‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 26 sur 48 · CHAPITRE XXL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXL

Des Nullités relatives à F Emprisonnement.

« ixucuNE contrainte par corps ne peut être mise à j) exécution qu'un jour après la signification, avec com- » mandement, du jugement qui l'a prononcée. Cette no- » tificalion se fait par uu huissier commis par ledit juge- » ment, ou par le président du Tribunal de première î) instance du lieu où se trouve le débiteur. La signification » contient aussi élection de domicile dans la commune où 5) siège le Tribunal qui a rendu ce jugement, si le créana cier n'y demeure pas ». ( Art. ^80, Cad. de Frocéd. )

Le Code civil statue d'ailleurs ( art. 2067) que, dans les cas mêmes où la contrainte par corps est autorisée par la loi, elle ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement. Ainsi, en matières civiles, on peut dire : sans jugement , point d'emprisonnement ; autrement il y aurait nullité substantielle, et même d'ordre public, ex defectu potestatis. II en est de même des formes que prescrit l'art. y8o dont nous venons de donner le texte.

Sous l'ox'donnance de i(J^7, qui était cependant fort incomplète sur les emprisonnemens et contraintes par corps , on obtenait une sentence ou arrêt portant que , dans la quinzaine de la signification , le débiteur serait contraint par corps et sans autre procédure; mais les significations pour parvenir au jugement et le notifier étaient faites avec les formalités des ajournemens. ( An. 11 du titre 34.) -^^ reste, le jugement ne s'obtenait jamais qu'en vertu d'un contrat qui stipulait la contrainte par corps , ou d'une condamnation qui l'avait prononcée, ou qui l'emportait naturellement.

Avant d'analyser les règles et les formes de l'emprison- Dcment , dont l'inobservation ou la violation peut faire prononcer la nullité, il convient 4i^"lracer les obstacles qui peuvent arrêter ou suspendre l'emprisonnement.

Il est deux espèces de ces obstacles, la première espèce est commune à toutes les saisies. Voyez suprà, chapitres 1 5 et 16 ; la seconde est particulière à l'eraprisouneraent , •en laquelle on remarque sept obstacles. . Le premier est l'âge de 70 ans atteints par le débiteur depuis la condamnation par corps. {Articles 2066, Code civil, et 800, Code de Procédure. ) Il suffît que la jo."»e Tome II'. i -

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année soit commencée. Voyez le cbapîîre de la Cou' trainte par corps, de notre première partie.

Le deuxième obslacle est , lorsque ie condamné par corps est pourvu d'une qualiîé ou d'une commission qui le reud tellement nécessaire à ses fonctions, qu'où ne pourrait le saisir sans Huire à Tintérêt public.

Le troisième existe dans le cas où le condamné est assigné comme témûin , et qu'il est porteur d'un sauf-conduit. En ce cas, on ne peut le saisir ni le jour de sa déposition, ni pendant son transport ou son retour. ( Art. ;;83, Code de Procédure,) Dispositions imitées de la loi du i5 germinal an 6, litre 3, art. 8.

Le quatrième a lieu lorsqu'un failli est constitué s6us la garde d'un huissier dahs son domicile , ou déposé dans la maison d'arrêt; il ne peut, dans cet état, être exercé d'autre contrainte par corps contre lui, par des recommandations ou écrons ( art. 455 du Code de Commerce); sanf le mandat d'arrêt ou d'amener, qui peut être décerné contre lui par l'autorité en cas de banqueroute simple ou frauduleuse.

Le doqtiième est, lorsque le failli a obtenu un sauf-conduit du Tribunal de Commerce. {^Art. 466 du même Cad.)

Le sixième est, quan i le concordat entre tes créanciers et le failli, est boraol'igué; alors le failli est libre de sa personne et de ses biens. ( Art. 525 du même Code.)

Enfin, le septième obstacle provient de ce que le débiteur est aduîis au bcnétice de cession de biens, ou même de ce que, sur la simple demande en admission d« ce bénéfice, il est ordonné qu'il sera snrsis previsoirement. ( Art. Qoo , Code de Procédure. )

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îj'emprisonncment qui serait fait malgré ces différens oli.stacles, ou l'un d'eux , sej-ait déclaré nul, çt l'incarcéré obtiendrait sa mise en liberté.

Aucun emprisonneraent ne peut être exécuté sans l'observation des formes prescrite^ par l'art. 780, dont nous venons de donner le texte, à peine de nullité. {Att. 794, ibidem. )

Pour la validité de l'emprisonnement , l'huissier qui l'exécute doit, aux termeg de l'art. 556 du Code, être porteur d'un pouvoir spécial pour l'exercer -, autrement , il y a nullité absolue. Noius avons déjà parlé de ce pouvoir au chapitre 19, section de la Saisie-immobilière : nous ne répéterons pas ce que nous avons dit à cet égard; mais »»ous y ajouterons que, par arrêt de la Cour deBruxeUes>, du i3 juin 1807 , le mandat donné à un huissier en ces termes : « Je donne pouvoir de mettre le présent titre à » exécution dans toutes ses formes exécutoires n \a\it le pouvoir spécial exigé pnr l'arf. 556 du Code de Procédure, et qu'il n'est pas nécessaire de le donner par acte authentique.

La copie du jugement qui prononce la contrainte par corps , et qui doit être signifiée au débiteur, un jour franc au moins avant l'emprisonnement, doit-elle être donnée en entier, ou seulement par extrait? Cettenotification seraitelle nulle, si elle était partielle ? Jugé affirmativeiuent par la Cour de JNîraes , le 22 mars 18 13. La nullité serait d'ailleurs la même, si la signification du jugement n'était faite par un huissier commis. {^Arrêt de la Cour de Montpellier, du 19 juin 1807. ) Mais celle signification, qui contient aussi le commandement de payer au débiteur,

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est-elle nulle, lorsqu'elle n'est pas faite à personne ou domicile ? ( Décidé affirmativement par la Cour de Bruxelles, le i^ octobre 1808.) Ainsi, le commandement est nul, s'il est îd\i parlant â l'épouse d'uji débiteur, dans un lieu où il n'avait qu'une résidence momentanée.

Cette jurisprudence nous prouve que les dispositions de l'art. ^80 précité , sont entièrement de rigueur, et que leur inobservation totale ou partielle emporte nullité. ( Art. ^94 , ibidem, ) — Voici d'autres règles également rigoureuses.

« Aucun débiteur ne peut être arrêté, 1.° avant le » lever et après le coucher du soleil -, 2.° les jours de » fête légale; 3.° dans les édifices consacrés au culte, et » pendant les exercices religieux seulement ; 4-** clans le » lieu et pendant la tenue des séances des autorités con- » stituées-, 5.° dans une maison quelconque, même dans » son domicile, à moins qu'il n'en ait été ainsi ordonné » par le juge-de-paix du lieu, lequel juge-de-paix doit, « dans ce cas , se transporter dans la maison avec l'offi- 5j cier ministériel ». {^Art. 781 , ibidem.) ' Toute violation de ce texte emporte nullité de l'emprisonnement. ( Art. 794. ) Dans l'ancienne jurisprudence , il n'était pas également permis d'arrêter les particuliers dans leurs maison pour dettes civiles, même de jour, à moins qu'il ne fût obtenu une permission du juge. Tel était l'arrêt de règlement du 19 décembre lyoa. Un autre arrêt du 17 décembre 1707 répéta cette prohibition; et Jousse rapporte , sur le même point, un acte de notoriété du Châtelet de Paris. On exceptait cependant de cette règle les emprisonuemens qui avaient lieu en vertu de

jugeraens de la Conservation de Lyon , laquelle avait le privilège de faire mettre à exécution ses jugemens dans le domicile du condamné , sans permission spéciale. Ce privilège, établi par un édit de François !.«' de i53i , avait été maintenu par arrêt du i8 juin 1710.

On ne pouvait encore autrefois emprisonner pour dettes, les jours de dimanches, même en saisissant le débiteur dans les rues , encore que ce fut pour deniers royaux. Jugé ainsi par plusieurs arrêts , notamment par celui du 10 février 1661, rendu au Conseil-d'Etat, et par celui du 4 janvier 1708, donné au Parlement de Paris. Le premier de ces arrêts prononçait, outre la peine de nullité , une amende de 3,ooo fr. Voyez d'ailleurs l'article 69 de l'ordonnance de Moulins, el l'acte de notoriété du Châtelet, rapporté par Jousse.

Enfin, on ne pouvait, sous l'ancienne législation, faire saisir un débiteur avant le lever ou après le coucher du soleil, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts. Nous voyons sur cela plusieurs arrêts dans le Journal des Audiences, dans le Répertoire de Guyot et autres recueils. Cette jurisprudence se maintient exactement, car il existe déjà trois arrêts modernes, qui ont décidé que l'emprisonnement est nul par cela seul qu'il a été fait un instant avant le lever ou après le coucher du soleil, quoique à une heure non indue. Voyez ces arrêts , page 6QS du Code de Procédure, annoté par M. Sirey.

Une arrestation est-elle nulle lorsque, sans être assisté du juge-de-paix, un huissier se permet d'entrer dans le domicile du débiteur et de l'y arrêter, ou sans en avoir obtenu d'abord la permission de ce magistrat par une

fèà TRAITÉ

()i domiuucc? La Cour de Paris a décidé affii'mafivemont ces deux ffuestiuiis, par un arrêi. du 'î.i juin iBoi); elle a mêuie ajouté que la nnliilé était absolue, encore que le juge se fût transporté immédiateinent après l'huissier dans la iBaisou du débiteur ; et même l'huissier a encouru la suspension. Ainsi, il faut, pour l'entière exécution du cinquième paragraphe de l'art. ^8i , qu'il y ait ordonnance du juge-de-paix et présence de ce juge, lorsque l'huissier s'introduit dans la maison où est le débiteur. Néanmoins, la Cour de Rennes avait juge, le 27 janvier 1808, que cet article ne défendait pas de faire perquisition du débiteur «n sou domicile, en procédant à une saisie -exécution , pourvu que l'huissier déclarât que son intention était de n'arrêter le débiteur qu'après l'ordonnance , et avec l'assistance du magistrat compétent.

Il est une exception faite à ces règles par le décret du i4 mars 1808, qui attribue aux gardes du commerce de Paris le droit de mettre à exécution les contraintes par corps à domicile , sans la permission ni l'assistance du jugede-paix,à moinâ que les portes ne fussent fermées, ou que l'entrée ne fût refusée aux gardes ; dans ces circonstances, ils doivent demander l'autorisation du juge, et requérir sa présence.

Mais que doit couterur le procès-verbal d'emprisonnement? I .** Toutes les formalités ordinaires des exploits; a.° un itératif commandement; ?»." élection de domicile dans la commun£ où le débiteur doit être déienu, si le créancier n'y demem-e pas \ 4-° l'assistance de deux témoins oui-ecors. {^Art. 783.)

Cc^ formalilus doîvertt êlre observées, à peine de nul-

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lilé. (^//. 794.) — L'ordonnance de i/Jyo.qui réglail le lîiode des ancslatioQS , était plus étendue que la loi nouvelle; elle statuait, art. 1 3 du litre 1 3, que les actes d'emprisonneniens, écrous ou rccoiuinandatious, feraient mention des arrêts et jugemens en vertu desquels ils seraient faits, des nom, surnotu et qualité du prisonnier, de ceux de la partie requérante et du domicile par elle élu dans la ville ou bourg de la situation de la ])rison , à peine de nullité.

Un édit de i685 , reli-.tif au Chàteiet de Paris , exigeait que le procès-verbal d'eœprisoDDemeDi portât constituùoQ de procureur.

On 3 agité, sous la nouvelle loi, la question si l'arrestation est nulle , lorsqu'il s'est écoulé plub de vingt-quatre heures après le couiuiandeinent fait à personne ou domielle, et que ce délai n'a pas été observé de nouveau entre l'itératif coinmanilcment et l'arrestation? Jugé négativement par la Cour de Cassation, le 17 juillet 1810. Mais s'il s'est écoulé une année entière depuis le comniaudemenr, il doit en cire fait lui nouveau par un huissier commis à cet effet , à peine de nullité. ^Articles 784 et yg^. )

On ne peut refuser au débiteur qui le requiert au montent de son arrestation, de le conduire en référé devant leprésident de première instance du lieu où l'arrestation est faite , afin de faire statuer sur les difficultés proposées: aatrcmentce refus ferait annuler l'eraprisonneraent.C-^r/. 786' ft 7940 Telle était aussi l'ancienne jurisprudence.

Lorstjuil n y a pas de référé, ou si le président ordonn»qu il sera passé outre, le débiteur est conduit dans la prison du lieu où se fait l'arrestation; et, s'il n'y en a pas,, «lans celle de l'endroit le plus, voisin. C-^'"-''- 788. ) Cette

disposition eaiporte-t-elle milliié ? On n'en peut douter, d'après le vœu impératif de l'art. 794 , qui inflige cette peine à toute contravention ou violation des articles qui le précèdent. Néanmoins , la Cour de Toulouse a décidé , le 9 janvier 1809, que l'arrestation n'est pas annulable par cela seul que le débiteur n'aurait pas été conduit dans la maison d'arrêt la plus voisine. Je ne cite point cette décision comme une règle-, il faut la restreindre à Thypoihèse particulière qu'elle a jugée, in tantum judicatum , in quantum litigatum. Mais je ferais avec confiance une application générale de l'arrêt rendu par la Cour de Bordeaux ,1e 17 juillet i8ii , qui a décidé que l'arrestation est nulle , lorsque le débiteur , au- lieu d'être conduit directement dans la prison la plus voisine, a été déposé dans une maison particulière, quoique de sou consentement , pour y passer la nuit.

Quelles sont \ts formalités prescrites dans l'acte d'écrou? Il doit énoncer, i.° le jugement en vertu duquel l'arrestation est faite; 2.° les nom et domicile du créancier-, iP l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune j 4-° ^^^ nom, demeure et profession du débiteur ; 5.° la consignation d'un mois d'alimensau moins; 6.° enfin mention de la copie qui est laissée au débiteur , parlant à sa personne^ tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou , qui doit être signé par l'huissier, (^ztic/e 1789 ^ ibid. ) Ces dispositions , qui sont imitées avec augmentation de celles de l'ordonnance de jG^o, art. i3, lit. i3, s'observent rigoureusement, puisqu'une seule violation ou contravention emporte la nullité, non-seulement de l'écrou , mais encore de l'arrestation , comme le

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veut l'art. ^94 Ju Code de Procédure. On ne peut mémo réparer, par des significations postérieures, des omissions faites dans l'acte d'écrou, notamment s'il n'y est pas fait mention que copie en a été laissée au débiteur. Cette omission est un vice irréparable. {^Arrêt conforme de la Cour de Paris, du ^prairial an i3.)

On voit , par les formes de l'acte d'écrou et du procèsverbal d'emprisonnement, que ce sont deux actes séparés; il doit donc eu être laissé deux copies séparées au débiteur, à peine de nullité. Mais sous l'empire de la loi du i5 germinal an 6 , il suffisait de donner copie de l'arrestation et de l'écrou par un seul et mcrac contexte. La Cour de Cassation l'avait jugé ainsi, le 9 prairial an i3. On décidait encore, d'après celte loi, que les nullités qui se rencontraient dans la copie du procès-verbal d'écrou rendaient l'emprisonnement nul, malgré que l'original ne fût pas atteint des mêmes vices. {^Arrêt conforme , du 9 germinal an i3. ) Nous pensons qu'il en doit être encore de même à présent, parce que la loi nouvelle veut que l'acte d'emprisonnement contienne les formalités des exploits: or, il est incontestable que la copie d'un exploit est réputée le véritable original pour celui auquel elle est remise; qu'ainsi la nullité de la copie fait annuler l'original. Voyez les principes que nous avons développés sur cette question , suprà , au chapitre des Ajournemens.

Si le créancier ne consigne pas les alimens du débiteur écroué, pendant un mois, il y a nullité de l'emprisonnement, (^r^. 791 £^794. )La même chose s'observait dans ^ancienne jurisprudence, ainsi que nous le voyons par l'art. 23 du tit. i3 de l'ordonnance de 1670, et par l'ar-

ticle i.^rdela déclaration du lo janvitT 1680. Il en élafl de même encore sous la législation transitoire, qui fixait à ao fr. les aliniens par chaque mois.

Tous ceux qui ont le droit de faire contraindre par corps 1)0 débiteur, peuvent aussi, après qu'il est écroué à la requête d'un premier créancier, le faire recommander, par un acte qui contient les mêmes formalités prescrites pour l'emprisonnement, à peine de nullité-, excepté cependant que l'huissier qui procède à la recommandation est dispensé de se faire assister de recors, et que le recommandant n'est pas tenu de consigner les alimens, à moins qu'il n'en ait pas été consigné. (^Art. 792.) Au reste, l'huissier doit, à peine de nullité, être porteur d'un pouvoir spécial pour la recommandation, comme pour l'emprisonnement, puisque les formes de l'tui sont celles de l'autre. Jugé ainsi par arrêt de la Cour de Lyon, du 4 septembre 1810. Il ne faut pas croire cependant que la nullité de l'emprisonnement emporterait aussi celle des recommandations : la loi dispose en ce cas qu'elles sont vala- Lles, si elles sont d'ailleurs régidières. (--^a/. 796, ibidem.)

Il en était a\ilrement dans l'ancienne jurisprudence , même sous la loi du i5 germinal an 6, qui statuait positivement que la nullité d'un emprisonnement emportait la nullité de tous autres écrous et recommandations. Cependant Poîhior distinguait les emprisonuemens déclarés nuls pour vic(S de forme, d'aven ceux annulés par des moyeus du (onô.ÇJ. raiie'dc la Prncédtiie civile, part. V, chap. i .^^ ^ sect. C). ) Les arrêts des Cours présentaient en général la même distinction, quoiqu'il y eût une controverse assez prononcée sur les null.tés de lurme. Au Pârlcmciit de

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