TROISIÈME DISPOSITION GÉNÉRALE
« Le jour de la signification, ni celui de l'échéance, » ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour » les aJGurnemens , les citations , souimations et autres
3èi TRAITÉ I
» actes faits à personne ou cîoraicile : ce délai sera aug- » mente d'un jour à rais'^n Je trois myriamèlres de dis- » tance; et, quand il y aura lieu à voya;^e, ou envoi et » retour, l'augmentation sera du double ». (^j4rt. io33.)
Ce texte est une imitatio" de l'ait. 6, tit. 3 de l'ordonnance de 1667 et une application de la règle dies termini non computantur in termino.
Dans tous les cas et dans toutes les matières pour lesquels la loi exige l'observatinn des délais, à peine de nullité, et même d'une manière prohibitive dans tel ou tel ordre qu'elle établit , il est important d'obseryer l'article io33 : cp qui a lieu principalement pour les appels, les comraanrlemeus, saisies arrêts, saisies-exécutious et saisies-immobilières , elc. H eu ét^it ainsi dans raucienne jurisprudence : le défaut d'accori.er des jours francs emportait souvent la ludliié des procédures, malgré la faculté qu'avaient alors les juges de réputer comminatoires de telles irrégularités. Mais ils n'annulaient pas une assignation donnée à un délai trop bref", la cause était renvoyée dans les délais ordiuiires. D'ailleurs ces délais ne se comptaient pas de viomtnto ad moments m , comme les délais par heure, mais bien de die ad diem. Il en est ainsi à-présent. (Arrêt conforme de la Cuir de Cassation, du ^janvier 1809.)
Il faut encore observer une autre règle de l'ancienne jurisprudence , celle que les délais fixés par mois , comme ceux de l'appel et autres, ne se comptent pas par un certain nombre de jours déterminés, c'est à-dire par trente jours, mais bien date par date des mois. Par exemple, un délai de trois mois, qui commence le i5 février, est plei-
ncraent révolu le 1 5 mai , quoique le mois de février n'ait que vingt-huit ou vingt-neuf jours; et, parla raison des contraires, ce même délai n'est accompli depuis le 3i mai, que le 3i août, quoiqu'il y ait plus de quatre-vingtdix jours dans cet intervalle. ( Arrêt de la Cour de Cassation y du 27 décembre 1 8 1 1 . )