applique aux mandataires qu'en cas de vente volontaire.
Si le jugement d'adjudication est rendu par défaut, faute de constitution d'avoué, il doit être signifié par un huissier commis, ainsi qu'en toute autre matière. {Art. i56, Code de Procédure. ) Il a été jugé quun buissier nou commis est, en pareil cas, sans pouvoir, et qu'ainsi son acte est nul, ex defectu potestatis. Si, au contraire, il y a avoué constitué , le jugement ne peut être exécuté qu'aprèssignification à avoué , à peine de nullité. {Art. i47, ibîd.^ Il doit en outre être signifié à personne ou domicile.
SECTION m.
De la Distribution par Contribution.
On sait qu'elle a lieu pour les deniers provenant des ventes sur saisies-mobilières, et des déclarations des tierssaisis.
Cette distiibution ue peut être faite sans deux actes préparatoires, ni avant le délai d'un mois de la vente. (^Art. 656, ibidem.) Le saisissant et les créanciers sont tenus, dans ce délai, de convenir de la contribution : une sonomation leur est faite à cet effet ; autrement l'officier qui a fait la vente en consigne le montant dans la huitaine suivante , sous la déduction de ses frais. On évite assez ordinairement la consignation en matières de saisie-arrét, en faisant ordonner par le jugement, que les sommes déclarées par le tiers -saisi resteront déposées entre ses mains, s'il est solvable, jusqu'à la distribution.
Nous ne devons pas suivre la procédure qui se fait dans cette matière, ni développer ses incidens; il nous suffit d'indiquer les nullités qui peuvent en résulter.
Une distribution par contribution serait nulle, si le juge qui l'aurait faite n'avait pas été commis par le président du Tribunal, sur la réquisition du poursuivant, ou de toute partie intéressée plus diligente.
Elle serait ançulable comme prématurée, si elle avait été ordonnée avant les délais fixés par les articles 65y el 658 du Code, pour se concerter sur la distribution, et pour consigner. Néanmoins, il a été décidé par la Cour de Rouen, le 3o décembre 1814, qu'il n'y a pas nullité pour procéder à l'ordre après saisie-immobilière, avant un pareil délai.
Elle serait nulle encore, si elle était faite sans ordonnance du juge-commissaire , portant permission d'appeler les opposans à la distribution; sans une sommation à ces opposans de produire leurs pièces ou titres, et au saisi pour prendre communication des titres produits , et si ,
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après la sommation , il n'était donné un délai d'un mois pour la production des créanciers.
La loi nouvelle et la jurisprudence moderne ne prononcent point ces différentes nullités, mais elles sont dans la nature des choses-, car l'ordre établi ici serait violé ou changé par des omissions ou contraventions. Un tel changement ne peut être arbitraire. C'était ainsi qu'on le décidait d'ailleurs dans les anciens Tribunaux , notamment au Chàtelet de Paris, où des commissaires opéraient les distributions. Il était fait trois sommations, de huitaine en huitaine , aux opposans , après lesquelles on dressait le procès-verbal de distribution.
Je suis d'autant mieux d'avis d'appliquer à ces nullités les règles du Chàtelet de Paris, que je vois dans le rapport de M. le comte Real, lorsqu'il a proposé, comme orateur du Gouvernement:, le titre ii du nouveau Code, ces expressions : ce Nous avons emprunté au Chàtelet de Paris M ses formes simples, mais nous avons tari la source des w abus. ...)).
Au reste, faire une distribution sans sommer les prcposans de se mettre en mesure, serait une violation des règles les plus simples de l'art de procéder-, ce serait juger les parties sans les entendre, ni connaître leurs droits et leurs titres. La Cour de Paris a jugé, par arrêt du i." juin i8oy, que le délai d'un mois pour la production des créanciers, est de rigueur, puisqu'elle les a déclarés forclos * après ce délai ; ce qui est dire implicitement que
* C'est-à-dire gî<rtst À^'oro exclusif
l'acte qui précède et fait courir le délai , est aussi de rigueur.
S'il s'élève des contestations devant le juge - commissaire, il ue peut en décider, mais il renvoie la cause à l'audience , où elle est jugée sur un simple acte et sur les conclusions du ministère public, qui doit être entendu dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public et autres désignées {art, 83), à peine de nullité.
Nous observons que la sommation dont nous venons de parler , se fait par acte d'avoué à avoué , quand les opposans et le saisi en ont constitué -, autrement elle se fait à personne ou domicile , dans la forme ordinaire des exploits extrajudiciaires : le tout à peine de nullité.
La distribution doit être constatée par deux actes particuliers; ils sont exigés nommément par la loi {art. 665), c'est-à-dire, un procès-verbal qui constate l'ouverture de la distribution, la remise des productions, les communications qui ont eu lieu , la marche de la distribution avec sa clôture, et un état de cette distribution, contenant la collocation suivant l'ordre des privilèges , s'il y en a , sinon la répartition entre tous les créanciers indistinctement, dans les formes prescrites.
A défaut de ces deux actes , toute distribution serait irrégulière , et pourrait être attaquée par le premier créancier, même parle saisi, siu" la dénonciation qui leur serait faite d'une distribution différente.
Au reste, les contestations qui surviennent sur la collocation du juge-commissaire , ne peuvent être jugées par lui; il est sans autorité à cet égard, et les ordonnances qu'il pourrait rendre sur ces couiestaiious,
seraient absolument nulles; c'est au Tribunal à en décider sur les conclusions du ministère public. ( An. 666. )
Enfin, s'il y a appel du jugement qui confirme ou qui invalide la distribution, on doit observer les règles suivantes ; i.o l'appel s'interjette dans les dix jours de la signification à avoué, outre un jour par trois myriaraètres de distance du domicile réel de chaque partie; {Art. 669 et 760. )
2.» Il contient renonciation des griefs, avec citation devant le Tribunal supérieur;
3." Il est signifié à domicile d'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ; ( Art. 669,)
4.° On ne peut mettre en cause que la partie saisie, le créancier contestant, celui qui est contesté, et l'avoué le plus ancien des opposans : le poursuivant ne peut être appelé en cette qualité; (Art. Q&y.^
5.0 L'appel est jugé comme en matière sommaire, sans aucune instruction par écrit. ( Art. 669. ) Toute contravention à ces règles peut faire annuler l'appel et les poursuites illégales qui le suivraient. fl