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CHAPITRE XXIV

Des Nullités applicables aux Appositions de- Scellés y à leur Lepée , et aux Oppositions ci la Levée des Scellés.

C^E ciiapitre se divise en fro's sections; la première picsenle les nullités qui vicicul its appositions descelles,

T'ES NULLlTl';?. 285

soit dans l'ancienne , soit dans la nouvelle j'.uisprudence. Le seconde , analyse les nullités qui peuvent avoir lieu dans les levées de scellés , et cnlin la troisième présente les mûmes vices pour les oppositions en cette matière.

SECTION I

Nullités de r Apposition de Scelles.

L'usage des scellés nous vient des Romains : il en est |)arlé dans la Wi scimiis , Cod. , de jure deliberandi. Plusieurs Coutumes * avaient des dispositions particulières sur les scellés , mais les règles qui s'y observaient étaient en majeure partie tracées par des arrêts et réglemens particuliers; aussi, c€ que nous dirons dans ce chapitre, de la jurisprudence ancienne , sera plutôt le V(eu de ces réglemens que celui de lois positives, qui, on peut le dire , existaient à peine par l'isolement des unes, et la désuétude des autres. C'est ce qu'observait le rapporteur du nouveau Code, en signalant les variations de ces réglemens suivant les usages et les styles particuliers. « Une telle jurispru- » dence, disait il, était cependant le seul guide des par- » lies,, des officiers et des juges «.

Un grand nombre de magistrats, de commissaires, avait le droit d'apposer les scellés, non seulement dans leurs territoires respectifs, mais encore sur ceux des autres jurisdictions, en vertu de certain privilège dont nous parlerons bientôt. Il s'ensuivait une foule de nullités, de croisemens

*■ Blois , Bretngnp , Sens, Anjou, le Maine, Cleirnout, Boiir- "bonnois , Auvergne , etc.

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de scellés , de procès. Cet ordre singulier n'existe plus. Les jiiges-de-paix seuls, ou leurs suppléans, en France , chacun dans sa justice, ont le droit d'apposer les scellés. (An. 912, Code de Procédure. ) Il y aurait nullité, même excès de pouvoir, dans une apposition de scellés qui serait faite par tout autre fonctionnaire public; ce serait un vice absolu et substantiel , parce que la loi est ici prohibitive. N^ori est major defectus quani defectus potestatis.

Par ce motif, lorsque l'apposition des scellés est ordonnée par un Tribunal , soit en matière de faillite , de séparations, soit en toute autre matière , ce Tribunal ne peut déléguer un de ses membres pour procéder à l'exécution de son jugement, à peine de nullité : il doit renvoyer devant le juge-de-paix compétent. Au reste, cette apposition ne peut être ordonnée comme un préparatoire par un juge seul, mais bien par le Tribunal entier. Jugé ainsi par arrêt de la Cour de Riom, du 4 juillet 1809. On voit néanmoins assez souvent des appositions de scellés permises par une simple ordonnance sur requête en nialière de séparations de biens. La régularité de cette procédure ne paraît pas encore avoir été contestée ; elle peut trouver sa défense dans l'urgence qui la nécessite, et dans l'art. 865 du Code de Procédure, qui permet au président du Tribunal de première instance de donner à la femme poursuivant sa séparation, l'autorisation nécessaire pour agir en justice : alors, en vertu de cette autorisation, le juge permet les mesures conservatoires. L'art. 2^0 du Code civil serait plus positif sur ce point, s'il n'était supprimé avec le divorce pour lequel il avait éîé dinué : il portait que « la femme commune eu biens, demanderesse

DES NULLITÉS. âSy

M OU (léfendressc en divorce, pouvait, en tout état de » cause, requérir l'apposition des scellés pour la conser- » vation de ses droits ».

Au reste , dans tous les cas , et de quelque manière qu'une apposition de scellés soit permise par un Tribunal ou par le président, le juge-depaix iTe doit point y procéder , sans avoir lui-même ordonné particulièrement cette mesure ; il ne peut s'introduire dans aucun domicile , sans une ordonnance préalable qui motive son transport , même en matière criminelle : d'ailleurs, la loi prescrit d'énoncer cette ordonnance dans le procès-verbal de scellés. ( Art. 91 4 > Code de Procédure.)

Le droit d'apposer les scf^\és par suite, n'a plus lieu en France; la loi du 16 mars 1791 ajustement abrogé cette faculté singulière, d'après laquelle un juge ou commissaire qui apposait le scellé dans le principal domicile du décédé, pouvait l'apposer par suite dans tous les lieux de la France où le décédé possédait des meubles. Cet abus étrange occasionnait un nombre prodigieux de procès , même entre. les officiers, et souvent il absorbait en frais les meubles que l'on paraissait vouloir conserver. Voici les termes de la loi nouvelle : « Chaque juge-de-paix apposera les scellés » dans l'étendue de son territoire, et ne pourra pas, par » suite, les apposer dans un autre territoire ». (^Art. 7, in fine .^ de la loi du 6 mars i ygi . )

Au Cbâtelet de Paris, des commissaires avaient le droit d'apposer le scellé sans ordonnance du lieutenant civil , quand le corps du décédé était encore dans la maison ; mais autrement , et pour quelque cause que ce fût , le scellé ne pouvait être apposé sans la permission du juge.

2o8 TRAITÉ

Dans les provinces, celte apposition so faisait parles prévôts, baillis, sénéchaux et juges des seigneurs, après une ordonnance ren<3ue à cet effet, qui se donnait sans examen du titre ou de la qualité delà personne requérante; nais, après l'opération, ou s'il y stirvenait des oppositions, tout était annulé , tjuaud on avait agi en vertu d'un titre irrégulier ou frauduleux , ou si la qualité du requérant ii'élait pas justifiée.

Il en faut dire autant aujourd'hui, d'après l'art. 909 du Code de Procédure , qui détermine les personnes qui ont le droit et qualité de requérir l'apposition du scellé. Donc, si celte mesure est demandée par un prétendant droit à la succession ou dans la communauté, dont la quahlé soit fausse , ou non justifiée par la suite , l'apposition faite à sa requête peut être annulée. De même, le créancier qui, n'ayant pas de titre exécutoire, n'obtient pas une ordonnance préalable du président de première instance ou du juge-de-paix, est exposé à ce que l'apposition du scellé faite à sa requête sans l'aulorisatlon nécessaire, soit annulée , parce qu'autrement le créancier sans titre n'a que la voie de la simple opposition aux scellés. Cette permission préparatoire nous paraît fondée sur le liîre ly, lib. II , Cod.y ut neniini liceat sine judicis autoritate signa rébus imponere alienis.

Quelles sont les personnes capables de requérir l'apposition des scellés après décès ? L'art. ^^09 du Code de Procédure répond : i.o Tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ; a." Tous créanciers fondés en titre exécutoire , ou autorises par une permission , soit du président du Tribunal, soit du

juge- de-paix; 3." les personnes qui demeuraient avec le défunt , ou ses serviteurs et domestiques.

Le scellé peut encore être apposé à la diligence du rai- DÎstère public , ou sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune du décès, et même d'office par le jnge-depaix, en cinq circonstances particulières, savoir : quand il existe des héritiers mineurs ou interdits , dépourvus de tuteur; lorsque le conjoint du décédé est absent du lieu de l'ouverture de la succession , ou si son existence est ignorée ; si les héritiers majeurs ou l'un d'eux sont absens ; si le défunt était dépositaire public : auquel cas, les scellés ne sont apposés que sur les papiers et objets qui constituent le dépôt; enfin , le scellé peut être apposé d'office , lorsqu'il y a nu prétendant droit, grevé de substitution.

Une apposition de scellés d'office, qui serait faite Hors les cinq cas prévus, serait nulle, ou du-raoius annulable. D'ailleurs, toutes les autres appositions de scellés dont nous avons parlé, ne peuvent avoir lieu qu après le décès des personnes dont il s'agit de mettre le mobilier sous la main de la justice, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts.

Plusieurs questions se présentent sur ces difféiens points : les héritiers ab intestat, quoiqu'ils ne scient pas au nombre de ceux en faveur desquels la loi fait une réserve, peuveut-iis requérir l'apposition des scellés, lors même que le légataire universel leur exhibe un testament olographe qui lui confère toute la succession? Jugé affirmativemenl parla Cour de Nîmes, le ij décembre 1810, qui a rejeté la demande en nullité de l'apposition du scellé-.

Pareille décision a été portée par la Cour de Bi uxelics , Tome II. ic)

Itp TRAITÉ

le 9 mars i8ii , relativement à une levée de scellés; mais col arrêt décide qu'il doit y avoir contestation sur la régularité du testament; tandis que celui de Kînies juge qu'il n'est pas nécessaire que la nullité du testament soit propos<3e pour autoriser Ihéritier ab intestat à faire apposer le scellé.

Suffit-il d'alléguer l'existence d'un testament olographe pour requérir l'apposition des scellés , ou pour en demander la levée . en exposant que ce testament existe dans les papiers de la succession ? Jugé négativement par la Cour de Bruxelles, le i8 mai i8oy : il faut, dit l'arrêt , avoir des prétentions apparentes. Mais quelles sont les apparences suffisantes ? L'existence d'un testament olographe ne peut-elle donc avoir lieu sans des traces extérieures? En refusant une apposition de scellés sur l'exception de l'existence d'un testament , ne peut -il pas être anéanti par des mains infidèles ? Et d'ailleurs n'est-ce pas enfreindre la loi qui prescrit de faire pai'quisition des testaraens annoncés? Ces raisons me conduisent à penser que l'arrêt précité est rigoureux , et que le scellé peut être accordé, ainsi que la levée, à celui qui réclame un testament olographe par des motifs plausibles, surtout si le réclamant est parent ou allié du décédé , sauf à lui faire supporter, si sa réquisition était mal fondée, ou l'opération déclarée nulle, les frais qu'il aurait occasionnés, et même des dommages-intérêts.

Le procès-verbal d'apposition de scellés doit contenir plusieurs formalités qui peuvent souvent être variées , mais la loi ne prononce pour aucune la peine de nullité , en cas de contravention ou d'omission ; ce qui conduit à

exnmÎQcr quels sont les vices substantiels qui peuvent résulter des violations des formes établies.

Ce procès-verbal contient, i.o la date des heure, jour, mois et an-, 2." les motifs de l'apposition; 3.» les nom, profession et demeure du requérant, s'il y en a j son élection de domicile diOis la commune où le scellé s'appose, s'il n'y demeure -, /\,^ s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énonce qu'il est apposé d'office, ou sur le réquisitoire du ministère public , ou sur la déclaration du maire ou adjoint-, a.» l'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu -, 6.° les comparutions et dires des parties; 7.° il désigne les lieux ou les meubles sur lesquels le tcellé est apposé; S." la description sommaire des effets en évidence; 9.° l'établissement du gardien, et 10,0 le serment prêté par ceux qui demeurent dans la maison du décédé, qu'ils n'ont rien pris ni détourné, ni vu ni su qu'd ait été rien pris ni détourné directement ni indirectement. {Art. 914 / Code de Procédure. )

Toutes ces formalités constituent l'essence particulière d'une apposition de scellés; ce sont elles qui lui donnent -son caractère et sa forme spéciale. L'omission de la date , des nom, profession, demeure, élection de domicile du requérant, n'empècherait-elle pas de Connaître et l'existence certaine de l'apposition du scellé, et la partie intéressée qui, sous tant de rapports, doit être connue? La mention de l'apposition d'office, les motifs de ropératio,n dans tous les cas , la réquisition qui la précède , lorsque le juge n'opère pas d'office , est indispensable pour déterminer la nature dç l'acte , et faire connaître les causes qui lui douneut l'être. Il n'est point d'acte valable sans motifs

connus , énoncés et permis ; de même , il n'existe point d'apposition de scellé certaine, si on ne peut reconnaître l'identité des meubles sur lesquels ils sont apposés-, ce qui arriverait nécessairement à défaut de désignation des meubles scellés : c'est cette désignation qui fait connaître au gardien l'étendue de sa surveillance et de «a garde, eu assurant sa responsabilité. Enfin , il n'y aurait pas de scellé suffisant , s il n'y avait pas une personne préposée à leur garde.

Ainsi, sans renonciation de l'une ou de l'autre de ces formes constitutives , nous pensons qu'un procès-verbal d'apposition de scellés serait nul, de nulb'té substantielle.

Telle était d'ailleurs l'ancienne jurisprudence; car l'article 91 4) ^.^^ "ous venons de rapporter succinctement, contient tout ce qui s'observait au Châtelet de Paris et dans les différens Tribunaux du ro^'aume , dans les appositions de scellés.

Quant aux dires des parties, et au serment lors de la clôture, nous ne croyons pas que l'omission de ces formes puisse emporter la nullité de l'apposition du scellé, parce que l'un et l'autre peut être exigé et rétabli après l'apposition du scellé : la loi ne prohibe point ce rétablissement, ni par la nature des choses ni par leurs effets ; au contraire, les droits des parties, par une réserve naturelle qui existe sans être écrite, restent toujours les mêmes, avant comme après l'apposition du scellé; tellement que, malgré que le serment eiàt été exigé d'office par le juge, la partie intéressée pourrait l'exiger encore lors de la levée, sans qu'on piàt en induire une fin de non-recevoir contre l'admissibilité de la preuve des soustractions.

{Arrêt conforme de la Cour de Turin, du 'j février i8oy.)

Il nous reste à remarqtier ici cinq causes de nullité <Vwne apposition de scellé, qui ne proviennent ni de violation ni d'omission de formes, mais qui peuvent avoir lieu par des excès de pouvoir ou par des incompétences :

I J* Si l'on justifie au juge-de-paix qui se présente pour apposer des scellés, qu'il n'y a ni mineurs ni absens dans la succession , il ne peut passer outre.

3.' Si la partie requérante est un créancier dont on paye la créance en princijial et accessoires, au moment du transport du juge, il ne peut pas y avoir d'apposition régulière, elle serait sans cause. Cessante causa, cessât effectus.

3.* Si le lieu dans lequel se fait l'apposition des scellés est hors les limites du territoire du juge ; parce qu'alors il n'a plus le caractère pour opérer.

4.* Si on présente au juge-de-paix un inventaire légalement fait , en présence de tous les intéressés, il ne peut passer outre -, néanmoins, si l'inventaire était évidemment irrégulier, ou attaqué de nullité, îe juge pourrait et devrait passer outre. ( Arrêt .conforme de la Cour de Bruxelles, du ;i8 mars 1810. )

5.« Si le scellé était requis chez une personne vivante, alors le jiige-de-paix devrait le refuser, à moins de circonstances extraordinaires, par exemple, si le scellé était demandé par la personne même dont la successiou future doit être la cause du scellé; s'il s'agissait d'une faillite , ou de la disparition d'un débiteur, et s'il n'y avait personne pour garder ses meubles; si enfiu il s'agissait de séparation de corps ou de biens. Mais , dans toute autre circon-

stance, le scellé apposé auparavant le décès serait essentiellement nul, et il pourrait y avoir lieu à la prise à partie contre le juge.

SECTION II

De la Levée du Scellé et de V Opposition d cette Levée.

« Le scellé ne peut être levé ni l'inventaire fait , qne » trois jours après l'inhumation , s'\\ a été apposé aupara- « vant, et que trois jours après l'apposition , si elle a été » faite depuis l'inhumation ; à peine de nullité des procès- » verbaux de levée de scellés et d'inventaire, et de dora- » mages-intérêts contre ceux qui les auront faits et requis: » le tout, à moins que, pour des causes urgentes, et dont M il sera fait mention dans son ordonnance , il n'en soit » autrement ordonné par le président du Tribunal ». ( Art. C)28 du Code de Procédure. )

Ce texte nous conserve l'ancienne jurisprudence, telle qu'elle était dans les derniers temps; car elle avait varié. On voit en effet , dans plusieurs recueils , un arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 8 juin i6i)3, qui faisait défenses de lever les scellés avant l'expiration d© vingt-quatre heures après l'inhumation faite publiquement, à peine de nullité. Mais il fut reconnu dans la suite que co délai était trop court, parce que les créanciers u'avaienl pas le temps de former leurs oppositions : cela fit donner, par la même Cour, un autre arrêt de règlement, le i8 juillet 1730, par lequel défenses furent faites de lever les scellés et de faire inventaire avant trois jours francs, depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès- verbaux de levée de scellés et d'inventaire, d'interdiction, de coût

livres cî'atnende contre les jiiges-comraissaîres et autres qui feraient ou assisteraient à ces opérations, à moins que, pour des causes urgentes, il n'en fût autrement ordonne par juge compétent. Ce dernier règlement, rendu sur le réquisitoire de M. de Lamoignon , procureur général, s'observait dans les bailliages et sénéchaussées du ressort de la Cour.

Le délai fixé par ce règlement était franc, comme il l'est encore suivant l'art. io33 du Code de Procédure. Après qu'il est expire , le scellé peut se lever, si tous les héritiers sont majeurs , présens ou représentés , ou si les mineurs soux émancipés ou pourvus de tuteurs, (yîrt.gig.) L'ancienne jurisprudence défendait aux juges et commissaires de lever les scellés autrement- il en était de même à regard des interdits. Deux arrêts, rapportés dans le Recueil des Réglcraens sur les Scellés, avaient prescrit ces dispositions, à peine de nullité, dès les ii janvier 1666 et aS juillet 1676.

Cette nullité doit être la même encore à-présent; car lever des scellés en l'absence d'un héritier ou d'un conjoint non représenté ni appelé, c'est détruire la cause même qui a nécessité le scellé; c'est violer la loi qui ordonne l'apposition pour cette même cause; c'est d'ailleurs procéder avec des incapables, que d'opérer judiciairement avec des mineurs dépourvus de tuteurs , ou non émancipés. Or, tout incapable ne peut ester en justice, à peine de nullité. (^u4rL 224, 84o et \\i^ du Code civil.) Néanmoins la nullité serait relative à l'égard des mineurs et des interdits.

Les formalités pour parvenir à une levée des scellés,

sont, I .* une réquisition à cet effet consignée sur le procèsverbal du juge-de-paixj 2.0 une ordonnance de ce juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite -, 3.° une sommation dy assister , faite (dans la forme des exploits) au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, et aux opposans. Il n'est pas nécessaire d'appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres •, maison appelle pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du Tribunal de première instance. — Les opposans sont appelés aux domiciles par eux élus, (^rticle y3 1 du Code civil. )

Ces formes sont celles de la jurisprudence ancienne; mais, leur violation emporte telle nullité ? Lever des scellés, sans en être requis, serait une opération officieuse et arbitraire , un véritable excès de pouvoir, interdit par les fins mêmes pour lesquelles la loi permet l'apposition du scellé. Le juge qui se permettrait une telle levée, s'exposerait à une interdiction pour s'êire introduit dans le lieu où étaient apposés les scellés sans en être requis. (Article Q 1 5 , ibidem . )

D'un autre côté, opérer une levée de scellés sans ordonnance préalable, ce serait mettre dans l'impossibilité d'y asiistcr !ous ceux qui ont des droits à la succession , et encore tous ceux qui peuvent se faire connaître depuis l'apposition jusqu'à leur levée; ce serait délivrer la succession au premier réclamant, saus le concours de ses co-hériiicrs ou le consentement des créanciers : alors les v.ns et les autres seraient exposés à perdre leurs droits j

DES N ULI.ITES. 2cj7

ce serait enfiu détruire tout l'effet de l'apposilion du scellé, qui cesserait d'être une mesure conservatoire.

Concluons de ces raisonnemens , que les défauts de réquisition, ou d'ordonnance, ou de sommation préalables à la levée du scellé , sont autant de causes de nullités absolues.

Il est néanmoins deux circonstances où régulièrement l'on peut se dispenser de la sommation : la première est lorsque les héritiers, le conjoint, ou tous autres intéressés comparaissent volontairement, ou s'engagent à le faire; la seconde est lorsque la levée des scellés est pure et simple , sans description ni inventaire. Mais plusieurs choses sont nécessaires pour obtenir une telle levée.

Tous les intéressés dans la succession ouverte doivent être majeurs, capables, présens, ou représentés, et tous demandant la levée pure et simple. Si un seul était refusant à cette mesure , ou s'il ne voulait prendre que la qualité d'héritier bénéficiaire; ou bien si un seul était interdit ou mineur, quoique émancipé, il serait indispensable de ne lever les scellés que dans les formes ordinaires, c'est» à-dire avec iuveiitaire.

C'est ainsi qu'on doit agir encore , lorsque ceux qui demandent la levée sans inventaire uê 3ont pas successeurs universels du défunt, comme les héritiers, donataires et légataires; car celui qui n'a qu'un tiioit particulier ou qui est sujet à délivrance, doit faire constater la valeur de la succession.

Denisart enseigne, à cet égard, que, si les héritiers ne veulent pas prendre la quaUlé d'héritiers purs et simples, et qu'ils prennent seulement celle d'habiles à se porter

igS TRAITÉ

héritiers, la levée du scellé ne peut leur être accordée, quand même ils auraient le consentement des opposans j parce qu'il pourrait y avoir d'autres créanciers non opposans, dont les intérêts auraient à souffrir d'une levée de scellés sans inventaire. ( Collection de Jurisprudence , verbo Scellé, n.° 27.)

Il a même été jugé depuis le nouveau Code, que, lorsque les scellés sont apposés à la requête d'un intéressé, dont le prétendu titre est contesté , ainsi que ses droits dans la succession , les scellés ne peuvent être levés sans description, quelque informe que soit le titre contesté, (^rz-é'^ de la Cour de Paris, du iS^ décembre 1808. )

Le procès-verbal de levée de scellé doit contenir, i .« sa date -,2.0 les nom , profession, demeure et élection de domicile du requérant; 3." renonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée-, ^.^ celle de la sommation prescrite par l'art. 981 (qu'on vient de lire ci-dessus) ; 5. « les comparutions et dires des parties -, 6.° les nominations des notaires, commissaires-priseurs ou experts qui doivent opérer; 7.° la reconnaissance des scellés, s'ils sont sains et entiers, sinon l'état des altérations; 8." les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat de ces perquisitions, et toutes autres demandes sur lesquelles il y aurait lieu de statuer. {Art. gSô.)

Ces formes sont absolument celles de l'ancienne jurisprudence , telles qu'on les voit dans la procédure civile du Châtelet, et dans Pothier, partie 5, chapitre 5 de son Traité de Procédure^ mais, nulle part , on ne trouve la peine de nullité établie pour contravention ou omission de ces formes. La jurisprudence et la nature des choses répulent nuls les

I>ES NUILITÉS. 299

actes publics jtidiciaiies qui ne contiennent pas tout ce qui est exigé par la loi-, les procès-verbaux d'apposition et de levée de scellés doivent donc contenir ce que de tels actes contiennent eux-mêmes , à peine de nullité. L'application de cette peine aux uns, doit être la même pour les antres. Ainsi , un procès- verbal de levée de scellés , sans date, sans énonciation des nom, profession et demeure de la partie requérante; de la comparution des autres parties; sans énonciation de l'ordonnance qui permet la levée du scellé, et de la sommation aux parties intéressées, s'il en a été fait; un tel procès-verbal, disons-nous, peut être annulé, soit en vertu des articles 61 et 70 du Code de Procédure, soit comme vicié substaniiellement.

Nous regarderions de même une levée de scellés annulable, si elle ne contenait pas l'état dans lequel se trouve chaque scellé avant sa rupture, les levée» successives des différées scellés, et non point en masse; car autrement on ne pourrait pas dire que la levée a été telle que la loi lavait prescrite. Néanmoins, rien n'est décidé sur ces différens points par la jurisprudence moderne, qui est encore aussi silencieuse que la loi.

Nous ne pensons pas que l'on doive regarder comme des nullités les omissions de quelques dires des parties , de réquisitions à fin de perquisition , de l'assistance des opposans à la première vacation, et du mode de leur représentation aux vacations subséquentes. Ces énonciations peuvent manquer ou varier sans danger, sans dénaturer l'acte ni le vicier essentiellement. Qu'elles soient omises ou négligées dans le procès-verbal de scellés, on n'y reconnaît pas moins tous les caractères de cet acJej^

lorsqu'il contient d'ailleurs les autres formes exigées par la loi, et qui tiennent à son essence.

Dans Tancienne jurisprudence , on regardait comme nul un procès - verbal de levée de scellés, lorsqu'en cas de bris ou d'altération , le juge ou le commissaire passait outre à la levée. Il devait, eo ce cas, suspendre son opération, constater le délit ou le crime , faire les recherches nécessaires, et en référer sur le tout au président, qui, après avoir entendu les parties, ordonnait, sans rien préjuger, de passer outre. Les scellés se levaient alors dans l'état où ils étaient, et les débris des scellés rompus ou altérés se conservaient comme pièces matérielles du crime, qui se poursuivait ensuite cxtraordinairement.

Sous la législation nouvelle, une telle nullité serait-elle prononcée? En d'autres termes, le juge-de-paix peut-il régulièrement passer outre à la levée des scellés définitive , lorsqu'il y a des ruptures ou altérations des scellés ? Il le peut sans contredit, parce que la loi nouvelle ne l'oblige qu'à constater l'état des altérations, sans dire qu'il suspendra la levée {an.g^6); elle ajoute au contraire : « sauf à se pourvoir, ainsi qu'il appartiendra , pour raison desdites altérations » : ce qui est dire assez clairement que la procédure pour les altérations sera ultérieure et indépendante de la levée.

Celte question s'étant présentée devant les commissaires pour la rédaction du Code , le sursis usité autrefois fut rejeté unanimement. Il fut reconnu que la conservation des droits des parties, et même le corps du délit, pouvaient exister sans un référé.

Observons cependant que, si les parties ou tout autre

DES NULLITES. 3ol

întcressé s'opposaient à la levée des scellés 5 jusqu'à ce qu'il fût slafué sur les poursuites du délit , il serait prudent d'ordoijuer le référé -, paice que le juge-de-paix, qui a bien le droit de décider provisoirement sur les difficultés qui interviennent lois des appositions de scellés, n'a pas le noêuie droit lors de la levée-, il n'y a plus alors ni urgence, ni provisoire. Donc, si le juge-de-paix passait outre , malgré une opposition préjudicielle à la levée du scellé, ou autre incident tendant à préjuger le fond ou à régulariser la procédure, sans en avoir d'abord référé au président, il commettrait un excès de pouvoir capable de faire animler son opération.

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