CHAPITRE VI
Du Faux Incident civil.
Xl est remarquable que le nouveau Code de Procédure , sur une matière aussi importante et une procédure aussi compliquée que celle qui a lieu sur le faux incident civil, ne prononce textuellement aucune nullité. L'ordonnance de 1737 était plus précise et plus complète; elle établissait les nullités et les pénalités d'une manière à ne laisser aucune incertitude. Nous ne pensons pas néanmoins que le silence de la loi nouvelle puisse faire appliquer la disposition de l'art. io3o du Code de Procédure en matière de faux incident civil; autrement il faudrait dire qu'une procédure aussi sérieuse que difficile pourrait être faite suivant le caprice ou le stjle particulier de cbaque praticien, sacs qu'il y eût nullité, ce qui serait dangereux et arbitraire. Il est mieux de voir au contraire des nullités substantielles, dans les violations des dispositions impératives ou prohibitives du titre 1 1 du livre II du Code de Procédure ( du Faux Incideut civil ).
Les motifs de décider ainsi, sont, i.o la nature des choses qui établissent un ordre qui n'est pas seulement dans les intérêts privés des parties , mais qui embrasse, au contraire, des matières d'ordre public. 11 est de cet ordre, en effet , de faire rejeter du rang des actes qui méritent la foi publique et l'authenticité , des pièces altérées par le crime, ou dénaturées par la fraude ou l'irapéritie; de faire proscrire, lacérer, détruire ou supprimer ces mêmes
pièces, en tout ou partie : il est de l'ordre public encore de faire anéantir par l'inscription de faux, des actes qui portent une atteinte frauduleuse à 1 état des personnes , à leur liberté, à leur propriété.
2.° La nouvelle procédure sur le faux incident civil est reproduite en très-grande partie de l'ordonnance de i ^Sy, cette savante production du célèbre Daguesseau, qui, en réunissant les dispositions éparses des lois anciennes, avait donné une précieuse uniformité à la jurisprudence des Parlemens. Or, celte ordonnance établit dans son préambule, qu'avant et depuis celle de i6jo,il se prononçait de nombreuses nullités dans les procédures du faux incident civil; que même des actes regardés comme valables par des Tribunaux, étaient annulés par d'autres. On doit conclure de là, que l'ancien droit nous étant donné par une loi nouvelle, on peut, sous l'empire de celle-ci, reconnaître les nullités admises par la loi primitive, dans tout ce qui en est conservé.
3.0 II est des formes tellement importantes dans la procédure du faux incident civil, tellement liées avec l'inscription et ses suites , que la violation de ces formes changerait la nature des poursuites, ou en paralyserait les effets, ou rendrait impossible la fin morale de la procédure, c'est-à-dire, la vérification du faux. De telles violations produiraient non seulement des nullités ex defectu formœ connexes juri , mais elles détruiraient aussi le caractère de la procédure sur le faux incident , et alors celte destruction ne serait autre chose qu'une nullité absolue et substantielle, e^ defectu formœ constituentis , aut informantis.
Ainsi, il y a nullité, si celui qui vent s'inscrire en faux ne fait pas, avant toute procédure, sommer son adversaire, par acte d'avoué à avoué, ou par acte extra-judiciaire, devant les juges-de-paix*, de déclarer s'il veut ou non se servir de la pièce arguée de faux. L'absence de cette sommation peut rendre inutile et sans objet l'inscription de faux ; car alors le défendeur n'est pas en demeure de déclarer s'il veut ou non se servir de la pièce maintenue fausse, et dès-lors l'inscription de faux ne peut être admise. Elle serait donc nulle, si elle était faite avant la sommation dont il s'agit; elle le serait encore, si, après cette sommation , le défendeur ne faisait pas de déclaration, ou s'il déclarait ne pas vouloir se servir de la pièce maintenue fausse : car alors il n'y aurait lieu qu a poursuivre le rejet de cette pièce du procès. Enfin cette inscription pourrait être annulée, si elle n'était faite par le demandeur en persotme, quoique assisté d'avoué, ou par un fondé de pouvoir spécial. ( Jrt. iiS du Code de Procédure. )
L'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1737 prescrivait au poursuivant de présenter requête pour obtenir permission de s'inscrire eu faux, et pour faire enjoindre au défendeur de déclarer s'il entendait se servir de la pièce
* Celle sommalion peut même être faite verbalement à l'atidience des juges-de-paix. Ces magistrats connaissent de l'inscription de faux incident en matière de douanes et de police. ( Art. 535 <ie la loi du 3 bntmaire an 4 ; art. I2 , tit. 6 de la loi de germinal an 1 ; art. ii , tit. 4 de la loi dejloréal an 7 ; arrêts de la Cour suprême, des i3 frimaire an 12 et i3 messidor an l3 ; att. ^ùQ du Code d'Instruction criminelle. )
prétendue fausse. Cette requête était signée du deman- <leur ou du porteur de sa procuration spéciale : le tout à peine de nullité.
En vertu de l'ordonnance qui intervenait sur cette requête, on faisait sommation, dans les huit jours au plus tard, au défendeur, de déclarer s'il voulait se servir de la pièce arguée de faux. Cette sommation était faite dans la forme des exploits (et elle doit l'être encore); cependant elle était signifiée au domicile du procureur, avec copie de la quittance d'amende, qui , avant toutes choses, se consignait, de la procuration spéciale du demandeur, et de la requête et ordonnance qui avaient permis l'inscription : le tout s'observait à peine de nullité. [Art. 8 et g, ibidem.^
Les art. 1 4 et 1 5 de cette même ordonnance ajoutaient que , « si le défendeur déclarait qu'il voulait se servir de » la pièce arguée de faux, il serait tenu de la remettre au 5) greffe dans vingt-quatre heures, à compter du jour que » sa déclaration aurait été signifiée. ... -, que , dans les » vingt-quatre heures après cette signification au deraan- » deur en faux de l'acte de mise au greffe, ou dans pareil » délai de la remise au greffe de la pièce par ce deman- M deur, lorsqu'il en était dépositaire, il serait tenu d'y » former son inscription spéciale; faute de quoi, le de- » mandeur principal pourrait se pourvoir pour faire » passer outre au jugement de la cause ». C'est ce que répète sommairement l'art, ivj an Code de Procédure. Il suit de là, sinon une nullité, du moins une déchéance de l'inscription de faux. Jugé ainsi par la Cour suprême , le 6 juin 181 1, Cet arrêt-ci décide qu'il ne suffit pas au
demandeur en matières de douanes, de déclarer son inscription de faux en temps ulile, mais qu'il doit encore récrire lui-même lorsqu'il le peut : ce qu'il doit faire , à peine de nullité et de déchéance , à la première audience du jnge-de-paix.
On peut dire encore que les délais prescrits pour les différens actes de la procédure du faux incident civil sont de rigueur, et que leur mobservation emporte la nullité de toute la procédure , ou du moins la déchéance de l'inscription (argument tiré des art. 217, 220, 224, 22c), 280, 281 du Code de Procédure, des articles précités de l'ordonnance de 17.37 et de l'art. 1 1 du tit. 9 de celle de 1670). Ces délais courent même pendant les vacations et les jours fériés, suivant qu'il fut décidé par arrêt du Parlement de Paris , du 6 juillet 1 779.
Mais il ne suffit pas au demandeur en faux de faire son inscription dans le temps prescrit, ni d'observer d'ailleurs les formes et les délais qui la précèdent ; il doit encore signifier au défendeur l'acte de dépôt au greffe de la pièce maintenue fausse, avec sommation d'être présent au procès-verbal de son état, qui doit être dressé trois jours après cette signification. ^Art. 226 du Code. )11 y aurait nullité du procès- verbal, s'il était fait sans que le défendeur à l'iubcription y fût appelé. Néanmoins, si la partie qui a remis la pièce au greffe n'en instruit pas le demandeur, il n'est pas en demeure de faire dresser le procèsverbal de l'état de la pièce, ni d'y appeler le défendeur, et les trois jours de délai ne commencent à courir que du jour de la notification du dépôt. ( Pigeau , tome I.^"^, p. 547.)
Tout*était de rigueur dans la rédaction de ce procèsverbal , sous l'ancienne jurisprudence. Aucune forme prescrite par la loi ne pouvait être omise ni modifiée sans danger. Il en est ainsi dans la législation actuelle ; les jour, }ieu et heure de la vérification de la pièce sont fixés par iine ordonnance du juge, qui est notifiée au défendeur, avec sommation d'y comparaître : pareille sommation est faite au procureur du roi, car tous les actes et jugemens du faux incident civil doivent être nécessairement faits en sa présence et sur ses conclusions, à peine de nullité.
Le procès- verbal contient l'état de la pièce, sa forme, celle du papier qui la contient, sa substance, les expressions qui la commencent et celles qui la finissent, les nombres de lignes de chaque page, le nombre, la nature et le contenu des renvois, surcharges ou interlignes qui s'y trouvent; l'état des altérations , des suppressions, etc.; les lieux ou les lignes et pages où existent ces altérations, les observations ou les conséquences que le tout peut présenter ; enfin, la mention du paraphe de la pièce, par le juge et les parties présentes , le défaut de comparution des absens, s'il en est, la date de la sommation qui leur a été faite. Ce procès-verbal contient en outre les -autres formalités qui sont communes à tous les actes du juge, c'est-à-dire la date, les noms du juge et de son greffier, les signatures de tous ceux qui y assistent ou y coopèrent, sinon la mention qu'ils ne peuvent ou ne savent signer. (Voyez l'art. 227 du Code.)
Voilà ce que l'on doit observer dans cet acte important. Les omissions, ou violations des formes nécessaires à sa substance particulière, môme une seule, peuvent faire
annuler le procès-veibal, et par suite la procédure entière. Nous Tavoiis déjà dit, et il n'est pas inutile de le répéter.
Après ce procès - verbal , le poursuivant propose ses moyens de faux, qui doivent être admis ou rejeiés par jugement. S'ils sont admis, le jugement les énonce d'une manière positive pour en faire la preuve qu'il autorise. Il y aurait nullité substantielle par le défaut de cette énonciation, la preuve même serait incertaine, et peut-être impossible. Nam frustra probatur (juod probatum non relc' vai. Voyez d'ailleurs les articles 3i de l'ordouDance de 1^37 et le 229.^ du Code.
L'art. 3o de cette ordonnance statue que , lorsque les moyens de faux sont déclarés pertinens et admissibles, en tout ou en partie, le jugement ordonne qu'il en sera fait preuve, tant par experts que par titres, par témoins et par comparaison des écritures •, mais il défend , à peine de nullité, d'ordonner que les experts fassent leur rapport séparé. Il veut, au contraire, qu'ils soient entendus comme témoins.
Cette jurisprudence n'est pas conservée entièrement par le Code, qui interdit néanmoins toute autre preuve que celle des faits énoncés et admis par le jugement. ( Articles 232 et 233, ibidem.^ Mais il permet les récusations des experts que la loi ancienne prohibait, pourvu qu'elles soient faites suivant les titres i4 et 1 6 du livre 2.
Qu.int à la preuve par témoins , elle se fait dans la forme des enquêtes, à peine de nullité. (^rA 284^ ibid.) Cependant, trois formalités sont ajoutées : la première est que la pièce soutenue fausse soit présentée aux témoins, qui la parapheront, s'ils le savent ou le peuvent, si non il
8o TRAITÉ
en sera fait mention. La deuxième, que les pièces de comparaison soient aussi représentées aux témoins, pour qu'ils puisserat déposer sur leur contenu, et les parapher, s'ils le savent ou le veulent , autrement mention en est faite ; et la troisième est que , si des témoins présentent des pièces de comparaison, elles doivent être jointes à leur déposition, et paraphées par eux. Ces pièces d'ailleurs peuvent être présentées aux autres témoins avec la formalité du paraphe. ( Même art. 234- )
A l'égard de la preuve par experts, elle se fait suivant les règles prescrites au titre de la Vérification des Ecritures^ mais, avant tout, on doit remettre aux experts les pièces de comparaison qui sont convenues par les parties, ou indiquées par le juge, et toutes les autres pièces de la procédure, suivant le détail que la loi elle-même en a fait. ( Art. 236 , ibidem. )
Il peut résulter, de l'opération des experts , quatre nullités substantielles : i.r= Si des pièces de comparaison présentées aux experts, n'ont pas été désignées parles parties ou par le juge; 2.* Si on omet de remettre aux experts une ou plusieurs pièces de comparaison-, 3.^ Si, en cas de récusation des experts ou du juge-commissaire, il n'est pas procédé sur cet incident, suivant les titres 1 4 et ai du livre 2 du Code de Procédure -, 4-' Si les experts ne paraphent pas les pièces prétendues fausses, pour constater que ce sont celles sur lesquelles ils doniient leur avis. {J\lême article 236.) Mais, indépendamment de ces nullités substantielles, la preuve par experts peut en offrir d'autres qui seraient de simples procédures, s'il y avait contravention aux articles 198, 199 et 200 du Code.
DES NULLITÉS. 8l
Tout jugement définitif est sujet aux formalités et aux nullités des |ugeinens ordinaires -, mais il est nul de nullité absolue, si le ministère public n'a pas été entendu, et si la mention n'en est faite. ( Art. 25 1 , ibidem.) C'est ce qui a d'ailleurs été jugé affirmativement par deux arrêts, l'un de la Cour de Paris, du 29 avril 1809, et l'autre de la Cour de Turin, du 7 février même année. Il faut en excepter les jugemens rendus eu matières de douanes par les jnges-de- paix, devant lesquels il n'y a pas de ministère public, du moins dans les causes civiles.
Au reste, les Tribunaux peuvent, dans la procédure sur le faux incident civil, suppléer les nullités, toutes les fois que les contraventions aux règles établies, ou les violations de la loi, caractérisent un vice substantiel qui dénature, soit l'ordre de procéder, soit les formes spéciales qui tiennent à la nature des actes. C'est le cas de dire ici, avec M. Sirey, que la jurisprudence, en de semblables matières, entend et applique diversement les règles , et que la sagesse du droit est, et se montre ars œqui et boni; c'est ainsi , d'ailleurs , que la Cour suprême a appliqué , par arrêt du ^3 juin 1817 , une déchéance qui n'était pas nommément prononcée par la loi : elle a décidé que l'inscription de faiixcoutre un procès-verbal de préposés aux douanes, devait être faite par une déclaration par écrit, au plus tard, à la première audience, et cependant la loi du 9 floréal an 7 n'établit pas la peine de déchéance; c'est ainsi, encore, qu'elle a décidé, par le même arrêt, que l'art. 25o du Code de Procédure n'est pas applicable dans cette hypothèse , et que la déchéance est encourue par un simple jugement par défaut, sans que l'op- Tome IL 6
8i TRAITÉ
position puisse relever de cette déchéance , malgré la maxime vulgaire que l'opposition remet les choses in statu quo. Or, ni l'une ni l'autre disposition n'est écrite dans la loi , mais la Cour les a reconaues dans la sagesse de la jurisprudence.