‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 27 sur 48 · DES ^' U L L 1 T É S · texte numérisé non relu

DES ^' U L L 1 T É S

P.'irîs, on décidait que leriiprisonneinent nul, soit pour lices de formes, Soit pour vices substantiels, entraînait la nullité des recomniaudatious. (^ Arrêt conforme y du 2 ao/iVi^6o, rapporté dans Deuisart, verho Recommui dation.)

Le débiteur dont l'emprisonnernout est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette, qu'un jour au moins après sa sorlie (c/-/. jc)^ du Code de ProcédS)-^ autrement il pourrait y avoir nullité du second emprisonnement, La Cour de Bruxelles l'a décidé ainsi, par arrêt du 12 fructidor an 1 3 , lequel s'exprime en ces termes ; « qu'il » faut, pour la validité du second emprisonnemeiit, que » le débiteur, depuis sa sortie de prison, puisse être ré- » puté avoir pleinement recouvré sa liberté ».

En général , toute demande relative à la imllité des eniprisonnemens et à la mise en liberté du débiteur, ne doit être jugée que sur les conclusions du ministère public, sous peine de nullité absolue. La nature des choses le veut ainsi. i^Jrt. ^gS et 8o5, ibidem. La même rè>;le doit s'observer lorsqu'il s'agit de l'arrestation des étrangers pour dettes. (^Ar rot conforme de la Cour de Cassation , du 1% mars 1809.)

Toute annulation d'un emprisonnement peut , indépendamment de l'anéantissement des actes, donner lieu à des dommages-intérêts, à l'impression et à l'affiche, suivant les circonstances , contre le créancier : celui-ci peut avoir son recours contre l'huissier, auteur des actes nuls. (^Articles ^pC) et io36, ibidem. )

Sous l'ordonnance de ^66y^ l'opposition formée, au moraeat de la capture, au jngemeut par défaut, qui autorisa

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OU prononçait la contrainte par corps, ne suspendait pas l'emprisonnement, parce que l'art. 2 du tit. 34 statuait qu'il ne serait pas alors sursis à la contrainte, dès que l'huissier aurait arrêté le débiteur. Il en serait autrement aujourd'hui, et l'emprisonnement serait nul, si les huissiers passaient outre à l'opposition qui serait formée au moment de la capture au jugement par défaut ordonnant la contrainte ; car cette opposition , qui doit être reçue par le procès-verbal d'emprisonnement même, suspend toute exécution ultérieure. (Art. 169, 162 et 438 du Code de Procédure.^

Il nous reste à parler d'une dernière cause de nullité de l'emprisonnement.

Si à défaut de consignation d'alimens, l'élargissement d'un débiteur a été ordonné, le créancier ne peut de nouveau faire incarcérer son débiteur que sous deux conditions essentielles : la première, de lui rembourser les frais de son élargissement; la seconde, de consigner d'avance six mois d'alimens. A défaut de remplir l'une ou l'autre, le second emprisonnement serait nul, parce que la loi est ici prohibitive [art. 8o4^ ibidem^; mais le créancier n'est point tenu de recommencer les formalités préalables de l'emprisonnement , s'il est encore dans l'année du commandement. {Même article.)

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