IV
Tout ce que nous avons dit dans ce chapitre , s'applique
aux jiiffemens par défaut, contjraeaux jugeraens dénnilîfs, excepté ce qui concerne les fonctions d'avoués-, mais ceux par défaut ue peuvent être signifiés à personne ou domicile, que par un huissier commis par lê Tribunal. Ils doivent être exécutés dans les six nmis de leur date , à peine de nullité, qui s'opère de plein droit. La loi le déclare sans effet après ce délai , par défaut d'exécution.(^rA 1 86.) Cette règle est nouvelle dans notre législation ; elle est absolument innovative et créatrice d'un droit nouveau. L'ancienne législation admettait la même force et la même durée dans tous les jugemens définitifs par défaut, ou contradictoires^Mais déjà cette règle n'est plus générale*, on ne l'applique pas aux jugemens par défaut des juges de paix , qui ne sont point annulés par leur inexécution dans les six mois. Ainsi décidé par la Cour de Turin, le i.'^^ février 1811 , et par la Cour suprême, le i.3 septembre 1809. Ce dernier arrêt a été rendu sur le réquisitoire du procureur général , poursuivant la cassation d'un jugement du Tribunal de Montdidier •, cassatiort qui a été prononcée.
Y a-t-il aussi nullité dans la signification d'un jugement par défaut, par un huissier non commis? Jugé affirmativement par la Conrd'Agen, par arrêt du 6 février 1810, qui répute même la nullité substantielle, en cie que l'huissier non commis est sans caractère. Néanmoins, cette nullité n'a été jugée que de simple procédure, par arrêt de la Cour suprême du ^ décembre 181 3, lequel a décidé que la nullité pouvait être couverte par l'aveu de la partie condamnée, qu'elle avait reçu copie du jugement par défaut de l'huissier non commis.
En général, toute opposition aux jugemens par défaut
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n'est reçue que clans un délai déiei miné. Ce délai est de trois jours dans les justices de paix, de huitaine daus les Tribunaux ordinaires, lorsqu'il y a avoué; et lorsqu'il n'y a pas avoué , le jugement est susceptible d'opposition jusqu'à son exécution. Toutes oppositions faites contrairement à ces règles, sont nulles ; elles le sont également , lorsqu'elles ne sont pas formées par requête d'avoué à avoué dans les causes où ces officiers sont constitués. ■ — Cette procédure est imitée de i'ordonnauce de 1667. (^rf. 3, titre n5. ) Cette ordonnance ne parlait, il est vrai, que des jugemens en dernier ressort; mais la jurisprudence de tous les Tribunaux était de recevoir aussi l'opposition des jugemens sujets à l'appel dans la huitaine du jour de la signification, et cet usage était principalement fondé sur une déclaration du 16 février 1688. On allait plus loin , dit Jousse , lorsqu'on avait laissé écouler le délai fatal; on faisait appel, qui était ensuite converti en opposition.
Quoique l'ordonnance n'autorisât l'opposition que par requête, ainsi que l'art. 160 du Code de Procédure, l'usage admettait les simples oppositions par acte d'huissier. Cet usage n'existe ni ne peut exister dans le nouveau droit , les termes de la loi sont impératifs, même prohibitifs. D'ailleurs, elle ajoute la défense de répuler comminatoire aucune des nuUités ou des^ déchéances qu'elle prononce. Cependant il faut faire ici une exception : la partie condamnée, sans avoir constitué d'avoué, peut former opposition au jugement par défaut , soit par acte extrajudiciaire , soit par déclaration sur les commandemens, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout
autre acte d'exécution, à la charge de la réitérer par requête , avec constitution d'avoué, dans huitaine*, passé lequel temps, elle n'est plus recevable, et même l'exécution commencée peut être continuée sans qu'il soit besoin de le faire ordonner. {^Art. 162 , Code de Vrocédure. ) Un arrêt de la Cour de Nîmes, du i3 juin 1810, a appliqué les dispositions de cet article du Code.
Toute requête d'opposition doit en contenir les moyens , autrement elle est rejetée sur un simple acte, sans autre instruction : elle ne peut même suspendre les poursuites ; ce qui est une sorte de nullité qui s'opère de plein droit. La Cour de Bruxelles n'a pas regardé une opposition comme valable , parce qu'elle n'était motivée que sur un texte de loi. (^Arrêt du ^février 181 1 . ) Cela paraît un peu rigoureux , car la volonté de la loi est souvent le meilleur moyen que l'on puisse employer. Voilà pourquoi elle statue qu'il suffît de déclarer que l'on s'en réfère aux moyens de droit déjà développés dans la cause, ou qu'on \ç.& emploie comme moyens de l'opposition. [Art. 161, ibidem. )
Enfin, on ne peut, à peine de nullité , former opposition à un jugement qui déboute d'une première opposition {^art. i65, ibidem) : cela s'observait dans l'ancienne jurisprudence. (^Déclaration du ly février i6^'è ^ art. 10.) Au reste , les oppositions formées par actes d'huissiers , sont assujélies à toutes les formalités des ajournemens, à peine de nullité.
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