‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 29 sur 48 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

Des Nullités relatives à la Surenchère sur aliénation volontaire y à F Autorisation de la Femme mariée, aux Açis de Parens, etc., etc.

SECTION Ire.

De la Surenchère.

V-<'est une mesure réputée conservatoire; mais je la regarde comme une action , puisque ses effets peuvent déposséder l'acquéreur légitime. On ne connaissait pas celte voie sous l'ancienne législation ; c'est dans la loi du 1 1 brumaire an 7, art. 3i, qu'elle a pris naissance : le Code civil l'a admise , et celui de Procédure l'a régularisée.

Lorsque l'acquéreur veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées en faveur des créanciers hypothécaires ou privilégiés, il doit, dans un mois au plus tard, à compter de la première sommation qui lui en est faite, notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs iinscri plions, i.oun extrait de son titre-, 2.0 un extrait de la transcription de l'acte de vente; et 3.o un tableau des créanciers inscrits et de leurs créances. Ce tableau se fait sur trois colonnes, dont la première contient la date des hypothèques et celle des inscriptions ; la seconde , le nona

des créanciers ; et la troisième , le montant des créances inscrites. {Art. 21 83 du Code civil.)

Cette notification contient encore déclaration que l'acquéreur offre d'acquitter de suite les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou ïion exigibles. {Article 3184, ibidem, )

Il est nécessaire d'obtenir une ordonnance sur requête pour avoir la permission de faire cette notification , et l'ordonnance doit commettre un huissier pour la signifier, {Art. 882 du Code de P roc éd.)

Ces différentes formalités nous paraissent de rigueur; leur inobservation peut emporter la nullité de la signification, et exposer l'acquéreur à subir l'alternalive établie par l'art. 21 83 du Code civil, c'est-à-dire, de payer en entier les créanciers inscrits, ou de délaisser l'immeuble acquis. Deux arrêts des Cours de Paris et de Turin, des 21 mars 1808 et i.*rjuin 18 ri, ont déclaré nulles, ex defectu potestatis , des notifications faites par des huissiers non commis.

Quand la notification est régulièrement faite, et dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit a le droit de requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudi. cations publiques, à la charge, i.° de signifier sa réquisition à l'acquéreur dans quarante jours au plus tard, à compter de la notification faite par ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant; 1.° de surenchérir le prix de la vente d'nn dixième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré parle

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nouveau propriétaire; 3.° de réitérer cetie significatiorï dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; 4-^ ^ la charge que l'original et les copies de cva actes seront signés parle créancier requérant l'enchcre, nu par son fondé de pouvoir ad hoc f duquel pouvoir doit être donné copie ; 5.** eûfin , qu'il sera par lui offert de donner camion jusqu'à concurrence du prix et des charges, (^ri/cle 21 85 o'.v Code civil.)

Toute omission on contravention à l'une de ces cinq formalités emporte nullité absolue de la surenchère. (^Méme article.)

La réquisition de surenchère se notifie par un huissier commis par le président du Tribunal où la surenchère et l'ordre doivent être portés. (Art. 832 du Code deProc) ïl faut observer que cet article présente une sorte d'innovation au 21 85.* du Code civil, qui prescrit seulement que l'acte de réquisition contiendra l'offre de donner caution, tandis que le 83a. ^ du Code de Procédure veut qu'il contienne l'offre de lacaution^ cequi estdire sa présentation . La peiue de nullité est prononcée , à défaut de désignation de la caution , pour la réception de laquelle, d'ailleurs, ou assigne à trois jours par l'acte de réquisition même, encore à peine de nullité de la surenchère. Ces deux points ont été décidés ainsi par arrêt de la Cour suprême, du 4 janvier. 1809.

Enfin l'acte de réquisition doit contenir constitution d'avoué près le Tribuniil où la surenchère et l'ordre doivent être portés {même mrt, 83a), à peine de nullité, (y^rtic le 61, ibidem. )

Voici la jurisprudence des Cours sur plusieurs que»-

tîons de nullités de la surenchère. Un arrêt de la Cour de Bruxelles, du i5 avril i8o(), décide que l'incapacité de l'un des surenchérisseurs n'est pas un motif d'annuler la surenchère à l'égard du r.urrnchérisseur capable. Il est évj. dent qu'il n'y a ici qu'une nullité relative , et que l'incapable ne peut priver le capable de son droit.

Lorsque la surenchère est faite sur une vente sohdaite, consentie par des époux des biens de le»ir communauté, dissoute ensuite par une séparation de biens, si l'on ne signifie à chacun des époux une copie de la surenchère après qu'ils ont eu fait connaître au vendeur, par l'acte ou autrement, leur séparation, y at il nullité^ •I"8'^ affirmativement par la Cour de Poitiers, entre Acau et Crosnicr, dont l'arrêt a été confirmé par la Cour de Cassation, le a3 mars i8i4- ^lais il faudrait dire le contraire, si les époux séparés, vendant solidairement, n'avaient pas déclaré leur qualité, encore bien que le surenchérisseur eût pu être instruit d'ailleurs de la qualité des époux. (^Même anct.^

La nullité d'une surenchère résultante de ce que le créancier requérant n"a pas signé l'une des copies de sa réquisition, profile-l-elle à l'acquéreur, lors même que sa copie n'est viciée d'aucune irrégularité? C'est ce qui a été décidé affirmativement, et sous l'empire de la loi du 1 1 brumaire an 7, et sous celui du Code civil, par deux arrêts de la Cour de Paris, des 25 nivôse an 1 1 et 19 août 1809. La même Cour a cependant jugé depuis, que, pour une surenchère faite à la requête de deux époux non séparés, il suffit que le mari, comme chef de la communauté, signe l'original et les copies, et que la signature de la femme n'est que surabondante.

Nous avons déjà dit que la sureuchère doit désigner la caution, afin que l'acquéreur puisse la connaître et la. discuter, s'il y a lieu. Trois arrêts ont décidé que , si cette désignation est omise, la surenchère est nulle. Ce sont, outre celui du 4 janvier 1809 précité, ceux rendus par les Cours de Bruxelles, Paris et Bordeaux, les i4 juillet 1B07, 29 mai 181 2 et 8 juillet 1814.

Si la caution était rejetée, la surenchère serait déclarée nulle, et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'eiàt été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers. {Art. 833 du Code de Procéd.^ Il en serait de même si la caution n'était pas valablement reçue-, par exemple, si elle était admise par une ordonnance sur référé, encore que la réquisition de surenchère fiât faite dans le temps des vacances. C'est le Tribunal entier qui est compétent pour prononcer sur les réceptions de caution. Décidé ainsi par arrêt de la Cour deRiom,du 10 décembre 1808.

Tous les créanciers ne sont pas admis à la surenchère. Ceux qui n'ont pas fait inscrire leurs titres antérieurement à la vente, ne peuvent y être reçus, encore qu'ils aient une hypothèque, aux ternies des art. 21 23, 2127 et 2128 du Code civil. Cependant s'ils justifiaient, dans la quinzaine de la transcription de la vente au plus tard, de l'inscription par eux prise depuis l'acte translatif de propriété, ils pourraient être admis à surenchérir. Il en est de même des créanciers ayant privilège sur la chose vendue, i/irticle 834 ^"^ Code de Procéd^

La surenchère une fois faite, peut-elle être annulée par le désistement du surenchérisseur? La question a été jugée négativement sous la loi de brumaire an 7, par arrêt de la

Cour de Cassation, du 22 praiiial an i3. Nous pensons qu'il en doit être de même aujourd'hui. La surenchère n'a point changé de nature sous l'empire du nouveau Code; elle devient un contrat judiciaire lorsqu'elle est régulièrement exercée, et ce contrat donne lieu à une obligation positive de l'acquéreur, et à une action contre lui eu faveur du vendeur ou de ses créanciers. Le surenchérisseur ne peut pas plus s'en dégager que de toute autre enchère sur une vente volontaire ou forcée.

Comment se poursuit la surenchère, lorsqu'elle est déclarée valable, et la caution fournie? L'acquéreur dépose son contrat au greffe pour tenir lieu de minute d'enchère, à défaut de quoi on peut faire déclarer sa notification nulle, et le poursuivre comme tiers -détenteur qui ne fait pas purger. L'acte étant déposé , la vente se poursuit dans les mêmes formes de l'expropriation forcée. {^y4rt. Î1187, Code civil. ) Ainsi , des placards sont apposés comme pour la saisie-immobilière , le procès-verbal d'apposition est dénoncé à l'acquéreur, si c'est le créancier qui poursuit, et au créancier surenchérisseur, si c'est l'acquéreur. ( Articles 836 et 83^ , Code de Procédure. )

Quinzaine après l'apposition des placards, on procède à la première publication ( même article 83(j ) ; et, après l'adjudication préparatoire, on observe les mêmes formalités qui, dans les saisies immobilières , précèdent l'adjudication définitive. {Art. 2i3y du Code civil précité.)

On voit que cette procédure est assez délicate , et qu'à tous les actes dont elle se compose, on doit appliquer, pour toute omission ou violation de formes, les mêmes nuUitésaue celles qui ont lieu dans la saisie-immobilière ^

eR-Î traité

puisque les formalités de celte saisie sont prescrites exclusivement pour la surenchère. Tel est évidemment l'esprit de la loi.

SECTION If.

De V Autorisation de la Femme mariée^ des Séparations de Corps et de Biens ; des Avis de Parens ; de rjnterdictio7i , et de la Cession de Biens.

Nous devons seulement rappeler ici, que déjà toutes les nullités applicables aux aatorisations des femmes mariées, sont recueillies dans le chapitre ^ de la première partie ; que celles qui peuvent vicier les séparations de corps et de Liens sont analysées dans le chapitre 9 de la même partie; que les vices substantiels et de formes, des avis de parens et de l'interdiction , sont tracés dans le chapitre de la Tutelle et des Conseils de Famille', et qu'enfin, les irrégularités qui peuvent faire annuler le bénéfice de cession , sont tracées dans le chapitre 22 de la même première partie.

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