‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 33 sur 48 · CHAPITRE XXYII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXYII

i)es Nullités 7'elatwes aux arbitrages.

No.s diviserons ce chapitre en deux sections; IW présentera les Vices substantiels et les Nullités de formes dont les Arbitrages étaient susceptibles dans l'ancienne Jurisprudence ; et l'autre établira les mêmes irrégularités suivant le nouveau Droit.

SECTION L-

JDes JS^ulIités des Arbitrages ^ d'après l'ancienne Législation.

Qui pouvait compromettre, et qui le peut encore? La loi répond : illi possunt cotnpro mitera^ qui possunt effî' caciter ohligari. (^Pandec, Justinian.^ Ce principe nous est conservé dans toute son intégrité par la législation nouvelle, ainsi que nous le dirons dans la section suivante; conséquemroent, les mineurs, les interdits, les femmes ea puissance de mari , ne pouvaient compromettre , parce qu'ils ne pouvaient légalement s'obliger en général. De nombreux arrêts ont été rendus sur ce point élémentaire, et nous en citerons plusieurs dans la suite.

Mais ceux qui pouvaient contracter, ne pouvaient néanmoins comprometire sur toutes matières; il leur était

inter(3it de le faire pour causes cValimens, et sur des questions d'Etat, de séparations, d'adultère, d'accusations de crimes, etc. Toutes ces exceptions étaient fort anciennes, €t nous les trouvons dans le Droit romain. C«ot lu quibus alimenta relicta erant facile transigèrent^ contenti modico presenti , divus Marcus oratione in senatu recitatd effecit ne aliter^ alimentoruin , transactio rata esset f quam si auctore prcBtore facta. (^Leg. 8, in principio ^ ff. de transac. . .) De liberali causa compromisso facto , rectè non compelletur arbiter sententiani dicere , quià favor libertatis est ut majores judices habere debeat. ( Leg, 34 5 § 7 ■) ff' ^^ receptis qui arbitrium receperuuù ut sententiani dicant.\ — Julianus indistincte scribit , si per errorem , defamoso delicto ad arbitrium itum est. Tel de eâ re de quâ publicum judicium sit constitutum , veluti de adulteris^ sicariis et similibus , valere débet prœtor sententiam dicere, nec dare dictée executionem, ( Dict. Le g. 82, § ^ ■) ff eod. tit. )

Ainsi, tout compromis, tout jugement arbitral, étaient nuls, lorsqu'ils étaient donnés sur des matières prohibées.

Après avoir dit quels étaient ceux qui avaient le droit cle compromettre, et sur quoi pouvait porter le compromis , disons quels étaient ceux qui avaient la capacité d'être honorés de la belle fonction d'arbitres.

En général, tout arbitre devait être du sexe masculin -, les lois et la jurisprudence interdisaient aux femmes la jurisdiclion arbitrale. Néanmoins, il ne manque pas d'exemples, dans plusieurs siècles, que les femmes aient exercé l'arbitrage : elles y étaient appelées dans l'Elide par leur Tome II. 31

naissance, leur rang et leurs vertus ' ; les Celtes appelaient leurs femmes, non seulement à pacifier leurs différends, mais encore dans tous les conseils de guerre et de paix". En France, les dames d'un haut rang recevaient mises et arbitrages ' ; mais depuis que les seigneurs n'ont plus été admis à exercer eux-mêmes leurs justices, les femmes ont cessé d'être juges, et ne peuvent plus aujourd'hui exercer mises et arbitrages, ( De Laurière , sur le texte de Loisel.)

La faculté d'arbitrer fut retirée aux femmes, chez les Romains, par l'empereur Justinien, qui réputa de telles fonctions peu compatibles avec la décence et les occupations habituelles des dames. ( Lag' ult. Cod. de receptis!) Nous ne disons pas comme ce prince, mais nous observons que, pour être arbitre , il faut étudier la science des lois, et avoir une habitude des affaires contentieuses et de la procédure. Les dames ne se livrent point à de pareilles études, et, sous ce seul rapport, je les regarde comme incapables d'être arbitres, car autrement elles sont aussi propres que les hommes à cultiver les arts et les sciences. Je leur ai déjà rendu celte justice d'une manière solennelle. (Voyez mon Emile corrigé , tom. II , chap. 20 , page 210.)

On réputait encore, dans l'ancien Droit, plusieurs autres personnes incapables d'être arbitres, i." Les infâmes, c'est-à-dire , ceux qui étaient privés des dignités , dés charges, ou d'une réputation honorable, par jugement ou

» Pausanias , lib. V , p. \\^ , edit. 1696. » Plutarque , de virtiilibiis mulierum , vt.° 7. * Expressions de Loisel , Instit. Coutum. Liv. II, lit. 5, art. 35. Pierre Dcsfoniaines alti sle la mcme chose , chap. 18, art. 74-

arrêt, comme celui qui était flétri, celui qui exerçait une profession vile et cruelle, telle que celle de boureau ou de boucher. Cependant , nous voyons dans la loi 7, D. de receptis, que l'infâme pouvait être arbitre. Je ne crois pas que cette loi ait jamais été admise en France , et je me fonde sur le sentiment de Mornac , qui l'affirme ainsi,

2.« Le mort civilement, qui est incapable de tous les effets civils , aussi bien par les lois anciennes que par les nouvelles , ne pouvait être arbitre. (Il ne peut chez nous être admis à porter témoignage en justice. Art. liS , Code civil in medîo. )

3.0 Les esclaves ne pouvaient être arbitres chez les Romains ; mais en France on n'a plus reconnu d'esclaves depuis la belle ordonnance de Louis X, du 3 juillet i3i3, qui fit autant d'honneur à ce prince que de bien au roj^aume. « Nous voulons, y dit le monarque, que la vérité soit » accordée au nom, et que partout franchise soit donnée » aux hommes ».

4.0 Le mineur ne pouvait être arbitre suivant le Droit romain et suivant le Droit françdis : la raison en est que, pour être juge, il f;iut être âgé au moins de 2 5 ans; et les fonctions d'arbitre ont toujours été assimilées à celles de juge. Nous voyons cependant un arrêt du mois de mai 1^33 , cité par Fromcntal, page 19, qui a validé un arbitrage dans lequel un mineur avait été arbitre. Cette décision me parait contraire à la jurisprudence constante des anciens Tribunaux. D'ailleurs, dans notre nouveau Droit, il faut avoir trente ans pour être juge, suppléant, procureur du roi , substitut ou greffier. ( Lois des 24 août 1790 et 7 ventôse an 8. )

5.0 Les juges ne pouvaient être arbitres dans les canses pendantes devant eux. L'ordonnance de i535 défendit aux officiers du Parlement de Provence de prendre charge d'arbitres et de compromis, dans les causes soumises à la décision de la Cour ou des justices du ressort. C'est ce qui était textuellement prononcé par la Coutume de Bretagne. (^Ari. 17.) Un arrêt du Parlement de Rennes, du 20 mars 1 5^6 , fil respecter la disposition de la Coutume.

6.° Les domestiques ne pouvaient être arbitrés 5 cause de la vileté de leur profession et de leur ignorance. L'exercice des droits politiques du citoyen français est suspendu sous quelques rapports par l'état de domesticité. C'est ce que décidait l'art. 5 du titre i ." de la Constitution de l'an 8.

7.0 Enfin, les faillis ne pouvaient être arbitres, même après le règlement de leur faillite. Une sorte d'infamie de droit était attachée à leur condition, tant qu'ils n'étaient pas réhabilités. (Voyez Louet et le Répertoir^e universel de Guyot. )

Tout jugement arbitral rendu par un ou plusieurs de ces diflerens incapables, était dans le cas d'être annulé.

Analysons maintenant les formes et les règles de l'arbiîrage , suivant l'ancien Droit, du-moins celles qui emportaient nullité en cas d'omission ou de contravention.

La loi ^, C. deferiis, prononçait que les arbitres ne pouvaient pas plus que les autres juges décider les procès les jours de dimanches et fêtes, à peine de nuUité de la sentence arbitrale. Nec apud arhitros, tel âjudîcibusjlagitatos, Tcl sponte electos , ulla sit cognitio jurgiorum. On connaît plusieurs arrêts qui ont adopté la loi romaine; içous n'eu citerons que deux , donnés par le Parlement de

Dijon, et rapportes dans Guyot : le premier, du i3 août 1667, annule une sentence arbitrale, par cela seul qu'elle avait été donnée un jour de dimanche; mais le second arrêt, du 4 juillet 17 16, admet celte exception, que, si le jour férié est le dernier jour du compromis, les arbitres peuvent alors valablement juger. Arrêt du 4 juillet

Nous remarquons un autre arrêt du aS mars 1782, rendu en forme de règlement par le Parlement de Flandre, qui enjoignait aux arbitres de juger sommairement et sans figure de procès : summariè et de piano strepitu, sine forma et Jîgurd judicii. Mais ce règlement, quoique assez moderne , est un monument d'exception particulière de l'ancienne jurisprudence, suivant laquelle les arbitres faisaient souvent de longues instructions, qui, loin de leur être interdites à peine de nullité, étaient au contraire approuvées et confirmées par les Cours. On tenait même pour certain que les actes de ces instructions, comme enquêtes, vérifications, aveux des parties, pouvaient être produits en justice ordinaire, et y faire foi, même lorsque le pouvoir des arbitres était fini. C'est ce que nous attestent plusieurs anciens auteurs *.

Deux arrêts avaient confirmé ces principes : le premier est du Parlement de Paris, donné au mois de mars 161 1, rapporté par Fromental ; le second, rendu par le Parlement de Toulouse, le 7 juillet 1708, avaient jugé in terminis, que les aveux des parties faits dans les actes de l'instruction arbitrale faisaient pleine foi. ,

* Rehuffe , Fromeutal et Mornac , in Leg. Go , D. dejudicUs.

Uq troisième arrêt de la même Cour de Paris avait décidé, dès le 9 juillet i543, que les témoins appelés devant des arbitres devaient prêter serment , à peine de nullité. Il décidait encore que tous les arbitres devaient être présens pour instruire comme pour juger : ce qui était conforme à la loi 49 ? § 1 5 Cod. de receptis, qui permettait aux arbitres de citer devant eux les parties pour les interroger; sur quoi Domat observait que, lorsque le droit d'une partie était évident, le juge ne devait pas chercher à concilier les deux parties, car c'eiît été alors retrancher .de l'un pour donner à l'autre.

Enfin, les arbitres pouvaient déférer le serment décisoire comme les autres juges; c'est ce qu'atteste Jousse, page 699, en rapportant différens arrêts conformes à son opinion. Pourquoi des arbitres auraient-ils été privés de cette facuhé ? La privation eut tourné contre l'essence de l'arbitrage même, qui, comme on sait, est introduit dans des vues pacifiques. Or, le serment décisoire , lorsqu'il est déféré, aussi bien que lorsqu'il est référé, rend la partie à laquelle il est offert juge dans sa propre cause, et en ce cas il a plus d'autorité que la chose jugée. Leg. i,ff. quar: rcrum act. non dat... Leg. 3 et ^0 ,ff. de jure jurando , et Leg. l'i , ff. de dolo malo.

Il suit de ces différentes autorités, que les arbitres pouvaient et devaient instruire les causes, bien loin qu'il y eût nullité dans cette instruction. On pouvait néanmoins en décider autrement dans le ressort du Parlement de Flandre, en vertu de l'arrêt de règlement précité, du aS mars \')^i.. Mais partout ailleurs l'instruction arbitrale et l'observation des formes étaient de rigueur j tellement que

les arbitres étaient réputés passibles des peines prononcées en certains cas contre les juges, pour l'inobservaiion des formes. Un arrêt du Conseil du Roi , du 1 6 août 1715, faisait défenses à tous arbitres de prononcer aucun jugement préparatoire ou définitif sur des pièces sous signatures privées qui ne seraient pas timbrées ou enregistrées, à peine de nullité, et de 200 fr. d'amende; il leur. enjoignait de faire mention dans leurs jugemens de la date et du lieu du contrôle.

En exécutiou de ce règlement, il fut rendu différcns arrêts qui condamnèrent des arbitres en l'amende , et annulèrent leurs jugemens, parce qu'ils les avaient donnés sur des pièces non contrôlées, et même pour avoir omis la simple date du contrôle. Ces arrêts, au nombre de cinq, sont rapportés dans le Répertoire de Guyot, sous les dates des i4 mars 1721, 4 ji'iUct 1722, 12 mai 1750, 2 août 1753 et 5 février 1756.

Il s'était élevé une discussion sur la question de savoir si une sentence arbitrale était nulle lorsque les arbitres avaient omis de condamner aux dépens. Jousse maintenait que la sentence n'était pas nulle par la seule omis ion de prononcer sur les dépens; il pensait que celui au profit duquel la sentence avait été rendue, pouvait encore se pourvoir devant le juge ordinaire, pour faire prononcer la condamnation de dépens. Faber distinguait, si les parties avaient autorisé les arbitres à statuer sur les dépens , ou si le compromis était muet sur cet article. Au premier cas, il estimait que la sentence était nulle, parce que la décision sur les dépens était une clause du compromis, lequel faisait le droit et le pouvoir des arbitres. Zeo-, 3^ Cod.

de fructihus et litis expen. Faber, Lih. II, tit. 35.)

Despeisses était de l'avis de Faber; il enseignait positivement que la sentence arbitrale devait contenir condamnation des dépens contre la partie qui succombait.

Pour se fixer sur ces variations, on disait : l'ordonnance de 1 667, tit. 35 , art. 34 , permet de se pourvoir en requête civile , s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de la demande. Or, la requête civile tend à faire rétracter le jugement , soit en entier, soit pour la partie viciée-, donc la sentence arbitrale est nulle, si elle ne condamne pas aux dépens. On ajoutait que la même ordonuance déclarait nuls tous actes et jugemens qui seraient donnés contre la disposition des édits, déclarations et ordonnances, dont plusieurs prescrivaient aux juges de condamner aux dépens la partie qui succomberait.

Mais les sentences arbitrales étaient nulles, si les arbitres se permettaient de condamner les parties à l'amende. Ce mot seul dit assez ce qu'il exprime, ce qu'il opère; il vient de emendo ou emendare. Or, il n'appartient qu'aux dépositaires de la piu'ssance publique de corriger ou de punir; de simples arbitres ne sont pas tels : ils ne peuvent donc, en aucun cas, infliger un cliâtiment, L. 1,^ ult, J). de judiciis -j lors même que l'espèce soumise à l'arbitrage entraînerait une amende devant les juges ordinaires. Leg. 4^ , Cod. de receptis.

La sentence arbitrale était nulle aussi, si elle prononçait la contrainte par corps, même dans les cas déterminés par la loi. Jousse disait néanmoins qu'il était au pouvoir des arbitres de prononcer cette contrainte lorsqu'ils l'appliquaient dans les cas permis; il ajoutait qu'il

DES NU tri TÉS. 329

îi'étaît pas nécessaire qu'ils y fussent autorisés par le compromis. Quelques auteurs partageaient cet avis ; mais d'autres soutenaient que c'était un abus grave, tellement que , dans les homologations de sentence arbitrale que donnaient les juges-consuls , ils y ajoutaient la clause de la contrainte par corps.

En développant cette opinion, De Perrière nous disait: « Les arbitres n'opèrent et ne jugent que d'après un com- » promis, une transaction, un pacte quelconque. Or, les M lois défendent de stipuler la contrainte par corps, par » quelque contrat, convention ou obligation, excepté » dans quelques cas rares et précisés *. D'où il faut con- » dure que le compromis ne peut donner aux arbitres un » droit que les parties n'ont pas elles-mêmes ».

La législation transitoire était dans ces mêmes principes : « Toutes stipulations de contrainte par corps énon- » cées dans des actes, contrats et transactions quelcon- » ques sont essentiellement nulles ». {^Art. 1, tit. i.er de la loi du i5 germinal an 6.^

Disons d'ailleurs, que les arbitres étaient, comme ils sont encore, des amis, des voisins, des personnes de confiance, choisis par les parties, et qu'une condamnation aussi rigoureuse que la contrainte par corps leur répugnait, comme elle ferait aujourd'hui.

De quels incidens connaissaient les arbitres? De ceux qui dérivaient des choses mêmes sur lesquelles il y avait

* Ces cas étaient e'tablis par l'ordonnance de Moulins , par cellede 1670, art. i.er ^ et par des actes de notoriété du Chàtelet de Paris.

33o TRAITÉ

compromis ; de ceux élevés pendant linstructîon par les parties , qui étaient absolument connexes avec les contestations principales-, de ceux enfin qui étaient nécessaires pour la simple instruction de la cause. Mais ils ne pouvaient connaître de la reconvention simple, dont la cause était un intérêt , un fait, ou un titre indépendant du compromis, ou non écrit au compromis. Cum arbitri judicare non voleant nisi de Tiis tantùm super qnibus in eos exti' terit compromissum. (-0. Cap. septimo.^

A l'égard des choses incidentes et connexes, Boërius, in decis. a43 , n.^^ 5 et i3 , enseigne que « la connexité » a lieu , quand les choses ne sont point susceptibles » d'être séparées. Si, dit-il, quelqu'un avoue qu'il a reçu 3} de l'argent eo ajoutant qu'il l'a rendu , ce sont là deux » faits si étroitement unis , qu'on ne peut les diviser, parce » que le paiement suppose la dette ».

Dans l'ancienne jurisprudence , on stipulait ordinairement dans le compromis la clause générale, que les arbitres seraient en droit de prononcer sur toutes les contestations des parties qui auraient rapport au compromis, et même sur celles qui surviendraient pendant le cours de l'arbitrage sur les mêmes choses. C'est ce qu'assure Jonsse , dans son Traité de V Administration de la Justice , tome II, page 698, où il dit : « Les arbitres peuvent con- » naître et juger les incidens qui peuvent se présenter » dans le cours de l'instance soumise à leur décision , et 3) sans lesquels la cause ne pourrait être jugée, comme 3) s'il s'agissait de vérifier une écriture ».

Mais les arbitres ne connaissaient pas de la requête ci vile, loFS même qu'elle n'était qu'incidente. Jousse, mêuie Traité

DES NULLITÉS. 33l

de r Administration de la Justice, page 701 , tome II, ïi.^ 39 , disait : « Les arbilics ne peuvent connaître des M requêtes civiles, parce qu'il y aurait de l'indécence que » de simples particuliers réformassent des arrêts ou des » jugemens en dernier ressort, qui ne peuvent être ré- » formés que par les juges qui les ont rendus, suivant )) les articles 20 et 27 du litre 35 de l'ordonnance de M 1667 ».

Feuret, Traité de l'Abus , chapitre 2, n.» aS, disait aussi que l'arbitre ne pouvait connaître de l'instance d'une requête civile. Mais Despeisses en pensait autrement, d la requête civile était mue incidemment devant les arbitres.

M. Boucher, dans sou excellent Traité de l'Arbitrage , raisonne ainsi : « Puisque les juges pouvaient être pris à » partie jadis , par rapport aux erreurs de fait et de droit, J> il était évident que les arbitres ne pouvaient point con- » naître de tout ce qui intéressait l'ordre public -, ils ne » pouvaient connaître ni des appels, ni des requêtes ci- » viles , parce qu'ils auraient été obligés , dans bien des M circonstances, de prononcer la prise à partie, etc. ».

Nous pourrions prolonger ces citations par d'autres qui seraient toutes dans le même esprit. Disons donc qu'il est constant que l'arbitrage n'avait pas lieu dans l'ancien Droit, sur les requêtes civiles, autrement la nullité du compromis et de la sentence arbitrale aurait été prononcée sans difficulté. Mais notre nouveau Droit est différent , ainsi que nous ie dirons dans la section suivante.

A l'égard des appels, les arbitres eu connaissaient, dès qu'ils y étaient autorisés par les Cours où les causes étaient pendantes. C'est ce que nous voyons dans les articles to3

et io4 de l'ancienne Coutume d'Artois. Bouteiller, sur la même Coutume j disait : « Ne peut et ne doit être com- » promis de cause qui pende en Parlement oi en Cour » royale , sans licence de la Cour , car si était fait, ce ne » tiendrait. ... ». L'ancienne jurisprudence et les lois romaines établissaient la même chose : aussi, sur ce point, nous voyons beaucoup d'auteurs s'en référer aux lois romaines.

On ne pouvait aussi, sans permission du juge, compromettre sur les instances en nullité de transactions , attendu la grande faveur qui leur est due. Mais la législation transitoire avait supprimé toutes les exceptions dont nous avons parlé. L'art. 21 de la loi du a4 août lygo portait : « Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions , pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières , sans exception ». L'art, i.e"^ disait même, que l'arbitrage étant le meilleur moyen de terminer les différends entre les citoyens, les législatures ne pourraient faire aucune disposition tendante à diminuer l'efficacité du compromis. Mais les choses ne sont plus dans cet état , et nous verrons , dans la seconde sec'ion , que les exceptions de l'ancienne jurisprudence sont reproduites et conservées, avec extension même.

Les arbitres pouvaient , sans y être autorisés par le

' compromis, accorder terme au débiteur pour se libérer, sans qu'il y eût pour cela nullité de leur jugement. Le Droit romain leur accordait ce droit. Solutioni diem posse arhitrum statuere puto. Leg. 21 ^ ^ 2^ D. de receptis, . .

d'e9 nullités. 333

Parmi nous, l'ordonnance de 1669 défendait à tous juges d'accorder plus de trois mois de surséance à l'exéculioa des sentences portant condamnation de payer. Les arbitres , qui étaient des juges choisis ou délégués des parties, jouissaient de la même faculté, comme inhérente à celle de juger, et comme une modification ou un adoucissement de la condamnation qu'il est toujours au pouvoir du juge de porter avec plus ou moins de rigueur, suivant les règles du Droit et la conviction de son âme.

Mais, comment doit se rendre la sentence arbitrale? En quel temps, en quel lieu ? Les Grecs honoraient tellement l'arbitrage , que les sentences se prononçaient dans les temples. A Sparte, on faisait jurer aux parties, dans le temple même, d'exécuter le jugement, lien était ainsi dans les premiers temps chez les Romains; mais, dans la suite, cette vénération s'effaça singulièrement, puisque la loi 21 , ^ 2, Cod. de receptis , déclarait nulles les sentences arbitrales qui étaient rendues dans un lieu malhonnête. En France aussi, on ne fut pas toujours délicat sur le choix des lieux où se réglaient les arbitrages, car on remarque plusieurs arrêts et réglemens donnés pour réprimer ces abus scandaleux ]Ne citons que l'arrêt du Parlement de Normandie, rendu le 20 novembre i582, qui fit défenses et inhibitions expresses à toutes personnes de rendre sentence arbitrale dans les tavernes ou autres lieux semblables , entre les pots et les verres^ à peine de nullité, de vingt écus d'amende , et, en outre, de tous dommages et dépens envers les plaideurs. Ces sages dispositions firent que, dans la suite, les arbitres prononcèrent leurs jugemens d@xis leurs cabinets.

En général, tout jugement arbitral était nul, s'il n'était rendu par tous les arbitres présens et délibérans , et s'il n'était signé de chacun d'eux. ( Arrêt du l'j avril i663 , rapporté par Basset.^ Cependant, une exception importante était admise dans l'ancienne jurisprudence : si , au jour convenu par les parties , un d'eux ne s'y trouvait pas, on lui faisait sommation , à la requête de la partie la plus diligente , de se trouver au lieu de la réunion des arbitres à un jour nouveau, afin de délibérer et juger. Alors, si l'arbitre non comparant s'abstenait une seconde fois de comparaître, les autres arbitres pouvaient décider sans que leur sentence fût nulle. Ainsi jugé dans une circonstance solennelle, par le Parlement de Paris, le 1 1 janvier 1681 , sur les conclusions du célèbre avocat -général Talon, qui traita la matière avec autant de profondeur que de talent.

Cet arrêt fixa dès-îors la jurisprudence : on y reconnut, a\ec l'esprit d'une parfaite justice, un moyen simple de garantir l'arbitrage de la collusion et du dol qui pouvaient exister, et qui n'existaient, en effet, que trop souvent entre l'un des arbitres et sa partie ; c'était d'ailleurs appliquer la loi I, ff de dolo malo , qui ne permettait pas que le dol et la fraude tournassent au profit de ceux qui en étaient les auteurs, que de valider la sentence arbitrale à laquelle l'un des arbitres avait refusé de coopérer par affectation ou fraude.

Il était de règle, dansées temps, que les arbitres qui avaient accepté le compromis , ne pouvaient se dispenser de juger , à moins d'excuses suffisantes ; autrement ils pouvaient y être contraints , et même déclarés passibles

des dommages iutércts des parties. On trouve dans Papou, livre VI, titre 3, n.o 3, diffcrens arrêts qui l'ont ainsi jugé, notamment deux qui furent rendus par le Parlement de Paris, les iG janvier i533 et i3 mai i566. Les lois romaines étaient absolument] conformes à cette maxime; néanmoins elles admettaient plusieurs causes de dispenses en faveur des arbitres : i.'^'' Si le compromis n'était pas ■régulier. ( Leg. 44 ? §S i ^^ 4 > ^f- ^'-' receptis. )

2/ Si l'arbitre qui refusait de prononcer, déclarait ne pouvoir s'instruire suffisamment de la cause.

3.* S'il avait été insulté ou outragé par les parties, ou l'une d'elles , et s'il existait entre eux une cause d'inimitié capitale, survenue depuis l'acceptation. {Leg. 9, § 4> Leg. i5, Cod. eod. lit. )

4* Si l'arbitre était revêtu de quelque magistrature , de préteur ou de consul, ou chargé des affaires de la république. (Z. iS., ff. de receptis.)

Mais il paraît que cette jurisprudence primitive avait changé.Écoutons Jousse rendre compte de cette innovation. « Dans nos mœurs , et par l'usage (;ui se pratique aujour- » d'hui, on n'impose point aux arbitres la nécessité de ju-» » ger, et on ne les contraint point à rendre leur sentence, » s'ils ne trouvent point à propos de Te faire ; car, comraie » il peut survenir des causes «jui obligent un arbitre à s'abs- » tenir de juger, quoiqu il l'ait promis , et même des causes » qu'il ne doit pas être obligé d'expliquer en justice, on j) lui laisse la liberté d'exercer ou de ne pas exercer cette »> fonction, qui doit èlre libre; et l'on évite par-là les in- » couvéniens qu'il est aisé de prévoir.» {Traité de l'Administration de la justice , tome II ^ P°S^ 7^^0

336 ïRAttÉ

n est vrai que les Parlemens avaient adopté cet usage; mais peut-être, dit M. Boucher, entrait-il des vues d'intérêt personnel dans cette jurisprudence -, ce qui n'est pas de notre sujet.

Nous examinerons, dans la section suivante, si le nouveau Droit adopte généralement cet usage, ou s'il n'introduit pas des variations et des exceptions.

De ce que nous avons dit que la sentence arbitrale devait être rendue par tous les arbitres présens et délibérans, il suit que leurs opinions ne pouvaient être divisées ni séparées , mais bien rédigées par un même contexte , lors même qu'il y avait partage d'opinions. La mémorable loi du 24 août 1790 conserva ce principe, en ordonnant que les arbitres rendraient une décision motivée, et non plusieurs, suivant leurs différens avis. Mais, si les arbitres, dans leurs jugemens, donnaient deux ou même trois décisions , quoique motivées , le jugement était réputé nul, ou plutôt il n'y avait pas de jugement, mais bien un véritable discord; c'est ce qui a été jugé plusieurs fois, même sous la législation transitoire, par analogie à la jurisprudence Sincienne. {.y^rrét du Tribunal de Cassation, du i^ germinal an 4, rapporté dans les Tables analytiques de Bergognié, page 47.) Cependant on distinguait s'il y avait plusieurs chefs de demandes, et si le compromis portait que les arbitres pourraient rendre plusieurs jugemens séparés, surtout si les chets n'avaient aucune conuexité ni dépendance entre eux. Leg. 21 eti^, Cod. de receptis. Alors il n'y avait pas nullité ?->our cause de différens jugemens défînitiCs dans un même arbitrage, y ' La sentence était encore nulle , si les arbitres avaient

DES ÎTULLITÉS. 337

omis ou négligé de prononcer sur un ou plusieurs chefs du compromis. Ce motif, aussi bien que le cas de Xultrà petita , était d'ailleurs un moyen de requête civile. (^Article 34 dm titre 35 de l'ordonnance de 1G67.) Cette omission eniln était une infraction à la règle sejitentia débet esse confomiis libella.

Avant que de prononcer leur sentence, les arbitres pouvaient entendre les parties (nous l'avons déjà dit), même lorsque les pièces et cnémoires leur avaient été remis, s'ils le croyaient utile à la manifestation de la vérité ; mais ils devaient nécessairement donner lecture ou prononcer leur sentence aux parties, après l'avoir datée et signée respectivement. Développons ces principes.

Si , après avoir opiné, la minorité des arbitres refusait de signer, on lui faisait faire une sommation; après quoi la majorité des arbitres signait la sentence, en faisant mention de la sommation. {^Leg. Z^ , D. de Reg. jur.)

Jousse disait même : « Si l'un des arbitres refuse de M signer, il pourrait y être contraint par les juges , et en » cas de refus de sa part, ou faute par lui de signer, la » sentence arbitrale serait aussi valable que si elle avait » été signée par tous les arbitres ». Sur cela, il citait ua arrêt du Parlement de Paris, du 1 1 décembre i585 , rapporté par Louet, lettre C.

Un autre arrêt, du Parlement de Bordeaux, du 12 juin i5^2, avait ordonné qu'un troisième arbitre, qui avait refusé de signer, serait mandé devant la Cour, pour être ouï en personne , et ensuite statué ce que de droit. Enfin un troisième arrêt , du Parlement de Paris , du 5 décembre 1609, donné sur l'interprétation d'une sentence arbitrale, Tome II, 2a

renJue d'une manière par deux arbitrés, et d'une autre par le troisième arbitre , ordonna que ce dernier signerait dans trois jours le jugement , sinon qu'il serait tenu pour signé.

Quant à la lecture ou prononciation de la sentence, il y a eu des variations sensibles dans l'ancienne jurisprudence. Nous voyons dans le Recueil d'Augeard,tome I.'^'", page 356, un arrêt du Parlement de Paris, du i8 juin 1698, qui déclare que la jurisdiction des arbitres étant volontaire et non contenlieuse , ils sont tenus de lire leurs sentences à toutes les parties, à peine de nullité, dans le temps porté par le compromis. Bornier, sur l'art. 7 du tit. 26 de l'ordonnance de 1667, rapporte un arrêt semblable rendu par le même Parlement , le 20 février 171 3. Mais la prononciation ne pouvait-elle pas équivaloir à la lecture ? Le Droit romain n'exigeait que celte prononciation, en présence de toutes les parties, à peine de nullité, à moins qu'ils en fussent dispensés spécialement par le compromis. i^Leg. i et Leg. è , Cod., de sentent, ex peric. récit. ) Mornac nous disait qu'en ce cas la jurisprudence française avait adopté la loi romaine; et il citait un arrêt du Parlement de Paris , qui l'avait ainsi jugé , le 20 mars i6or. Un second arrêt de la même Cour, du 19 juillet i6o3, déclara nulle une sentence arbitrale qui n'avait pas été lue aux parties, ni même prononcée dans le délai du compromis.

Jousse enseignait « qu'au*licu de prononciation , on » pouvait faire signifier la sentence. Si l'une des parties, ») disait-il, lève une expédition de celte sentence, et la fait » signifier aux autres parties, la, signification alors tient

DES NULLITES. 33^

» lieu de prononciation ». {De l'Administration de la. justice , p. y 1 1 , u.o 64- ) On pourrait dire à la première réflexion, que l'opinion de Jousse n'était pas en harmonie avec l'édii de création des offices des greffiers des arbitrages, donné au mois de mars iGyS, qui confiait à ces greffiers, à l'exclusion de tous autres, le droit d'écrire et de rédiger les compromis, jugemens, sentences, et tous actes des arbitres, d'en donner lecture aux parties, de les faire mettre en forme , de les expédier, etc. ; mais, dans les derniers temps de l'ancienne jurisprudence, on était venu à reconnaître que la prononciation aux parties entraînait plusieurs inconvéniens graves, tandis qu'elle n'était d'aucun intérêt. On le pratiquait ainsi, du-raoins aux Parlemens de Paris et de Toulouse. — Voj^ezBornier, p. 545, et l'ordonnance de 1667, portant abrogation de la formalité de la prononciation des jugemens.

Ainsi , il résulte de tout ce que nous venons de dire, que les sentences arbitrales définitives devaient , à peine de nullité, être rendues dans le délai fixé par le cora- / prorais-, qu'elles devaient décider sur tous les chefs et ') dans les termes du compromis, sans pouvoir les excéder ni accorder des choses non demandées; qu'elles devaient aussi condamner aux dépens la partie qui succombait, et non à l'amende dans aucun cas -, que la lecture ou la prononciation devait en être faite aux parties, excepté dans les derniers temps de la jurisprudence-, qu'elles devaient enfin être datées et siguées par tous les arbitres, et, en cas de refus, par la majorité, après avoir mis en demeure l'arbitre refusant.

Mais toutes ces formes remplies ne suffisaient pas en-

34o TRAITA

core pour donner à la sentence arbitrale tout l'effet qnô l'on devait en attendre. La force exécutoire lui manquait tant qu'elle n était pas homologuée parle juge compétent, et tout acte d'exécution qu'on aurait osé faire avant l'homologation aurait été essentiellement nul. La sentence existait cependant toute entière; mais le caractère d'authenticité ne pouvait lui être impriuié que par le magistrat, ainsi que la force exécutoire. II y a néanmoins des auteurs, même des modernes, qui ont prétendu que, sans l'homologation, la sentence n'en était pas une.

Le célèbre d'Aguesseau, tome II, page 606, répondait à cette opinion d'une manière victorieuse : « La nature de » la confirmation, disait-il, n'est pas d'introduire un droit » nouveau, de donner un titre nouveau, de faire une » disposition nouvelle, mais, au contraire , de fortifier un « titre précédent et d'en assurer l'exécution. Toute con- » firmation suppose un droit acquis ; elle ne peut ni » étendre ni augmenter le titre ». Gochin avait déjà enseigné la même doctrine , page 58 j, tome llï.

S'il s'élevait des difficultés ou des contestations sur l'exécution de la sentence arbitride, les arbitres n'en pouvaient connaître, à peine de nullité, même lorsqu'ils y auraient été autorisés par le compromis, parce que la loi leur refusfiit tout droit à cet égard j et, en ce cas, comme dans tant d'autres, les parties ne pouvaient déroger aux lois prohibitives on d'ordre public. Nous voyous ces principes développés dans les lois romaines. Leg. \^ Cod. de receptis, et dans l'ordonnance de 1629, art. Si.

L'ancienne Coutume de Bretagne établissait cependant cette exception , « sinon que les arbitres eussent les choses

>t contentieuses en leurs mains, pour les bailler à la partie » qui obtient gain de caus.e ».

Un arrêt du i8 novembre iSSg faisait défenses à tous arbitres d'exécuter leur sentence , ni d'en faire interprétation. Le Droit romain interdisait aux arbitres le droit, non seulement d'interpréter , mais encore de corriger ou réformer leur sentence, dès qu'elle était prononcée ou signée. {Leg. çua/em, ly in Jine , ff. de receptis qui arhitr.^ même lorsqu'ils auraient commis une erreur grave ou évidente. Leg. quià arbit., no , ff. eod.

Il est évident en effet, que, lorsque des arbitres ont donné leur sentence, ils n'ont plus aucun droit; que leur mission est remplie et cessée. La jurisprudence française était la même depuis long-temps \ car nous voyons deux arrêts rapportés dans Bouvot, tome I.", partie 3, -verho Arbitre, question 1.^'= , qui ont décidé que les arbitres ne pouvaient expliquer , interpréter, ni corriger leur sentence , dès qu'elle était portée. Ces arrêts sont des 27 mars i63i et 9 juillet 171 3.

SECTION IL

Des Nullités relatives aux Arbitrages, suivant le nouveau Droit.

Le Code de Procédure {art. 10 23) nous conserve dans toute son intégrité l'ancienne rè^\e i//i possunt corn' promittere qui possun! efflcaciter obligari. Ainsi, ceuX qui ne peuvent disposer de droits certains, ou même les exercer, ne peuvent compromettre : il y aurait nullité absolue ex defectu potestatis. Ainsi, les mineurs, les interdits , les femmes en puissance de mari , et autres inca-

34s TRAITÉ

pables dont nous avons parlé dans la seclîon prcccdcnte , lie peuvent valablement coraproniettre. La nullité ne serait cependant que relative à l'égard de ces derniers , suivant un arrêt rendu par la Cour de Turin, le 19 ventôse an 1 1 , qui décide que la nullité d'un compromis passé avec des mineurs, est relative en ce sens, que le majeur, partie capable pour compromettre, ne peut s'en prévaloir. Mais un autre arrêt rendu par la Cour de Cassation , le 4 fructidor an 12 , a jugé que tout compromis fait par un mineur, encore qu'il eût été assisté de son tuteur , et autorisé par sa famille, était nul, de nullité absolue, en ce sens que le mineur pouvait se faire restituer, indépendamment de tonte circonstance de lésion. — Voj'cz l'art. i3o5 du Code

On ne doit entendre, par les expressions de l'art. ioo3 précité , les droits dont elles ont la libre disposition^ que les choses licites et non prohibées , ou r.on exceptées par les lois ; car il n'est pas plus permis aux capables qu'aux incapables de compromettre sur de telles choses. Voici celles que le Code excepte de l'arbitrage.

te Les dons et legs daUraens, logemens et vêteraens, » les séparations d'entre mari et femme, les questions y> d'État, et toutes contestations sujettes à communication « au ministère public ». {^Art. 1004.)

Ces exceptions nous viennent du Droit romain, leg. 8 in prlncipio ,ff. de transact.^ leg. 32, § J iff- de receptis qui arbitrium receperunt ut sententiam dicarit, comme on l'a vu au commencement de la section précédente ; mais ces exceptions restreignent fortement le cercle de l'arbitrage, que la loi du i\ août 1790 {nrt. o., titre i.«0>

n L 3 NULLITÉS. 343

autorisait sur tous iûtérêls privés et en toutes matières.

Nous venons de dire qu'on ne peut transiger sur les dons et legs d'alimensj mais que doit-on entendre par alimens? La nourriture, les vêtemens, l'habitation. Lcg. 244, ^-2.^ ff.de verh. sign. Néanmoins, une autre loi permettait de transiger sur les alimens échus , en interdisant de transiger sur les alimens à écheoir, sinon avec la permission du juge. {Leg.cùrn U, ^^Jf- detransac, et leg. de aliment. prœteritis , 8, Cad. de trans.) Ces distinction et exception ne sont plus admissibles.

Rapportons la jurisprudence moderne sur les cas dans lesquels il est permis de transiger.

La Cour de Rouea, par un arrêt dii 5 juin 1808, a décidé que celui qui a souscrit un compromis sur les droits d'un absent avec son curateur , est non recevable a réclamer la nullité du compromis. Un autre arrêt de la Cour de Cassation, du i.'^'' mai 181 1 , juge que le majeur qui a compromis avec le mineur , n'est par recevable à proposer la nullité, parce qu'elle n'est pas absolue, mais seulement relative au mineur-, ce qui est une conséquence du principe général de l'art. 11 25 du Code civil. Au reste, cette nullité doit non seulement faire proscrire le compromis , mais encore le jugement arbitral. Ainsi décidé par la Cour de Cassation, le 4 février 1807 : néanmoins, l'arrêt déclare qu'il ne préjuge rien sur le fond du droit.

Une question particulière s'est présentée sur les cas d'exception de l'arbitrage. Une partie qui avait souscrit un compromis cessa bientôt d'avoir intérêt à la chose qui en était l'objet par la cession qu'elle en avait faite à un tiers, mais elle laissa ignorer cette cession à son ad ver-

saire et aux arbitres, qui rendirent leur jugement contre la partie dont les droits avaient cessé. On demanda ensuite si le jugement pouvait être valable, attendu l'erreur de fait dans laquelle les arbitres et l'autre partie avaient été induits? Décidé négativement par arrêt de la Cour de Cassation, du i.er février 1807.

Plusieurs formes conviennent au compromis : il peut être fait devant le juge-de-paix en conciliation, ou devant notaires, ou par acte sous seing-privé. (^rA ioo5 du Code de Procédure.) Cependant, cet acte est assujéti à des formes particulières dont la violation emporte nullité. Il contient les noms, professions, qualités et demeures des parties ; les noms , ])rofessions , qualités et demeures des arbitres; la nature du pouvoir qui leur est conféré; le point litigieux qui doit être décidé par les arbitres, ou les différentes contestations existantes entre les mêmes parties, si elles sont soumises à l'arbitrage {Leg.11^ § 6, de receptis)^ le tout à peine de nullité. {Art. 1006, Cod.de Proc.)

Ces énonciations étaient exigées par un arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 10 décembre 1627. Le motif qui les fait exiger est sensible; c'est que les arbitres étant des personnes privées qui n'ont ni jurisdiction ni territoire, ils sont sans pouvoir, si celui qui leur est momentanément donné n'est pas exprimé.

Le compromis doit, de quelque manière qu'il soit fait, contenir sa date, les signatures des parties, si elles savent ou peuvent signer, sinon la mention des causes qui les ont empêché de signer. On le fait double, lorsqu'il est écrit sous signature-privée, à peine de nullité : c'est ce qui a été décidé par arrêt de la Cour de Trêves, du x5

novembre 1811. Cet arrêt décide même que l'exécution donnée au comprorais par les parties ne peut couvrir la nullité, si cette exécution n'est donnée que par le témoignage des arbitres nommés irrégulièrement. Deux autres arrêts ont confirmé le principe de la nullité du compromis non double et sous seing-privé; mais tous deux déclarent que la nullité est couverte par les dires et comparutions des parties devant les arbitres nommés ou avoués par elles. Ces arrêts sont rendus par la Cour de Turin , le 12 messidor an i3j et par la Cour de Cassation, le i3 février 1812. Y a-t-il nullité dans l'acte de prorogation des pouvoirs des arbitres s'il n'est pas fait double? Décidé négativement par la Cour de Florence, le 3 juin 1 8 1 1 .

On pourrait cependant regarder la prorogation comme un nouveau pouvoir donné aux arbitres, tellement que , sans lui, leur mandat cesserait ipso jure à l'expiration des délais , et qu'ainsi , le premier mandat devant être fait double, le second devrait l'être aussi, par la raison que l'un et l'autre sont de la même nature , et produisent les mêmes effets. Uhi eadem ratio ibi et idem jus. Ce dernier arrêt décide aussi que, lorsque le jugement arbitral est rendu en vertu de la prorogation, il est nul , s'il ne fait pas mention expresse de l'acte de prorogation.

Le compromis serait-il nul encore, si, au-licu d'exprimer d'une manière positive et circonstanciée l'objet du différend soumis à la décision des arbitres, on se contentait de dire , qu'on leur donne pouvoir de décider toutes les questions élevées , ou qui pourraient s'élever sur tel acte à raison duquel on compromet ? Jugé négativement par la Cour de Turin, le 4 avril 1808.

Un arrêt de règlement du Parlement de Paris , du lo décembre 1627, ordonnait que le compromis exprimerait le délai dans lequel les arbitres donneraient leur décision, à peine de nullité. La loi du af août 1790 disait au contraire , que les compromis qui ne fixeraient aucun délai pour le jugement arbitral, seraient néanmoins valables: c'est ce que répète le nouveau Code (^art. 1007) ; mais, plus précis, il statue, en ce cas, que le pouvoir des arbitres ne durera que trois mois -, d'où l'on peut conclure qu'un jugement arbitral rendu après ce délai serait nul , comme si le compromis avait fixé un délai qui serait expiré.

Voici d'autres causes qui peuvent amener ou la nullité , ou la fin du compromis :

i.° Les arbitres ne peuvent décider d'une contestation dans laquelle la légitimité d'un mariage serait attaquée, autrement il y aurait nullité absolue -, parce qu'il y a dans celte matière prohibition positive de l'arbitrage par l'article ioo4- {Arrêt conforme de la Cour de Cassation , du 6 pluviôse an ïï . )

2.° On ne peut compromettre sur aucune chose qui intéresse le public, siïr les délits elles crimes. ( Ze^. 82, §§ 6 e/^ 7 , -D. de receptis. )

Dargentré, sur la Coutume de Bretagne, art. i8,gloss. .3, n.*'s 4 et 6 , a professé la même doctrine. On peut compromettre sur les intérêts partic-diers, les dommages ou indemnités qui résultent de ces choses, parce que ceci est au pouvoir des particuliers; mais les pénalités dues aux crimes sont indépendantes de ce pouvoir : c'est pourquoi les anciennes ordonnances, et spécialement celle de 1670, art. I et 19 du titre 23, enjoignaient au ministère public

DES NTJtLITÉS. 3^17

de poursuivre la punition des délits et des crimes , nonobstant toutes transactions et cessions de droits faites par les parties.

3.0 Tout compromis e«t nul ipso jure, après l'expiration du délai fixé pour rendre le jugement arbitral, {art. 1028, n.'^ 2 du Code. ) Il en était autrement sous l'empire de la loi du 16 août 1790, qui validait les compromis dont le délai était expiré, jusqu'à ce que l'une dos parties eût fait signifier à l'autre, et aux arbitres, qu'elle renonçait à 1 arbitrage. Mais le nouveau Code en dispose autrement , il permet de se pourvoir en nullité contre la décision arbitrale, si elle a été rendue sur un compromis dont le terme est expiré. {Diclo artic. 1O28. )

4.° La prorogation du compromis ne peut durer que trois mois , lorsqu'elle est faite par les arbitres eux-mêmes, autorisés par les parties à proroger, et si elles n'ont pas fixé toutefois le terme de la prorogation. C'est ce que l'on doit conclure de l'art. 1007, qui établit la même disposition pour le compromis qui ne contient aucun délai.

5." La faillite de l'une des parties , ou la cession de biens, annule le compromis; elle n'est plus alors capable de compromettre ni de contracter 5 mais, si elle vient à prendre des arrangemens avec ses créanciers avant le dépôt de son bilan, le compromis peut valider, parce qu'en ce cas il n'y a pas de faillite proprement dite.

6.° S'il y avait transaction sur le différend mis en arbitrage, le compromis serait nul de droit et de fait, car tous ses effets seraient cessés. {^Leg. 02, § 5 ^ff. eodem , de Receptis. )

']P Tout compromis fait par un mineur, encore qu'il

ail été assisté de son tuteur , et autorisé par sa famille, est nul de nullité absolue, en ce sens que le mineur peut se faire restituer indépendamment de toute lésion. ( Arrêt de la Cour de Cassation , d't li^ fructidor an 12.)

8.0 Lorsqu'on a compromis sur l'exécution d'une ohligation, alors que cette exécution ne présentait aucune difficulté réelle , le compromis est nul pour défaut de cause. (^Art. i l3i du Cude civil ; Arrêt de la Cour de Turin ^ du (\ août 1806.)

9.0 En général , l'annulation du compromis annule aussi tous les actes qui ont été faits par suite, même le jugement. (^Arrêt de la même Cour, du /j août 1806.)

lo.o Le compromis prend fîu de plusieurs manières; autrefois on en reconnaissait trois principales : 1.° l'expiration du temps dans lequel les arbitres devaient juger. Si ultra diem compromisso coinprehensam judicatum est, sententia nulla est (X. i, Cod, de Recept.^ \ 1.0 la mort de l'une des parties, à moins qu'il n'eût été autrement convenu par le compromis. Si hœredis nientio , vel cœterorumfacta in compromisso non fuerit , morte solvetur compromissum i^Leg. 2j, § i, ff. de liecept.^j^ 3.° enfin, la mort de l'un des arbitres. La jurisprudence considérait avec raison que le Tribunal arbitral était dissous alors, par cela seul qu'il était incomplet, et que l'autorité conférée par les parties ne pouvaient se diviser.

Suivant le nouveau Droit , le compromis finit aussi cfe trois manières : i.^ par le décès, refus, déport ou empêchement de l'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties , ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans j

DES NTJLIÎTÉS. 3^9

a.o par l'expiration du délai stipulé au compromis, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé-, 3.o parle partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers-arbitre, (-r^r^ loii du Code de Procéd.^ Ainsi le compromis ne finit plus par la mort de l'une des parties.

En général, les arbitres suivent dans la procédure les délais et les formes établis pour les Tribunaux ordinaires, si les parties ne les en ont dispensés par le compromis: ils doivent juger suivant les règles du Droit, à moins que les parties ne les aient nommés comme amiables compositeurs, à peine de nullité. (^rA 1009.)

Les parties peuvent néanmoins régler toutes les formes et les délais qu'elles veulent être observés dans l'instruction de l'arbitrage, par la raison même qu'elles peuvent en dispenser les arbitres. Mais elles sont censées se soumettre au Droit commun, lorsque, par le compromis, elles n'ont rien dit sur l'observation des formes.

Il en est ainsi de l'appel, si les parties n'y ont pas renoncé par le compromis {Art. loio ) Stari débet sententiœ arbitri quant de re dixerit, sive tBq'/a , sive ini" qua sit , et sihi imputet qui comproniiseiit. {Leg. in. %'^. ff- deReceptis.)

Cependant un arrêt de la Cour de Gênes, du i5 février 181 1, décide que l'observation <ies formes onliucjires prescrites aux arbitres ne s'applique qu'aux instructions faites par écrit, aux enquêtes du autres procédures semblables; qu'ainsi un jugHinent arbitral n'est pas nul, parce qu'il n'a éié précédé m (rajournemeui ni de défenses.

Nous dirons à cet égard que le deuxième paragraphe de l'art. 1027 ^^ Code établit uue sorte d'antinomie avec

le 1009.*, qui ordonne impérieusement aux arbitres de suivre les formes et les délais établis pour les Tribunaux ordinaires, s'ils n'en sont dispensés par les parties-, tandis que le premier défend de proposer comme ouverture de requête civile l'inobservation des formes ordinaires : ce qui, selon moi, est dire que les arbitres peuvent se dispenser d'observer ces formes, si les parties elles-mêmes ne le prescrivent pas. Cependant l'art. 1009 ne doit pas être un vain mot.

Observons ici que l'amiable composition diffère essentiellement d'un simple arbitrage. Le compositeur n'est pas un véritable arbitre : celui-ci juge suivant les règles du Droit, et l'autre n'a que sa conscience pour régulateur; il retranche ou modiliele droit même évident des parties; il n'est astreint à aucune forme, sinon qu'à dater et signer son jugement, aie motiver et déposer au greffe. Il juge ordinairement sans appel, à moins que les parties ne l'eussent autrement stipulé par le compromis ; mais s'il y avait cette réserve , il ne serait pas un véritable compositeur, qui doit, pour être tel, pouvoir éteindre sans retour toute contestation.

Les arbitres ordinaires ne peuvent faire séparément, à peine de nullité, les actes d'instruction ou procès-verbaux que la cause nécessite ; ils doivent tous y assister, à moins que le compromis ne désigne nommément l'un d'eux, ou ne les autorise à commettre l'un d'eux, pour instruire la contestation, suivant les jugemens préparatoires ou interlocutoires rendus par tous. {An. 101 1.) La raison en est, que l'arbitre ne peut déléguer son pouvoir, parce qu'il n'est pas juge, ni dépositaire de la puissance publique.

DES NULLITÉS. SSl

Tout arbitre doit être â^é tle trente ans, autrement il ne peut juger. Nous donnons cet avis, d'après la loi du iG août 1 790 et celle du 27 ventôse an 8, qui interdisent les fonctions de juge à tout individu qui n'est pas âgé de trente ans : c'est là une disposition d'ordre public.

Ainsi, le mineur ne peut être arbitre, ni dans les matières civiles, ni dans celles de commerce.

Nous avons parlé des différentes incapacités pour l'arbitrage , admises par l'ancienne jurisprudence j mais la moderne ne paraît encore s'être occupée que de 1 incapacité relative aux étrangers. Il a été jugé par la Cour suprême, le 7 floréal an 5 , qu'un étranger ne peut être arbitre : ce qui est conforme à la loi du 28 t-herraidor an 3 et à plusieurs arrêts rendus sur les jugemens émanés des Tribunaux, relativement aux étrangers. Je crois cependant qu'il faut distinguer si l'étranger jouit ou ne jouit pas en France de l'exercice des droits civils. Au premier cas, il nous paraît qu'il peut être arbitre , mais non dans le second cas. {Art. 11 du Code civil.)

M. Boucher prétend que l'arbitrage est du droit naturel et du droit des gens ; qu'alors tout étranger peut être arbitre. Il faudrait donc en dire autant du mineur, de l'interdit et de la femme en puissance de mari, qui jouissent du droit naturel et du droit des gens.

Par qui doit se juger la compétence des arbitres, en cas de division entre eux? Par les juges ordinaires, et non par un tiers-arbitre, dont la décision à cet égard serait nulle. La Cour de Paris a décidé, par deux arrêts, des 25 mars et i3 décembre 1808, qu'il n'appartient pas aux arbitres de fixer l'étendue ou les bornes de leurs pouvoirs.

352 t RAI TÉ

en cas de division sur ce point ; mais que les Tribunaux seuls peuvent lever le partage.

Disons maintenant les causes qui peuvent opérer la nullité du jugement arbitral.

<c II ne sera besoin de se pourvoir par appel , ni re- » quête civile , dans les cas suivans : i.o si le jugement a » été rendu sans compromis, ou hors des termes du » compromis; 2.0 s'il l'a été sur compromis nul ou expiré; » 3." s'il n'a été rendu que par quelques arbitres non au- » torisés à juger en l'absence des autres; 4° s'il l'a été » par un tiers , sans en avoir conféré avec les arbitres » partagés; 5." enfin, s'il a été prononcé sur choses non » demandées.

» Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par » opposition à l'ordonnance d'exécution devant le Tri- » bunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de » l'acte qndViiié Jugement arbitral», {Texte del'art. 1028 du Code de Procédure, )

Il n'est point douteux que, dans toutes ces circonstances, on ne puisse faire annuler un jugement arbitral. Dans le premier cas prévu, il est vicié dans son principe: quod nullum est f nullum producit effectum. Au second cas, il renferme un excès de pouvoir de la part des arbitres non autorisés à juger sans le concours des autres. Siplures sunt qui arbitrium receperunt , nemo uniis cogendus erit sententiarn dicere ; sed aut omnes, aut nullus. ( J-^eg. 1 7, ^ 1^ ff. de Recept. ) Dans les trois autres hypothèses prévues par l'art. 1028, on remarque l'esprit de l'ancienne jurisprudence, notamment ï ultra petita , qui a toujours vicié les jugemens, et le défaut de concours

de tous les arbitres qui rcinl le Tribunal incomplet.

Ces principes sont aussi conservés par les Cours modernes : un arrêt de celle de Cassation, du i4 brumaire an 10, a décidé formellement qu'un jugement rendu par | un tiers-arbitre sans y avoir appelé ou entendu les autres ar- 'j bitres divisés d'opinion, était absolument nui. Deux autres | arrêts de la même Cour ont porté la même décision : ils sont en date des 21 floréal et ij prairial an 1 1. Mais ua ' jugement rendu par deux arbitres en présence du troi- |^ sième est valable, quoique le dernier refuse de le signer ■ et d'y prendre part. ( Arrêt de la Cour de Turin, du lï. janvier t8o6'. )

Cependant , la nullité du jugement serait certaine , si l'arbitre, refusant d'y prendre part, n'était pas présent lorsque les autres arbitres prononcent. Il y aurait de même nullité, quoique tous les arbitres eussent concouru à la délibération , s'ils n "étaient tous présens lors de sa signature, et s'ils ne la signaient \owî,.{Arrêt de la Cour suprême^ du 4 rnai 1809. ) Faisons néanmoins cette distinction j \ que, si l'arbitre refusant ou non comparant a été sommé ' de se trouver aux délibération, clôture et signature, le jugement arbitral n'est pas nul, quoiquerendu en l'absence de l'arbitre sommé. C'est ce que nous avons déjà établi.

Tout jugement arbitral est nul à quelque époque qu'il ait été rédigé, s'il n'a été prononcé, daté et signé que postérieurement à la révocation des arbitres. Jugé ainsi par la même Cour de Cassation, le i^ mars 1806.

La Cour de Gênes a décidé qu'il y a aussi nullité, et pour le tout, dans le jugement arbitral, par cela seul que les arbitres, sur l'un des points du compromis, ont jugé Tome II, 28

Lors de ses termes. [An et du 2 juillet 1810.) Mais la Cour de Cassation a jagé, au contraire , que la nuliilé n'est que relative au chef qui excède le pouvoir des arbitres, c'est-à-dire, hors de ses termes et non pour le tout, si d'ailleurs le jugement arbitral contient des disposilions qui soient conformes aux pouvoirs des arbitres. {^Ariêt dit 3l mai 180C). )

L'ancienne jurisprudence interdisait aux arbitres de prononcer sur les récusations que l'on faisait contre eux. La Cour de Cassation, confirmant ce principe, a décidé, le i/r juin 181 2, que les arbitres qui prononcent sur la récusation formée contre eux , commettent un excès de pouvoir, et que leur jugement est vicié de nullité absolue. En ce cas, les parties doivent se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'evequatnr , suivant l'art. 1028. Mais celte voie ne peut pas être prise contre des jugemens arbitraux rendus dans des matières purement commerciales : l'appel est alors le seul moyen légal de faire proponcer la nullité des jugemens. ( Arrêts des Cours de Rennes, des 2 et S juillet 1810; de Turin , du 8 mars 1811, et de Cassation , du 26 tnai 1 8 i 3. )

Ou ne remarqu.e point , dans les dispositions nouvelles, que le jugement sera lu ou prononcé aux parties, comme on l'exigeait autrefois, à peine de nullité. La loi veut seulement qu'il soit déposé au greffe, dans les trois jours de sa date, afin qiie les parties puissent en prendre communication-, ce qui équivaut à la lecture donnée par des arbitres. Cette lecture d'ailleurs offrait de graves inconvéniens, et même descontroverses. Voy. l'art. 1 020 du Gode de Procéd.

Dire que les jugemens des Tribunaux sont prononcés

sur-le-champ aux parties, et que la loi assimilant ceux des arbitres aux jugeiucns ordinaires, il y a lieu de faire pour ceux-ci la même chose que pour les autres, ce n'est pas raisonner juste. L'assimilation établie par la loi se renferme dans la nature des jiigemens, mais non dans ce qui suit ou précède la décision arbitrale. L'instruction est au pouvoir des parties, elles peuvent la modifier, la changer et la supprimer à volonté ; il n'en est pas ainsi des juges. D'ailleurs, les jugemens arbitraux n'ont point par euxmêmes la force exécutoire dès l'instant qu'ils sont signés , ils ne l'obtiennent que par une transmission des dépositaires de la puissance publique. Aussi, la Cour de Paris, pénétrée de ces principes , a rendu un arrêt imprimé au Journal du Palais, n.° ^oy , par lequel elle déclare qu'aucune loi n'impose aux arbitres l'obligation de prononcer aux parties les jugemens par eux rendus. Cette Cour décide même que le défaut de dépôt au greffe du jugement arbitral dans les trois jours de sa date n'emporte pas nul-^ lité. ( Autre arrêt du 22 mai 1 8 1 3. )

Un jugement arbitral est-il annulable sous l'empire du nouveau Code , comme il l'était jadis, à défaut de prononciation sur les dépens? Nous le pensons ainsi, parce que la demande en condamnation de dépens entre de droit dans le compromis ,• elle ne dépend pas même des parties, puisqu'elle est la peine due, et qui doit nécessairement être infligée au téméraire plaideur. ( Leg. 3 , Cod. de fructih. et litis expert. ; Ordonnance de 1667. j Mais on doit néanmoins établir que cette nullité est relative, c'està-dire , qu'elle doit appartenir à celui seul qui est lésé par U non condamnation aux dépens} car la partie qui devait

les supporter no paraît pas recevable en ce cas à quereller le jugement, parce que nul n'est autorisé à provoquer une peine contre lui-même. L'aveu d'un coupable n'empêche pas que l'on procède contre lui comme s'il n'avait rien avoué.

Quand les arbitres ont daté et signé leur jugement définitif, peuvent-ils y faire des changemens ou des modifications? Ils ne le peuvent pas, même en cas d'erreur évidente, parce que leur mandat est terminé dès que leur jugement est porté et signé; toutes variations qu'ils y feraient ensuite , seraient donc annulables par défaut de pouvoir. (^Arbiter , et si erraverit in sententiâ dicendâ, corrigere eam non potest. Leg. no^ff. àe Receptis , . . . Mais les arbitres ne sont pas liés de même par un jugement interlocutoire, qu'ils peuvent corriger ou interpréter ainsi qu'il leur paraît juste. Un tel jugement n'est à proprement parler qu'un acte d'instruction de la cause, pendant laquelle le pouvoir des arbitres est toujours existant.

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