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CHAPITRE IV

Sur la Communication des Causes au Ministère public, et sur la Publicité des audiences.

il ou s ne voyons sur ces deux points que des nullités substantielles , puisque la loi , quoique prohibitive , ne prononce aucune nullité de procédure. Il en était ainsi sous l'ancienne législation : c'est ce qui va être examiné dans les deux sections suivantes.

SECTION Ir«.

De la Communication au JMiriistère public.

Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, on communiquait aux gens du Roi, en matières purement civiles, les causes qui intéressaient le monarque, 1 église, le public ou les mineurs non pourvus de tuteurs ; car il n'y avait pas nécessité de le faire pour le mineur émancipé, ni même pour celui qui avait un tuteur. En ce cas , disait Jousse, la communication n'était pas forcée. Cela s'observait même pour les jugemens par déXaut , et avant de les obtenir.

Toutes requêtes civiles principales et incidentes devaient être communiquées aux avocats et procureurs généraux; autrement l'arrêt qui intervenait sur la requête civile pouvait être annulé, ainsi qu'il fut jugé le 23 septembre 1668, par arrêt du Conseil, donné en conformité de l'art, ay du tit. 35 de l'ordonnance civile. Le défaut de communication au ministère public donnait ouverture à la requête civile. {^Art. Zf\, même titre , ibidem.^

Voilà les seules "dispositions que l'on trouve éparses dans cette célèbre ordonnance •, mais on n'y voit nulle part la peine de nullité textuellement prononcée contre le défaut de communication ou de conclusions des gens du Roi. Néanmoins si cette nullité n'était pas dans la lettre, elle existait évidemment dans l'esprit de la loi; aussi les cours la prononçaient-elles sans difficulté.

La jurisprudence ancienne avait même étendu la sphère des conclusions du ministère public à plusieurs circonstances non prévues ou prescrites par l'ordonnance : elles restent entières dans les lois nouvelles.

Celle du 16 août 1790 statuait que les commissaires du Toiseraient entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et les droits de la nation ou des communes seraient intéressés; elle statuait en outre que les gens du Roi seraient tenus de veiller pour les absens non défendus. Mais le Code de Procédure civile (arr. 83) donne encore plus d'étendue à ces matières.

Il ordonne que les communications au ministère public auront lieu dans toutes les causes qui intéressent l'État, l'ordre public, le domaine, les communes, les établisse-

mens publics, les dons et legs au profit des pauvres, réiat des personnes et les tutelles-, dans les déclinatoiressur les incompétences, dans les réglemens de juges , les récusations et renvois pour parenté et alliance, les prises à partie ; dans les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou non autorisées s'il s'agit du régime dotal-, dans celles des mineurs, des interdits et des présumés aL)sens,ou de tous autres qui seront défendus par un curateur. — Le procureur du roi peut aussi prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croirait son ministère nécessaire, et même le Tribunal peut l'ordonner d'office.

Toutes ces matières tiennent plus ou moins fortement à l'ordre public, qui ne peut être violé ou simplement interverti avec impunité : la peine la plus naturelle et la plus simple à prononcer est. la nullité de tout acte contraire à cet ordre. On peut donc dire que la nullité substantielle est une conséquence nécessaire de l'omission de toute communication aux gens du Roi.

« En France, disait M. Porialis, le ministère public est » le défenseur né de tous ceux qui n'en out point; il est » partie principale dans les affaires importantes, et partie » jointe dans toutes.

5) La partie publique veille et. tous les citoyens sont » tranqudles-, elle exerce tontes les actions publiques-, elle » est la vive voix du faible et du pauvre; elle représente » les abseris; clk' facilité l'accès de la justice aux étran- » gers ; tile propose leur léfeuse ; elle leur offre un appui, 3) et Se iiiud a leur égard le garant de la loyauté natioi) nale ».

Ce ne serait donc pas seulement une nullité que d'omettre d'entendre le ministère public, ce serait encore priver les parties d'une intervention tutélaire et conservatrice. Mais cette intervention a-t-elle lieu aussi nécessairement dans les matières sommaires, que dans celles exprimées par l'art. 83 précité?

On en pourrait douter, parce que les causes sommaires sont de peu d'importance, et qu'elles ne sont pas exprimées dans le titre /[ du (^ode de Procédure, qui fixe les affaires sujettes à communication; parce qu'encore les dispositions de ce Gode qui établissent les règles de procédures en matières sommaires ne font aucune mention du ministère public; et qu'enfin l'art. 4o5,qui termine l'énumération des matières sommaires, et la simple procédure à suivre en ces matières, dit expressément que les causes sommaires seront jugées a l'audience après les délais de la citation, sur un simj»le acte, sans autres procédures ni formalités.

Mais n'y a-t-il pas dans ces causes un même motif de soumettre à la vigilance du mimstère public tout ce qui intéresse l'exécution des lois, l'ordre public, l'Etat, les mineurs; tout ce qui tient aux incompétences, aux excès de pouvoir, au maintien des bonnes mœurs? On ne peut le nier : dès-lors il faut revenir aux règles générales de la Procédure, et conclure que la communication au ministère public est aussi nécessaire dans les causes sommaires que dans celles ordinaires. La jurisprudence uniforme des Tribunaux se prononce généralement dans cet esprit.

Néanmoins ne doit-on pas établir une distinction dans la communication des déclinatoires ? Celui qui a liea

ratione persoTiœ , n'est ni de la même nature, ni ne produit le même effet que le déclinatoire ratione materiœ ; l'un se propose avant toute exception et défense , sinon il se couvre comme un simple vice de procédure; l'autre, au contraire, ne se couvre jamais, parce qu'il est d'ordre public, et que l'incompétence /•a^/o7^e materice enlève tout pouvoir, toute autorité au magistrat. Une différence aussi notable permet de conclure que l'incompétence ratione persojiœ n'étant basée que sur l'intérêt privé, elle n'est pas assujélie à la communication au ministère public, si des mineurs, des interdits, des absens,<etc. , n'y sont pas intéressés. M. Pigeau est de cet avis , tome L^'j pages 235 et 236.

Comment se constatent les communications au ministère public? Ce fut de tout temps par les jugemens des causes qui y sont sujettes. Il est donc nécessaire, à peine de nullité, que tout jugement énonce l'audition et les conclusions du ministère public dans les matières qui en sont susceptibles.

On pourrait citer un grand nombre d'arrêts qui, sous l'ancienne jurisprudence, l'ont décidé ainsi; mais on va retrouver leur esprit dans les arrêts modernes. Un premier, rendu par la Cour suprême, le 29 frimaire an i3j en annulant un jugement rendu sans communication au ministère public, décide que cette formalité est réputée omise dès qu'elle n'est pas exprimée, et qu'on ne peut réparer le défaut de son énonciation par des actes extrajudiciaires. Deux autres arrêts de la même Cour, des 1 3 floréal an 10 et 29 frimaire an i3, ont décidé dans le même sens, et que, d'ailleurs, la présence du raiuislère

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public est insuffisante si elle n'est suivie de ses conclusions avant la délibération et le jugeaient. Enfin, deux autres arrêts, aussi de la même Cour de Cassation, ont prononcé, les 26 avril 1809 et 29 mars 181 5 , la nullité dont il s'agit , comme étant absolue ; cependant ils ont décidé qu'elle n'est que relative à l'égard de la femme mariée, particulièrement en matière d'expropriation forcée, c'està-dire que personne ne peut se plaindre de l'omission des conclusions du ministère public, si la femme elle même ne s'en plaint pas.

On doit placer aussi dans cette hypothèse les mineurs, les interdits et autres incapables envers lesquels plusieurs nullités deviennent relatives : nous le pensons d'autant mieux, que l'assimilation en a déjà été faite par un arrêt de la Cour de Cassation, du 29 mars 181 5.

Mais cette nullité peut-elle être couverte par les défenses au fond -, peut-elle même être proposée en appel pour la première fois? Jugé affirmativement le 11 frimaire an 9, par la même Cour, qui répute cetie nullité absolue entre majeurs.

Puisque cette nullité est telle, il est important de ne jamais omettre la formalité qui y donne lieu , et pour en empêcher autant qu'il est en mon pouvoir, je vais mettre sous les yeux du lecteur les numéros des articles qui , dans nos nouveaux Codes, exigent la communication et l'audition des gens du Roi.

Ce sont, indépendamment de l'art. 83, sur lequel nous avons spécialement écrit cette section, les articles 4/1 227, a495 25i, 3ii, 359, 3^2 , 385, 394, 49^) ^^8, 762, 782, 856, 858, 863, 885, 886, 891, 892,900,

^fî TRAITÉ

io3f) du Code de Procédure, et les art. 53, 99, ïT/f,, 184,200,330, 360,486,491 et5i5duCode civil.

SECTION II

De la Publicité des Audiences.

Ce n'est point une chose indifférente pour l'inlérêt dela justice et pour l'honneur de la magistrature que la publicité des audiences: elle conduit les parties et les juges à se respecter également; elle peut instruire ceux qui ont besoin de l'être, et donner certaine garantie à l'impartialité des juges. Le public qui environne le magisirat, est ua surveillant respectueux, qui, quoique muet, n'avertit pas moins le juge de conserver les égards et la justice qu'il doit à tous; et le juge lui-même, pénétré de ses augustes fonctions, est excité à s'en montrer d'autant plus digne par une publicité à laquelle rien n'échappe.

Aussi , nous voyons que depuis bien des siècles , la distribution de la justice a toujours été. pulilique , du moins en général; car, sur quelle chose n'y a-t-il pas eu des abus ou des exceptions fâcheuses? iVIais nous voyons aussi que la jurisprudence ancienne a constamment annulé des jugemens rendus sans publicité, ou dont les plaidoiries n'avaient pas été publiques. Néanmoins, les Cours en exceptaient souvent les causes de séparation entre mari et femme , celles qui pouvaient offrir des détails dont le récit était offensant pour les mœurs et l'honnêteté publique; celles d'entre les père et les enfans; celles même de certaines personnes de dignité, ou d'un rang élevé, ce qui dépendait souvent de la délicatesse du juge qui présidait l'audience \

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mais alors ce magistrat rendait une ordonnance spéciale pour autoriser les plaidoiries à huis clos, de quoi il était fait mention expresse dans les jugemens qui étaient toujours prononcés publiquement, les portes ouvertes, sauf cependant les causes appointées et autres qui par leur nature se jugeaient à la chambre du conseil.

Ces principes sont consacrés par la législation et la jurisprudence nouvelles, même avec plus de sévérité. « Les » plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la M loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant » le Tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la » discussion publique devait entraîner ou scandale, ou M des inconvéniens graves; mais, dans ce cas, le Tribunal » sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa w délibération au procureur-général près la Cour royale; » et si la cause est pendante dans une Cour royale, au )) ministre de la justice ». {Art. 8j du Code de Procédure. )

Des mesures si attentives disent assez que c'est ici une disposition d'ordre public, dont la violation est une nullité substantielle. Le même principe, qui veut que la justice soit publiquement administrée, veut aussi pour sa garantie une juste sévérité, autrement l'ordre étiibli serait sans force, et les passions pourraient l'intervertir à leur gré. Ce sentiment est celui de la Cour de Cassation elle-même, qui a décidé, par arrêt du 19 mai 1818, que, si la publicité d'un jugement n'y est pas énoncée, elle est réputée par cela seul n'avoir pas eu lieu, et qu'ainsi un jugement rendu à la chambre du conseil est nul , s'il ne contient pas que les portes de la chambre sont restées ouvertes.

6o TRAITÉ

Le décret du 3o mars 1808, portant règlement sur la discipline des Cours et Tribunaux, permet, art. io3 , de plaider à huis clos , lorsqu'il s'agit de mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers, ou sur les réquisitoires du raiin'stère public , pour cause de faits qui ne se seraient point passés , ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience.

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