DEUXIEME DISPOSITION
Nous plaçons en seconde ligne la disposition générale, relative à l'autorisation que les communes ou autres établissemens publics doivent obtenir pour former une demande en justice, quoiqu'elle ne soit que la quatrième dans l'ordre du Code; parce que les deuxième et troisième nous paraissent étrangères à ce traité.
Déjà, dans notre première Partie, nous avons parlé de cette autorisation, sons les rapports d'une sorte d'incapacité, dans laquelle le Code civil lui-même a placé les com-
munes et autres établissemens publics. Il nous reste à ajouter ici deux choses, qui sont, la première, dédire quelles sont les personnes qui peuvent seules régulièrement représenter en justice les communes et les établissemens publics, afin d'éviter qu'un mandataire sans caractère ou pouvoir légal exerce des actes nuls ou frustratoires; la seconde, de rappeler quelques décisions nouvelles, pour développer d'autant mieux la nature elles effets de l'autorisaiion indispensable aux établissemens publics pour agir judiciairement.
i.o Le droit de suivre les actions qui intéressent uniquement les communes appartient en général aux maires, ou, à leur défaut, à leurs adjoints. i^Loi du 29 vende' miaire an 5.) Cette loi veut néamnoins que, dans les communes au-dessus de cinq mille âmes, il soit nommé par l'administration municipale un de ses membres, pour poursuivre les actions de la commune.
En ajoutant à cette disposition, une autre loi du 24 brumaire an 3 a statué, que. dans les communes compc sées de plusieurs administrations municipales, le droit de poursuivre les actions des communes appartient à un bureau central.
2.« A l'égard des établissemens publics, ils sont représentés par leurs commissions administratives; mais elles ne peuvent agir sans des formes particulières. Avant d'intenter une action, la cause doit d'abord être soumise à l'examen d'un comité consultatif, composé de trois avocats choisis par le sous préfet dans chaque arrondissement. Ce comité déclare, par un écrit motivé, s'il va lieu de donner l'autorisation de plaider, et sur cela le conseil
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de préfecture l'accorde ou la refuse. (^Loi du i% pluviôse an 8; Arrcté des Consuls, du iS p/uvidse an 8.) La inême autorisation est nécessaire aux communes ou autres ctablissemcns publics , pour transiger, (^/a 2o45 du 'Code civil.)
- Sans ces différentes formalités préalables, on conçoit que toutes les procédures, traités ou transactions seraient essentiellement annulables. Nous avons déjà analysé plusieurs arrêts qui l'ont décidé ainsi ; en voici quelques antres.
Lorsque des communes ne sont autorisées à former une action que dans le cours de la procédure qu'elles ont inientée avant l'autorisation , tous les actes faits antérieurement à ce pouvoir sont nuls , et ne peuvent être validés. Jugé ainsi par arrêt de la Cour de Cassation, du 1 1 janvier i8oc).
Cependant , lorsqu'elles ont négligé d'obtenir l'autorisation préalable, si elles viennent à succomber dans f instance illégalement intentée, sont-elles non-recevables à proposer l'irrégularité résult-antedii défaut d'autorisation? La nullité est-elle simplement relative aux adversaires des communes? La Cour de Colmar l'a décidé affirmativement le 6 floréal an 1 1. Mais cet arrêt est contraire aux principes : nous le prouverons bientôt. Non-seulement les établissemens publics et les communes doivent être autorisés à plaider; mais encore leurs créanciers ou autres doivent, avant de les poursuivre, en obtenir la permission du conseil de préfecture; autrement les procédures préaiaturées qu'ils pourraient faire seraient annulables. (^Arrêté du Gouvernement, du ly vendémiaire an lO, imité de l'ILdit du mois d'août i6Sd.)
DES NULLITÉS. 36l
Cet édit, source principale où Ion a puisé la législation transitoire, ne paraît nullement abrogé par aucune disposition, même par le Code de Procédure. C'est ce qui a été jugé affirmativement par la Cour de Cassation, le i6 messidor an lo. Au reste, toute permission doit être spéciale-, de sorte qu'une permission de plaider pour un droit de propriété serait insuffisante pour agir sur des faits v\\.éi:\e\xvs. {Arrêt conforme de la même Cour, du ii aoû( 1809.)
Nous venons de dire qix'un arrêt de la Cour de Colmar a décidé que la nullité résultante du défaut d'autorisation est relative et facultative à l'adversaire qui gagne sa cause contre la commune plaidant sans pouvoir, et qu'elle est non-recevable à proposer l'irrégularité résultante de la Bon-autorisation ; mais il a été jugé, au contraire, par cinq autres arrêts, que cette nullité est absolue, et même d'ordre public; de sorte que le jugement rendu en faveur d'une commune non autorisée doit être cassé, encore que le défaut d'autorisation n'ait pas été proposé ni en première instance, ni en appel, ni en Cour de Cassation même. Cette jurisprudence, fondée sur la loi i4, Cod. de procuratorihus , sur la loi du i4 décembre 1789, et sur le Code même, est établie par arrêts des 17 prairial an 11,6 nivôse et i3 prairial an 12, 10 nivôse an i3 et 2 mai