CHAPITRE XXII
Des Référés y de la Saisie-Gagerie , des Revendica tions .
Kj e Chapitre se divise naturellement en trois parties : la première présentera les irrégularités qui peuvent vicier les référés; la seconde, les nullités dont la saisie-gagerie est susceptible, et la troisième, les vices propres à la revendication.
SECTION l'e.
Sur les Référés.
On sait que le référé est une voie abrégée pour faire décider sur un incident ou sur une mesure d'exécution.
Les demandes en référé sont portées à une audience tenue par le président ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure fixés par le Tribunal. {^Art. 807 du Code de Procéd. ) Ces demandes sont assimilées aux demandes principales, sous quelques rapports, puisqu'il a été jugé qu'elles ne peuvent être formées par requête siguifîée d'avoué à avoué, et qu'il faut au contraire que la partie elle-même soit assignée à personne ou domicile, à peine de nullité. {^Arrêt de la Cour de Paris, du 'j juin 180Q.) La loi veut néanmoins, que, si le cas requiert célérité, les référés puissent être introduits en vertu d'une ordonnance sur requête , portant permission d'assigner provisoire-
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incnt aux Jour et heure indiqués. (^Art. 808 du Oide de Procéd.)Celle ordonnance est indispensable pour abréger les délais ordinaires dont l'inobservation peut emporter nullité. Un référé qui .serait alors introduit par un simple ajournement, serait annulable, ainsi que l'ordonnaMoc qui l'aurait vidé. Plusifurs Tribunaux distinguent si l'affaire est portée en référé à l'hôtel du président, ou si elle est portée à l'audience des référés; dans le premier cas, l'ordonnance prescrite par la loi est exigée; dans le second ] on assigne par un simple ajournement. Mais cette distinction n'est nullement établie par la loi ; elle n'est pas m * ■» dans son esprit, puiscjue le texte de l'art. î^oô préc . dit au contraire « que le président, ou celui qui le représente, » pourra permettre d'assigner, soit à V audience , soit à » l'hôtel ». Donc, la permission est nécessaire dans tous les cas. C'est ce que l'arrêt de la Cour de Paris déjà cité , du 7 juin i8o9ja formelleraent décidé.
Il est une exception positive pour une espèce particulière de référé : celui qui s'ordonne par un juge-de-paix en matières de scellés ou autres : la permission du président n'est pas nécessaire en ce cas , parce que le magistrat qui ordonne le référé , a l'autorité de fixer les jour etlieure pour appeler les parties devant le président, et parce qu'encore l'urgence est déclarée par la loi même pour celte sorte de référé.
Ainsi, on voit qu'en général, pour être admis à introduire un référé , il faut qu'il y ait sur l'objet en litige une urgence telle, que l'on ne puisse attendre les délais ordinaires, sans danger de quelque perte ou dommage; autrement , et si l'on portail en référé des matière» ordi-
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naircs, même sommaires , (jui n'exigeraient pas célérité , non seulement le référé serait annulable, mais encore l'ordonnance qui l'aurait viilé. C'est ce que la Cour de Rome a décidé , le 6 juillet i8i i.
D'autres Cours oui aussi consacré le même nrincipc. Celle de Turin a jugé, le i5 juillet 1809, que la mainlevée d'une saisie-arrct ne peut être la matière d'un rrferr. Celle de Liège a prononcé que si, pendant une séparation de corps, il y a lieu au séquestre des fruits des Liens commiuis, il ne peut y être statué en référé. Cet arrêt est du i5 février 1809. Enfin, la Cour de Paris a jugé, le 1 1 fructidor an i3, « qu'on ne peut porter en référé la demande ayant pour objet de faire accorder une provision à la veuve dont les reprises ne sont pas liquidées, ou de faire une distribution de deniers entre les créanciers du défunt avant qu'il ait été procédé à l'inventaire, ou de proroger le délai accordé pour la confection de cet inventaire, le tout à peine de nullité ».
Quesqucs autres arrêts indiquent encore plusieurs actions ou incidens qu'il n'est pas permis de porter en référé; mais la loi nouvelle ne contient qu'une disposition générale pour tous les cas d'urgence, ce qui est un peu vague et peut donner lieu à beaucoup de fausses applications. L'ancienne législation était plus complète, et nous voyons, par un édit du mois de janvier i685 , donné pour le Châtelçt de Paris , mais étendu par la jurisprudence à tous les Tribunaux du royaume, que le législateur attentif donna une assez longue série des cas urgens pour agir en référé. Les ordonnances sur référé sont essentiellement provisoires; elles ne sont pas, sous ce rapport, susceptibles
aya TRAITÉ
d'opposition , quand elles sont rendues par défaut ( article 809 , Code de Procédure ) , à peine de nullité de l'opposition {^arrêt de la Cour de Bruxelles ^ du 7 août 1807); mais l'appel, dans les cas où la loi l'autorise, peut se faire immédiatement après la prononciation de l'ordonnance , sans attendi'e l'expiration de la huitaine prescrite pour les appels ordinaires. i^Même article. ) Cette faculté d'appeler ne dure ici que quinze jours après la signification de l'ordonnance sur référé, à personne ou domicile. (^Ibidem.) C'est une dérogation à l'art. 409 du même Code.
Doit-on considérer les ordonnances sur référé comme de véritables jugemens , et leur appliquer la règle de l'art. i4i , pour les quatre parties que doivent contenir les jugemens , à peine de nullité ? La Cour de Paris l'a décidé affirmativement, le 10 frimaire an 1 1 , par une conséquence de la loi du 24 aoi!it 1790', mais il paraît qu'il y a innovation à cette loi , par le Code de Procédure, dont l'art. x^\ ne s'applique qu'aux jugemens rendus à l'audience par le Tribunal , et non point aux ordonnances sur référé. L'ordre des matières, les titres, les expressions mêmes très-différentes , employées par le législateur, démontrent évidemment qu'il n'a pas voulu appliquer les règles des jugemens aux simples ordonnances sur référé. Tel est l'avis de Pigeau. Nous pensons cependant que l'ordonnance sur référé doit être motivée : il est utile aux parties, et convenable au magistrat qui prononce, de faire connaître le motif de sa décision.
SECTION H
IDcs Saisies-Gageries , Saisies-Hevendlcations , et Saisies-Arrêts sur Débiteurs forains.
Plusieurs Coutumes autorisaient jadis la saisie-gagerie, sous la simple dénoioination (\c gage rie. L'art. iGi delà Coutume de Paris, qui, en général, était regardée conicae f'-nnant le droit commun du royaume, portait; «Il est )) loisible à un propriétaire d'aucune inaisou située dans y retendue de cette Coutume, soit à la ville, soit aux » cliamps, par lui baillée à titre de loyer, de faire procé- » dcr par voie de gagerie en ladite maison, pour les termes » à lui dus pour le louage sur les biens étant en icelle ». Ce texte a été imité par le 819.^ article du Code de Procédure, qui permet la saisie-g.igerie pour loyers ou fermages étbus , soit qu'il y ait bail , soit qu'il n'y en ait pas , avec ou sans permission du juge; mais, à défaut de cette permission , la saisi t-gagerie doit être précédée d'un commandement fait un jour auparavant, à peine de nullité. Nous le pensons du moins ainsi , quoique la loi n'énonce pas celle peine ; mais il y a lieu d'assimiler la saisie-ga-\ gerie à la saisie-exécution , qui serait radicalement nulle , si elle n'était précédée d'un commandement. Voyez le chapitre 16 de cette seconde partie. D'ailleurs, les saisiesgageries doivent être faites dans les mêmes formes que les saisies exécutions. {^Art. 8a i, ibidem.)
Ainsi, en partant de cette règle, il y a liuUilé de la saisie-gagerie, si le procès-verbal n'énonce pas que lliu ssier est assisté de deux témoins français, majeurs, uou Tome II. x8
parens, domestiques, ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; si les noms, professions et demeures de ces témoins n'y sont pas déclarés, et s'ils ne signent pas l'original avec la copie; si la saisie-gagerie ne contient pas itératif commandement, avec les noms, professions et demeures du saisissant et du débiteur ; enfin , toutes les autres formalités communes aux exploits. (^Art. 585, 586 du Code de Procédure, et 3 du titre 35 de l' Ordonnance de 1667.)
Il y a encore nullité dans un procès-verbal de saisiegagerie, si le créancier y assiste; car la loi lui interdit positivement cette assistance; ce qui avait lieu dès l'ordonnance de Moulins, art. 32.
On peut regarder de même qu'il y a nullité dans la saisiegagerie, si elle comprend le coucher nécessaire du saisi, ceux de ses enfans vivans avec lui , ou les habits dont ils sont vêtus. { Article S^'2. , Code de Procédure; articles 16 et in du même titre de V Ordonjiance de 1667. ) L'interdiction de saisir le coucher du saisi et de ses enfans , s'étend à toutes dettes, même aux deniers royaux; elle étaii prononcée, avant les ordonnances , par les lois 4^ et 44 7 ff- ^^ verhor. signif. ,• par la loi 6, ff. de pignor. , et par l'authentique agricultures, Cod. , quœ res pignori ohligari possunt. Ces différentes lois prononçaient non seulement la nullité de la saisie des choses déclarées insaisissables , mais encore elles infligeaient des amendes plus ou moins fortes.
Nous trouvons à la suite de la saisie-gagerie, la Saisierevendication. On sait que trois sortes de personnes peuvent revendiquer; le propriétaire de la chose, le vendeur
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sans terme des choses mobilières, et le créancier du propriétaire. Il n'est pas de notre sujet d'énoncer les cas dans lesquels la saisie peut être faite, nous devons seulement analyser ses vices possibles.
Elle ne peut êire faite qu'en vertu d'une ordonnance sur requête, même quand le saisissant serait porteur d'un titre authentique ; autrement elle pourrait être annulée avec dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l'huissier. ( Art. 826, Code de Procédure.')
Cette saisie peut être faite les jours de dimanches ou de fêtes léj^alcs, s'il y a péril en la demeure, et si elle est ainsi permise par l'ordonnance préalable. {Ariicle 828, ibidem, )
La saisie revendication est faite en la même forme que 1.1 saisie-exécution, si ce n'est que le saisi peut être établi gardien des effets revendiqués. ( Art. 83o. ) Ainsi , les nullités qui sont applicables à la saisie-exécution , le sont aussi à la saisie-gagerie. Voyez l'analyse de ces nullités Slip là, chap. 16 Au reste, cette dernière saisie ne peut produire son effet qu'après qu'elle est déclarée valable par jugement. La demande en validité de saisie-revendication, si elle est principale , se forme par un simple acte dans la forme ordinaire desajournemens, à peine de nullité j mais si elle est incidente, elle se forme par acte d'avoué à avoué. — Voyez l'art. 83 du Code, pour savoir à quel Tribunal doit être portée la demande en validité de cette saisie.
Il nous reste à parler de la Saisie-arrêt sur débiteur fo' rain.^ qui se trouve placée, dans le nouveau Code, entre la saisie-gagerie et la revendication, comme un passage de l'une à l'autre. Pour arrêter les meubles ou raarchan-
dises d'an tlébileur foi'^io, la loi dispense d'avoir un litre; nue simple permission du président du Tribunal ou même du juge-de-puix, suflit. {^r£. 822, ibid.) Wctis sans cette ordonnance , la saisie serait nulle.
Cet article Saa répète pour ainsi dire le lyS." de la Coutume de Paris, c[ui était ainsi conçu : « Par privilège )) usité, quiconque Cbt b<)urgeois, demeurant et habitant à )) Paris, et ])ar an et par jour y a demeuré, il peut procé- 3) der par voie d arrêt sur les biens de ses débiteurs forains » trouvés en icelle ville , posé qu'il n'y eût ni obligation ni » cédule, et non sur autres débiteurs que l'oraitis ».
Cette faculté , qu'on appelait privilège d'arrêt , ne s'exerçait au Chàtelet de Paris qu'en vertu d'ordonnance du lieutenant civil-, elle n'avait lieu que dans la capitale, et dans quelques autres villes, par concession spéciale des rois. Le nouveau Code a généralisé cette faculté; mais nul ne peut l'exercer s'il n'est domicilié depuis un an dans le lieu où se fait la saisie, et si le saisi n'est forain, c'est-àdire non domicilié au raéoïe lieu. Quelques-uns prétendent que l'expression yb/a//i caractérise celui qui n'a aucune résidence fixe , ce qui me paraît forcer le sens de la loi. Je crois au contraire, avec les lexicographes, que forain vient de foras f signifiauî hors, dehors, que nous rendons par celui qui n'est pas du lien ; ce qui est loin de dire, sans domicile fixe ou connu. Il ne faut pas dire cependant que celui qui transfère son domicile d'un lieu dans un autre, sans avt)ir fait les déclarations prescrites par la loi, est considéré comme forain dans la commune où il arrive, paj*cc qu'il vient évidemment avec l'intention d'y fixer son domicile habituel; en ce cas, une saisie qui serait faite sur
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1(1) en vei'tn de l'art. 822, sérail nulle; il y aurait ncccs^ilc, au contraire , de se conformer aux règles de la saisic-rsérulion. Jugé ainsi par arrêl du 3 juillet i^o'j, rendu par la Cour de Pau.
Ni la saisie-foraine, ni la saisie-gagerie faites sans titre exécutoire, ne peuvent produire d'elfet cju'aprt-s avoir as» signé le saisi en validité de saisie , et obtenu un jugement qui la déclare valable. C'est ce que nous avons déjà observé pour la revendication. On doit , pour la vente , observer les mêmes formes prescrites pour les ventes après 5aisie-exécution. (Articles 824, 826 et 826 du Code de Procéd.) Les mêmes formes s'observent aussi dans les ventes qui suivent les saisies-foraines et les saisies-revendications.
Ainsi, les nullités dont les ventes après saisie-exécutiofl sont susceptibles, s'appliquent à celles qui ont lieu après les trois sortes de saisies qui font le sujet de cette section. Voj'ez si/prdj chapitre XVI, l'analyse de ces nullités.