‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 39 sur 48 · SIXIEME DISPOSITION · texte numérisé non relu

SIXIEME DISPOSITION

« Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge a seront faits au lieu où siège le Tribunal; le juge y sera » toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes, et » délivrera les expéditions : en cas d'urgence, le juge )) pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui se- » ront présentées; le tout, sauf l'exécution des disposi- » lions portées au titre des référés. » {Jrt. io4o )

On peut regarder cet article comme facultatif à peu de chose près, pour les juges-dc-paix, qui sont autorisés à juger chez eux et dans toute l'étendue de leur territoire.

D'ailleurs, les actes et procès-vedwux des juges ordinaires qui ne se font pas au palais de justice , doivent être exceptés de la même disposition, c'est-à-dire, les auditions de témoins à domicile, les descentes sur les lieux, les ré-

férés, etc. ; mais, dans toute autre circonstance, la justice doit être rendue au lieu qui lui est consacré. Nous pensons qu'un jugement serait annulable, s'il était rendu ailleurs qu'au palais de justice, en quelque matière que ce fût. La loi respecte et veut faire respecter l'antique et solennel usage de toutes les Cours anciennes et modernes; elle ne veut pas détruire des temples et des autels élevés et révérés par toutes les nations policées. La nécessité de parler aux yeux de l'homme en-même-temps qu'à son esprit, sera toujours reconnue par les législateurs et les magistrats.

Néanmoins, on pourrait citer des exemples, même des exemples augustes, que la justice a été jadis rendue ailleurs que dans un sanctuaire dédié à Thémis ; mais nous sommes loin de ces temps, et nous avons d'autres mœurs. Aussi, il n'a pas été rare depuis , de voir les Parlemens interdire aux officiers de justice et aux arbitres même , de rendre leurs sentences dans les tavernes ou cabarets, à peine de nullité et d'amende. Nous avons déjà cité plusieurs arrêts semblables dans le cours de cet ouvrage.

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