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CHAPITRE XVIII

Des Nullités relatives à la Saisie-immobilière , et des Incidens sur la Poursuite de cette Saisie.

X ouR développer avec ordre et précision ces matières importantes, nous diviserons ce chapitre en cinq seclionsî

DES NULLITÉS. igl

la première donnera l'analyse des nullités admises par l'ancien droit, sur les saisies réelles et criées. La deuxième traitera des irrégularités de quelques saisies réelles particulières, et des oppositions de plusieurs sortes sous l'ancienne législation. La troisième contiendra tous les vices substantiels et autres qui peuvent faire proscrire les expropriations forcées. La quatrième présentera les nullités relatives aux saisies-immobilières et à leur poursuite , suivant le nouveau droit ; et la cinquième dira quelles nullités peuvent survenir dans les incidens dont les saisies-immobilières sont susceptibles d'après la jurisprudence nouvelle.

SECTION Ir«.

Des Saisies réelles et des Criées sous l'ancienne Jurisprudence.

Pour donner à cette analyse une étendue capable de développer complètement les théories des nullités adr^iises par l'ancienne jurisprudence, nous tracerons la procédure qui s'observait alors -, mais nous ne ferons qu'une esquisse rapide : la nature de cet ouvrage le commande ainsi.

Nous posons pour première règle que , dans les saisies réelles et criées, tout était de rigueur. « En matière de « décret, disait De Ferrière, toutes les formalités duivent » être observées, et l'omission d'une seule rend absolu- M ment nulle toute la procédure, aussi bien que l'adjudi- » cation qui aurait été faite en conséquence. C'est pour- M quoi il y faut bien prendre garde ». Voilà ce qui rend encore nécessaire ici l'analyse de la procédure ancienne.

L'ordonnance de loSg est la première loi complète que

iga TRAITÉ

lions connaissions en matières de criées. Elle fut néan-» moins revisée et améliorée dès 1 55 1, par ledit d'Henri II, €t cet édit éprouva à son tour des changemens par un antre édit donné trois ans après. De simples arrêts de réglemens, notamment celui de iSgS, établirent même d'autres changemens* dans les dispositions de ces édits. C'est d'après les règles de ces autorités, et d'après celles de plusieurs Coutumes, que nous écrirons cette section.

Pour parvenir à la saisie réelle, il était indispensable d'être porteur d'un titre authentique, tel qu'mj jugement, une obligation, sentence ou arrêt. Nanti de ce titre, le créancier faisait faire un comraandemeut à la personne ou au domicile de son débiteur, par un huissier ou sergent, ayant pouvoir de mettre le titre à exéciition, avec déclaration qu'à défaut de paiement il se pourvoirait tant par saisie de ses biens meubles que par décret et vente de ses immeubles.

Ce commandement, recordé par deux témoins, daté de l'avant ou de l'après-midi du jour qu'il était fait , avec élection de domicile, était indispensable avant la saisie réelle ; autrement les criées qui s'ensuivaient étaient nulles, (-^r^. ^4 ^^ 9^ ^^ V ordoniiance de i53g;article 433 de la Coutume du Poitou ; ^rrêt de règlement du Parlement de Pjris, du iq juin i65l , rendu sur

"^ L'étlitde Henri II ne fut enregistré que sous les modifications énoncées en Tarrct de publication. Lecta , publicata et registrata t audito et rcquirentc procuratore generali régis , sub modijîcationibiis in arresto curiœ contentis. Actum Parisiis in Parlaviento, ij die noycmbris anno domini i55i.

CES NULLITÉS* Iq3

tavis des avocats et procureurs consultés sur l'usage dit barreau. )

Il y avait eu controverse sur la question de savoir si le créancier pouvait passer à la saisie réelle , huitaine après le commandement, sans autre procédure préalable. La loi à divo , ff. de re j'udic.^ § si post , voulait quel'oa procédât , après le commandement , à la discussion et vente des meubles du débiteur; mais l'ordonnance de François 1.^"^, art. 74) ^^ ^'^dit de i585 , abrogèrent cette loi. Cependant, la discussi'ïm des meubles avant la saisie réelle fut conservée pour les biens des mineurs.

La saisie réelle avait lieu par acte d'huissier, assisté de deux témoins, qui se transportaient sur les domaines saisis , les mettaient sous la main du roi et de la justice , exprimaient ces objets par le menu^ c'est-à-dire, leurs nature, situation, contenance, tenans et aboutissans, fiefs et seigneuries-, et, lorsqu'il s'agissait d'une terre noble ou d'un fief, il suffisait d'en saisir les principaux manoirs avec les appartenances et dépendances , sans qu'il fut besoin de déclarer les tenans et aboutissans. (^Art. 345 et 34^ j Coutume de Paris; 434 de celle du Poitou , et art. I .«r de l'édit de 1 5 5 1 . )

La saisie contenait d'ailleurs les noms, prénoms, qualités et demeures du saisissant et du saisi , l'élection de domicile, et toutes les autres formalités des exploits. Si le débiteur était un mineur, on énonçait dans la saisie, la procédure sur la discussion des meubles qui devait l'avoir précédée, ou le compte rendu en justice par le tuteur du mineur; autrement la saisie réelle était annulable, ainsi qu'il fut jugé par arrêt du 1 3 mars 1 5 74, rapporté par Loue*. Tome II, i3

Si les biens saisis appartenaient à la femme, le décret devait être fait sur elle en son nom personnel, avec l'assistance du mari , même lorsque la dette était contractée pendant leur communauté, solidairement par le mari et la femme. Si le mari seul était dénommé dans le commandement et dans la saisie, les poursuites faites sur les biens de la femme étaient annulées. Deux arrêts, des 17 juin i563 et II décembre i5y6, rapportés par Charondas, l'ont jugé de cette manière, et après eux , plusieurs autres arrêts de différentes Cours.

On décidait aussi, que la saisie devait se faire en plusieurs paroisses, quand les fiefs ou domaines saisis y étaient situés ( arrêt du y mars 1602 ; articles 435 de la Coutume du Poitou , 5o et Si f titre C), de celle du Berri ) : ce qui s'observait à peine de nullité; Enfin , la saisie devait contenir, sous la même peine, l'établissement d'un commissaire ou gardien , pour régir et administrer les biens saisis jusqu'à leur vente et adjudication*. L'huissier le mettait en possession desdits biens , lui faisait signer sa saisie, s'il était présent, et, en cas de refus, il déclarait qu'il l'avait interpellé de signer, ou qu'il ne le savait : il lui laissait d'ailleurs copie de son acte; et, si ce commissaire était absent, il lui donnait assignation pour être condamné à accepter sa charge : ce qui ne se faisait cependant que dans les lieux où il n'y avait pas de commissaires en titre d'office.

C'est après avoir rempli exactement toutes ces formes

* Art. 4cl*î l'édit de 1 55 1. Il y avait alors des commissaires au» »aîfries réelles en titre d'ofûcc.

<^ue la saisie réelle était enregistrée, et que le commissaire procédait au bail judiciaire des choses saisies, sous peine de répondre des fruits et revenus, s'ils n'étaient déjà alferiués.

La saisie réelle et l'établissement du commissaire ou gardien étaient signifiés au débiteur saisi, et copie du tout lui était laissée, à peine de nullité. On lui faisait défenses <le troubler le commissaire dans l'exercice de ses fonctions.

On remarque, dans les formes doi't nous venons de faire l'analyse, qu'il pouvait y avoir douze nullités.

La première résultait du défaut de titre authentique dans la forme exécutoire, c'est-à-dire, en grosse, revêtue du sceau de la juridiction dont il émanait. Ce titre devait être contre le propriétaire de l'héritage saisi", car la saisie faite super non domino était irrégulicre.

La deuxième nullité résultait de l'omission d'un commandement recordé de deux témoins.

La troisième pouvait avoir lieu par le défaut de caractère de l'huissier-, c'est-à-dire, si, en saisissant, il opérait hors de ses limites , extra terrîtorium , où s'il ne se transportait pas sur les lieux pour y opérer la saisie, ou s'il ne faisait pas mention de son transport.

La quatrième existait si l'huissier ne déclarait pas dans sa saisie, qu'il saisissait réellement le fonds, très-fonds , soi et superficie des domaines et biens, avec l'énonciation des causes de la saisie. Ces expressions étaient eu quelque sorte regardées comme sacramentelles.

La cinquième pouvait provenir du défaut de date de la saisie, date qui était énoncée par an, mois, jour, avant ou après-midi.

La sixième résultait de l'omission de l'itératif commandement de yayev le principal et les accessoires du poursuivant , et du défaut de déclaration qu'à défaut de paiement, on agirait par voie de saisie et criées dans les formes accoutumées.

La septième résultait du défaut d'élection de domicile du créancier saisissant, au lieu où la saisie était faite, ou devait se faire , quoiqu'il n'y fut pas domicilié. Cette élection avait lieu, tant pour le commandement que pour la saisie.

La huitième avait lieu dans le cas où la saisie ne désignait pas les situations , confrontations , consistance , etc. , des domaines roturiers saisis ; et quant aux terres nobles , fiefs et seigneuries, dans le cas où elle n'énonçait pas les principaux manoirs de chaque fief, avec ses appartenances et dépendances.

La neuvième était l'omission de l'étabhssement d'un commissaire ou gardien , au régime ou gouvernement des objets saisis.

La dixième était le défaut de copie de la saisie laissée à ce'commissaire , s'il était présent , et, s'il était absent, le défaut d'assignation pour accepter sa mission , quand il n'était pas commissaire en titre aux saisies réelles.

La onzième résultait du défaut d'enregistrement dans les bureaux du contrôle d'où relevaient les biens saisis , tant par le commissaire aux saisies réelles que par le greffier, des oppositions.

Enfin , la douzième avait lieu, si la saisie n'était signifiée à la personne ou au domicile du saisi, et s'il ne lui en était point donné copie recordée de témoins comme l'original, avec mention du tout dans ladite saisie.

Quelques Coutumes contenaient des dispositions singulières pour certaines formalités exigées avant la saisie. Par exemple , la Coutume d'Orléans , art. 4^5 , exigeait , à peine de nullité, qu'après le commandement à fin de saisie réelle , le saisissant obtint une commission spéciale du juge pour faire procéder tant à la saisie qu'aux criées. Celle de Ponthiou, art. 117, avait une semblable disposition-, celle de Nivernois , chapitre Sa , ordonnait que, pour faire une saisie réelle, le sergent fut assisté d'un notaire-, et même, au Chàlelet de Paris, quand les biens étaient situés audelà de la prévôté, oa était dans l'usage d'obtenir une commission du juge , pour saisir.

Quand toutes les formalités que nous venons de mentionner étaient régulièrement faites , on donnait un itératif com^ mandement au débiteur, par lequel ou lui déclarait qu'à défaut de paiement dans un temps fixé, on procéderait, tels jour, lieu et heure, à la première criée ou proclamation de la mise en vente des biens saisis -, ce qui se faisait par des affiches ornées des armes de France, qu'on appelait panonceaux royaux. Les affiches contenaient le sommaire de la saisie, c'est-à-dire, les noms, professions et demeures du saisissant et du saisi, l'élection de domicile, la constitution du procureur , la désignation spéciale des biens saisis, renonciation de la créance du poursuivant, et de son titre. Lecture était faite de l'affiche par forme de criée à l'issue de la messe paroissiale du lieu où se poursuivait la saisie, et une copie en était attachée à la porte principale de l'église, ainsi qu'aux portes des lieux saisis, et à celles du domicile du saisi , de l'auditoire , et aux autres endroits accoutumés. Enfin , une copie de l'affiche était donnée ai»

TÇ)8 TRAITÉ

saisi, en soi! domicile, ou à sa personne, par un huîssfer assisté de témoins. Chaque copie devait être ornée en lêtff d'un panonceau royal.

Sous l'empire de la Coutume de Paris, ces affiches et criées se renouvelaient quatre fois de quatorzaine en quatorzaine , et de quinzaine en quinzaine en d'autres Coutumes, dans les mêmes formes, les mêmes lieux , et sans discontinuation , le tout à peine de nullité. {j4rt. 352 de la Coutume de Paris, 44° 5 44^ •> 44^ '^^ celle du Poitou if Arrêts des 2^7 mai i55y et 10 mai tSqS.)

On remarquait une particularité isolée dans la Coutume du Poitou. Dès la deuxième criée, il était annoncé que la dernière ne serait faite que dans quarante jours pour le moins; et au jour de la quarantaine, qui devait être ua dimanche , ou le prochain dimanche, l'huissier , par une dernière criée, répétait le contenu du placard, en déclarant que les enchérisseurs seraient reçws jusqu'au jour couchant, et non plus. ( Art. f^^i. )

Oh remarquait aussi la même particularité pour le délai de la quatrième criée dans les Coutumes d'Anjou, article 5o2, et de Lodunois, art. 7, chapitre 21.

Celle de La Rochelle disait à cet égard : « Seront en » criées, durant quarante jours et par compétent inter- » valle de temps par trois criées en La Rochelle, et une j) autre sur les lieux, hors la ville, à jour de fête ou jour » de marché, solennellement à son de trompe ».

Celle d'Angoumois variait encore : « Et l'assignation du 5î premier cri à huitaine, du deuxième à quinzaine, du » tiers à trentaine , du quart à quarantaine ; et si lesdite» » assignations n'étaient à jour démarché, seront eomi-

« nuées ès-prochains jours où il y aura marché ». (^r* ti'c/e I02. )

Enfin , nous avions une autre variation dans ia Coutume de Saintonge, dont l'article 1 18 portait: « H j aura quatre ■" criées, dont les trois premières se feront en la plus » prochaine ville royale des lieux, dont ils seront de res- >» sort, de quinzaine, à jour de marché, par un sergent » royal , et l'autre quatre se fera au bourg , à jour de mar- » ché,s'ily en a, sinon à l'église paroissiale, jour de fêles, K issue de vêpres, ou de grand'messe )>.

D'après des dispositions si variées, et quelques autres que nous ne rapporterons pas , on conçoit aisément les différences des formes qui avaient lieu dans les saisies réelles sous les Coutumes , ce qui semait d'écneils ceé sortes de procédures, dont les officiers ministériels étaient responsables. D'ailleurs , les criées n'étaient reconnues régulièrement faites que lorsqu'elles étaient certifiées par les juges des lieux, après lecture faite d'icelles en l'audience, en présence du saisi, ou lui dûment appelé, afirt de voir ordonner lesdites certifications , et même adjuger le décret , s'il y avait lieu. (^rA 5 de l'édit de 1 55i .)

Au Ghàtelet de Paris, les poursuites n'étaient pas si simples : les eriées des biens situés dans la prévôté et vicomte étaient certifiées devant le prévôt de la ville, sur le rapport de deux certificateurs qui étaient érigés en titré d'office; et pour les domaines situés hors la banlieue, la certification se faisait devant le plus prochain juge fôya! des lieux. Alors, les certrfirateurs mettaient leur attestalion au pied du procès-verbal des criées, de laquelle attestation rapport était fait en l'audience*, et, après avoir pris-

l'avis des anciens avocats et procureurs, lesdites criées étaient déclarées valables, bien faites et parfaites , suivant l'ordonnance et la coutume. Mais , si elles offraient des omissions, des irrégularités, elles étaient déclarées nulles en la même forme.

Après que la saisie réelle avait été certifiée, elle était enregistrée au greffe , pour y recevoir les oppositions sur lesquelles on procédait , comme nous le dirons dans la section suivante. Mais , avant de procéder à l'adjudication des choses saisies, on assignait le saisi par/an t d saper' sonne, pour voir adjuger par décret , quarante jours après le jugement donné *, et , si l'on ne pouvait parler à la personne du saisi , l'ajournement était fait à son domicile , et réitéré au prône de l'église paroissiale du lieu où l'héritage était assis, avec affiche à la principale porte de l'église. ( ^rt. 359 de la Coutume de Paris} Edit de Henri II ^ art. 6. )

Avant cet ajournement, on dressait le cahier d'enchères, qui était publié et affiché de la même manière que la dernière criée. Ce cahier était notifié au saisi par l'ajournement à la quarantaine ; et, quand ce délai était expiré, on recevait les enchères , et on adjugeait provisoirement , sauf quinzaine j enfin , après ce délai, et quelques remises qui avaient toujours Heu, l'adjudication par décret était définitivement prononcée.

Cette longue et pénible procédure était la même aux requêtes du Palais et au Parlement , excepté qu'à la Cour on n'obtenait pas le congé d'adjuger comme au Châtelet. Elle était la uiême encore dans tous les Tribunaux de France, sauf les variations que les Coutumes y introdui-

salent. Mais, partout, on observait une règle fondamentale, nemine contradicente y qui réputait toute omission, violation ou contravention aux formes établies par les lois et les coutumes, nullité absolue, et de rigueur. J'ai vu des praticiens très-distingués, reconnaître près de cent causes ou moyens de nullités dans ces matières délicates. Aussi il n'était pas rare de voir s'écrouler un édifice très-pénible et très-dispendieux pour une simple omission , quelquefois fort légère. Il semblait que c'était pour compenser ou mitiger tant de rigueur, que la législation attribuait une force singulière aux adjudications par décret. « Et est » ladite acquisition, disait l'art. 444^6 la Coutume du » Poitou, in fine, de telle vertu, que toutes personnes » en sont forcloses, majeures ou mineures, gens d'église » ou autres, présens ou absens m. On trouve une même disposition dans l'art. 486 de la Coutume d'Anjou, et dans l'art. io8 de celle d'Angoumois.

On regardait la déchéance ou forclusion contre des tiers intéressés, comme valablement acquise, parce qu'ils étaient mis en demeure suffisante de faire leurs diligences dans le temps des criées, et pour ne les avoir pas faites. Videbantur obligationem pignoiis remississe. (^Leg. 6, Cod, de remiss. pign.^

A l'égard des mineurs, on justifiait leur déchéance par la loi quâcumque, Cod. , defide instrum. , et jure hastœ; et par la loi si sine hœrede^ § Lucius.,ff. de admi. et peric. tutor., qui ne permettaient pas de relever le mineur contre le droit et la coutume. {Arrêt conforme rendu aux grands jours de Clermont , le 10 octobre i 682. ) Cependant , De Perrière, dan^ son nouveau Commentaire de la Cou-

tume de Paris , établit qu'il est différens droits réels que l'adjiKlication par décret ne purge pas. ( Art. 345. )

SECTION il.

jDc quelques Saisies réelles particulières , et des Op» positions diverses sur ces Saisies , suivant l'ancien Droit.

j .° Les rentes foncières se saisissaient de la même manière que les héritages sujets auxdites rentes. {Art. 49, Coutume de Paris. ) Le transport de l'buissier saisissant et de ses records sur les domaines affectés aux rentes , était même indispensable, ainsi que la désignation de leur nature, situation, contenance, confrontation, etc.

A l'égard des rentes constituées, nous avons, dans le chapitre précédent , analysé l'ancien mode de les saisir et de les vendre. Ce mode n'était pas suivi pour les rentes dues sur les hôtels de ville , notamment celui de Paris ; on devait les crier devant la principale porte des hôtels et devant celle de l'église paroissiale. (^r/^.347, ^^'^^ Coutume:, Edit du Q.Z mars i6y3.) Mais bientôt les rentes dues sur les hôtels- de- ville furent assujéties à la saisie réelle comme des immeubles ordinaires. ( Déclaration du to juillet i6j3. )

2° Les offices royaux étaient saisis de deux manières : on distinguait ceux de la Chambre des comptes de ceux des autres sièges. Les premiers se criaient comme les rentes sur les hôtels-de-ville, et la saisie se notifiait tant à M. le chancelier, en parlant au garde des rôles des offices de France j afin qu'il ne fût admis aucune lettre de provi-

Î)ES NULLITÉ S. SoS

»îon OU de résignation, qu'au payeur des gages de l'office, avec défenses de délivrer les gages à d'autres qu'au commissaire à la saisie réelle.

Les autres offices se criaient seulement en la paroisse du siège où se faisait le principal exercice desdits offices. La saisie se signifiait aussi au garde des rôles. Tel était le vœu des articles 35o et 35i de la Coutume de Paris, qui, pendant quelques années, ont été comme abrogés par une jurisprudence contraire , mais remis en vigueur par ledit de i683.

3.0 Les biens des mineurs ou des successions vacantes étaient saisis dans les noms de leurs tuteurs et curateurs, et dans leur qualité ; mais , avant la certification des criées, le tuteur devait rendre son compte de tutelle, afin d'opérer la discussion des meubles du mineur, sans laquelle l'adjudication par décret ne pouvait avoir lieu. De même , « les curateurs aux successions vacantes devaient » rendre compte avant la certification, à peine de nul- » lité ».

Telles étaient les variations qui avaient lieu dans les saisies des rentes foncières des hôtels- de- ville, des offices royaux, des biens des mineurs ou vacans. Ces variations étaient de rigueur, et leur inobservation emportait la nullité de la saisie et de toute procédure ultérieure.

Donnons maintenant une idée des oppositions qui pouvaient survenir dans le cours d'une saisie réelle. Elles étaient au nombre de quatre. La première, celle afin d'annuler, que le saisi pouvait former pour faire annuler la saisie ou les poursuites , lorsque les solennités prescrites avaient été omises . négligées ou violées , ou lorsque la saisie

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avait été faite sans cause valable. (Art. 354^^6 la Coutume de Paris?)

La seconde opposition était celle à fin de distraire, qui était formée par ceux qui prétendaient un droit réel aux domaines saisis. C'était ainsi que la femme, ou ses héritiers, s'opposaient pour opérer la distraction du douaire coutumier, lorsqu'il était ouvert avant la créance du saisissant.

Cette opposition, ainsi que la précédente, devait être jugée avant le congé d'adjuger^ autrement l'opposant à fin de distraire était rais en ordre à la distribution des deniers, pour l'estimation des droits de propriété par lui prétendus. Plusieurs arrêts l'avaient ainsi jugé, notamment deux rapportés par DeFerriêre, en date des 8 février i563 et i3 décembre i568. Mais tout droit de propriété était réputé purgé à défaut d'opposition avant le décret. Jugé ainsi par arrêt du mois d'août 1674? rapporté au chapitre XX du titre 10 du tome III du Journal des Audiences.

La troisième opposition était celle à/in de faire adjuger à charge .f comme celle d'une servitude ou d'autres droits affectés au fonds saisi.

Et la quatrième était l'opposition afin de conserver des droits fonciers ou réels , telle qu'une hypothèque sur la chose mise en vente. Celte opposition pouvait se faire jusqu'à l'adjudication, et même après, jusqu'à ce que le décret fût levé et scellé. Mais toute opposition n'était pas reçue jusque-là ; seulement celui qui avait omis de s'opposer à fin de distraire, ou d'adjuger à charge avant le congé d'adjuger, pouvait, avant le décret scellé , demander à être

DÉS NUtlITÉS. 2o5

admis à la distribution du prix de la vente. (Art. 356, même Coutume , et art. i^ de l'Edit des criées. )

Tout opposant devait, à peine de nullité, faire élection de domicile dans le lieu où les criées étaient poursuivies. Ce domicile durait jusqu'à la fin entière çt absolue de toutes procédures et incidens, sans qu'il fût réputé cessé par la mort de celui chez lequel il avait été élu. Ainsi jugé par arrêt du Parlement de Paris, du 6 mai \&if\.

Dans la huitaine de l'ajournement donné à ce domicile, les opposans aux criées étaient tenus de comparaître, de produire leurs litres , et de donner leurs moyens d'oppositions , à peine de nullité , et il était passé outre. Néanmoins, le délai n'était point fatal; il se prorogeait facilement; mais, si les opposans faisaient défaut, on n'avait aucun égard à leurs oppositions. {Art. 36i, même Coutume, et art. 4j 5 et 6 de i' Ordonnance de i 527.)

SECTION III

Des Causes de nullités de V Expropriation forcée , et d'après la Législation transitoire et d'après le Code

Il est des règles générales sur l'expropriation forcée que nous considérons ici comme le simple droit de faire vendre les immeubles d'un débiteur. La violation de ces règles peut entraîner des nullités substantielles , et déjà la jurisprudence en a signalé un assez grand nombre. Ce sont ces vices que nous allons examiner; et, par une sorte de comparaison qui ne pourra qu'éclairer les questions , nous donnerons sur les mêmes points l'esprit de la législation

transitoire, de la loi de brumaire an 7. Mais les formes de l'expropriation forcée, qui constituent la saisie-immobilière et ses poursuites , ne seront traitées que dans la seclion suivante. C'est là une division qui est toute naturelle.

Sous l'empire de la loi du 1 1 brumaire an 7, nul ne pouvait poursuivre la vente forcée d'un immeuble qu'en vertu d'un titre exécutoire, et après un intervalle de trente jours, à partir du commandement qu'il était tenu de faire à son débiteur. On donnait, en tête de ce commandement, copie entière du titre du créancier, avec la désignation des immeubles dont il voulait provoquer la vente ; l'original était visé dans les vingt-quatre heures par le juge-de-paix du lieu, et copie lui en était laissée. Toutes ces formes étaient rigoureusement observées, à peine de nullité absolue; mais elles ne sont conservées qu'en partie par le Code civil, qui établit seulement {art. 2217) la règle générale de faire précéder l'expropriation forcée d'un commandement à personne ou domicile. Il n'est plus question du 'visa du juge-de-paix. La forme et les délais de ce commandement sont déterminés parle Code de Procédure (ari. 678), et c'est ce que nous dirons dans la section suivante.

La loi de brumaire an y n'exigeait aucune saisie-immobilière pour parvenir à l'expropriation ou vente forcée; elle stipulait, au contraire {art. 5), que l'apposition des affiches équivalait à la saisie de la propriété des biens qui y étaient détaillés. Aussi elle précisait très-particulièrement tout ce que devait contenir l'affiche {art. 4), savoir : i.o la nature, l'étendue superficielle et la situation des biens à vendre, avec l'évaluation de leurs revenus, 2.° les nom, profession et domicile du débiteur, et ceux du pour-

suivant; 3.® l'état des inscriptions sur l'inaineuble existantes au jour du commandement , etc.

Nous remarquons sur ces différens points quelques arrêts qui ont appliqué diverses nullités. Le premier a jugé que, dans l'état des inscriptions, il ne devait être fait aucune distinction ni omission de celles que l'on prétendait irrégulièrement prises^ mais qu'elles devaient, au contraire, être toutes énoncées dans l'afficbe, à peine de nullité, {uérrét de la Cour de Paris , du 26 ventôse an 11.) Un second arrêt de la même Cour, décidant sur la question de savoir si l'affiche devait contenir les prénoms du débiteur, à peine de nullité, a prononcé négativement, le 1 2 ventôse an 12. L'énonciation des prénoms n'est pas, en effet, exigée par la loi ; mais elle exige bien celle de sa profession *. Néanmoins, la même Cour de Paris a décidé au contraire, le 8 germinal an i3, qu'il n'était pas nécessaire d'énoncer la profession du saisi.

Cette cour a encore rendu un autre arrêt qui paraît en opposition avec la loi transitoire, dont l'art. 28 portait, que ni le saisi ni les créanciers ne pourraient proposer aucuns moyens de nullité, ou omissions de formalités, dans les actes de la poursuite, qu'autant qu'ils les auraient proposés à l'audience où l'adjudication aurait eu lieu; et cette Cour a jugé que, lorsque l'affiche n'indiquait pas toutes et chacune des parties dont le domaine exproprié se composait, la nullité pouvait se proposer pour la première fois en cause d'appel (^Arrét du i .''^ prairial an 11.)

* « L'affiche contiendra les nom , profession et domicile du » débiteur et ceux du poursuivant ». [Art. 4 , «." \ de la loi du • Il brumaire an 7, sur P expropriation forcée. )

Quant à l'apposition des affiches dans les lieux et les délais déterminés, elle était exigée, à peine de nullité; mais il fallait de plus , sous la même peine, que cette apposition et les procès-verbaux qui la constataient fussent notifiés au saisi et aux créanciers inscrits dans les délais fixés, aux domiciles réels ou élus. {Art. 5 e^6, même loi de brumaire an y.) Jugé ainsi par la Cour de Paris , le 1 6 janvier 1808. La nullité de l'affiche non notifiée à la partie saisie est telle, qu'elle s'applique même à la circonstance que les biens vendus ne suffisent pas pour couvrir les frais d'une poursuite régulière.

Après la notification de l'apposition des affiches, il ne pouvait y avoir moins de vingt jours, ni plus d'un mois, entre la notification prescrite et le jour indiqué pour l'adp indication. Pareil délai était prescrit pour la remise de l'adjudication. (Art. y et i^j ibidem,.) Mais cette disposition devait-elle être observée à peine de nuUité? Les termes de la loi étaient impératifs, même prohibitifs; et néanmoins la Cour de Paris jugeait que ces délais n'étaient pas tellement de rigueur, que la remise pouvait être portée au trente-cinquième jour, pour la régularité duservice du Tribunal , surtout si , entre la notification des affiches et l'adjudication, il s'était écoulé trente jours. [Arrêt du 2.y jflo' réal an 12.)

Que devait contenir le procès-verbal d'adjudication de biens expropriés sous le régime de la loi transitoire , à peine de nullité ? La Cour de Colraar, par deux arrêts, des 18 nivôse an 1 1 et 7 janvier 1806, a décidé que ce procès-verbal devait offrir le tableau des opérations qui avaient eu lieu , afin de prouver clairement que chacune

des formalités prescrites par la loi avait été remplie , attendu qu'une énonciation générale de l'accomplissement de ces formalités ne suffisait pas. La Cour de Poitiers l'avait jugé de même pour renonciation des bougies préparées à durer cinq minutes lors de l'adjudication. Mais son arrêt fut cassé, le lo pluviôse an i3, et il fut dit par celui de Cassation, que la loi n'exigeait pas cette mention à peine de nullité. Néanmoins la même Cour de Cassation, le 27 fructidor an 12, posa comme une règle générale, que les expropriations forcées avaient leurs formes fixées par une loi particulière, indépendantes des lois relatives aux formes des procès ordinaires. En conséquence , elle déclara qu'il n'y avait pas lieu d'annuler un jugement d'adjudication , qui ne contenait pas les quatre parties exigées par la loi du 24 août 1790. Mais si ces quatre parties n'étaient pas prescrites par la loi de brumaire an 7, il n'en était pas ainsi des bougies et de leur durée, qui étaient établies d'une manière formelle dans l'ordre de procéder aux adjudications, par la même loi.

Le saisi ne pouvait se rendre adjudicataire : toute déclaration de couiiiiand faite à son profit était nulle, et celui qui se rendait adjudicataire pour lui demeurait personnellement responsable de tous dépens, dommages et intérêts, à quoi il était même contraint par corps, (^rticJe 20 de la loi du 1 1 brumaire an 7. )

D'un autre côté , le créancier qui avait à-la-fois une hypothèque générale sur son débiteur et une hypothèque particulière sur une partie de ses biens, ne pouvait, lors de cette loi , saisir tous les objets affectés à son hypothèque, qu'apiès avoir opéré la discussion des biens hypothéqués Tome II. i4

SId TRAITÉ

spéeiale.nîeot ; autrement il y avait nullité des poursuites. Jugé ainsi par arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3 prairial an 1 1. Cela était conforme à la loi 9 , Cod. de distrac' tionc pignorum.

On jugeait aussi, sous le même régime, qu'il n'y avait pas nullilé absolue de l'afûcbe par l'omission des noms des créanciers inscrits^ qui cependant n'étaient jias compris dans le certificat du conservateur, et encore par l'omission de notifier à ces créanciers les procès verbaux d'affiches. (^j4.rrêt de la Cour de Besançon , du 2 5 nivôse an i3.) Cette décision déclara eu outre que le débiteur saisi ne pouvait exciper de ces omissions-, d'où il suivait que la nullité n'était que relative aux créanciers lésés. Ce qui est dans l'esprit de la règle, que, sans intérêt, il n'y a pas lien d'admettre à proposer des nullités.

En cas de revendication d'immeubles dans une expropriation forcée, les juges devaient surseoir à l'adjudication des objets non revendiqués, à peine de nullité; sauf à adjuger séparément les biens non revendiqués, s'il y en avait. Jugé ainsi par la Cour de Colmar, le 18 nivôsQ an II. Telle était d'ailleurs la disposition littérale delà loi de brumaire ao 7, art. 21;. Mais, si l'adjudication était retardée par la revendication , il. était indispensable de foire de nouvelles affiches dûment notifiées , sous peine de nullilé. {Art. 3o.)

Il y avait aussi nullité par le défaut de conclusions du ministère public, dans les jugemens d'adjudications, si des mineurs y étaient intéressés. {Arrêt de la Cour de Lyon y du 26 avril 1S09.) Ces conclusions devaient même se dooner , quoiqu'il n'y eut que des majeurs en

cause, surtout lorsqu'il s'agissait de revendication. {Articles 23 et 2^ de la même loi. )

Plusieurs questions se sont élevées sur la nature des nullités commises dans les procédures en expropriation forcée, sous la législation transitoire. Etaient-elles absolues, ou pouvaient-elles se couvrir lorsqu'elles ne se proposaient pas à l'audience d'adjudication ? La lui prononçait textuellement qu'elles étaient couvertes à défaut de proposabililé avant l'adjudication \ mais les Cours jugeaient le contraire. Un premier arrêt de celle de Paris, rendu le 3o veiîtôse an 1 1, a décidé que, sur l'appel, le débiteur exproprié pouvait proposer les nullités de la procédure lorsqu'il n'avait pas comparu au jugement d'adjudication. Un second arrêt de la Cour de Rouen, du o. nivôse an 1 1, a décidé aussi que les nullités du litre de l'expropriation pouvaient être proposées pour la première fois en appel. Un tioisième arrêt rendu par la Cour de Nîmes, le 24 messidor an i3, a jugé que l'on pouvait proposer après l'adju licalion définitive, et même sur l'appel, pour la première fois, la nullité résultante de ce que l'expropriation avait été faite au préjudice d'une opposition régulière. Enfin la Gourde Paris a admis une secoDde fois la pjoposabiliié sur l'appel d'une nullité résultante d'omissions dans les affiches. {Arrêt du \.^^ prairial an 11.)

Il paraît que les Cours regardaient ces différeiUes nullités comme substantielles. On pouvait le penser , du moins de celles résultantes du vice du titre et du mépris de l'oj)position régulière*, dès-lors elles n'étaient pas susceptibles d'être couvertes comme si elles eussent été de simples procédures. C'est ainsi qu'il faut concilier avec

la lettre de la loi, des décisions qui, à la première réflexion, paraissent la contrarier ouvertement.

11 nous reste maintenant à continuer nos Analyses sur les Règles générales introduites par le Code civil, dans les matières à^ expropriations forcées ^ ce que nous n'avons pas fait dans notre première Partie, afin de réunir ici dans un même chapitre le fond et la forme de ces matières , en ce qui concerne les irrégularités et les vices dont elles sont susceptibles.

ije Règle. L'expropriation forcée n'est permise que pour les biens-immeubles et leurs accessoires réputés de même nature. Cependant l'usufruit de ces biens est soumis à l'expropriation forcée. {Art. 2204 du Code civil. )

Ainsi, les rentes réputées meubles, et même l'universalité des meubles d'une succession, ne peuvent être vendues par expropriations forcées. (]'est ce que nous avons vu dans le Chapitre XVII, section 2 , qui analyse le mode de saisir et de vendre judiciairement les rentes.

2.* Règle. Il est interdit à tout créancier de poursuivre la vente par expropriation forcée, de la part indivise de son débiteur dans les immeubles d'une succession , sans en avoir provoqué et fait faire le partage ou la licitation. ( Art. 882 et ?.2o5 du même Code. )

3/ Règle. On ne peut mettre en vente judiciaire les biens des mineurs, même émancipés, ou des interdits, avant la discussion du mobilier. {An. 2206.) Mais cette discussion du mobilier n'est pas indispensable , lorsque les biens sont indivis entre des mineurs ou interdits, et des majeurs, que la dette leur est commune, ou que les pour-

DF. s NULLITÉS. âl3

suites ont été commencées contre les majeurs , ou avant 1 interdiction. ( Art. 2207, ibidem, )

Toute contravention à ces règles peut opérer la nullité de la saisie-immobilière et des procédures ultérieures : la loi ne le prononce cependant pas textuellement ; mais on doit observer qu'elle établit des dispositions prohibitives, que Ion ne peut enfreindre sans porter atteinte et même sans changer l'ordre fixé. Aussi, plusieurs arrêts ont été rendus dans cet esprit. La Cour de Colmar a décidé, le 17 frimaire an i3, qu'il y a nullité d'une expropriation forcée poursuivie de la portion indivise d'un débiteur dans un immeuble dépendant d'une succession. Un second arrêt a même décidé que la nullité est absolue dans cette hypothèse: c'est celui de la Cour de Besancon, du 21 juin 1810. Enfin, un troisième arrêt, rendu par la Cour de Cassation, a décidé que l'exception du défaut de discussion des meubles d'un mineur ou d'un interdit, doit être proposée avant l'adjudication , sinon qu'elle est couverte ; parce qu'elle n'est pas recevable pour la première fois en appel : ce qui est bien dire qu'il y a nullité positive, puisque la règle in limine litis lui est appliquée.

4.^ Règle. L'expropriation des biens de la femme qui ne sont pas entrés en communauté , se poursuit tant contre elle que contre le mari; et, si celui-ci est mineur, il convient de faire autoriser la femme par justice, et même en cas de minorité des deux époux, ou sur le refus du mari de procéder avec elle , il doit être nommé par le Tribunal, avant toute poursuite, un tuteur à la femme contre laquelle la poursuite est exercée. {Art. 2208, ibidem. )

2t4 traité

Ces principes sont ceux de l'ancienne juiisprn(3ence» Voyez le chapitre des Droits et des Dtvoirs des Epoux, dans la première Partie. On les applique aussi à la femme séparée de biens : et, dans ces différentes circonstances , le ce uiman dément qui précède la saisie-immobilière doit se faire au mari et à la femme conjointement, à peine de nullité. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Colmar, du 2 décembre 1 806.

5.^ Règle. Il est défendu à tout créancier de poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, à moins qu'il n'y ait insuffisance de biens affectés à sa créance {art. iioçf); d'où il suit qu'une saisie-immobilière serait nulle, si elle comprenait à -la -fois des biens hypothéqués et des biens libres , ou non affectés à la créance du poursuivant , avant qu'il fût jugé qu'il y a insuffisance des biens hypothéqués.

6.'' Règle. Toute expropriation d'immeubles ne peut être faite qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et hquide. Si la dette est de choses non liquidées, la poursuite est valable , mais l'adjudication ne peut être faite qu'après la liquidation, {Art. a2i3, -ibidem. )

Voilà une règle entièrement imitée de l'ancien Droit y que nous avons déjà tracée dans la première section de ce chapitre. Mais l'inobservation de celte règle emporte- 1-elle nullité? En d'autres termes, l'expropriation peut-elle être poursuivie sur un sim()le \\\\<?. sous seing-privé^lS^oxis pensons qu'il y aurait nullité de la saisie , et c'est ce que dit positivement TarL 55 1 du Code de Procédure; c'est ce que disaient aussi les Coutumes de Paris et d'Orléans»

DKS NU r. L ITES. 2l5

S.ms un titre exécutoire, en effet, comment faire le commandçmcnt rpii doit précéder la saisie , à peine de nullité? La Cour de ÎS'îmcs à cependant jugé le coniraire, par arrêt du 5 août 1815; c'est-à-dire, qu'un créancier peut exproprier son débiteur , encore qu'il n'ait pour base de sa créance qu'un titre sous seing-privé , si ce titre esf reconnu ensuite dans un acte (luthentique. Cette décision nous paraît absolument isolée dans les ancienne et nouvelle jurisprudences. Ou n'y voit nulle part qu'une reconnaissance d'écriture donne au titre privé et la force exécutoire et l'authenticité; on n'y voit pas davantage qu'il soit au pouvoir des parties de changer par des énonciations ou des reconnaissances la nature d'un litre privé,, et de lui imprimer des caractères qui u'appartiennent qu'aux actes publics.

y.* Règle. Si le litre en vertu duquel on veut exproprier a été cédé ou vendu , le cessionnaire ne peut poursuivre qu'après avoir fait signifier au débiteur l'acte de transport. {^Art. 2214, ibidem.^

Quaut aux autres dispositions du Code civil, relatives aux expropriations forcées, on peut les regarder comme réglementaires en partie; mais il y a prohibiiioji dans celles qui indiquent les Tribunaux qui doivent connaître des poursuites; il y aurait incompétence actione materiœ . et par conséquent nullité d'ordre public, si la procéxlure éfait faite devant un autre juge (jue celui désigné ps^ b loi.

ai6 TRAITÉ

SECTION IV

Des Nullités relatives aux Saisies-immobilières , suivant le nouveau Code,

Nous avons dit que, sous le régime de la saisie réelle et sous la législation transitoire, il était nécessaire, à peine de nullité, de faire un acte préparatoire de la saisie, c'està-dire, le commandement à personne ou domicile. Cette formalité importante est conservée par le Code de Procédure civile, avec des variations. Voici le texte de la loi nouvelle.

ff La saisie-immobilière sera précédée d'un comman- » dément à personne ou domicile , en tête duquel sera » doimé copie entière du titre en vertu duquel elle esî » faite : ce commandement contiendra élection de domi- » cile dans le lieu où siège le Tribunal qui devra con- » naître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas ; il M énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la » saisie des immeubles du débiteur. L'buissior ne se fera » point assister de témoins ; il fera, dans le jour, viser » l'original par le maire ou l'adjoint du domicile du dé- » biteur, et il laissera une seconde copie à celui qui « donnera le visa ». ( Art. 6^3 du Code. )

Le commandement doit contenir en outre les formalités eommunes à tous exploits. Une seule omission des unes ou des antres serait une nullité. ( Art. 717, ibidem. )

Le domicile où doit être fait le commandement , peut Deanmoins être celui élu par le débiteur , par le titre constitutif de la rente. ( Arrêt de la Cour de Paris , du i^

juin 1 809 ; et arrêt de la Cour de Cassation , du 5 février x'^W.^ Au reste, l'élection de domicile faite par le saisissant par son commandement, dure jusqu'à la fin des poursuites et de la distribution du prix. ( Arrêt de la même Cour ^ du 11 janvier 1806.)

Si le commandement est fait au débiteur , trouvé ailleurs que dans son domicile , il doit être fait par un huissier ayant pouvoir d'instrumenter à ce domicile , puisqu'il est tenu de s'y transporter dans le jour pour obtenir le visa du maire, autrement il y aurait nullité. {^Articles 6^3 et

Trente jours après ce commandement , on peut faire la saisie réellç, mais non auparavant-, et, si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus prescrits. ( Art. Sy^. ) Ainsi , la saisie qui serait faite avant les trente jours ou après les trois mois, sans nouveau commandement, serait absolument nulle. ( Art. 674 et 'jiy. ) Voyez les articles i et -2. de la loi du 1 1 brumaire an 7, sur les expropriations forcées, dont l'art. 6^3 du Code est imité.

Le procès-verbal de saisie-immobilière doit contenir, outre les formes communes à tous exploits, renonciation du jugement ou du titre exécutoire ; le transport de l'huissier sur les biens saisis ; la désignation de l'extérieur do ces objets ; si c'est une maison, il énonce l'arrondissement, la commune et la rue où elle est située; ses tenans et aboutissans; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâlimens, s'il y en a, la nature et la contenance au moins approximalive de chaque pièce , deux au

ai8 TRAITÉ

moins de ses tenans et aboutissaos , le nom du fermier ou colon, s'il y en a, l'arrondissement et la commune où chaque pièce est située. Quelle que soit la nature du Lien, le procès-verbal doit contenir en outre l'extrait de la matrice du rôle ( et non l'extrait du rôle) de la contribution foncière pour tous les articles saisis , l'indication du Tribunal où la saisie est portée , et enfin la constitution d'un avoué, chez lequel le domicile du saisissant est élu de droit. ( u4rt. 6y5 , il idem. )

Aucune de ces formes ne peut être violée ou omise , sans donner lieu à la nullité absolue de la saisie et des procédures ultérieures : néanmoins , s'il n'existait pas de matrice de rôle d'un objet saisi , l'article précité cesserait deire obligatoire; alors on pourrait suppléer la formalité par l'extrait du rôle de la contribution foncière. ( Arréts' de la Cour de Cassation , des i et ifj^ mars loiy. ) Néanmoins encore , si une ou plusieurs des pièces saisies n'étaient pas désignées par deux au moins des tenans et aboulissans , la nullité ne serait que relative pour les objets sur lesquels il y aurait omission : il en serait ainsi dans le cas d'une erreur dans les noms des fermiers ou colons.

Copie entière de la saisie doit, avant l'enregistrement ^ être laissée aux fonctionnaires désignés dans l'art. 676, et l'original doit être visé par eux, à peine de nullité. {Art. 717.) Crotte peine est encore encourue, si l'huissier qui procède à la saisie n'est pas poiteur d'un pouvoir spécial, ayant date ceriaine. ( Art. 556.) Voyez les arréts cités, avec nos observations, au chapitre i4j sur les règles générales de Vexécution forcée des jug^^rtiens et actes.

Si le titre en vertu duquel la saisie se poursuit., est commun à plusieurs créanciers, et si un seul a signé le pouvoir de l'huissier, la saisie est-elle nulle? Jugé négativement par arrêt du 9.0 avril 181 8, portant cassation d'un arrêt de la Cour de Colmar, qui avait , au contraire, annulé la saisie.

Tout ce que nous venons de dire sur le contepu de la saisie- immobilière, est ahsolumrnt l'ancienne jurisprudence consacrée. {^Edit de Henri II de ï 55 i; autre Edit de 1626. )

De ce que la loi nouvelle prescrit que cette saisie contiendra les formalités communes à tous les exploits, doit-on en conclure qu'elle doit donner citation au saisi pour comparaître devant le Tribunal compétent? Jugé négativement par la Gourde Bordeaux, le 25 février 1809. C'est d'ailleurs ce q«i résulte de l'ordre de procéder en ces matières; nous le verrons bientôt. De même, une saisie-immobdiêre n'est pas nulle, parce qu'elle ne contient pas renonciation de la profession du saisissant, lorsqu'il est certain que le saisi connaissait à la requête de qui la saisie était faite. ( Arrêt du i q août 1 8 1 4 j de la Cour de Cassation. ) C'est le cas d'appliquer ici le principe que les nullités sans griefs ne sont point admissibles.

Mais une snisie-immobilière est-elle nulle , si elle ne donne pas le nombre d'étages, de croisées, de balcons, de portes d'entrées, et la manière dont est couverte la maison, ou les maisons saisies; si elle ne donne pas non plus le nom de la rue , les confins et la désignation exacte de l'intérieur desdiies maisons? Décidé affirmativement par la Cour de Besançon , le 1 7 décembre 1 808.

Il s'est élevé une controverse fâcheuse sur la manière

d'éaogcer ou de donner l'extrait de la matrice du rôle. Nous oisons fâcheuse, parce que, sur des matières où tout est de rigueur , il est désirable que la jurisprudence soit sans nuage. La Cour de Rouen a décidé qu'il était dans l'esprit de la loi qu'on transcrivît littéralement l'extrait de la matrice du rôle, même tous les articles dont il se compose, à peine de nullité. ( Arrêt du ç) mai 1808.) Une autre Cour a jugé de la même manière, en exigeant que tous les articles de la matrice de rôle fussent copiés fidèlement dans le procès- verbal de saisie. (Voyez Sirey, n.° 17, sur l'art. 6^5.) Mais trois autres Cours ont prononcé , au contraire , que la saisie-immobilière n'est pas nulle par cela seul qu'elle ne contient que la simplç énonciation , au lieu de l'extrait de la matrice du rôle. ( Arrêts des Cours de Nîmes , du 22 juin 1818 ,* de Besançon , du 18 mars, même année, et de Turin, du 6 décembre

La saisie étant faite régulièrement, et les copies laissées avant l'enregistrement aux fonctionnaires désignés par la loi {art. 676), elle doit être transcrite, à peine de nullité, au bureau des hypothèques de la situation des biens, dumoins pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement, {^rt. 677 du Code.)

Un conservateur peut -il valablement enregistrer un procès-verbal de saisie -immobilière fait à sa propre requête? Jugé affirmativement par la Cour de Riom, le 12 mai 1808. En effet, ce fonctionnaire ne peut se faire suppléer. Mais une saisie transcrite un jour de dimanche serait-elle nulle? Décidé négativement parle même arrêt.

La transcription au bureau des hypothèques n'est pas la

DES NULLITES. 221

seule exigée par la loi ; on doit encore transcrire le procèsverbal de saisie au greffe du Tribunal qui doit procéder à l'adjudication, et ce, dans la quinzaine du jour de la transcription au bureau des hypothèques, outre un jour par trois myriaraètres de distance entre le lieu de la situation des biens et celui où siège le Tribunal. (^Art. 680 du Code.)

Ce double enregistrement était le même dans l'ancienne jurisprudence, à peine de nullité; ce n'était même qu'après ces enregistreraens que les oppositions aux décrets volontaires ou forcés pouvaient avoir lieu. (Édit de i55i.) Au reste, les délais prescrits pour cette double formalité sont de rigueur. Ou observait et on observe encore la règle, Dies termini non coinputantur in termina , c'est-à-dire que le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés. ( Art. io33. ) Un arrêt de la Cour de Paris, du ay août 181 1 , le décide ainsi positivement.

Quand la saisie-immobilière est enregistrée , on la dénonce à la partie saisie dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement, outre un jour par trois myriaraètres -de distance entre le donjicile du saisi et la situation des biens. La dénonciation contiejit la date de la première publication, et l'original est visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre un jour par trois myriaraètres, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens ; et mention en est faite en uiarge de l'enregistrement de la .saisie réelle ou immobilière. {^Art. 681 du Code de Pro- .^édure.)

Rien ne peut être changé , modifié ou omis dans les formalités de celte dénanciaiion, sans qu'il en résulte une

nullité rigoureuse. {An. 717.) La dénonciation est d'ailleurs assujétie aux formes ordinaires des exploits. C'est ici l'ancienne jurisprudence consacrée; mais le délai de quinzaine n'est pas de rigueur; il ne nuit ni au saisi ni aux créanciers; or, point de griefs, point de nullité. 11 n'en est pas ainsi du délai de huitaine pour renrcgistremeul à la conservation des hypothèques; cette formalité dépossède le saisi, et le prive du droit d'aliéner; elle lui fait donc ■grief; dès-lors il peut demander la nullité de la dénonciation non enregistrée dans la huitaine.

Il a été mis en question si c'était la saisie ou la dénonciation qui devait contenir l'annonce du jour de la première publication. Si , comme l'ohserve Pigeau , le contexte de l'art. 681 donne lieu à ce doute, il faut néanmoins convenir que la première réflexion le dissipe; car il serait difiicile, pour ne pas dire impossible, d'indiquer la première publication par la saisie, laquelle alors peut être refuséeà l'enregistrement par l'existence d'une autre saisie. D'autres incidens d'ailleurs peuvent changer une indication prématurée. Aussi il a été jugé, sept fois différentes, que c'est la dénonciation de la saisie , comme nous l'avons déjà dit, qui annonce le jour delà première publication. Voj'ez ces arrêts au Code de Procédure annoté , sur l'art. 681. Mais cette dénonciation ne doit pas donner un simple extrait de la saisie; elle doit, au contraire, en contem'r une copie entière et littérale, à peine de nullité. { A rr^t conforme de la Cour de Cassation , du 5 août i 812.) Celte décision ajoute que la dénonciation est encore nulle, si elle n'énonce pas tous les i^iens saisis.

Si la dénonciation est faite au saisi j parlant à sa per-

DES iN (IL LIT ES. 2^3

sonne, dans uu lieu assez éloigné du maire du domicile du saisi pour que l'huissier ne puisse y aller dans le jour oLteuirle visa, le maire du lieu où est faite la dénonciation peut-il valablement donner ce visa? Jugé affirmativement par la Cour de Cassation , /e 12 janvévr 1 8 1 5.

Dans les trois jours des enregislrcn)ons proscrits par l'art. 68o,le saisissant fait remettre au greffier du Tribunal, (|ui est tenu de l'afficher dans un tableau à ce destiné dans l'auditoire, un extrait contenant , i.» la date de la saisie et de ses enregistremens; iP les noms, professions et demeures du saisi , du saisissant et de l'avoué de ce dernier; 3.0 les noms de l'arrondissement, de la commune, de la rue, où sont situées les maisons saisies-, 4-*' l'indication sommaire des biens ruraux, en autant d'articles qu'il y a de communes, lesquelles sont indiquées, ainsi que les arrondissemens; chaque article contient seulement la nature et la quantité des objets, et les noms des fermiers'ou colons, s'il y en a : si néanmoins les biens situés dans la même commune sont exploités par plusieurs personnes, ils sont divisés en autant d'articles qu'il y a d'ex})loitans; 5.o Ijndicalion du jour de la première publication j et 6.» les noms des maires et greffiers des juges-de-paix auxquels les copies de la saisie ont été laissées. {^Art. (^^^ da Code S)

Aucune de côs formalités ne peut être omise ou changée, à peine de nullité, (y;/ r/, ^t j.) On trouvait toutes ces désigualioos dans les affiches ou ]ianonceaux qui, dans l'ancien Droit, s'apposaient après la saisie réelle. On les trouvait de nfiêtue dans les afiiches de la législation itansitoire.

On ne doit pas se borner à placer dans l'auditoire l'extrait dont nous parlons; il doit encore être inséré, à peine de nullité , dans l'un des journaux imprimés dans le lieu où siège le Tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département. Cette insertion se justifie par la feuille qui le contient, signée par l'imprimeur, dont la signature est légalisée par le maire. (^Art. 683 du Code.)

Enfin cet extrait, imprimé en forme de placard, copié mot à mot sur l'original placé dans l'auditoire, est affiché, 1.0 à la porte du domicile du saisi; 2.° à la principale porte des édifices saisis ; 3.** à la principale place de la commune en laquelle demeure le saisi , de celle de la situation des biens et de celle du Tribunal; 4-° au principal marché desdites communes , et , lorsqu'il n'y en n pas, aux deux marchés les plus voisins; 5.o à la porte de l'auditoire du ju^e de-paix de la situation des bâtimens, et, s'il ij'y a pas de bâtimens, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis; et 6.° aux portes extérieures des Tribunaux du domicile du saisi , de la situation des biens et de la vente. (Art. 684 > ibidem.)

Tout cela est de rigueur ; la plus légère omission ou violation emporterait encore nullité. ( Art. 717. ) Tel était l'art. 2 de l'édit de i55i , répété par l'art. 5 de la loi du 1 1 brumaire an y , sur l'expropriation forcée. An reste , l'affiche des extraits se constate par l'acte d un huissier, qui certifie que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les nommer. Copie de cet acte est annexé à la suite des placards , et l'un et l'autre sont signés par

l'huissier, à peine de nullité. {Articles Q^S et 717; Arrêt de la Cour d'Angers , du 5 mai 1 809. )

En ordonnant que les extraits ou placards seront apposés au principal marche des communes désignées, la loi a-t-elle entendu que l'apposition ne pourrait avoir lieu qu'au jour de marché , ou pendant la tenue du marche? La Cour de Caen l'avait ainsi jugé , le 2 juillet 1 8 1 1 ; mais la négative a depuis été jugée quatre fois successivement par les Cours de Toulouse, de Paris, de Douai et de Cassation, dont les arrêts, qui sont en date des 3,17 février et 19 novembre 181 2, ont décidé que la loi n'entend pas que les affiches soient apposées un jour de marché , ou pendant sa tenue , qu'elle ne fait uniquement que désigner le lieu de l'apposition. Si ces placards sont nuls, ils ne donnent pas lieu à la nullité de la saisie , la nullité ne frappe que sur ces actes seuls. Jugé ainsi par la Cour de Cassation, le 4 octobre 18 14.

Lorsque dans la paroisse de la situation des biens saisis il n'existe pas de marché, on doit apposer l'extrait de la saisie ou affiche aux deux marchés les plus voisins , encore qu'il existe un marché dans la commune du domicile du saisi et du Tribunal devant lequel la vente se poursuit. (^rAe/^co/ï/br//ze delà Cour de Poitiers , du C) juin 1809.) Cette décision, toute dans l'esprit de la loi, a dû annuler la saisie-immobilière dont les affiches n'avaient pas été apposées aux marchés les plus voisins, parce que cette formalité est de rigueur; c'est ce qu'a prononcé encore la Cour de Rouen, le 27 septembre 181 4, dont l'arrêt déclare que l'on ne peut, en ce cas, substituer des communes plus populeuses , plus riches , Yome II. i5

plus abomlanfes en acquéreurs possibles , aux deux communes les plus voisines désignées par la loi.

Le procès- verbal d'apposition des affiches ou placards fait par acte d'huissier, comme on l'a déjà dit, est visé par les maires des communes où l'apposition a eu lieu; il en est donné copie, ainsi que du placard qui y est annexé, à la partie saisie, et celte notification se fait , un mois au moins, ou six semaines au plus, avant la première publication du cahier des charges, le tout à peine de nullité. {Articles 687, 700, 701 et 'jin. ) Enfin, ce placard est notifié aux créanciers inscrits aux domiciles élus par leurs inscriptions , huit jours au moins avant la première publication de l'enchère, outre un jour par trois myriamètres de distance, entre le lieu de la conservation des hypothèques et celui du siège du Tribunal où se fait la vente, à peine de nullité. {Art. 696 e^ 717.)

L'original de la notification du placard aux créanciers inscrits doit être enregistré, en marge de la saisie, au bureau de la conservation, à peine de nullité. {Art. 696.) Un avis du Conseil-d'Etat, du 18 juin 1809, décide néanmoins qu'il suffit qu'en marge de l'enregistrement des saisies, mention soit faite de l'enregistrement qui aura été fait des dénonciations et notifications , sur un autre registre, avec indication -'e la page et du numéro de chaque enregistrement. {^Bulletin des Lois, n.° 238 , page 255, année 1809. ) ^"§^ ^''^^* P^"^ ^* Cour de Bordeaux, le aS février 1809.

Malgré que la loi ne prescrit de notifier le placard qu'aux créanciers inscrits, ne doit-on pas le faire également envers ceux non inscrits qui ont une hypothèque

DES N ULIITÉ3. 22,7

It'gale ? Il faut distinguer ceux connus d'avec les inconnus : l'art. 2194 du Code civil exige que l'on signifie l'extrait de l'acte translatif de propriété aux créanciers ayant hypothèque légale , et qui sont connus , alin de purger cette hypothèque : l'on peut induire de là , que la signification du placard est nécessaire pour la même fin en cas de saisie-immobilière. C'est l'avis de M. Pigeau; et, quant aux créanciers inconnus , ce jurisconsulte enseigne qu'on doit leur appliquer l'arrêté du Conseil-d'État, du 9 mai 1807, approuvé le i.^r juin suivant, portant que, pour remplacer la signification prescrite par l'art. '^194 précité, il suffit de déclarer au procureur du roi, par acte extrajudiciaire, qu'à l'égard de ces créanciers inconnus, on fera publier la signification dans les formes prescrites par l'art. 683 du Code de Procédure ; et qu'en effet cette publication soit faite dans le journal du lieu où se poursuit la saisie, ou. s'il n'y en a pas, dans celui du département. Je ne pense pas cependant que l'omission de ces formes envers les créanciers inconnus emporterait nullité: la loi ne la prononce pas-, c'est donc le cas d'appliquer ici l'art. io3o du Code de Procédure.

Si les immeubles saisis ne sont ni loués ni affermés , le saisi continue d'en jouir comme séquestre, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge. Ainsi se trouve supprimé par le fait l'établissement des commissaires aux saisies réelles. Cette suppression existait même dès la loi de brumaire an 7 , dont l'art. 8 laissait aussi les biens saisis dans la possession du débiteur, comme gardien de justice. Mais , si ces biens sont affermés sans bail, si le bail n'a pas de date certaine , avant le commandement tendant à la

saisie, la nullité de ce bail pourra être prononcée sur la demande des créanciers ou de l'adjudicataire, (^n. 691, ibidem. ) Cette nullité pourra encore être prononcée si le bail a été fait en fraude des droits des créanciers. ( Article 1167 du Code civll.^ Sur pareil principe, Pothier observait , dans son Traité de la Procédure civile , 4." partie, chap. 2, sect. 5 , art. 5, que, quoique le bail eût une date certaine, on exigeait pour convertir le bail conventionnel en bail judiciaire, qu'il eût été fait à prix d'argent, sans fraude, non à vil prix, et que, cessante fraudis consilio , on n'y eût point donné des arrhes plus fortes que le prix annuel du bail. Notre art. 691 précité ajoute que les loj^ers des biens saisis , dont le bail a une date certaine , peuvent être saisis également pour être immobilisés et distribués par ordre d'hypothèque. Accessorium sequitur sortent rei principalis.

La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles qui en sont l'objet, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. {Art. 692 du Code de Procéd.^ Ainsi cette nullité s'opère ipso jure ; elle a le même effet qu'avaient chez les Romains les nullités d'ordre public, au nombre desquelles nous pouvons la placer : car la vente faite en ce cas par le saisi est un outrage scandaleux fait à l'autorité de la loi et de la justice; elle est une violation du dépôt judiciaire qui lui est confié, lui qui n'en est plus que le séquestre judiciaire , responsable comme tout gèrent ou administrateur. Aussi la Cour de Lyon a -t elle jugé, le ab décembre 1810, qu'une telle aliéuaiioti est nulle dans le cas même où les poursuites de la saisie ayant

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été interrompues par une instance en partage et licitalion, la propriété commune serait vendue par le saisi et ses co-liéritiers non saisis.

Revenons maintenant au Cahier des charges dont nous avons déjà parlé. Ce cahier doit être déposé au greffe , quinzaine au moins avant la première publication : il contient, i.° renonciation du titre en vertu duquel la saisie est faite , celle du commandement, du procès-verbal de saisie et des actes de la procédure et jugemcns qui auraient pu être faits ou rendus. Ce cahier doit contenir, 1° ladésignaiion des objets saisis , telle qu'elle a été insérée dans le procès- verbal; 3.° le détail des biens saisis, les conditions de la vente ; et 4° une mise à prix par le poursuivant. ( y4rt. Gcjy, ibidem. ) Ces formes et ces énonciations sont de rigueur : elles doivent être observées sous la peine de nullité portée par l'art. 717. Aussi la Cour de Nîmes a jugé, le 28 juin i8og, que le cahier des charges est nul, s'il ne contient pas renonciation de tous les actes de la procédure qui sont faits lors de la mise au greffe, et notamment s'il n'énonce pas l'acte de dénonciation au débiteur, ainsi que l'acte d'insertion dans les journaux. Pareille décision a été portée par la Cour de Besançon, le 18 mars 1808.

On insère enfin dans le cahier des charges, à la suite de la mise à prix , les dires, publications et adjudications, et ce, encore à peine de nullité. [Art. 699 et yij.)La réunion de tous ce5 détails dans un seul acte nous paraît être prescrite pour leur donner la plus grande publicité, et les faire connaître à tous ceux qui ont intérêt aux poursuites, ainsi qu'aux enchérisseurs.

Le cahier <3es charges est publié, pour la première fois, nu mois au moins après la notification du procès-verbal d'afiîches à la partie saisie, à l'audience indiquée par la dénonciation. Cette publication est répétée de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire. Mais il faut bien observer qu'il ne peut y avoir moins d'un mois, ni plus de six semaines entre ladite notification et la première publication , et qu'il y ait quinzaine au moins après le dépôt du cahier. {Art. 697, 700, 70 f et '^01 du Code. )

Une seule de ces formalités omise , changée ou modifiée, donne lieu à la nullité de toute la procédure, comme le prononce l'art. 717. Toute cette procédure et tous ces délais sont imités de la Coutume de Paris, de l'édit de Henri II, de i55i, et de plusieurs arrêts de règlement. Doit-on appliquer à ces délais la règle dles termini non computantuT in termino? La négative est devenue l'usage habituel des Tribunaux , quoique la loi nouvelle ne fasse pas d'exception à cet égard. La Cour de Cassation l'a même décidé ainsi, par arrêt du 18 mars 181 2. Telle était d'ailleurs l'ancienne jurisprudence; mais les Coutumes fixaient les délais de quatorzaine en quatorzaine inclusivement.

Huit jours au moins avant l'adjudicatloa préparatoire, outre un jour par trois rayriamètres de distance entre le lieu de la situation de la majeure partie des biens saisis et celui où siège le Tribunal, il est inséré dans un journal de nouvelles annonces, et on appose de nouveaux placards, dans la même forme des précédens, aux lieux prescrits par l'art. 684. Ces placards contiennent en outre la mise

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à prix et l'indication du jour où doit se faire l'adjudication préparatoire , à peine de nullité. {^Art. jo3 et j i ^.) Ici les délais encore ne sont pas francs.

Dans les quinze jours après l'adjudication préparatoire , il est fait d'autres annonces et insertions dans les journaux, et de nouveaux placards sont aussi affichés avec les formalités que nous avons déjà rapportées; ils contiennent de p!u6 la mention de l'adjudication préparatoire, du prix auquel elle a été faite, et l'indication du jour de l'adjudication définitive. Toutes ces énonciations et appositions se justifient comme les première et seconde annonces, comme les première et seconde appositions de placards, par un procès-verbal d'huissier, qui est fait dans la forme ci-devant tracée. {Art. 704, 706 et'ji'j.) L'inobservation d'une seule de ces formes emporte nullité.

Mais doit-on , sous la même peine , dénoncer au saisi le procès-verbal d'ajiposifion des deuxième et troisième placards? Il s'est élevé une discussion sur cette question; K's Cours de Toulouse et d'Aix l'ont jugée affirmativement , les 5 janvier et 20 novembre 1809-, tandis que les Cours de Nîmes , de Paris et de Cassation , l'ont jugée négativement,. l'is 4 avril 1810, 3 février 1812 et 20 octobre 181 4- Le premier de'ces arrêts déclare que la loi exige seulement l'insertion dans les placards, des procès-verbaux d'apposition,, et non leur notification à la partie saisie, qui peut en prendre connaissance au greffe ou dans les journaux qui annoncent 1 adjudication préparatoire et définitive. On peut dire , dans l'esprit de ces derniers arrêts, que la loi n'exige point la notification dont ils ont prononcé la dispense , et iî'ie le tarif des dépens n'étabht aucune taxe pour cette

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notification , mais seulement par celle prescrite par l'article 68y du Code.

Parlons maintenant des Enchères et des Adjudications. Les enchères sont faites par le ministère d'avoué et à l'audience. Aussitôt qu'elles sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies , dont chacune doit avoir une durée d'environ une minute , et l'adjudication préparatoire ou définitive ne peut être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement. S'il y a eu des enchères lors de l'adjudication préparatoire, l'adjudication n'est définitive qu'après l'extinction de trois feux sans nouvelle enchère; et si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée, {^rt. yoy et 708 du Code. )

Ces formes répétées, et minutieuses peut-être, sont toutes de rigueur; il ne peut rien y être omis ou changé, sous la peine de nullité prononcée par l'art. 7 1 7 , qui comprend ces deux articles ^oy et 708, dans la nomenclature de ceux dont la stricte exécution est commandée sous cette peine.

La loi du 1 1 brumaire an 7 contenait des dispositions à peu près semblables -, mais elle permettait à tout enchérisseur de porter lui-même ses enchères; elle prescrivait d'ailleurs que les bougies eussent une durée de cinq minutes, ce qui était évidemment trop long. On renaarque aussi , dans cette loi , quelques différences avec le nouveau Code , sur la quantité des feux qui avaient lieu avant les adjudications*

Le jugement d'adjudication doit-il contenir , à peine de nullité, la mention que les bougies requises ont été allumées, et que cliacune a duré le temps prescrit? La jurisprudence décide aujourd'hui , comme sous la loi de brumaire an 7 , que renonciation du nombre suffisant de bougies doit être insérée dans le procès- verbal, à peine de nullité -, mais qu'il n'en est pas ainsi de leur durée , parce que, des qu'elles ont été allumées, il y a présomption que leur durée a été suffisante. Jugé ainsi par la Cour de Ljon , le 22 aoiàt 181 1 , et par celle de Cassation, le 10 pluviôse an i3.

Lorsque ce jugement contient adjudication d'un certain nombre de domaines vendus en détail, suffit -il que la mention que chaque adjudication a été précédée de l'extinction de trois bougies soit faite en général et une seule fois à la fin du jugement? ou bien cette mention doit-elle se répéter autant de fois qu'il y a d'adjudication partielle , à peine de nullité? Il a été décidé que l'accomplissement de cette formalité d'une manière générale, est suffisante , sans qu'il soit nécessaire de la répéter à chaque adjudication partielle. (^ Arrêt de la Cour de Colmar, du 3i août 1811.)

Autrefois, l'adjudication par décret forcé était consommée, lorsque le décret était levé et scellé; il en était de même sous la législation transitoire, dès que l'adjudication définitive était prononcée , si d'ailleurs toutes les formalités avaient été observées ; mais les choses sont différentes sous le Co^e L'adjudicataire n'est pas propriétaire incommutable du moment de l'adjudication ; car, par une disposition absolument nouvelle dans la législa-

tion française, il est permis à toute personne de faire au greffe, dans la huitaine du jour de l'adjudication, une surenchère du quart du prix principal de la vente ( Article y 10.) Mais cette surenchère n'est reçue qu'à la charge par le surenchérisseur d'en faire, à peine de nullité, la dénonciation, dans les vingt-quatre heures, aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et du saisi, s'il a constitué avoué; sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation au saisi lui-même, ou à son domicile, s'il n'a pas d'avoué. ( Art. 711.)

Cette disposition nouvelle paraît imitée et reproduite de Vaddictio in diem , dont parle le Droit romain , au digeste, livre XVIII, titre 2. La loi 1.'^^ Je ce titre est conçue ainsi : « In diem addictio ita sit : ille fundus centum esto tihi emptus , nisi si quis intrà kalefidas januarias proximas metiorem conditionetnfecerit, quâ re& â domino aheat.

Voici une autre hypothèse qui noua paraît également neuve : la surenchère d'une femme qui ne possède que des biens dotaux et inaliénables , est-elle valablement faite sur les biens expropriés par son mari ? Décidé qu'elle est nulle, surtout si elle n'a pas régulièrement fourni caution, par la Cour de Lyon , le 27 août 181 3. De même, il y a nullité dans la surenchère, faite par un tiers-détenteur, parce qu'il est réputé- partie saisie lui-même. ( Arrêt conforme de la Cour de Lyon , du i5 avril 1809. )

Qui peut se rendre adjudicataire en général ? Toute personne capable sans doute -, mais ici la série des incapables est augmentée. « Les avoués ne peuvent se rendre » adjudicataires pour le saisi, les personnes .notoireuienî

» insolvables, les juges , jnges-siippléans, procureurs du M roi ou généraux, leurs substituts, et les greffiers at- » tachés au Tribunal où ladjudication se poursuit , à » peiae de nullité de l'adjudication , et même de dom- » mages-intérêts «. ( Art. 710, Code de Procédure. ) Ce S incapacités n'existaient que pour le saisi et les personnes notoirement insolvables , pendant le règne de la loi de brumaire an 'j; mais elles étaient entièrement admises dans l'ancienne jurisprudence. L'ordonnance de 1629 et le règlement de i663 en contenaient des dispositions formelles. Nous voyons même qu'avant ces lois, il était défendu aux procureurs du roi et fiscaux, à leurs greffiers^ d'acquérir sur décret dans leurs sièges.

Tx'ois autres causes d'incapacité sont ajoutées au texte de la loi par la jurisprudence : i.o la femme commune en biens avec son mari ne peut se rendre adjudicataire des biens de ce dernier , à peine de nullité. Ainsi jugé par la Cour de Bruxelles , le 16 mars 1 8 1 2.

2.« Le mandataire est incapable d'acquérir la chose qu'il est chargé de vendre, même lorsque son mandat ne lui est donné que par les créanciers du propriétaire, en non par celui-ci. i^Arrêt de la Cour de Liège, du 3 décembre 1806.)

3.0 Quoique l'art. 718 dise nommément que l'avoué est incapacle d'acquérir pour le saisi, il l'est encore en son nom personnel , lorsqu'il poursuit la vente ', alors il est assimilé à un véritable mandataire dans le sens de l'article 1596 du Code civil. {Arrêt de la Cour de Cassation , du 2 août 1806. ) La Cour de Rouen a ensuite décidé la même question et dans le même sens, par arrêt du 6 mai x8i5.

Ces décisions ne sont pas regardées cependant comme une règle invariable , puisque la Cour de Cassation ellemême a jugé, par un autre arrêt du 26 mars 1817 , que l'avoué du créancier poursuivant la vente sur saisie-immobilière pouvait se rendre adjudicataire , sans qu'on fût fondé à lui opposer la disposition de l'art. 1 696 du Code civil. Le poursuivaut , dont l'avoué a le mandat, peut être adjudicataire; donc l'avoué lui-même le peut aussi.

Par qui les nullités des saisies-immobilières, et des actes qui composent leurs poursuites , sont-elles proposables ? La Cour de Turin a décidé en général, que les créanciers du saisi n'ont pas qualité pour demander la nullité de ces ipouv&\À\.GS. (^ Arrêt du 'î\ juillet 1810.) Il a Cependant été rapporté quelques arrêts dans cette section , dont on peut établir une conséquence contraire. Nous pensons d'ailleurs que l'on doit appliquer ici le principe que les nullités sans griefs ne sont pas proposables ; en d'autres termes, que le créancier qui n'a pas intérêt d'invoquer une nullité, ne doit pas y être recevable. Nous parlerons plus amplement de la demande en nullité des saisies-immobilières dans la section suivante.

SECTION V

Des Nullités relatives aux Incidens qui peuvent s* élever dans le cours des Poursuites des S aisies-immobilières. •

Ces incidens sont en assez grand nombre ; ils ne sont pas même tous prévus par les lois. L'ancienne jurisprudence en comptait dix espèces particulières , et mainte-

DES lîULIITÉS, aSy

nant on en prévoit jusqu'à quatorze, qui sont toutes applicables aux saisies des rentes. Mais elles ne sont pas toutes susceptibles d'èlre rapportées ici, en ce que, plusieurs ayant lieu sur un simple acte d'avoué à avoué , ou par un appel, nous ne pourrions y observer que les nullités déjà analysées sur ces mêmes actes. Ainsi nous bornerons nos développemens à huit incidens :

i.o Lorsque deux créanciers ont fait saisir les mêmes biens, et qu'ils se contestent la poursuite delà saisie;

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