‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 40 sur 48 · CHAPITRE XXIX et dernier · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX et dernier

Des Nullités qui résultent de r Incompétence des juges y et des Excès de pouuoir.

Vjc chapitre sera divisé en trois sections. La première traitera de quelques points de l'ancienne Jurisprudence sur les différentes sortes d'incompétences ; la seconde ,

des Nullités admises dans les mêmes matières par la législation nouvelle; et la troisième, du Vice radical qui naît de l'Excès de pouvoir.

SECTION Ije De l' ancienne Jurisprudence,

Trois sortes d'incompétences très-distinctes étaient jadis reconnues : la première était celle qui avait lieu ratione materiœ j la seconde, ratione personœ aut domicilii, et la troisième avait lieu par des privilèges attachés à la qualité des personnes, ou par des lettres de committimus* ^ en vertu desquelles l'impétrant ne pouvait être traduit que devant le juge où ses causes étaient commises. Les deux premières espèces nous sont conservées par la jurisprudence et les lois actuelles *, mais la troisième n'existe plus, et ne peut exister par le nouvel ordre de choses.

L'incompétence ratione personœ vel domicilii a lieu lorsque le juge prononce entre des personnes qui ne sont pas domiciliées dans son teri'itoire , dans une cause personnelle ou mobilière. Alors, le magistrat est sans pouvoir extra territorium ,• son caractère cesse, parce qu'il ne lui est conféré que dans un arrondissement limité. Mais cette

'^ L'usasse des lettres de Committimns est fort ancien en France. On en délivrait un grand nombre dès i364 ; car on voit par une ordonnance de Charles V, donnée alors, que les requêtes du Palais étiiicnt surchargées de causes eu vertu de ces lettres. 11 devaif être donné copie des lettres en tête de l'exploit introductif de la cause , à peine de nullité. ( Art. 8 de l'ordonnance de 1669 , tUr« des Committimus. )

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incompétence ne produit pas toujours une nullité absolue; et la rèj^le que les parties ne peuvent se choisir des juges est plutôt applicable à l'incompél/nce ratione materiœ , qu'à celle à raison Je la personne, ou du domicile, qui se couvre naturellement, tant dans l'aiicienue que dans la nouvelle jurisprudence, par les défenses au fond; car. en ce cas, en soumettant ses droits, ou ses moyens au juge incompétent ratione personœ ^ on approuve sa jurisdiction, on lui reconnaît une autorité, et cette sorte de délégatiou est approuvée par les lois *. D'où il suit que celui qui est incompétemment appelé, et qui veut proposer un déciinatoire, doit toujours le faire ab origine litis , autrement Je déclinatoire n'est plus admissible, l'incompétence est couverte.

Ces principes s'observaient jadis, et s'observent encore en'France , d'après la loi ncmo post litem contfstatam , 4j Cod. de jurisdictione omnium judicum } d'après plusieurs autres lois romaines, et l'ordonnance de 1669, ait. i.«r, titre des committimus.

La contestation en cause, nécessaire pour approuv r 1» jurisdiclion du juge incompétent ratione personœ , se faisait autrefois par le premier jugement ou appointement. « La cause sera renne pour confe.>>iée par le premier ré- » gleuient, appoiiitiMueut, ou |u^eiiieut (|ui interviendra » après Jes défenses fournies , encore qu'il n'ait pas été » signifié». (^Art. i3 du titre \\ de C ordonnance de 1667. ) Cependant il n était pas toujours nécessaire qu'uQ

* Leg. I , ff- lie judiciis ; Leg. 28 , ad municipalem ; J^eg. 1 f Cod, de jurid. omnium judic.

pareil jugement intervînt pour caractériser la contestation en cause : ou regardait comme suffisant pour cela les exceptions péremptoircs données par le défendeur sur la demande, telle qu'une action récursoire, ou une demande en garantie, ou une action en nullité de l'exploit. L'une ou l'autre défense était une valable reconnaissance de la jurisdiction du juge incompétent.

On distinguait d'ailleurs si les jugemens interlocutoires ou les appointemens rendus étaient par défaut ; parce qu'alors la partie défaillante n'ayant rien dit ni proposé en la cause, n'était pas réputée approuver l'incompétence. On distinguait encore si l'approbation tacite ou expresse donnée par le défendeur, était le fruit d'une erreur de fait. Dans ces deux exceptions, le déclinatoire pouvait se proposer en tout état de cause. {Leg. \^^ff. de jurisdlct. )

Mais , lorsque le renvoi devant un autre juge était proposé en temps utile , il devait y être fait droit ; autrement il y avait lieu à l'appel comme de déni de renvoi, ou simplement d'incompétence. Cet appel était porté devant le juge supérieur où la question d'incompétence, même la lîn-de-non-recevoir contre elle, était décidée.

« 11 y a une grande différence, dit Jousse, entre les » appellations de déni de renvoi et d'incompétence. Celles- » ci ont lieu dans le cas où le juge a connu mal-à-propos » d'une affaire qui n'était pas de sa compétence, quoiqu'on » n'ait pns ".décliné sa jurisdiction. Ainsi, lorsque, sans » avoir demandé le renvoi à d'autres juges, on est ap- » pe'ant de sa sentence comme incompétemmcnt rendue, » il y a incompétence sans déni de renvoi ».

Il nous semble que cet habile commentateur devait

ajouter une distinction nécessaire pour être d'accord avec lui-même; car il avait d'abord enseigné, avec tous les auteurs, que la contestation en cause sans décliner la jurisdiction rendait le juge compétent ; il devait donc distinguer l'incompétence qui ne se couvrait point par la contestation ou les défenses. Cet auteur poursuit : « Au » contraire, il y a déni de renvoi sans incompétence, si le » juge auquel on demande le renvoi refuse de l'accorder, » lorsqu'il est compétent pour connaître de la cause ». Cette thèse est juste, mais trop générale, puisqu'il faut y appliquer l'exception de l'incompétence ratione materiœ. Nous soumettons au reste notre avis, comme une simple observation , au lecteur, et nous devons tous les égards à un jurisconsulte tel que Jousse.

Malgré les appels d'incompétence ou de déni de renvoi, les Tribunaux dont on déclinait la jurisdiction en matières personnelles ou mobilières, et à raison des personnes ou du domicile , continuaient assez généralement l'instruction des causes ou procès jusqu'au jugement définitif, dont ils s'abstenaient si le déclinatoire n'était pas vidé. Mais si l'incompétence était admise par les juges supérieurs, toute l'instruction faite par le Tribunal incompétent était annulée. Plusieurs arrêts l'ont décidé ainsi. Pour éviter de multiplier les citations , nous nous bornerons à rappeler celui rendu par le Parlement de Paris, le 6 février iJoS, rapporté au Journal des Audiences, tome VI.

Un principe connu autorisait en quelque sorte le juge décliné, qui se déclarait compétent, à continuer l'instruction de la cause, malgré l'appel de son jugement de com- Tom9 II, 24

pétence. Ce principe était, que toute cause devait en général être terminée devant les magistrats où elle était d'abord portée. Tel était l'esprit de la loi 3o, H. de jw diciis, Ubi acceptum est semel judicium , ihi et fine m accipere débet. Si le même juge décliné ne passait pas outre au jugement définitif, malgré qu'il fît tous les actes d'instruction pendant l'appel, c'était parce que les effets de cet appel, soit qu'il eût lieu pour simple incompétence, soit qu'il fût fait pour déni de renvoi , étaient nécessairement suspensifs. C'était ce qui avait été souvent jugé au Parlement de Paris , notamment par arrêt du 6 août 1643, par lequel une procédure entière faite au Tribunal de Guéret, au préjudice d'un appel pour incompétence, fut déclarée nulle. Pareille décision a été portée par le même Parlement, le ^3 février 1734- Il paraît néanmoins que souvent on évoquait le fond , et que la règle qui donnait à l'appel la vertu suspensive, n'était régulièrement observée que dans les justices des seigneurs et autres inférieures , puisque les présidiaux passaient outre et jugeaient le fond malgré l'appel d'incompétence ou de déni de renvoi : ils se fondaient sur l'édit de juillet Tj^y, art. 19, qui portait une rude atteinte à la vertu suspensive de l'appel. Mais, si le jugement de compétence était annulé ou cassé sur l'appel, le même sort était réservé au jugement du fond, duquel les parties ne manquaient pas de faire appel, comme de nullité et de juges inccmpétens. Par les articles i4 et i5 de l'édit précité, les jugemens de compétence rendus par les présidiaux n'étaient sujets à l'appel que dans le cas où ils ne retenaient la cause pour

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la juger en dernier ressort. Si l'une des parties s'ctait pourvue au Parlement, et l'autre au présidial, sur l'appel d'une sentence d'un juge inférieur, il était sursis à toute procédure jusqu'à ce que le présidial eût décidé sa corapétence , à peine de nullité.

On voit que nous n'avons encore parlé que de l'incompétence rationc personce : tous les principes, les arrêts et les lois qui viennent d'être rapportés, s'appliquent , en effet, uniquement à cette sorte d'incompétence, qui d'ailleurs est la même que celle rationc domicilii. Mais rien de tout cela ne peut être proposé contre l'exception ratione materiœ, qui emporte un vice radical. Ni la volonté des parties, exprimée formellement, ni l'autorité des magistrats, ni la règle actor seqnitur forum rei , ne peuvent couvrir cette incompétence irrémissible. C'est avec elle spécialement que s'identifie l'axiome, que les parties ne peuvent se choisir des juges • disons mieux, c'est elle qui a créé cet axiome, parce que les juges sont donnés aux parties, soit pour l'étendue d'un territoire, soit pour des matières spéciales et déterminées ; mais les parties ne peuvent se donner aux juges contre le vœu de la loi, autrement le caractère du magistrat serait changé dans son essence, dans son étendue, dans ses attributions positives. C'est dans cet esprit que les anciennes ordonnances commandaient aux Tribunaux de se dessaisir eux-mêmes, d'office, sans attendre la réquisition des parties, de la connaissance des causes étrangères à leur compétence ratione materiœ. Celle de ^ÇiQ'] ^ art. i.^r du titr£ 6, disait : « Défendons à tous nos juges, comme aussi aux

» juges ecclésiastiques et des seigneurs, de retenir aucune » cause, instance ou procès dont la connaissance ne leur » appartient pas ; mais leur enjoignons de renvoyer les » parties par-devant les juges qui en doivent connaître, » ou d'ordonner qu'elles se pourvoiront, à peine de nullité » des jugemens ; et, en cas de contravention, pourront » les juges être intimés et pris à partie ».

Jousse, développant l'esprit de ce texte, enseignait que cette défense regardait proprement les juges qui retenaient les causes dont ils étaient incompétens de connaître Tatione materiœ , quand même les parties consentiraient à procéder devant eux, parce qu'il n'est point au pouvoir des parties de donner jurisdiction à celui qui n'en a pas. (Leg, privatonim, 3, Cod, de jurisdict. omnium, judic.^

Ce principe , reconnu dans tous les temps , est de nouveau consacré par la législation nouvelle, ainsi que nous le dirons dans la section suivante.

Il suit de ce que nous venons de dire, qu'une partie et même le ministère public sont recevables à attaquer, à raison de l'incompétence pour cause de la matière , un jugement rendu sans qu'il ait été proposé de déclinatoire, parce qu'un tel jugement est nul, de nullité d'ordre public. Aussi, les Parlemens admettaient généralement les appels dans ce cas*, ils jugeaient, par la même raison, que le juge incompétent, à raison de la matière, ne pouvait rejeter le déclinatoire, quoique la partie qui le proposait eût défendu au fond auparavant. C'est ce que nous trouvons confirmé par la jurisprudence moderne.

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SECTION II

De la Législation nouvelle sur les Incompétences^

Nous voyons , dans le nouveau Droit , l'esprit et la lettre de l'aDcien, conservés et améliorés. La règle que les incompétences à raison des personnes ou du domicile se couvrent par les défenses au fond, est admise dans toute son intégrité, et même sans égard pour la règle actor sequitur forum rei, ainsi que pour celle locus régit actum. Il est maintenant permis aux parties de se choisir des juges dans plusieurs causes, peu importantes à-lavérité, mais qui ne laissent pas d'être nombreuses, car elles proviennent des rapports les plus multipliés entre les hommes, des actions pures personnelles et mobilières. C'est ce qu'établit l'art. 7 du nouveau Code judiciaire , en ces termes :

« Les parties pourront toujours se présenter volon- » tairement devant un juge-de-paix; auquel cas il jugera » leur différend , soit en dernier ressort, si les lois ou les » parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel , encore » qu'il ne fût le juge naturel des parties , ni à raison du » domicile du défendeur , ni à raison de la situation de « l'objet litigieux ».

Déjà la même disposition avait été portée par la loi du 18 octobre 1790, art. 11, mais avec moins d'étendue.

Ces textes ne doivent pas s'appliquer aux causes dont le juge-de-paix serait incompétent ratione materiœ ^ la finale de l'article fait assez connaître qu'il s'agit de causes

dont ce juge n'est pas compétent, ni à raison du domicile des parties, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. Ainsi , il y aurait une cause d'annulation , ex defectupotestatis, dans la déclaration des parties qui conféreraient au juge-de-paix la faculté de prononcer dans une cause pétitoire, ou sur une saisie-immobilière, qui sont exclusivement de la compétence des juges ordinaires, les parties elles-mêmes pourraient demander la nullité de leur propr* déclaration, comme impuissante pour être attributive de jurisdiction ; et, si le jnge-de-paix prononçait, sa décision participerait au vice de la déclaration, elle serait annulable , fùt-elle même qualiflée en dernier ressort.

Ainsi , il faut regarder comme certain que la volonté , ou ï'autorisa tion des parties, ne peut étendre ou proroger la compétence du juge-de-paix Cjue sur les causes de même nature dont il connaît par les attributions qui lui sont nommément conférées par les lois. En d'autres termes, où la compétence de ce juge est limitée, et en première instance , alors la volonté des parties peut la changer en dernier ressort, ou la rendre illimitée. Où cette compétence cesse, parce que la valeur de la cause excède les attributions limitées, alors l'autorisation des parties crée cette compétence dans les actions pures personnelles , mobilières , possessoires et non d'autres. Voilà là l'étendue du cercle que les parties peuvent régulièrement parcourir en vertu de l'art. 7 du Code de Procédure. Admettre qu'elles peuvent aller audelà, ce serait leur donner le pouvoir de faire ce que la loi elle-même ne fait pas-, donner une autorité à celui qui ji'cn a point, sur telle ou telle matière, parce que les

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jugcs-de-paix sont essentiellement des juges d'exception. Tel est res[)rit irnn arrêt rendu par la Cour de Cassation , le lo janvier i8o().

D'ailleurs, on doit remarquer que la concession ou proro^^atioa de l'autorité du juge n'est valable qu'autant que les parties employent la forme prescrite, c'est-à-dire, une déclaration portant consentement, ou demande formelle d'être jugées de la manière qu'elles en conviennent ; déclaration qui doit être signée des parties si elles le savent, ou contenir la mention de leur incapacité; autrement le jnge-de-paix n'est pas plus compétent qu'auparavant, parce qu'il n'est pas saisi dans la forme légale ; et s'il rend un jugement, il est nul pour incompétence absolue, ratlone materiœ. Jugé ainsi par arrêt de la même Cour, du 22 juin 1808. Néanmoins il n'y a point de forme unique pour recevoir la déclaration des parties; elle peut être aussi bien établie par le jugement même que par un acte particulier : la loi ne distingue pas, et alors nul ne peut le faire *.

La Cour de Paris a prononcé sur ce point un arrêt qui paraît différer de celui précité; elle a décidé, le 5 août 1809, que la comparution devant le juge-de-paix, sans opposer l'incompétence, est un consentement tacite, qui suffit pour opérer la prorogation de compétence; qu'il suffit encore d'un consentement présumé pour produire le même effet. Cette décision est motivée sur la loi jf,

Ubi lex non diitinguU , ibi nec nos dislmgucie debeniiis.

^ i.ff. dejuJïciis; mais elle me paraît porter atteinte à la règle, que l'iucompétence ratione materiœue peut jamais se couvrir. C'est en effet une telle incompétence qui se présente lorsque l'on porte devant un juge-de-paix une action qui excède le maximum de sa compétence limitée. Par exemple, si on forme devant ce juge une action mobilière de 5oo fr., il est vrai de dire qu'il n'est pas juge de la matière, puisqu'il ne peut prononcer sur une semblable action que lorsqu'elle n'excède pas 100 fr. D'où je conclus qu'il est prudent de se modeler sur l'arrêt de la Cour de Cassation, du 32 juin 1808. — Voyez l'art. 17 du Code de Procédure, qui accorde l'exécution par provision, jusqu'à concurrence de 3oo fr., aux jugemens des justices de paix.

A l'égard des Tribunaux ordinaires , quoiqu'ils ne fussent pas les juges naturels des parties, ni à raison de leur domicile, ni à raison de la situation de la chose litigieuse , on pourrait régulièrement plaider devant eux, et leurs jugemens seraient valables en matières personnelles ou mobilières, sans une déclaration ou demande signée des parties , pourvu toutefois que l'incompétence ne fût pas proposée à limine litis , et qu'elle fût couverte par des défenses péremptoires. C'est ici qu'il est vrai de dire qu'un consentement tacite suffit, parce que la nature de lincompétence est bien différente , et parce que les lois approuvent qu'elle soit couverte , pourvu qu'elle n'ait lieu que ratione persGiiœ .{^Leg. i,ff- de judiciis ^ Leg. 28^ ad municipahm y ti Leg. i^ Cad. de jnrisdict. omnium judic.

Ainsi, on peut regarder comrae une règle invariable, qu'une telle incompétence ne peut faire annuler les procédures ou les jugemens , que, lorsqu'après avoir été proposée , les juges ont, sans y avoir égard , retenu et jugé les causes dont ils étaient irrégulièrement saisis.

« La partie qui aura été appelée devant un Tribunal » autre que celui qui doit connaître de la contestation , M pourra demander son renvoi devant les juges compéw tens ».

« Elle sera tenue de former cette demande préalable- » ment à toutes autres exceptions et défenses ». (^rticles 1 68 et \ 69 du Code de Procéd. ) Ces textes sont conformes à plusieurs lois romaines que la jurisprudence ancienne faisait respecter *, et à l'ordonnance de

Les Cours modernes décident suivant les mêmes principes. Un premier arrêt de celle de Cassation , rendu le i4 octobre 1806, a décidé que l'incompétence à raison du domicile ou des personnes ne pouvait être proposée après l'exception de nullité. Un second arrêt de la même Cour, prononcé le 4 février même année ( 1806), a jugé que cette incompétence n'était pas proposable , pour la première fois, en cause d'appel. Enfin, un troisième arrêt, porté dés le j prairial an 1 3 , avait déclaré que cette incompétence était couverte par la simple demande de

* La loi nemo post litem conicstatani , 4.^, Cod. de jitrisdlc. La loi sed et si suscepit , Sa, ff. de jiidic. , et la loi i3, Cod. de exception.

mettre un garant en cause : ce qui était conforme à I» loi 1 3 , Cod. de exceptionihus et prœscriptionihus .

Mais il en est bien autrement quand rincompétence existe à raison de la matière ; celle-ci est un vice radical dans le nouveau Droit comme dans l'ancien -, elle ne peut se couvrir, ni par un consentement tacite, ni par une demande formelle , ni par un acquiescement positif; elle infecte sans remède tout ce qu'elle atteint. Nous en avons déjà donné des motifs suffisans, qu'il est inutile de répéter.

Elle peut donc être proposée par les parties en tout état de cause , et c'est un devoir pour les juges d'ordonner d office le renvoi d'ime cause qui est éîi-angère à leurs attributions, soit par sa nature, soit par sa valeur. Cette règle , reconnue dans tous les temps, est de nouveau consacrée par le Code de Procédure.

« Si (néanmoins) le Tribunal était incompétent à raison 5) de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout » état de cause; et si le renvoi n'était pas demandé, le » Tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de » droit ». {^Art. 170.) Cette disposition est répétée par l'art. 4^45 pour les Tribunaux de Commerce.

Il résulte de ces règles, i.o qu'une partie est toujours recevable à attaquer, pour cause d'incompétence matérielle, un jugement rendu sans qu'elle ait proposé son déclinaloire, et qu'en ce cas le jugement est annulable. Ainsi jugé par la Cour de Cassation, sections réunies, le i() pluviôse an 1 1 ;

1° Que, par la même raison, une partie peut demander la cassation d'un jugement rendu sur sa propre poursuite.

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{Arrêt conforme de la même Cour , rendu le l prairial an 12.) Une telle demande est admissible non seulement en Cour d'appel, mais même en Cassation, parce qu'il en résulte une nullité d'ordre public et un excès de pouvoir, qui, dans tous les temps, doivent être prononcés. Telle est la disposition d'un arrêt de la Cour suprême , du 23 juillet 1807;

3.° Que l'incompétence ratione matcriœ , ne peut, dans aucun cas, ni pour quelque cause ou approbation que ce soit, faire proroger la jurisdiction du juge, parce que les règles de leur compétence sont au-dessus de la volonté des parties, puisqu'elles sont d'ordre public; {Arrêt do la Cour de Bruxelles , du ^5 mars 1808.)

4-° Qu'ainsi, les juges ne peuvent pas rejeter le décli» natoire proposé à raison d'une telle incompétence, sous prétexte que la partie qui décline aurait défendu au fond. Décidé ainsi par la Cour de Cassation, le 2 5 janvier 18 10;

5.° Qu'ainsi encore, les nullités résultantes de l'incompétence du pouvoir judiciaire sont de droit rigoureux , et partant incapables d'être tolérées ou approuvées dans aucun cas. Tel est le dispositif d'un arrêté du Gouverne-ment, en date du 5 fructidor an 9, rapporté dans Sirc}', tome I.^"^, partie 2, page 691. C'est pourquoi un Tribunal composé en majorité de suppîéans est irrégulièrement constitué, et ne peut donner que des jugemens nuls. Décidé ainsi par arrêt de la Cour de Cassation, du 7 janvier 1806. C'est pourquoi encore un seul juge ne peut, à peine de nullité absolue, ordonner une opération judiciaire contestée , notamment une apposition de scellés

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tlemandée par des créanciers. {Arrêt de la Cour de Riom ^ du 4 juillet 1 809. ) C'est pourquoi enfin , un jugement est nul j lorsque tous les juges qui y ont coopéré n'ont pas assisté au rapport. (^ Arrêt du 22 octobre 1807, de la Cour de Cassation.^

On voit que, dans ces différentes hypothèses, il y a incorapétence pour absence d'attribution, ou ratione materiœ, ce qui produit la nullité absolue. Développons cette règle par d'autres exemples.

La loi donne l'autorité délibérante à un conseil de famille, composé suivant la loi; mais là où cette composition n'est pas ce qu'elle doit être , il n'y a point de délibération valable. Ainsi, un conseil de famille ne peut régulièrement délibérer au nombre de cinq membres , malgré que des motifs suffisans auraient autorisé le sixième à s'abstenir. ( Arrêt de la Cour de Cassation y du 26 mars 1810. ) Et parla raison contraire, un conseil de famille qui délibère au nombre de plus de six membres (hors le cas spécifié par l'art. 4o8 du Code civil ) , ne donne qu'un avis nul , et tout ce qui s'ensuit participe à cette nullité. Jugé ainsi par la Cour d'Amiens, le 1 1 fructidor an i3.

Un Tribunal de police qui prononce en l'absence du ministère public , ou sans l'avoir entendu dans ses conclusions, ne rend qu'un jugement nul par incompétence ou excès de pouvoir. {^Arrêt de la Cour de Cassation , du 11 décembre 1807. ) De même, il y a nullité absolue dans la récusation du ministère public, pour quelque cause qu'elle soit faite, la loi ne l'autorisant en aucun cas. Décidé par la même Cour, le i4 février i8n.

DES NULLITÉS. 38i

SECTION III

JDcs Excès de Pouvoir.

On reconnaît l'excès de pouvoir sous divers rapports , mais on peut généralement le caractériser ainsi. C'est l'acte qui sort de la sphère des attributions ou de la compétence du magistrat, c'est-à-dire, qui ordonne ou permet ce que la loi défend , ou qui statue sur ce sur quoi il ne lui est pas permis de prononcer.

Celui qui est sans pouvoir ou sans caractère, soit par l'incompétence ratione materîce , soit par une absence d'attribution ou de mandat, s'il agit comme il aurait pu le faire par une attribution précise, ou en vertu d'une compétence positive, commet un excès de pouvoir, qui est un vice radical, même le plus grand qui puisse infecter un acte ; non est major defectus quani defectus potestatis.

On voit déjà que l'excès de pouvoir a des rapports intimes avec l'incompétence pour raison de la matière, qui elle-même n'existe que par le défaut de pouvoir. On conçoit donc sans peine que les causes de nullités applicables à cette incompétence, peuvent l'être, dans beaucoup de circonstances, à l'excès de pouvoir. Il suffit souvent de les comparer. D'ailleurs , personne n'ignore cette maxime fondamentale, que les règles des compétences des Tribunaux sont d'ordre public , et que tout ce qui le blesse produit nécessairement la nullité causée par l'excès de pouvoir. Telle est la décision de la Cour de Cassation, du

3Bi TRAITÉ

5 février 1808. Un autre arrêt de cette Cour, rendu un an auparavant, le 17 février 1807, avait même déclaré que, lorsque le magistrat excède son autorité, c'est comme s'il n'y en avait pas , et que tout ce qu'il peut faire en ce cas, est nul de droit.

Les principes qui ont dicté ces deux arrêts, sont élémentaires depuis bien des siècles -, on les trouve partout dans les jurisprudences des Parlemens et des présidiaux , et dans les nombreux auteurs qui ont traité ces matières. Plusieurs nous disent même , que tel est le caractère des formalités qui régularisent ou limitent les attributions des fonctionnaires ou des Tribunaux , qu'elles ne peuvent être enfreintes, violées, ou seulement omises, sans qu'il y ait un excès de pouvoir qui opère nullité dé plein droit. C'est ce que la Cour de Cassation vient de consacrer par un arrêt du i3 février 18 19. Il s'agissait, dans cette espèce, d'une violation de domicile, commise par des employés des contributions indirectes dans la demeure d'un particulier non soumis à leur visite, sans être munis de l'ordre d'un employé supérieur , et sans être assistés d'un officier public.

Ainsi, un juge qui exercerait un acte de son autorité, autrement que dans les formes déterminées , ou par omission de ces formes , ou malgré des dispositions prohibitives de la loi , commettrait , dans tous ces cas , de véritables excès de pouvoir, et ses actes seraient nuls ex défectu formée connexœ potestati aut Jiahilitati, Ces principes, souvent proclamés dans l'ancienne jurisprudence, viennent d'être encore soleo,uellement reconnus par la Cour de

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Cassation, le 4 décembre 1818. Son arrêt dit même que les expressions ne pourront ^ employées par la loi, sont à-la-fois prohibitives, impéralives et absolues. Il s'agissait, comme dans le précédent arrêt, d'une violation de domicile.

Les Parlemens, en annulant les excès d'autorité des juges inférieurs et autres, autorisaient assez souvent la prise à partie contre ceux qui excédaient leur pouvoir ; mais plus souvent encore ces excès ne donnaient lieu qu'à la requête civile. II j' avait lieu à cette requête, lorsque le juge prononçait sur des choses non demandées , car l'autorité du juge doit se borner constamment à statuer sur ce qui est l'objet du litige -, il ne peut créer ni prévoir des chefs de demandes pour ^ faire droit. C'est là encore un excès de pouvoir formel. H en est ainsi , lorsqu'il adjuge plus qu'il n'est demandé. Nam sententia débet esse libello conforniis f et potestas judicis ultra id quod in j udiciuni dcdtictum est ^ nequaquàm potest excedere. (^Leg. 18, ff. communi divid, ) L'ordonnance de 1667 contenait sur cela des dispositions semblables, que nous avons développées au chapitre de la requête civile.

A l'égard de la prise à partie du juge , pour excès de pouvoir, on distinguait les espèces suivantes : ■

i.° Le refus de renvoyer les causes dont la connaissance ne leur appartenait pas -, comme si un juge d'église se fût obstiné à connaître des matières réelles , ou si les juges des eaux et forêts eussent voulu connaître des matières bénéficiales;

a.o Le déni de justice, parce qu'en la refusant^ il y a

excès de pouvoir, aussi bien qu'en la rendant au-delà des bornes de l'équité et des lois ;

3.0 L'empêchement de l'exécution des jugemens et arrêts par des défenses contraires.

La législation nouvelle est en harmonie avec ces principes. Nous l'avons déjà dit en plusieurs endroits de cette seconde partie.

Il nous reste à examiner ici s'il n'y a pas excès de pouvoir, lorsqu'un juge se permet de suppléer des faits ou des moyens de droit dans une cause. Suppléer des faits, c'est ajouter à ceux présentés par la partie , c'est plus que juger ultra petita. On doit croire que le magistrat qui agit ainsi, a pour but d'ajuster son jugement, ou de le motiver suivant son vœu particulier, peut être même pour lui donner l'extension qu'il n'aurait pu avoir raisonnablement, sans ajouter des faits nouveaux ou étrangers. Une ordonnance de Philippe de Valois, de i344? défendait aux juges d'établir dans leurs jugemens d'autres faits que ceux qui l'avaient été par les parties , lesquelles savent ou doivent mieux savoir que les juges les faits qu'elles ont à proposer.

Mais si le juge ne peut rien ajouter aux faits sans commettre un véritable excès de pouvoir, ne peut-il de même suppléer les moyens de droit omis par l'une ou l'autre partie?

Pigeau établit une distinction entre les moyens principaux et les moyens accessoires, ou secondaires. « Les » premiers, dit cet auteur, ne peuvent être suppléés. « Si de deux moyens principaux , et indépendans l'un » de l'autre, la partie n'en emploie qu'un, le juge ne peut

M suppléer l'autre. Par exemple, Paul a fait à Pieri'c nue » donation sous une condition, Pierre n'exécute pas cette » condition, et se rend d'ailleurs coupable d'ingratitude » envers le donateur. Il suit de là que Paul a deux moyens » pour faire révoquer la donation. Il ne fait valoir que » celui de l'inexécution de la condition : si le Tribunal ne M l'adopte pas, il ne peut prononcer la nullité résultant » du second moyen ( de l'ingratitude ); parce que Paul , » ne l'employant pas, déclare tacitement qu'il ne veut pas

» s'en servir Quant aux moyens accessoires, qui sont

» une conséquence de ceux qu'on a fait valoir , ils peuvent » être suppléés par le juge. Par exemple , Charles réclame » comme propriétaire une maison que possède Maurice, » et il justifie sa propriété. Maurice excipe d'une posses- » sion de dix ans, et présente un acte de vente qui lui a » été consenti douze ans avant l'époque de la demande. » Charles repousse cette exception , en soutenant l'acte » nul par défaut de forme. Parmi plusieurs causes de » nullités qui se trouvent dans la forme de l'acte, il n'en n allègue qu'une : les juges pourront suppléer les autres, » parce que Charles a opposé, en général, la nullité de » l'acte pour défaut de formes ».

Nous rapportons textuellement cette dissertation , parce qu'elle nous paraît établir le véritable esprit de la jurisprudence, et tracer sur ce point les justes limites du juge. Nous y ajouterons un exemple particulier que nous avons "VU admettre par deux Tribunaux.

Une partie est appelée par un ajournement nul dans la forme, pour répondre à une action éteinte par la prcscrip- Tome II, 25

tion. De ces deux mo3-CDs, la parlle ne proposant que la nullité , il est évideut que , si le juge la rejette , il ne peut suppléer le moyen de la prescription, qui est indépendant de la nullité. Mais, si le juge , au contraire, reconnaît cette Bulliié fondée , ne peut-il pas néanmoins la déclarer couverte par les défenses au fond, lorsque la partie a défendu en effet sur la demande, avant d'exciper de la nullité, malgré que l'autre partie n'invoque pas la fin-de-non-recevoir résultant des défenses au fond ? Il est évident que cette fîn-de-non-recevoir est une suite de l'exception de la nullité, une circonstance qui s'y rattache , et une variation de l'usage du moyen principal.

Donnons maintenant quelques exemples d'excès de pouvoir, d'autorité ou de mandat, puisés dans la jurisprudence nouvelle :

I .° Des arbitres volontaires peuvent-ils annuler un acte de mariage ? Non sans doute , parce que c'est une question d'état, sur laquelle on ne peut compromettre, ainsi que nous l'avons dit au chapitre de P Arbitrage. C'est aussi ce qui a été jugé négativement par la Cour de Cassation , le 6 pluviôse an 1 1 .

2.0 Un excès de pouvoir dans une sentence arbitrale, peut-il être attaqué par tout intéressé? Oui : la nullité est absolue et d'ordre public. Aussi, l'art. 1028 du Code de Procédure autorise toute partie à former opposition à l'ordonnance d' exequatur , et à demander la nullité d'une telle sentence. Eu ce cas, l'action en nullité suspend l'exécution provisoire, si elle est ordonnée. [^ Arrêt conforme de la, Cour de Cassation , du tJ^ juillet 181 8. )

3.0 Une nullité prononcée par un juge, sans qu'elle le soit par la loi, ou textuellement, ou par des dispositions prohibitives, ou absolues, ou impératives, est un véritable excès de pouvoir. Il n'appartient qu'à la loi de créer des nullités.

4** Les formalités prescrites comme une condition positive de l'exercice d'un pouvoir ou d'une attribution conférée, sont substantielles de leur nature, parce qu'elles participent à l'essence de la chose conférée, dont elles sont plus ou moins dépendantes. Donc la violation de ces formalités emporte à-la-fois nullité absolue et excès de pouvoir, encore que la nullité ne soit pas littéralement prononcée par la loi. C'est ainsi que la Cour de Cassation l'a décidé, le 18 juiu 181 7.

S." Un mandataire ne peut hypothéquer les biens de soa mandant au profit de ses créanciers personnels, malgré qu'il ait une procuration générale et illimitée pour emprunter, hypothéquer, et même aliéner: une autorisation générale ne suffit pas, il faut un mandat spécial. {Art. 1988 du Code civil } Arrêt conforme de la Cour de Turin , du io novembre 18 10.)

6." Il y a un excès de pouvoir réel, et partant nullité absolue , dans un emprisonnement fait par l'buissier qui n'est pas porteur d'un pouvoir ad hoc , ayant date certaine et antérieure à la contrainte. La remise des pièces n'est pas un pouvoir suffisant pour emprisonner le débiteur, ni même pour faire une simple recommandation ou une saisie-immobilière. Jugé ainsi par arrêt de la Cour de Cassation, du 6 janvier 1812 , déjà cité au chapitre de

3r8 TRAITÉ DES NULLITÉ S-

la Saisie-immobilière. L'art. 556 du Code de Procédure le prononce textuellement.

^.o Eufin, il -^ a excès de pouvoir, lorsqu'un jugement ou un arrêt est rendu comme entreprise de jurisdiction par un Tribunal sur un autre : cela résulte des articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an 8.

riN DE LA SEC0>'DE PARTIE ET DU DEUXlE.ME ET DERNIER VOLUME.

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