‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 25 sur 48 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Sur VOrdre ou la Distribution du Prix de r Adjudication définitive.

jcV-vant que de commencer les poursuites préliminaires de l'ordre, c'est-à-dire de requérir la nomination d'un juge-

SiBz TRAITE

commissaire, les créanciers sont tenus de convenir entre eux de la distribution du prix , et cela , dans le mois de la signification du jugement, s'il n'y a pas eu d'appel, sinon dans le mois de la signification de l'arrêt confirraatif. {Art. y/^g du Code.) C'est ici le même concert et le même délai établi pour la simple distribution par contribution.

Faute par les créanciers et le saisi de se régler entre eux dans le mois, le saisissant, dans la huitaine, ou à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, ou même l'adjudicataire, peut requérir la nomination d'un jnge-commissaire, devant lequel il sera procédé à l'ordre. {Ari. 700.) Mais, si cette procédure était ouverte avant l'expiration des délais, y aurait-il nullité? Il paraît que ce délai n'est que facultatif, d'après un arrêt de la Cour de Rouen, du 3o décembre i8i4, qui décide que la procédure d'ordre peut être ouverte avant le délai d'un mois, sans qu'il y ait nullité.

En vertu de l'ordonnance du juge-commissaire, les créanciers sont sommés de produire leurs titres, par acte signifié aux domiciles par eux élus par leurs inscriptions-, ou à celui de leurs avoués, s'il y en a de constitués, (^rtic/e 753.) Sans cette sommation, il ne peut y avoir d'ordre valable, et toute collocation serait nulle. Voyez sijprd au Chapitre XVIl, section 3, ce que nous avons dit sur ce point. Il faut, quant à l'élection de domicile, distinguer si elle est faite par une inscription d'office, ou par une inscription émanée du créancier lui-même; car, dans le premier cas , le conservateur , quoiqu'il doive veiller aux intérêts des vendeurs, n'est point par cela

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seul autorisé à faire pour eux une élection de domicile. Ainsi, daus cette hypothèse, il faut assigner le vendeur à son domicile réel , à peine de nullité. Jugé ainsi par la Cour de Paris, le3i mai i8i3..

Il y aurait encore nullité dans un ordre, si la confection de létat de collocation n'était pas dénoncée par acte d'avoué aux créanciers qui ont produit, et à la partie saisie , avec sommation d'en prendre communication , et de contredire , s'ils le croient convenable, sur le procèsverbal du commissaire, dans le délai d'un mois. {Article 755.) Mais il n'est pas nécessaire, sous la même peine, que l'état provisoire soit dénoncé aux créanciers chirographaires, quoique même ils soient intervenus dans l'ordre, et que le juge-commissaire ait ordonné de leur faire cette dénonciation. {Arrêt conforme de le» Cour de Paris, du II août \^ii.)

Quant à l'intervention elle-même, on doit la faire en matière d'ordre comme en toute autre, c'est-à-dire par requête qui en contient les moyens , ainsi que renonciation des titres. Toute autre procédure serait nulle. Jugé ainsi par arrêt de la Gourde Rouen, du 3o décembre 181 4.

On a agité la question : si le juge-commissaire peut procéder à la collocation un jour de fête légale? Un arrêt de la Cour de Cassation, du 10 janvier 181 5, paraît laisser du doute sur ce point. En voici la notice littérale donnée par l'annotateur du Code de Procédure, p. 642 , d.o 3 bis. « Quand même un procès-verbal de collocation, arrêté » un jour férié , serait nul pour contravention à l'ar- ' » ticle 1037, la signification de cet acte nul aurait l'effet >» de faire courir les délais accordés pour critiquer U

» coUocation , et pour faire encourir la déchéaDce dans » les délais déterminés ».

Ainsi la question de nullité est indécise, celle delà validité du délai est seule décidée par cet arrêt. La législation et la jurisprudence anciennes la décidaient affirmativement-, elles ne permettaient pas aux juges ordinaires de rendre la justice les jours fériés , ni même de vaquer à aucune opération , si ce n'était en cas d'urgence. 11 en était ainsi chez les Romains : quamvis citatio die feriato Jieri non debeat y hœc régula fallit, quotiès Tes iirget , aut actionis dies exiturus y adeo ut res.esset peritura , quando dilatio periculosa est. Leg. i, ff. de feriis et dilationibus.

Ces principes sont confirinés par l'art. io3j du Code de Procédure, qui ne permet pas de faire aucun acte de justice les jours de fête légale, excepté en cas de péril en la demeure; et encore doit-on en obtenir la permission du juge. Il faut en excepter néanmoins les actes et jugemens des juges-de-paix, qui, par des considérations particulières, peuvent être donnés les jours de dimanche et de fête. {Art. 8 du Code de Procéd.) On doit en excepter aussi les matières criminelles. ( -^^rre^ de la Cour de Cassation , du i^ avril i8i 5.)

Tout jugement rendu en matière d'ordre, sur le rapport du juge-commissaire, est nul si le ministère public n'est pas entendu. C'est ici une nullité d'ordre public.

Ces jugeraens ne sont pas susceptibles d'opposition, quoique rendus par défaut sur des renvois à l'audience. Deux arrêts l'ont ainsi jugé : l'un est de la Cour de Paris, du 28 janvier 1809, et l'autre de la Cour de Cassation,

du ic) janvier i8i i. Ainsi, toute opposition faite en ce cas serait nulle, et on pourrait passer outre s'il n'y avait ensuite appel : car l'appel est suspensif; mais il doit être interjeté dans les dix jours de la signification du jugement au domicile d'avoué, ojitre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie : il doit aussi contenir assignation et renonciation des griefs : le tout à peine de nullité. (^Art. ^63 du Code de Procédure. )

Ce délai de dix jours est-il franc ? c'est-à-dire, doit-on y appliquer l'art. io33, qui ne compte en général dans les délais, ni le jour de l'assignation, ni celui de l'échéance? Jugé négativement par la Cour de Limoges, le i5 novembre 1811. Cette décision ajoute qu'il est nécessaire, à peine de nullité, d'intimer la partie saisie sur l'appel du jugement d'ordre.

Il existe une controverse sur la question de savoir à quel domicile doit s'interjeter cet appel. Les Cours d'Amiens et de Rouen ont décidé que l'on peut valablement faire appel du jugement d'ordre au domicile d'avoué , dans les dix jours prescrits. Deux autres arrêts des Cours de Riom et de Paris ont décidé le contraire, en exigeant que l'appel fût signifié à domicile réel, à peine de nullité , et non au domicile élu dans l'inscription. Ces arrêts, rapportés par M. Sirey, p. 388 de son Code de Procédure annoté, n.o'64 et 65, sont des 20 août 1810 et 23 août 181 1. Mais deux décisions de la Cour de Cassation prononcent différemment : la première, du 22 janvier 1806, déclare que l'appel d'un jugement d'ordre doit être signifié au créancier poursuivant , au domicile élu dans l'affiche ; et la seconde , que l'on peut assigner sur l'appel au domi-

cile élu dans le procès- verbal d'ordre. {Arrêt du i3 décembre 1808. )

D'après ces contrariétés, nous pensons qd'il ne peut y avoir d'inconvénient à interjeter l'appel dont il s'agit au domicile élu, en le réitérant à domicile réel, dans le délai utile. Cette marche évite les discussions et les controverses que nous avons analysées dans le chapitre de l'appel, où nous avons rapporté plusieurs arrêts qui sont absolument opposés sur ce sujet. Une décision plus récente paraît simplifier la question : elle dit positivement que l'art. 45^, qui ordonne que l'appel sera signifié à personne ou domicile réel, à peine de nullité, s'applique à l'appel d'un jugement d'ordre, et que l'appel au domicile d'avoué ne suffit pas. (^ Arrêt de la Cour de Rouen , du i^ novembre \^\Q.^ *

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