PREMIÈRE DISPOSITION
\^ES dispositions ont été données pour prévenir le retour des abus, que l'on devait redouter d'après une longue expérience, c'est-à-dire, une jurisprudence comminatoire^
DES NULLITÉS. 3Sy
des usages locaux, des désuétudes partielles : ces dispositions ont encore été données pour fixer le véritable esprit de quelques points qui auraient pu paraître susceptibles d'interprétations diverses, et enfin pour retenir l'avidité et la chicane, par des amendes et des peines imposées à ceux qui feraient des actes frustratoires ou nuls. C'est ainsi que M. Mallarmé, présentant la loi, en développa les motifs.
Nous voyons d'ailleurs cet esprit se présenter dès le premier article des dispositions générales. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent .Code, n'est comminatoire, dit l'art. io'j.g\ ainsi les juges n'ont plus la faculté de réputer telles formes de rigueur et de dispenser de l'observation de telles autres ; ainsi les pénalités, les fins-de-non recevoir, les nullités textuellement prononcées, ne peuvent être éludées par les juges ; autrement leurs décisions seraient viciées d'un excès de pouvoir qui les ferait casser ou annuler : c'est pourquoi la Cour de Cassation, par arrêt da ly février i8o^ , a déclaré que tout excès de pouvoir opère une nullité de droit. Il s'agissait, dans fespèce, d'un saufconduit accordé a un débiteur, hors le cas prévu par la loi.
L'ancienne jurisprudence n'était pas sévère sur l'observation de certaines luis, ou de certaines règles du Droit, et il n'était pas rare de voir les Parlemeus prononcer par des réglemens, des interprétations, des innovations , sur les textes des Ordonnances et des Contantes, afin de les appliquer à quelques usages ou à diverses pratiques; mais il était plus ordiuaire encore dans tous les Tribunaux supérieurs et inférieurs, d'admettre un grand nombre de
disiinctions entre les nullités et les pénalités, de faire exécuter les unes, de commuer, ou même de rejeter les autres dans les mêmes hypothèses, mais à raison des diverses circonstances ou des interprétations.
De tels abus ne doivent plus avoir lieu d'après notre art. 1029. Il est d'ailleurs sévèrement interdit aux juges de prononcer par dispositions réglementaires ou interprétatives. {Art. 5 du Code civil.) Nous devons cependant dire, par une justice due à l'ancienne jurisprudence , que les nullités réputées comminatoires étaient celles où la partie ne souffrait pas dans ses intérêts de l'irrégularité reprochée; celles qui se trouvaient en quelque sorte réparées, ou par les faits mêmes, ou par des actes postérieurs-, celles, enfin, qui se rencontraient sur des matières peu importantes. Mais , en matières criminelles , bénéfîciales, de saisies-réelles, de donations, de testameus, de retrait lignager, et en toute autre matière de rigueur, la jurisprudence ancienne rendait un fidèle hommage aux lois, en prononçant les nullités qu'elles avaient établies.