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Enfin, sur les appels des incidens et des adjudications

Premier Incident,

Lorsque deux saisies de biens différens sont poursuivies dans un même Tribunal, et enregistrées au bureau des hypolbèquos, elles sont réunies sur la requête de la partie la plus diligente , et la poursuite en appartient au premier saisissant ; mais il peut être déchu de ct.tte poursuite dans plusieurs circonstances , principalement s'il ne poursuit pas sur la seconde saisie , ou s'il ^ a collusion , fraude ou négligence de sa part; alors le second saisissant, et même un autre créancier inscrit, peut demander d'être

subrogé dans les poursuites. {Art. yao, ^21, 'ji2^du'Code de Procéd, ; Arrêts de la Cour d'Aix, du ^ avril 1808, et de celle d' Orléans,' du ig janvier 1 8 1 1 .)

Dès que la saisie-immobilière est rendue publique par l'exposition sur le tableau de l'auditoire, d'un extrait du cahier des charges, les autres créanciers ne peuvent ni faire saisir les mêmes objets contenus dans la saisie publiée, ni poursuivre une saisie postérieure à celle-ci, à peine de nullité, que le premier saisissant demande par reqaête contre le second saisissant seul ; car, cet incident n'intéressant pas le saisi, il ne doit pas y être appelé.

Si la subrogation est prononcée, le créancier subrogé doit continuer les poursuites dans les mêmes délais et dans les mêmes formes prescrites, à peine de nullité, même de déchéance, qu'un autre créancier inscrit peut faire prononcer.

Dans le cas où il est fait appel du jugement qui est rendu sur la demande en subrogation, il doit être fait dans la quinzaine de la signification à avoué, à peine de nullité, ou du moins de déchéance de l'appel. [Art. 728 du Code de Procéd.) Mais ces jugemens, lorsqu'ils sont rendus par défaut, sont-ils susceptibles d'opposition? Les Cours de Paris, de Bruxelles et de Turin, ont jugé qu'il y avait ici exception à la règle générale, qui permet l'opposition à tout jugement. [Arrêts des 2^ septembre 1B09, 20 dé' cemhre même année, et Q juin 1810.) Cependant deux autres Cours ont décidé que l'opposition est recevable. Il est désirable que la Cour de Cassation termine cette controverse.

11 est une règle générale applicable à toiUes demandes

DKS NU LLITÉS. 23()

en subrogation , c'est qu'elles sont annulées de tlroit quat)d la saisie elle-même est annulée. Jugé ainsi par arrêt du ap avril 1809 , rendu par la Cour de Paris.

Deuxième Incident.

Une seconde saisie- immobilière peut contenir un ou plusieurs immeubles qui ne sont pas compris dans la première saisie; alors la seconde est plus ample, et, en ce cas, elle doit être dénoncée au premier saisissant, qui poursuit sur les deux , si elles sont au même état : si elles n'y sont pas, il surseoil ses poursuites jusqu'à ce que le second saisissant ait mis sa procédure au même degré; alors elles sont réunies en une seule poursuite, qui est portée devant le Tribunal de la première saisie. ( ^a^. 720 du Code de Procédure, )

Cet ordre doit être suivi à peine de nullité des secondes poursuites , qui seraient frustratoires du moment que la première saisie serait rendue publique par l'insertion au tableau de l'extrait du cabier des cbarges. Néanmoins , si le second saisissant rendait publique sa saisie plus ample, avant que la première le fiât , il devrait avoir la poursuite exclusivement.

Troisième Incident.

Si deux saisissans ont fait saisir des immeubles diiTérens , et que les saisies soient portées devant un même Tribunal, elles doivent être réunies sur la requête du plus diligent , et continuées par le premier saisissant ; la jonction en est ordonnée , encore que l'une des saisies soit plus

ample que l'autre ; mais elle ne peut, en aucun cas, être demandée après la mise de l'enchère au greffe, {^rt.ynj du Code.^

Deux nullités peuvent résulter de l'inobservation de cet article , parce qu'il établit un ordre particulier, et que ses dispositions sont impératives. La première aurait lieu si le second saisissant poursuivait séparément au mépris de la jonction; et la seconde , si la jonction était ordonnée après la mise de l'enchère au greffe. Il conviendrait, en ce dernier cas, d'interjeter appel dans la quinzaine de la prononciation du jugement , pour en faire pronoucer la nullité.

Au reste , sur cet hicident, il est nécessaire d'entendre le ministère public dans ses conclusions , à peine de nullité. Cette audition est nécessaire aussi sur tous les incidens de la saisie-immobilière.

Quatrième Incident,

Nous avons rapporté un arrêt de la Cour de Turin , qui paraît exclure en général les créanciers du droit de demander la nullité de la saisie-immobilère et de ses poursuites; mais cet arrêt ne forme pas la jurisprudence, qui admet au contraire avec juste raison les créanciers à proposer les nullités de tous les actes qui sont relatifs à leur intérêt personnel. Voilà la distinction admise.

Le saisi peut proposer toutes les espèces de nullités qui résultent de la saisie-immobilière et de ses poursuites, soit dans les actes qui l'ont précédée, ou dans la saisie eJemême, soit dans la dénonciation, dans le cahier des charges, dans les actes établis pour la publicité de la

saisie, et même dans tous ceux qui ne paraissent ordonnés que pour l'intérêt des créanciers- Mais ca^iix-ci ne peuvent proposer que les nullités des actes qui leur sont relatifs , tels que l'apposition au tableau de l'extrait du cahier des charges , les placards et annonces, etc.; ils ne peuvent exciper de celles dont les actes personnels au saisi sont viciés ; ils ne le peuvent même en vertu de l'art. 1 166 du Code civil , parce que, si le débiteur ne se plaint pas , il n'est pas réputé lésé. Dès-lors point de nuUité sans griefs.

Il faut diviser la proposabilité des nullités en ces matières; la loi elle-même fait cette division. Les nullités qui ont lieu dans les actes qui précèdent l'adjudication préparatoire , doivent se proposer avant cette adjudication , autrement elles sont couvertes. (^Art. 654 > Code de Procédure. ) Mais les nullités qui ont lieu dans les actes postérieurs, c'est-à-dire, entre les deux adjudications, doivent être proposées avant le quarantième jour qui précède l'adjudication définitive ; sur quoi il faut observer qu'il ne peut y avoir moins de deux mois entre les deux adjudications. {^Art. 2 du décret du 2 février 1811.) C'est ici une extension du délai de vingt jours que l'art. ^35 du Code de Procédure prescrivait avant l'adjudication définitive.

Dans tous les cas, la demande en nullité est formée par requête , et dirigée contre le saisissant et l'avoué dernier enchérisseur , si la mise à prix du saisissant a été couverte ; il doit y être statué avant l'adjudication préparatoire pour les nullités des actes qui l'ont précédée; et, quant à celles des procédures qui ont fieu entre les deux adjudications , Tome II, iG

2^t TRAITÉ

on doit les juger trente jours avant l'adjudication définitive (art. 3 du même décret du fi février i8i l ), ce qui est une autre innovation au Code de Procédure , qui prescrivait ( art. ^33 ) que , dix jours avant l'adjudication définitive, on serait tenu de faire juger les moyens de nullité des procédures entre les deux adjudications , à peine de déchéance. Mais ce décret veut aussi que les nullités soient proposées dix jours avant celui fixé pour les juger, c'est-à-dire, au plus tard le quarantième jour avant l'adjudication définitive , autrement il y a déchéance.

Un effet nécessaire de la demande en nullité, est de suspendre l'une ou l'autre adjudication , jusqu'au jugement de la nullité proposée , si toutefois il n'y était fait droit avant l'adjudication ; car, si l'on passait outre, il y aurait nullité du tout, an cas où l'exception serait admise.

Voici quelques arrêts applicables aux règles qui viennent d'être établies sur les demandes en nullité.

Deux arrêts de la Cour de Paris, des 28 novembre 1806 et 23 novembre 1808, ont décidé que les nullités des actes qui précèdent l'adjudication préparatoire ne peuvent être proposées après cette adjudication, qui a l'effet de faire réputer les nullités couvertes. Un autre arrêt de la Cour de Riom, du 28 février i8ïo, décide que l'on doit appliquer ce principe aux nullités de l'inscription hypothécaire du créancier poursuivant , nullités qui doivent aussi être proposées avant l'adjudication. Cependant, il ne faut point appliquer cette règle aux nullités du titre en vertu duquel se fait la saisie-immobilière : ces vices sont substantiels , et peuvent se proposer en appel

pour la première fois. (^ Arrêt de la Cour de Rouen , du 2 nivôse an il. ^

En général , on ne peut proposer des nullités de forme en cause d'appel, si elles n'ont été proposées en première instance, en temps utile. (^rA ^33 , Code de Procédure.) C'est d'ailleurs ce qui a été jugé par deux arrêts de la Cour de Nîmes, les ii mai et 2a juin i8o8. Néanmoins, il a été décidé qu'un créancier, autre que le poursuivant, peut, en cause d'appel, proposer une nullité qui n'a pas été proposée en première instance, loi'sque ce créancier n'y a pas paru , ou qu'il n'y a été appelé que par une assignation nulle. (Arrêts de la Cour de Lyon^ du i3 octobre 1 8 1 2 , et de celle de Nîmes , du ^ avril 1 8 1 o. )

On voit que ces décisions ne sont rendues que sur des nullités d'actes qui ont précédé l'adjudication préparatoire; mais nous pensons que, sous plusieurs rapports, elles sont aussi applicables aux nullités des procédures qui ont lieu entre les deux adjudications. D'ailleurs, nous trouvons , dans le décret du 2 février 181 1 , des règles communes à ces différentes nullités, pour le droit et le mode de les proposer, ainsi que pour leur jugement. Une de ces règles est toute particulière-, et , si elle n'était pas observée, la demande en nullité des procédures , postérieure à la première adjudication, ne pourrait être accueillie. La voici:

« Aucune demande en nullité de procédures , posté- » rieure à l'adjudication provisoire , ne sera reçue, si le » demandeur ne donne caution suffisante pour le paiement M des frais résultant de l'incident ». (Même décret.')

S'il est statué par défaut sur la demande en nullité, l'opposition au jugement est-elle recevable ? La Cour de

Paris a décidé, le 28 décembre 18 16, que la voie de l'opposition ne peut être employée contre un arrêt par défaut rendu sur l'appel d'un jugement qui a statué sur une demande en nullité de procédures faites après l'adjudication préparatoire ; mais ce n'est pas là positivement décider que l'opposition n'est pas recevablc contre le jugement de première instance qui, rendu par défaut, rejette l'exception de nullité. Au reste , cet arrêt est motivé sur le décret du 1 février 181 1 , qui ne défend pas l'opposition à ce dernier jugement, avant l'appel.

Cinquième Incident.

Une publication d'enchère peut être retardée de deux raftnières, soit par l'un des incidens que nous avons analysés, soit par une demande en distraction. L'incident arrête toute poursuite ultérieure avant le jugement : nous venons de le dire pour les nullités ; il arrête encore les poursuites, lorsqu'après avoir été rejeté, on fait appel du jugement de rejet, cet appel étant suspensif. Tout ce qui serait fait au mépris de l'appel, ou malgré l'incident avant son jugement en première instance, serait annulable sans difficulté. Cette suspension oblige le saisissant, après la décision définitive de l'incident, à faire, soit qu'il y ait appel ou non, de nouvelles appositions de placards et insertions dans la forme des précédentes qui sont restées sans effet , parce que la publication qu'elles indiquaient n'a pu être faite au jour fixé par Tempêchement suspensif de l'incident.

Ces nouvelles appositions et insertions sont donc indispensables à peine de nullité, parce que, sans elles, ni le pijjlic, ni les créanciers, ni même le saisi, ne seraient

DES NULLIT ES. l^S

histruits du jour indiqué pour la publication ou l'adjudicatiou.

On a demandé si la dénonciation que le poursuivant doit faire au saisi du procès-verbdl de saisie , est régulièrement faite au domicile qu'il a indiqué comme le sien dans la procédure faite dans l'instance , en laquelle est intervenu le jugement qui sert de titre à la poursuite de la saisie? Cette question a été jugée affirmativement par la Cour de Cassation, le i mars 1819. L'arrêt décide d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire à peine de nullité, que le procès-verbal de saisie contienne la date de la première publication du cahier des charges; il suffit que cette date se trouve dans l'acte de dénonciation au débiteur.

Un autre arrêt, du 2a février même année, et rendu par la même Cour, avait décidé que la validité de la notification de la saisie-immobilière n'était pas atténuée par l'absence de Icnrcgistrement, parce que la nullité portée en l'art. 717 du Code de Procédure ne s'applique qu'à l'acte de notification avec toutes ses formes constitutives, qui ne s'élcndent pas à l'enregistrement, parce qu'il n'est pas un élément substantiel de la notification.

La déchéance prononcée contre les créanciers ou le saisi qui n'ont point présenté leurs moyens de nullité dans les délais des art. yJS et 786 est-elle sans retour et absolue? Le proposant ne peut-il pas eiî être relevé, sous prétexte qu'il n'a pu connaître à temps les nullités résultantes du défaut de notification de certains actes? Décidé négativement par la Cour de Cassation , le i o mars 1 8 1 9,, par le motif que les dénonciations nécessaiies avaient éiér faites en temps utile.

2^6 TIVAITÉ

Cet arrêt décide d'ailleurs que la fin de non-recevoir résultante de l'art. 786 du Code de Procédure, contre les moyens de nullité proposés en appel, s'ils ne l'ont pas été avant l'adjudication définitive, n'est pas toujours subordonnée à l'exécution de l'art. 735, de manière que la partie saisie ait connu le moyen de nullité, quarante jours avant l'adjudication, notamment lorsqu'il s'agit d'une adjudication définitive indiquée par jugement postérieur.

Sixième Incident.

Les demandes en distraction de tout ou de partie de la chose saisie se forment par requête signifiée»à avoué ,tant contre le saisissant que contre le sîijsi, le créancier premier inscrit et l'avoué adjudicataire provisoire-, mais, si les premiers n'ont pas d'avoué, elles se fermenta personne ou domicile réel du saisi, ou aux domiciles élus par \qs créanciers.

La loi ne dit point avant ou après quelles poursuites on doit former les demandes en distraction : un arrêt de la Cour de Paris, du 9 mars 181 1, décide qu'elles peuvent être formées après l'adjudication définitive , et entraîner la nullité de cette adjudication , lors même qu'il est certain que le demandeur avait connaissance des poursuites, et qu'il eût pu faire ses diligences.

L'ancienne législation était différente sur ce point : elle statuait que les oppositions, notamment celle à fin de distraire, devaient être formées au plus tard avant la levée et le sceau du décret d'adjudication : ce qui ne se pratiquait même qu'aux Parlemens; car Pothier enseignait, d'après un règlement de 1 698 , art. 4 et 6 , que les op-

positions n'étaient pas reçues après le congé d'adjuger qui suivait les trois premières publications.

La loi du 1 1 brumaire an j sur l'expropriation forcée établissait, ait. 27, que le revendiquant ferait son intervention sur la saisie , par exploit qui serait signifié tant au poursuivi qu'au saisi, avec déclaration quiî poursuivrait jugement à l'audience fixée pour l'adjudication. Ainsi , sous la législation transitoire , il était constant que la demande en distraction devait précéder l'adjudication définitive ; mais nulle part la peine de déchéance n'était prononcée contre une telle demande qui aurait été tardivement faite.

On juge à-présent que la distraction peut être demandée par action principale, lorsqu'elle n'a pas eu lieu avant l'adjudication. {^ Arrêt de la Cour de Colmar, du X'j juin 1807.) Celte décision est en harmonie avec l'art. 73 1 du Code de Procédure, qui déclare positivement que l'adjudication définitive ne transmet à l'acquéreur d'autres droits que ceux qu'avait le saisi. De là il faut conclure que l'adjudicataire est exposé aux demandes en distraction pendant le temps de la prescription de dix années.

Septième Incident.

La folle-encbère a lieu lorsque l'adjudicataire n'exécute pas les clauses et conditions de l'adjudication. Alors les biens adjugés sont revendus aux risques, périls et fortunes de l'adjudicataire. (y4/-/. 787 du Code de Procéd,^ La poursuite de la folle-encbère ne peut être commencée que sur un certificat du greffier, constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. {^Art. 738.)

, Le premier effet de la folle-enchère est de frapper Je nullité tous les actes de propriété que peut faire l'adjudicataire , notamment le bail des biens acquis , si ces actes sont faits depuis la poursuite de la folle-enchère. {Ai rat de la Cour de Paris , du 2 5 juin 1 8l 40

A l'égard de ces poursuites, nous devons les indiquer sommairement, parce qu'elles sont susceptibles des mêmes nullités que celles de la saisie-immobilière. {Art. ySS, 1734, 735 ef ^30 du Code.^

Sur le certificat du greffier, sans ordonnance ni jugement, on appose de nouveaux placards, et on insère de nouvelles annonces ou extraits, dans les mêmes formes que pour les adjudications. Ces placards contiennent l'in- <iication du jour et du lieu auxquels l'enchère sera publiée cle nouveau, et cette publication ne peut avoir lieu que quinzaine au moins après l'apposition desdits placards, tjui sont- signifiés à l'avoué de l'adjudicataire et à la partie saisie au domicile de son a<oué, et, si elle n'en a pas, à son domicile, au moins huit jours avant l'adjudication. Une seconde publication est faite quinzaine après la première, €t alors l'adjudication peut être prononcée. {Art. 739 a suivons. )

A une troisième quinzaine, ou au jour plus éloigné , s'il en est .fixé par le Tribunal , il est procédé à une dernière publication , à laquelle les immeubles saisis peuvent être adjugés définitivement. Chaque publication est toujours précédée de placards et d'annonces. Enfin, on observe dans les formes de l'adjudication les règles des articles jojjijoS et 709 du Code de Procédure; c'est-à-dire, que les enchères ne peuvent être faites que par ministère

d'avoué , que sur des bougies préparées , et au nombre prescrit , etc. ( jirt. y\2.)

II faut regarder comme une règle invariable , que la folle-enchère doit être poursuivie sur le même cahier des charges de la première adjudication, à moins de changemens consentis par le fol-enchérisseur. Cette règle s'applique même malgré que le placard annonce que les frais ont été payés par le fol-enchérisseur. Jugé ainsi par la Cour de Paris, le 9.0 juin 181 3.

Le délai fixé par l'art. ^34 pour l'appel deS'jugemena rendus sur les incidens ou nullités de la saisie-immobilière , doit s'appliquer aux jugemens rendus sur folle -enchère, c'est-à-dire , qu'il n'est pas recevable après la quinzaine de la signification du jugement à avoué. (^Arrct co?iforme de la Cour de Turin j du jq avril i8l i.) Il en est si bien ainsi, que la loi dit textuellement (art. 'j^S du Code') que K les dispositions relatives aux nullités, et aux délais et » formalités de l'appel, sont communes à la folle-enchère ».

Huitième et dernier Incident.

« Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu « duquel on procède à la saisie , il sera tenu d'intimer sur « cet appel, et de dénoncer et faire viser l'intimation au » greffier du Tribunal devant lequel se poursuit la vente; » et ce, trois jours au moins avant la mise du cahiei" des 3) charges au greffe ; sinon l'appel ne sera pas reçu , et il » sera passé outre à l'adjudication ». ( ^rt. 726 du Code.)

Cette disposition est tellement de rigueur, que son inobservation emporte à-la-fois nullité et déchéance de l'appel. Jugé ainsi par la Cour de Metz, le i3 mai 1817.

25o TRAITÉ

S'il y a appel d'un jugement d'adjudication préparatoire qui contient en-même-temps le rejet des nullités proposées contre la procédure précédente , il est de règle d'appeler à-la-fois des deux dispositions , dont l'une est la conséquence de l'autre, à moins qu'en appelant de l'adjudication première , on ne renonce à faire valoir les nullités rejetées, ou que l'on n'interjette appel que pour les violations ou omissions des formes dans l'adjudication même.

Cet appel doit contenir intimation au saisissant et à l'adjudicataire préparatoire-, il est notifié au greffier, et visé par lui. Le délai dans lequel il doit être fait , varie de cette manière : si le jugement rejette les nullités alléguées contre les procédures antérieures à la première adjudication en la prononçant, l'appel doit être fait dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué ( article y36) ; mais, s'il ne prononce que l'adjudication seule , le délai court du moment du jugement jusqu'à l'adjudication définitive. L'appel est notifié à personne ou domicile réel, à peine de nullité, et non au domicile élu chez l'avoué par la saisie. {Arrêt de la Cour deBordeaux^du i Z janvier 1 8 16.)

L'effet de cet appel suspend toute procédure ultérieure, à peine de nullité. ( Arrêt de Cassation , du y janvier 1818. ) Si l'adjudication préparatoire est infirmée , on dislingue si elle l'est par la nullité des procédures antérieures, ou si elle l'est seule et sans que les procédures soient invalidées. Au premier cas, il faut recommencer tout ce qui a été fait depuis la saisie, et la saisie elle-même, si elle est proscrite. Au second cas, on se b irne à faire procéder à une nouvelle adjudication préparatoire , après une réapposiiion de placards et d'annonces.

Toutes ces dispositions sont de rigueur , et leur inobservation doit emporter nullité. Elles s'appliquent d'ailleurs aux incidens non prévus par la loi , dont on peut faire appel avant l'adjudication définitive, parce que les motifs pour les uns sont les mêmes pour les autres. On les applique encore aux appels des jugemens qui prononcent sur les nullités des actes faits après la première adjudication , jusqu'à la définitive. Mais ces appels ne sont pas recevables après la huitaine de la prononciation ; et lorsqu'ils sont interjetés dans cet intervalle, ils sont notifiés au greffier, et visés par lui. {^Méme art. ySô.)

Mais on n'applique point ces règles à l'appel du jugement d'adjudication définitive , parce que d'abord il n'est pas reçu pour des causes antérieures à l'adjudication-, que le saisi, ayant été appelé par les dénonciations et placards, a eu la liberté de former une demande en nullité; parce qu'ensuite tout appel d'un jugement définitif ne s'interjette que dans les formes ordinaires : il ne peut être assimilé à l'appel d'un simple incident, dont l'instruction est toujours urgente : il n'est donc pas nécessaire de le notifier et de le faire viser au greffier.

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