CHAPITRE XXV
Des Irrégularités de l'Inventaire et de la fiente des Meubles.
Vj e Chapitre sera divisé en deux sections : dans la première , seront établis les vices qui sont capables de faire proscrire les inventaires, soit dans la forme , soit au fond; et dans la seconde, les nullités relatives aux ventes mobilières.
SECTION I-^-
Des Nnllittis de l'Inventaire.
L'inventaire est un acte public, qui doit être fait par deux notaires , ou par un notaire assisté de deux ténjoins ,
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à peine de lliillilé. {Loi du 25 ventôse an il, art. 9.) Les témoins doivent être citoyens français, sachant signer, domiciliés dans la commune, ou au-raoins dans l'arrondissement, jouissant de tous les droits civils, non parens ou alliés des notaires ou des parties, en ligne directe à rinfmi, et en collatérale jusqu'au troisième degré : le tovit à peine de nullité. {Art. S ^ g et 10 de la même loi. )
L'inventaire, sous l'ancienne législation , était aussi fait par deux notaires, à peine de nullité. J\igé ainsi par arrêt du Parlement de Paris, du 12 février 1682, rapporté par De Ferrière.
« C'est une question , disait cetauieur*, si, dans les » Coutumes qui requièrent seulement inventaire, sans M dire qu'il sera solennel , il doit Vètre en effet. Il en a été » j\igé diversement par les arrêts rapportés sur cet ar- » licle ( le 0.^1.^ ); mais il semble que, la Coutume ne >» parlant pas, un simple acte dérogeant à la communauté » soit suffisant ».
En effet, l'usage admettait des inventaires sous seingprivé dans plusieurs Coutumes, qui les réputaient valables-, mais ils seraient nuls à présent, la loi voulant qu'ils soient faits avec des formes authentiques {^Art. 943, Code de Procédure. ) D'ailleurs, un inventaire sous seing-privé, ouvrage des héritiers eux-mêmes, pourrait-il être opposé aux créanciers de la succession , et en établir la valeur , en cas d'acceptation bénéficiaire? II n'empêcherait certainement pas une apposition de scellé, ni un nouvel inventaire pins régulier ; il ne pourrait être affirmé véri-
* Comoientajirs sur la Coutume de Psiis , tcme II , p. t)8.
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table (levant un officier public qui n'y aurait pas concouru; et, dès-lors, il ne serait d'aucune utilité à la veuve qui renonce à la communauté. ( ^rt. i456 , Code civiL)
Cette affirmation était de rigueur dans l'ancienne jurisprudence. Dtiplessis, dans son Traité de la Communauté^ liv. III, chapitre 5, enseigne que l'inventaire est nul, si les parties nécessaires n'ont pas prêté serment lors de sa confection : il cite à l'appui de son opinion, un arrêt du Parlement de Paris, du i6 juin 1698, qui l'avait jugé ainsi.
L'inventaire peut être requis par tous ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. ( Art. 941 du Code de Procédure. ) D'où il suit que tout autre ne peut demander l'inventaire, autrement il pourrait être annulé. Je pense même qu'il ne peut ni ne doit être fait , si celui qui le requiert n'a pas droit et qualité suffisante. Voyez les articles 909 et 930 du même Code.
Lorsqu'une partie prétend qu'un autre qu'un créancier opposant doit être exclu de l'inventaire, parce que son droit est nul ou caduc, on doit en référer au président du Tribunal. S'il y a eu apposition de scellés , c'est au jugede-paix a ordonner le référé. [Art. 921 , /è/ûfew.) Dans le cas contraire, les notaires délaissent aux parties à se pourvoir, à moins qu'ils ne résident dans le canton où siège le Tribunal : alors ils peuvent en référer eux-mêmes. ( Art. 944 > ibidem, )
Les personnes qui ont droit d'assister à l'inventaire , et doivent y être appelées, à peine de nullité, sont, i.» le conjoint survivant; 2.0 les héritiers présomptifs; 3.o l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu; 4-° ^^*
donataires et légataires universels, ou à titre universel , et les opposaas ; mais il n'est pas nécessaire d'y appeler les légataires à titre particulier. ( Articles gBi etg^i ^ ibid,)
M. Pipeau ne paraît pas être de cet avis pour les créanciers; il leur accorde bien le droit de requérir l'inventaire , mais non celui d'y assister. Voici comment il raisonne , tome II, page 63o de son Traité de la Procédure civile :
« Suivant l'art. 941 du Code de Procédure, l'inven- » taire peut être requis par ceux qui ont droit de re- » quérir l'apposition des scellés ; et , comme les légataires, » donataires-particuliers, ainsi que les créanciers, ont le 3) droit de requérir cette levée, il s'ensuit qu'ils ont le » droit de requérir l'inventaire; mais, lors même qu'ils » le requièrent , ils n'ont pas [lus le droit d'y assister ni » de pénétrer dans les papiers de la succession que s'ils » ne l'avaient pas requis ».
Que les créanciers non opposans n'assistent pas à l'inventaire ; qu'ils n'y assistent pas encore lorsqu'il n'y a pas eu d'apposition de scellés , c'est ce qu'on ne peut contester; mais il n'en est pas ainsi du créancier opposant, ou requérant la levée du scellé et l'inventaire : la loi ordonne positivement d'appeler tout opposant à cette levée. ( Article pSi , troisième paragrapTie.) Peut ■ on distinguer entre le créancier requérant et le créancier opposant ? Le premier n'établit-il pas une opposition formelle pour la conservation de ses droits en requérant ta levée ? Cette réquisition est plus qu'une simple opposition , car aux moyens conservatoires, elle réunit la voie active. Ainsi, dire que celui qui peut requérir ne peut assister à l'opération requise, c'est détruire la règle qui potest majué,
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potest minus ; c'est dire à l'opposant : Votre droit est reconnu ; mais vous ne pourrez en exercer la partie la plus essentielle-, vous demanderez l'exercice de ce droit, mais vous ne pourrez en surveiller l'exécution. Est-ce bien dans cet esprit que la loi dispose que « les opposans ne pourront M assister, soit en personne, soit par fondé de pouvoir, » qu'à la première vacation de l'inventaire, et qu'ils seront » tenus de se faire représenter aux vacations suivantes » par un seul mandataire, dont ils conviendront, ou, » sinon, sera nommé d'office par le juge ». ( Art. ^32. ) La loi ne distingue pas ici le créancier simple opposant, du créancier requérant et opposant : donc ils doivent être également appelés, et assister à l'inventaire.
C'est ce qui se pratiquait généralement dans l'ancienne jurisprudence. Entre dîfférens réglemens que nous pourrions citer, et qui sont positifs à cet égard, nous remarquons une déclaration du Roi, du 3o juillet 1715, qui prescrivait la même marche que notre article 982 pour l'assistance des opposans, sans distinguer ni repousser l'opposant requérant.
« En général, disait un de nos publicisf es, c'est le degré » d'intérêt qui règle le droit d'être présent à la levée des » scellés et à l'inventaire : ceux qui sont tanquam hœredes » peuvent assister à toutes les vacations; mais ceux qui » n'ont qu'un intérêt indirect, ne peuvent assister qu'à » la première vacation , sauf à se faire représenter aux » autres ».
Si c'est le degré d'intérêt qui règle le droit d'assistance ( et cela est indubitable ) , qui pourra nier que l'intérêt du créancier requérant soit absolument égal à celui du simple Tome II, ao
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opposant? M. PJgeau lui-même reconnaît cette égalité (l'intérêt, en disant (page 63o) : « Tous ceux qui ont M droit d'assister ou d'être appelés à la levée des scellés, » doivent être présens ou avoir été appelés à la confection » de l'inventaire ». 11 détruit ainsi lui-même son propre raisonnement, que nous venons de réfuter.
Nous ne pouvons encore être de l'avis de ce jurisconsulte sur un autre point. Il prétend que le tuteur ne peut se faire représenter à l'inventaire , et qu'il doit y assister en personne, à cause de la surveillance spéciale que cet acte exige. S'il est désirable que cette assistance soit personnelle, elle n'est requise ainsi par aucune loi, ni par aucun règlement. Dès-lors, c'est ajouter à la loi, que de l'exiger, c'est créer une cause d'irrégularité qui n'existe pas. Aussi, ni dans l'ancienne, nij^ans la nouvelle jurisprudences, les tuteurs n'ont été privés du droit de se faire représenter aux inventaires par des fondés de procuration: c'est ce que nous dit Pothier ( J^raité de la Communauté , 7Z.0 797), et c'est ce qui se pratique journellement d'après la maxime qui mandat , ipsefccisse 'videLur.
Voyons maintenant ce que doit contenir l'inventaire , à peine de nullité, i.*' Toutes les formalités communes aux actes faits par-devant notaires : ainsi, la date, la lecture, la signature, la présence de deux notaires, ou d'un notaire et de deux témoins français, majeurs, domiciliés dans la commune ou dans l'arrondissement , jouissant de leurs droits civils, sont des formalités dont l'omission emporterait nullité : nous l'avons déjà dit.
2.0 L'inventaire doit contenir, en outre, les noms, professions et demeures des requérans , des comparans, des
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défaillans et des absens, s'ils sont connus-, du notaire appelé pour les représenter, des cornmissaires-priseurs ou experts, et la ineiuiou de l'ordonnance qui a commis le notaire pour les absens ou défaillans. (^Art. ^f{Z , Code de Procédure. )
3.0 II contient encore l'indication des lieux où se fait l'inventaire, la description des effets et leur estimation à juste valeur, et sans crue ; la désignation de l'argenterie, celle des espèces en numéraire, le coté et le ])araphé des papiers, livres et registres de commerce, s'il y en a; la déclaration des titres actifs et passifs j la mention du serment prêté , lors de la clôture , par ceux qui ont eu la possession des objets avant l'inventaire 5 et enfin, la remise des effets et papiers , s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on sera convenu , ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du Tnh\md\.{Méme art.ç^^'d^
Ces différentes formes constituent principalement l'essence d'un inventaire. Supprimez, en effet, les noms et demeures des parties et des officiers dans un tel acte, il n'est plus qu'une pièce informe, incapable d'être reconnue par la justice, et même par les intéressés à la succession. Que les désignations ouïes estimations soient omises, il n'y a plus d'inventaire. Enfin, que le serment ne soit pas prêté , il n'existe aucune garantie de son exactitude ni de sa fidélité. On peut donc dire que l'omission ou la violation de ces principales formes emporte nullité, ex defectu formée connexœ juri, et même ex defectu formes constititentis aut informantis.
A l'égard des autres formes de l'inventaire, telles que la remise des, effets entre les mains de la personne coa-
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venue , la déclaialion de l'actif et du passif, le coté des papiers inventoriés, etc., elles peuvent se varier sans danger, mais non être totalement omises.
Telle était l'ancienne jurisprudence, que l'art. ^4^ ^ conservée entièrement, à l'exception de l'estimation qiu devait être faite autrefois à un quart au-dessous de la juste valeur , parce que ce quart était laissé pour la crue présumée lors de la vente -, et , en cas de non vente, il était mis à la charge de l'époux survivant ou des tuteurs. Uîi édit de Henri II, de i556, rendnit les appréciateurs garans de leurs estimations, et défendait de vendre au-dessous de la prisée. Ce fut pour éviter l'une et l'autre disposition qu'on imagina l'estimation inférieure du quart, et le moyen de la rétablir à juste valeur par la crue. Néanmoins, cette méthode n'était point suivie en pays de Droit écrit, et même dans plusieurs Coutumes.
SECTION II
De la Vente des Meubles.
En général, les ventes de meubles sont faites dans les formes prescrites au titre de la saisie - exécution , soit qu'elles aient lieu après une telle saisie , soit qu'elles se poursuivent en vertu de l'art. 826 du Code civil ; c'està-dire , lorsqii'il n'y a pas de partage en nature des meubles , ou lorsqu'il y a des créanciers saisissans et opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes de la succession. ( Art. ^^S du Code de Frocédiire. )
Ainsi , les nullités applicables aux ventes qui suivent
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les saisies-exéculious , le sont aussi à toutes autres ventes mobilières. Voyez l'aualyse de ces nullités suprà^ chapitre XVI.
Ainsi encore, le défaut, soit d'ordonnance portant permission de vendre, soit des affiches indicatives du lieu et du jour de la vente, soit de la mention des choses qui doivent être vendues, et des enchères qui se font au moment de la vente ; toutes ces omissions seraient autant de vices substantiels capables de faire annuler la vente; car alors on ne pourrait pas dire qu'elle serait faite publiquement et à la chaleur des enchères. Nous appuyons cet avis sur les articles 11, 12 et 1 3 du titre 33 de l'ordonnance de 1667, qui prescrivaient les formalités exigées dans les ventes de meubles, et dont l'art. 19 prononçait la nullité de tout ce qui serait fait contre les rè{;les établies par les précédons. Ce sont d'ailleurs ces articles qui ont produit les 617.*' , 620.^ et 621. « du Code de Procédure, et même le 94^)'
Une vente mobilière . indépendamment des formes énoncées ci-dessus, doit contenir, à peine de nullité , les formes nécessaires aux actes publics. On peut avec raison l'assimiler aux actes de contraintes, lesquels doivent contenir les noms , professions et domiciles des parties requérantes , opposantes , et saisies ; les signatures des premières, si elles le savent, sinon la mention qu'elles ne le savent pas ; la signature de l'officier qui procède; la date des jour, heure, mois et an; les renvois ou continuation, lorsqu'il y en a, et le lieu où se fait la ve!;te.
Il est aussi nécessaire de faire mention dans un procèsverbal de vente de la présence ou de l'absence du requé-
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rant , et si les ])artles qui ont droit d'y assister ont été appelées. {^Art. ()^y du Code. ) Néanmoins, cet article paraît en partie contredit par le 95o.e, qui veut que la \eute soit faite tant en absence que présence , sans appeler personne pour les non comparans; mais il faut l'entendre de ceux déjà appelés , que l'on ne doit pas faire représenter , s'ils sont défaillans : c'est ainsi qu'il faut accorder cette dernière disposition avec celles des articles 928 , et 94" précité. Au reste, le défaut d'éuonciation de la citation des parties ayant droit d'assister à la vente, n'emporterait pas nullité, si la citation existait d'une ma» nière régulière, c'est-à-dire, dans la forme ordinaire des exploits. ( Articles 61 et yo , ibidem. ) Mais le défaut de la citation elle-même pourrait faire annuler la vente , surtout si ceux qui avaient droit d'assister, avaient à exercer des prélèvemens en nature sur les meubles, tel qu'un conjoint survivant, ou séparé de biens, ou vivant sous le régime dotal ; tel encore qu'un légataire ou donataire d'objets déterminés, ou le propriétaire de choses saisies dont il n'appartenait que l'usufruit au saisi, ou à la succession.
Nous avons dit, en commençant, que les ventes de meubles se font dans les formes prescrites au titre des Saisieséxecutions ; il faut cependant établir cette distinction, qu'une telle vente après inventaire, se fait dans le lieu où sont les meubles, s'il n'en est autrement ordonné par juslice {art. 949, ibidem)-, tandis que celle des meubles sur saisie-exécution doit être faite au plus procbain marché public. {An. 617.) Ces formalités sont de rigueur, et em-^ portent nullité.
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Au surplus , la venle de meubles ne se fait dans les formes judiciaires que lorsque les parties ne sont ni majeures ni présentes, ou lorsqu'il existe des opposans, ou des interdits, ou enfin lorsqu'elles n'acceptent pas purement et simplement la succession; sinon, elles sont libres de vendre sans aucunes formalités. (^Art. 952.)