CHAPITRE VIL
Sur les Nullités des Enquêtes.
\jit% matières exigent des formes sévères et compliquées, même minutieuses. Il paraît que le législateur, pénétré de l'insuffisance et de la versatilité de la preuve testimoniale, a voulu l'entourer d'écueils, non pour en corriger le caractère, qui tient à la faiblesse humaine, mais pour écarter les élémens vicieux qu'il est si facile d'introduire dans les enquêtes.
Aussi, les causes de nullité ne sont pas rares dans les enquêtes-, il en est de forme, il en est de droit. Remarquons d'abord deux nullités de celte dernière espèce.
I ° Le jugement qui ordonne la preuve par témoins doit contenir les faits à prouver, et la nomination du juge devant lequel l'enquête doit se faire. {^Art. 255, Code de Procédure.^ S'il ne contient ni l'un ni l'autre, l'enquête elle-même devient impossible, et alors le jugement est sans effet, ou comme non avenu. 11 est donc essentiellement nul par lui-même. Il faut cependant observer que la nomînatioa du juge-commissaire ne doit avoir lieu que dans les.
DES nult.it Es." 83
enquêtes en matières ordinaires, et non dans celles c|ni se font en matières sommaires, telles que celles tles justices de paix : celles-ci ont presque toujours lieu à l'audience, par les juges qui les ont ordonnées.
Cette obli'j^ation d'établir d.ms les jugemens les fai!s à prouver, n'est point nouvelle : nos anciennes ordonnances la prescrivaient, notamment celles de Blois et de 1G67 {art. i.^r), qui dirent que « ès-matières où il écherrait » de faire des enquêtes, le même jugement qui les ordon- » nerait, contiendrait les faits des parties, dont elles iri- » formeraient respectivement». Il était nécessaire aussi, que ces jugemens autorisassent le défendeur à faire la preuve contraire à celle du demandeur; car, on voit dans le Répertoire universel de Guyot, un arrêt du 3 août 175c;, qui a déclaré nul un jugement qui ne permettait pas la preuve contraire. On ne prononcerait pas, je pense, à présent, une telle nullité, parce que cette preuve contraire est toujours de droit, sans qu'elle soit ordonnée. {^Art. 266, Code de Procédure. )
s.o Si la preuve testimoniale est permise contre et outre le contenu aux actes, ou sur des conventions ou promesses excédantes i5o fr., le jugement et l'enquête sont nuls, parce que, dans ces circonstances, il y a prohibition absolue de la preuve par témoins. ( Art. i34i , Code civil ^ imité de l'art. 2 du titre 20 de l'ordonnance de 1667, ^^ de celle de Moulins, art. 54-) Néanmoins, ces anciennes lois n'admettaient la preuve testimoniale que jusqu'à ceiit livres : telle était aussi la jurisprudence.
La prohibition des enquêtes contre et outre le contenu aux actes , nous vient du droit romain , contra scriptum
testimonium , nori scriptum testimonium ferttir . Leg. I , Cod. de test. Cependant , la règle n'était pas sans exceptions : on trouve, dans plusieurs recueils, des arrêts qui les ont introduites. Il en est dans Denisart, dans le Répertoire universel de Guyot, et dans le Journal des Audiences. Je me contenterai de citer ceux que nous présente le commentateur de Tordonnance.
^ « On rapporte , dit Jousse , plusieurs arrêts qui ont » admis la preuve par témoins contre et outre le con- » tenu aux actes, enlr'autres un du 20 décembre 1640, M cité par Boniface, tome 1 .*■■, li v. VIII , titre 27 , chap. 4 7 » et un autre de la Cour des Aides, rapporté au Journal » du Palais, tome 2 de l'édition in-folio.
» Quand on allègue le fait d'usure, ou du jeu contre » une promesse , on admet quelquefois la preuve par » témoins-, ce qui dépend des circonstances, lorsque la » présomption est violente. On peut aussi admettre la » preuve par témoins contre des registres de baptêmes , » lorsqu'il y a des adminicules de preuves contraires ».
Une telle preuve n'est plus admissible que dans le cas où les registres de l'état civil sont perdus, ou lorsqu'il n'en a pas existé; en ce cas, les mariages, naissances et décès, sont prouvés , tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés, que par témoins. {Art. 46, Code civil. )
En général, lorsqu'il s'agit de faits qui ne déterminent m une convention, ni une promesse, ni une obligation comme d'un dépôt, d'une voie de fait, d'un quasi-délit d'une soustraction d'effets, d'événemens de force ma jeure, la preuve peut toujours en être reçue par témoins
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quoique la valeur de la chose litigieuse excède i5o fr. ; parce qu'il ne se rédige point d'actes de tels faits, qui ne seraient jamais jusiiliés sans la preuve testimoniale -.facta per testes probatitur, pacta vero possunt per scripturam seu per instrumenta probari. La jurisprudence nouvelle est toute dans ces principes. Pour éviter des longueurs, nous ne citerons que trois arrêts qui ont admis la preuve testimoniale dans les cas que nous venons de préciser ; ils ont été rendus par la Cour suprême, les 7 ventôse an 1 1, 17 germinal an i3 et 19 juillet 1806.
Arrivons aux nullités de procédure qui peuvent être commises dans les enquêtes ordinaires : on parlera séparément des enquêtes sommaires.
Le délai de huitaine pour commencer l'enquête , qui court de la signification à avoué du jugement qui l'ordonne, ou de la signification à personne ou domicile, quand il n'y a pas d'avoué , est un délai de rigueur dont l'inobservation emporte nullité. ( -<^rf. aS^ du Code de Proce'dure.) C'est ainsi que le prononçaient les anciennes ordonnances * et lâi lois romaines. Celle properandum Cod. de judic. fixait, comme le nouveau Code, le délai fatal de huitaine-, néanmoins les ordonnances, et spécialement celle de 1667, permettaient des prorogations d'enquête en plusieurs cas ; alors de nouveaux délais avaient nécessairement lieu, mais ces délais étaient encore de rigueur. Deux arrêts du Parlement de Paris, des 4 décembre 1728 et 19 mars 174^3 oQt annulé des enquêtes non
* Celles de Louis XII, donnée en i5io , art. 3a; de iSSq, art, 2j de Blois; donnée en i579, et celle de 1667, art. a, lit. 22.
commencées dans la huitaine. Le Parlement de Rouen a fait plus, lia annulé doffice, le lO aoiit i^5ti, une enquête non faite dans ce délai, malgré que la nullité n'en fût pas proposée par les parties.
Les jours fériés doivent-ils être comptés dans le délai ? Jugé affirmativement le 7 mars i8i4, par la Cour suprême. Cependant ce délai ne commence à courir, en cas d'appel du jugement qui ordonne l'enquête, que du jour de la notification de l'arrêt confirmalifà l'avoué de première instance, et non à celui d'appel. C'est du moins la décision de la Cour de Trêves, du 16 décembre t8ii.
Celle de Bruxelles a décidé que la nullité d'une enquête
fiiite hors des délais n'était point couverte par l'asàistance
de l'avoué du défendeur aux dépositions des témoins,
malgré qu'il leur eût fait adresser différentes question?.
Autrefois cette nullité était même proposable en appo'.
{^ Arrêt du Parlement de Normandie , du j mars lybS.)
Au reste , le délai pour faire enquête peut varier quand
elle n'est pas faite au même lieu où le jugement a été
rendu, ou dans la distance de trois n^riamcfres. Les juges
ont alors la faculté de fixer ce délai, même de commettre
un autre Tribunal, ou un juge-de-paix. (^a/. :î,58duCode.)
Les témoins sont assignés à personne ou domicile ; on
leur donne copie du jugement qui ordonne l'enquête, et
de l'ordonnance du juge- commissaire; les délais fixés pour
ieur coraparulion sont de rigueur; et finobservation de
l'une ou l'autre chose emporte nullité. ( Art. 260,, ibid. )
Ces dispositions sont en partie nouvelles, c'est-à-dire que
la notification de rordounance et du jugement n'avait pas
lieu jadis.
La paitie est aussi assignée pour être présente à Yen- (juêle; mais elle n'est citée qu'au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son doàuicile, trois jours au moins avant l'audition. Les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle lui sont notifiés : le tout à peine de nullité, (^^a 261 du Code de Procédure.) C'est ainsi que l'ordonnance civile statuait sur les assignations aux parties; mais elle ne permettait de les appeler qu'au serment des témoins, et non pour assister à leurs dépositions, qui étaient secrètes; c'est ainsi encore que disposaient l'ordonnance de i535, art. 23, et la déclaration du 17 février 1688, art. G. L'assignation dont nous parlons doit contenir la déclaration des noms, professions et demeures des témoins de celui qui poursuit l'enquête : ce qui doit se faire trois jours avant l'audition de ces témoins, à peine de nullité. (^Arrét du 12 juii/et 181^, rendu par ia Cour de Cassation.)
Les assignations en matières d'enquêtes sont assujéties aux formalités des ajournemens; elles seraient nulles sî elles étaient faites autrement, notamment dans la forme des significations d'avoué à avoué. Décidé ainsi par la Cour de Cassation, le 4 janvier 181 3. — Cet arrêt a déclaré Dulle une assignation donnée en pareil cas , qui ne contenait point l'immatricule de l'huissier. Il y aurait nullité encore si , au-lieu d'assigner la partie en son nom personnel, on se contentait de faire sommation à son avoué d'assister à laudiîion des témoins; une telle sommation ne peut remplacer l'assignation prescrite nommément par le Code. Ces hypothèses , conformes à l'ancienne jurispru» 'deuce , ont été jui^ées affirmativement par les Cours de
Turin et de Bruxelles, les 24 mars 18 10 et 11 mars i8i3.
On ne peut encore assigner à son domicile la partie qui a coHstitué avoué, à peine de nuUilé de l'enquête même. (^^rrêt delà Cour si/prcme , du ly décembre 181 1.) Cette décision ajoute qu'il est de rigueur d'assigner au domicile de l'avoué constitué, lors même que l'enquête a lieu à une distance considérable du siège du Tribunal qui Fa ordonnée. Un autre arrêt de la même Cour, rendu le 1 4 décembre même année, avait déjà prononcé que la nullité de l'assignation pour assister à l'audition des témoins entraînait la nullité de l'enquête. Au reste, cette nullité ne peut se couvrir par la comparution de l'avoué du défondeur a l'audience à laquelle les témoins sont entendus; déjà nous avons cité un arrêt conforme à ce principe ; mais il en existe encore un autre de la même Cour, rendu le 22 mars 18 10.
A l'égard de l'audition des témoins , elle se fait séparément, tant eu présence qu'en absence des parties dûment appelées. Chaque témoin , avant d'être entendu, déclare ses nom , prénoms, profession, âge et demeure; s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré j s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles: il fait serment de dire \ érité , le tout à peine de nullité. {Art. 262 du Code. )
Cet article consacre à-Ki fois la législation et la jurisprudence anciennes. On trouve des traces de l'audition sépHrée des lén.oiiis, dans la loi /ivl/i/m, Cad, de Test., et dai s If cbap. -vencrahili, § 2 ^/f. de Test., où il est dit: qu'il faut examiut r les témoins diligenter et sigillatim. On remarque encore l'esprii de notre art. 262. , dans les
anciennes ordonnances sur la procédure, depuis celle de J498, art. i4, jusqu'à celle de 1667. {^Art. i3, i4et i5 du Ht, 22.) Il 3^ a cependant une innovation essentielle par le nouveau Code, en ce qu'il permet l'audition des témoins en présence des parties, tandis que l'art. i5 de l'ordonnance de 1667 interdisait aux parties d'assister aux dépositions. Voilà pourquoi on ne les assignait que pour voir jurer les témoins.
La déclaration des noms, prénoms, âge, qualité et demeure des témoins est exigée, afin que la partie et le juge lui-même puissent découvrir facilement les reproches fournis contre les témoins, ou que Ton puisse apprécier à leur juste valeur les dépositions de ceux qui sont reprochables, notamment celles des domestiques, quand ils sont témoins nécessaires sur certains faits qui seraient difficilement prouvés sans ces sortes de témoins. Nam ea quœ domi geruntur, non facile per aliénas possunt covjîteri. Leg. 8, Cod. de Repudiis, § 6 , et leg. 'J^ff. de Testibus. Cette dernière loi admettait même des témoins nécessaires toutes les fois qu'on ne pouvait avoir autrement la preuve des faits contestés : ce qui me paraîtrait sujet à des inconvéniens majeurs, si le nouveau Code ne le prohibait. (Art. 268 et 283 du Code de Procédure.) On ne reçoit des témoins nécessaires qu'en matière de se de soustraction d'effets d'une succession , de dépôt nécessaire , et en quelques autres circonstances en petit nombre.
Revenons à l'audition des témoins. Les procès-verbaux qui sont dressés dans les enquêtes ordinaires doivent contenir la date des jour et heure, les comparutions on défauts des parties et témoins, la représentation des assignations,
Ils remises à d'autres jour et heure, si elles sont ordonuées , à peiue de nullité. {Art. 269 du Code de Frocéd. ) Cette nullité s'appliquc-t-elle à tout le contenu du texte cjui \<i prononce, ou seulement à sa dernière partie? Quoique Il loi ne se serve pas ici de la formule générale, le tout' à peine de nullité , on doit dire que la contravention à J'une des parties de ce texte emporte nullité : il en est même de substantielles, notamment l'omission de la date, des noms du juge , des comparutions des témoins et des parties, et du défaut s'il en est donné. Ces formalités sont de l'essence d'un procès-verbal d'enquête-, en ne les observant pas, c'est le dénaturer. Je crois mon opinion d'autant mieux fondée, que la Cour suprême a décidé, le 4 janvier i8i3, que l'omission d'énoncer la simple représeritation des assignations données aux témoins et à la partie est une nullité ; que même les juges ne peuvent suppléer à cette mention par des équipollens, en disant qu'il résulte des Paits et circonstances, que les assignatious ont été représentées.
« Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de » lire aucun projet écrit. Sa déposition est consignée sur le » procès-verbal; elle lui est lue, et il lui est demandé s'il » y persiste : le tout à peine de nullité ». ( Art. 271 du Code de Procédure. )
« Lors de la lecture de sa déposition , le témoin peut » faire tels changemens et additions que bon lui semble j M ils sont écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; « il lui en est donné lecture, ainsi que de sa déposition , » et mention en est faite : le tout à peine de nullité u. {Art. 27 2; ibidem.^
DES NU LLI T É-S. 9I'
Ces dispositions sont imitées des art. iGy i8, 19 et ao du titre 22 de rordonnaiice de 1667, qui elle-même avait imité en partie celles de Blois et de Moulins. D'ailleurs la jurispiudence des Tribunaux ne permettait pas aux témoins de lire ou de présenter des dépositions écrites > dans la crainte fondée que de telles dépositions ne fussent dictées par l'intérêt ou par la passion; ce qui était conforme à la règle : a/ia est autoritas prœsentium teslium^ alla testimoniorum quce reciiari soient.
D'un autre côté, si le témoin peut faire tels changement et additions que bon lui semble à sa déposition , c'est toujours sur le fait qu'il s'agit de prouver, ou sur ses circonstances que doivent porter les changemens , et non sur des choses étrangères à la cause. De singuUs circumstantiis testes inquirens , de causis videlicet , personis y loco , tempore , visu, auditu , scientiâ, credulitate , famâ et certitudine cuncta plané conscribent*
Si le juge fait d'office, ou sur la réquisition des parties, ou de l'une d'elles, des interpellations au témoin, les réponses sont signées de lui après lecture, ou mention est faite s'il ne veut ou ne peut signer. Le juge et le greffier signent aussi ces réponses. Il en est de même de la déposition du témoin, et des changemens qu'il peut faire dans le cours de sa déposition. Tout cela s'observe à peine de nullité. (.<^r/^. 2^3 et 2^^^ ibidem.yTels étaient les 18.* et ig." articles du titre 22 de l'ordonnance de 1667.
Au reste, les procès-verbaux d'enquêtes ordinaires doivent faire une mention expresse de l'observation des formalités prescrites par les articles 261 , 262,269, 270 ^ ii^i , 2^2 j 273 et 274 <^u Code, dont nous avons analysé
les dispositions. Ces procès-verbaux sont signés à la fia par le juge et par le greffier, par les parties, si elles le veulent ou le peuveut ; en cas de refus, il en est fait mention, le tout à peine de nullité. ( ^/t. 275 , ibidem. ) — Il De suffit même pas de faire , par la clôture du procèsverbal, une mention générale, comme de dire : « la pré- » sente enquête a été par nous rédigée en conformité du » Code de Procédure, surtout de lart. ayS »>. Cela ne remplit pas le vœu de la loi, qui exige, au contraire, renonciation de toutes les formalités prescrites par les articles qtnl désigne, autrement l'enquête doit être déclarée nulle. C'est du moins ce qui a été jugé par la Cour de Turin, le 27 avril i8i3.
Sous les anciennes ordonnances , les procès-verbaux d'enquête étaient moins étendus. Ils seront sommaires , disait l'ordonnance de 1667 , et ne contiendront que le jour et l'heure des assignations données aux témoins pour déposer, et aux parties pour les voir jurer; le jour et l'heure des assignations échues; les comparutions ouïe défaut; la prestation de serment des témoins; les réquisitions des parties, et les actes qui leur en seront donnés; le jour de chaque déposition ; les noms , surnoms , âges , qualités et demeures des témoins, (^rt. 22 du titre 22.) Cette loi prononçait sur ces différens points la peine de nullité, par une disposition générale. (^Art. 30, titre 22. ) « Tout ce que dessus sera observé en la confection des » enquêtes, à peine de nullité»; ce qui se rapportait pleinement à toutes les règles prescrites au titre des Enquêtes.
Toute enquête ordinaire est parachevée dans la huitaine
DES NULLITÉS. 9'i
^l'auclition des premiers témoins, à peine de nullité, à moins que le jugement qui l'ordonne n'ait fixé un plus long délai , ou qu'il ait été accordé une prorogation 5 mais il D'en peut être accordé qu'une seule , à peine de nullité. {^Articles 278, 2^1) et 280, Code de procédure.^ Cette prorogation peut être demandée , ou par le procès-verbal du juge-commissaire, ou par une requête présentée au président du Tribunal, au choix de la partie, sans qu'il y ait nullité pour avoir employé l'une de ces formalités plutôt que l'autre. {^ Arrêt de la Cour de Turin, du 11 janvier 181 1.)
En général, « la nullité d'une ou de plusieurs déposl- » tions n'entraîne pas celle de l'enquête ». ( Art. 294 du Code. ) Voilà une disposition nouvelle qui me paraît fort sage. En proposant d'ailleurs une nullité , il faut les proposer toutes, à peine de déchéance de celles non proposées. Il convient aussi de ne pas employer en même temps d'autres exceptions, sinon les nullités sont couvertes. Jugé ainsi par la Cour de Paris , le 19 août 1808 j ce qui est décider que les nullités d'enquêtes ne sont que de simples procédures. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation , du i5 juillet f8i8, qui a annulé une enquête faite sommairement , quoique la matière fût ordinaire.
Nous devons parler maintenant des enquêtes sommaires : ce sont celles qui ont lieu devant les juges-de-paix, et même devant les Tribunaux ordinaires , en certaines matières désignées par l'art. 4o4 du Code.
« S'il y a lieu à faire enquête dans ces matières, dit » l'art. 407 , le jugement qui l'ordonnera contiendra les
i^ f TRAITE
» faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalable- 5) ment, et fixera les jour et heure de l'audition des té- » moins en l'audience ». Cette disposition est le sommaire des articles 34 et 35 du même Code , relatifs aux justices de paix.
Les témoins sont assignes un jour au moins avant celui de l'enquête. ( Art. 409 , ibidem. ) 11 est dressé procèsverbal des dépositions dans les causes sujettes à l'appel , et on y fait mention des noms et demeures des témoins, de leurs déclarations s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, des reproches qui seraient fournis contr'eux, et du résultat de leurs dépositions , dont lecture est faite à chaque témoin, qui signe la sienne, ou déclare qu'il ne le peut ou ne le veut. Le procès- verbal est signé par le juge et par le greffier. ( Art. 39 e^ 4^ i j ibidem. )
Sont encore observées dans les enquêtes sommaires les formalités énoncées dans l'art. 4 1 3, c'est-à-dire, de donner par la citation aux témoins, copie du jugement qui ordonne l'enquête, et à la partie, copie des noms et demeures d( s témoins; enfin, on observe la prohibition d'entendre les conjoints des parties , les parens et alliés en ligne directe, les interpellations aux témoins , etc. — La violation ou l'omission de ces formes emporte nullité, par la même raison qu'elles sont prescrites ainsi dans les enquêtes ordinaires , et que la loi renvoie aux règles de celles ci, saiss dispenser de la nullité; ce qui est d'ailleurs conforme aux anciennes ordonnances. ( Articles i'.>. de celle de if)35 e^20 du titre 2,1 de celle de 1667. )
Mais on est dispensé de toutes ces formalités dans les causes sommaires qnj ne sont pas sujettes à l'appel ( A'*
DES NULLITÉS. çS
ticles l\o et ^\o^ même Code.) Il est seulemeut nécessaire d'énoncer, dans le jugement définitif ou autre, c|ui se rend d l'instant même de lenquête, les noms, àjjes, professions et demeures des téuioins; leur serment, leurs déclarations s'ils sont parens , alliés , serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions. Celte énonciation est-elle prescrite à peine de nullité? La loi ne le dit point; et cependant, puisque c'est ici un véritable supplément du procès-verbal d'enquête , on aurait pu en conclure que le défaut de l'un emportant nullité, il en était de même de l'autre, s'il n'avait été décidé, au contraire, parla Cour de Cassation, le i8 avril 1810, que la mention dont il s'agit n'est pas une formalité substantielle dont l'inobservation emporte la nullité du jugement.
L'art. 432 , en parlant des enquêtes devant les Tribunaux de commerce , renvoie, pour les formalités, à celles des enquêtes sommaires. Seulement il ajoute :« Néanmoins, >) dans les causes sujettes à appel , les dépositions seront » rédigées par écrit par le greffier , et signées par le lé- » moin ; en cas de refus, mention en sera faite ».