‹ Traité des nullités de tous genresChapitre 5 sur 48 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Nullités relatives aux Jugemens , à leurs J^édactions , Significations à avoués y et aux Oppositions aux Jugemens par défaut.

§I.er

J-j'oRDoxNANCE de 1667 (titre i.^r, art. 8.) déclarait nuls et de nul effet tous jugemens qui seraient donnés contre la teneur des ordonnances, édits et déclarations ; elle réputait les juges, qui les auraient rendus, responsables des dommages-intérêts des parties, ainsi qu'il en serait avisé par le Roi. Cette nullité était substantielle , mais elle ne s'opérait pas ipso jure, comme chez les Romains ; on était obligé de la faire prononcer par les Tribunaux, qui n'étaient pas rigoureux quelquefois sur certains articles de lois et de coutumes, sous prétexte de désuétude et de non usage. Le savant Pussort et l'illustre Montesquieu disaient même qu'il n'y avait point de loi qui ne fût dans le cas de tomber en désuétude.

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Nous pensons que la nullité d(?s jugeraens et arrêts qui sont en opposition manifeste avec les termes de la loi, doit encore avoir lieu dans la législation nouvelle, malgré son silence sur ce point. S'il était permis aux magistrats de juger contrairement aux lois, que deviendraient-elles, et que deviendraient-ils eux-mêmes ? Ils n'existent que par la loi. Mais n'est-ce pas pour leur interdire toute atteinte contre elle, qu'elle leur défi^nd de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire? (arA 5, Code civil.^ qu'elle leur ordonne de juger, sans pouvoir argumenter de l'insuffisance du texte? ( Art. 4^ ibidem. ) N'est-ce pas dans cet esprit qu'il est permis de faire appel de tout jugement en dernier ressort pour cause d'incompétence? N'est-ce pas enfin pour violation des lois, ou même pour leur fausse application, que le législateur a introduit la cassation? Or, casser, c'est annuler : la seule différence de l'un à l'autre est que des magistrats supérieurs appliquent seuls la cassation.

Les jugemens sont rendus à la pluralité des voix ( article 1 16 , Code de Procédure)-^ mais si des juges, parens ou alliés entre eux, au degré de cousin-germain inclusivement, opinent dans la même cause, l'ancienne règle, que leurs voix ne comptent que pour une, doit encore être observée. {^ Avis du Conseil- d' Etat, du l'j mars 1807, approuvé le 23 avril suivant.

Si le Tribunal émet deux opinions, la plus forte en nombre l'emporte; mais il faut que la majorité soit absolue, c'est-à-dire que l'opinion la plus forte réunisse la moitié des juges du Tribunal, plus un^au moins, à peine de nullité.

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Nous trouvons ces difl'éreiis préceptes dans l'ûrJoii' iiance de 1 535, qui, par le chapitre I.*''', disposait sur la pluralité des voix, sur la division des opinions cl le mode de lever le partage. L'ordonnance de i66^ était silencieuse sur la règle de la pluralité des voix; mais celte règle fut néanmoins religieusement observée après comme avant cette loi.

Lorsqu'il y a partage d'opinions, le Tribunal appelle pour le vider, ou un supj)léant, ou, à son défaut, un avocat attaché au barreau, ou eucore, à défaut de celui-ci, un avoué, suivant l'ordre du tableau (ar/. iiS du Code); et s'il se forme plus de deux opinions, dont l'une soit inférieure en nombi-e aux deux autres, les juges qui ont émis cette troisième opinion doivent se réunir à l'une des autres {arf.iiny ibidem)^ mais seulement après que les voix ont été recueillies une seconde fois.

On regarde en général comme des dispositions d'ordre public celles des art. ii6, iiyet ii8 précités; elles sont telles par leur nature et par leurs effets. T jutes violations, toutes contraventions à ces règles emportent donc nullité absolue.

ÎMais suivons les caractères développés par la jurisprudence sur tout ce^ui peut se rattacher à ces préceptes.

On remarque d'abord trois arrêts, qui ont décidé que l'avocat, ou l'homme de loi, ou l'avoué n'est appelé que pour compléter et non pour constituer le Tribunal ; qu'ainsi il y a nullité lorsque les hommes de loi appelés sont en plus grand nombre que les magistrats. {^Arrêts de la Cour de Cassation, des ii prairial an id 3 'j janvi&r 1 806 et 3o octobre 1 8 1 1 . )

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On voit ensuite un quatrième arrêt juger qu'il y a imllité substantielle dans un jugement prononcé à une audience composée de juges autres que ceux qui l'ont délibéré ou arrêté. (Arrêt de la même Cour, du 'J^ vendémiaire c«8.)

Un cinquième décide que, si le président qui prononce le jugement ou l'arrêt n'a pas concouru à sa délibération , il y a nullité substantielle. ( Arrêt de la même Cour, du ^ thermidor an II.)

Un sixième prononce encore cette nullité lorsqu'un seul des juges n'a pas été présent à toutes les plaidoiries. {^Arrêt, du '2. ventôse an 1 1, même Cour.) — 11 est d'ailleurs de principe général , que les plaidoiries doivent se recommencer toutes les fois qu'il est appelé un juge, nn suppléant, un avocat ou un avoué, pour lever le partage, à peine de nullité , encore que le jugement ait été rendu sur délibéré, d'après un rapport, ou que la plaidoirie non entendue soit celle de la partie qui a gagné sa cause, ou même que l'opinion du juge ait été inutile pour former la majorité. Tel est le dispositif d'un septième arrêt de la même Cour, du 3o mars 1812.

Ce sont là les premiers vices substantiels qui peuvent faire annuler ou casser les jugemens. Il en est un autre non moins absolu, qui, pour n'être pas fixé par la loi nouvelle, est essentiellement prohibitif de l'existence même du jugement; c'est le défaut de date. 11 est surprenant, peut-être, que l'art. i4i du nouveau Code, qui a prescrit avec attention tout ce que doit contenir la rédaction d'un jugement, ne parle aucunement de sa date. Mais on peut dire, sa/is crainte d'errer, que c'est ici une pure omission,

et que jamais un jugement sans date ne peut valider: il est nul ex defectu forvicc constitueniis aut informantis.

Les anciennes lois ne présentaient pas une telle omission : R Les sentences, jugemens et arrêts seront datés du 3) jour qu'ils auront été arrêtés ou délibérés, sans qu'ils » puissent avoir d'autres dates, et sera le jour de l'arrêt » écrit de la main du rapporteur ensuite du dictanij avant » de le mettre au greffe, à peine des dommages-intérêts ') des paities ». (Art. 8 du tit. 26 de V ordonnance de 1G67, imité de l'art. 63 de celle de Moulins et du 84." de celle de 1629.)

Les dispositions de l'art. i4i du Code sont-elles obligatoires à peine de nullité ? On doit le décider ainsi, si l'on veut que les rédactions des jugemens soient assujéties à des règles fixes et uniformes. Il y a donc nullité dans un jugement, s'il ne contient pas les noms des juges, du procureur du roi et ses conclusions, les noms d(^s avoués, ceux des parties avec leurs professions et demeures, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif. L'omission de l'une ou de l'autre chose vicie le jugement d'une manière substantielle. C'est ainsi que la Cour suprême l'a jugé, le 1 1 juin 181 1, en décidant que les formalités prescrites par cet art. i4i doivent être observées dans la rédaction des jugemens, à peine de nullité, encore que cette nullité ne soit pas textuellement prononcée par la loi. Cet arrêt nous paraît conforme à la loi du 20 avril 1810. Un second arrêt de la même Cour, du 9 juin 181 8, a étendu ce principe jusqu'à une simple omission des questions rela-

tives à un incident élevé on cause d'appel , et par ce motif il a cassé un arrêt de la Cour de Paris, qui statuait sur cet incident, sans établir les questions auxquelles il donnait lieu.

Au reste, les différentes parties que doit contenir la rédaction des jugemens sont évidemment celles répétées de l'art. i5 du tit. 5 de la loi du i6 août 1790, qui avaient été elles-mêmes imitées de l'ordonnance de Moulins et de celle de 1629. Quanta celle de 1667, elle n'exigeait pas que les jugemens fussent raolivés.

Il y a encore nullité substantielle, si la minute de chaque jugement n'est signée par le président et le greffier, et s'il n'est fait, en marge de la feuille d'audience, mention des juges et du procureur du roi qui y ont assisté. Cette mention est également signée par le président et par le greffier. {Art. i38, Code de Proce'd.) Il n'en était pas ainsi avant l'ordonnance de 1667, si l'on en juge par un arrêt du iS^ septembre 1629, donné en forme de règlement par le Parlement de Paris. Cet arrêt ordonnait queles sentences et jugemens fussent signés par tous les juges qui y avaient concouru-, et, à l'égard des arrêts, qu'ils fussent signés par le président et le greffier. Cette deruière disposition fut généralisée par. l'ordonnance de 1667 [tit. 7.6, art. 5), en ces termes : « Celui qui aura présidé verra, à » l'issue de l'audience , ce que le greffier aura rédigé, » siguera le plumit;f , et paraphera chacune sentence ou » arré^ ». Un arrêt du même Parlement de Paris, du 10 juillet i665, avait prononcé à cet égard: « Autrement le gref- » fier ne pourra en délivrer d'expédition, et il sera tenu, » à peine de faux , de nullité et de tous dépens , dom- Tome II. 5

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» raagcs-întciêts , d'écrire à la fin de l'expédition des » jugemeiis les noms des juges qui y ont assisté ».

Cette disposition de l'arrêt du Parlement était prise de l'ordonuance de juillet i493, art. 6, et de l'édit des Présidiaux, art. G. (Voyez Jousse, sur l'art. 5 du tit. 26 de l'ordonuauce de 1667.) Les principes qui avaient dicté ces lois se conservent encore dans la jurisprudence nouvelle', car un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 7 janvier 1808, a décidé que l'omission des signatures requises sur l'expédition rend le jugement nul, et qu'il ne peut être attaqué que par la voie de l'appel. Ce n'est pas d'ailleurs le cas d'appliquer la loi i.^'^, § 2, liv. 49, tit. 6, au digeste , item cùm contra sacras constiliitiones judicatur, appella^ tionis nécessitas remittitur.

Quand le jugement est prononcé, le magistrat peut-il en changer ou modjlier les dispositions ? Non, il ne le peut absolument, parce qu'il est sans pouvoir dès qu'il a rendu sa décision. Telle était l'ancienne jurisprudence, et telle est la nouvelle. Cependant cette impuissance ne s'applique pas aux jugemens interlocutoires , que les juges peuvent rapporter ou modifier, sans qu'il y ait nullité; elle ne s'applique pas non plus aux rectifications des erreurs commises , soit dans les qualités, soit dans la date des actes du procès. {^Arrêt de la Cour de Cassation , du 1^ avril 1812.)

Ainsi , les juges De peuvent statuer que sur les faits présentés dans la cause, à peine de nullité. Une ordonnance de Philippe de Valois, de 1344? défendait aux Tribunaux de proposer dans leurs jugemens , d'autres faits que ceux qui seraient allégués par les parties. Depuis , on

a regardé constamment ce point comme une règle positive. Mais en est-il de même des moyens de droit ? Peuvent-ils être suppléés par les juges? 11 faut distinguer entre les moyens principaux et les moyens accessoires. Les premiers ne peuvent être suppléés, mais les seconds peuvent leire, parce qu'ils dépendent du moyen principal. Par exemple, une partie demande la nullité d'un acte, mais elle ne propose qu'un moyen de nullité, tandis qu'il est vicié de plusieurs ; les juges peuvent suppléer ceux noa proposés, parce que la nullité de l'acte est demandée.

II est un autre cas où les juges paraissent suppléer, ou du mois présumer des faits , des aveux , des reconnaissances ; c'est lorsqu'ils rendent un jugement par défaut. La non comparution de la partie défaillante est regardée comme une semi-preuve de la demande qu'elle ne vient pas contester. Ce n'est là qu'un fait, une absence souvent accidentelle, et c'est de ce fait qu'on prend le droit de suppléer une reconnaissance tacite. Cet usage, ou si l'on veut cette règle, souffre beaucoup d'exceptions; il est des matières d'ordre public , des questions d'état, et en général des causes susceptibles de la communication an ministère public, dans lesquelles on ne peut suppléer l'aveu tacite de la non comparution de la partie , parce qu'elle même ne peut consentir en comparaissant à une condamnation volontaire; autrement ce serait déroger à l'ordre public (ce que défend l'art. 6 du Code civil ) , et il y aurait nullité absolue.

Il y aurait pareille dérogation, et partant même nullité, si un jugement portait nue condamnation par corps en matières purement civiles j dans les cas où la lf)i ne l'auto-

rise pas. ( Voyez notre première partie , au chapitre de la Contrainte par corps , ou l'art. 2o63 du Code civil. )

Il pourrait encore y avoir des dérogations semblables dans les jugemens qui seraient rendus en dernier ressort sur des matières que le juge ne pouvait décider qu'en premier ressort. A cet égard , on ne se pourvoirait pas par action eu nullité, ou par exception, on devrait prendre la voie de l'appel ou de la Cassation, suivant qu'il y aurait lieu.

Nous ne devons point tracer ici les règles de la compétence en dernier ressort; ce sujet est étranger à notre plan *. Nous rappellerons cependant une seule de ces règles, parce qu'elle est générale en toutes causes pures personnelles et mobilières : c'est que la valeur de ces actions règle seule la compétence du dernier ressort , et non pas la valeur de la chose adjugée par le juge, qui ne peut à son gré étendre ou diminuer sa compétence : Quotiès enim de quantitate ad jurisdictioneni pertinente quœ~ ritur , semper quantum petatur qvcerenduni est y non quantum debeatur. ( Arrêts de Cassation des 8 septembre 1801 et iQ juillet i8o3. )

En général, tout jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, s'il y a un avoué en cause, à peine de nullité. ( Art. 1 .\j , Code de Procédure. ) Il est fait mention de cette signification dans celle qui est ensuite donnée à la partie à personne ou domicile. Cette disposition

* Voyez CCS règles parfaitement bien de'veloppées dans Pigeau, tome l.er, p. 5ii et suivantes.

est imitée de l'ordonnance de 1667, et du règlement du 28 juin 1^38, qui prononçaient, en ce cas, la nullité, non seulement de la signiûcation du jugement à domicile, mais encore de toutes les procédures et actes de contraintes qui pouvaient s'ensuivre. C'est ainsi qu'on doit entendre la nullité prononcée par notre article 147-

La même nullité s'applique aux exécutoires de dépens, qui doivent aussi être signifiés à l'avoué, avant le commandement et l'exécution. {^Arrêt conforme de la Cour de Bruxelles j du i3 août 1816.) Mais les significations à avoué elles-mêmes sont-elles susceptibles de nullités de formes? Autrefois, elles étaient réputées nulles à défaut de date, ou de signature de l'huissier, ou par l'omission des noms des procureurs à qui elles étaient faites. La loi nouvelle ne dit rien sur cela ; mais la jurisprudence prononce que la signification d'avoué à avoué est nulle , si l'huissier n'y fait pas mention de sa qualité, si elle n'énonce pas le nom de l'avoué à la requête duquel elle est faite, et si elle ne déclare pas à quelle personne elle a été remise. (^ Arrêt delà Cour de Bordeaux ^ du 1^ janvier iSii.)

Il est aussi très-essentiel d'y énoncer celui de l'avoué auquel elle est destinée, tout exploit étant nul, s'il ne contient pas le nom de la personne citée. D'ailleurs, cet arrêt décide que les vices de formes existans dans la copie ne sont point réparés par un original régulier, et qu'ainsi la signification du jugement à avoué étant nulle, le délai de l'appel ne court point.

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