Chapitre Ier. — Caisse commune
... 1er. La Caisse commune comprend: — 1° lTn fonds imun alimenté par les recettes ci-après détaillées : Premièrement. Le prix des carnets à l'usage des agents change ; — Deuxièmement. Les produits éventuels, que droits de rachats et de reventes d'office, taxes de jption, certifications de cours, etc., etc. ; — Dos tarifs — prélèvements divers énumérés ci-dessus sont déterrés par les délibération de la Compagnie : — Troisie- 5m en t. Le produit des valeurs mobilières et immobilières toartenant à la Compagnie. — 2° Un fonds de réserve au mpte de chaque agent de change (l'importance de ce ids est fixée par la Compagnie réunie en assemblée gé-
rale).
!. Les bénéfices de la Caisse commune sont répartis
entre les agents de change dans la proportion de 1/1 changé.
3. Les recettes de la Caisse commune sont encai contre des reçus signés par le syndic. — Les dépense payées sur ses ordonnancements. — Il peut aussi, avec l'autorisation de la chambre syndicale, acquéi aliéner toutes valeurs mobilières, consentir toutes tra tions, tous compromis ou désistements, toutes mainl et radiations, même à titre gratuit. — Il peut égale mais avec l'autorisation de la Compagnie réunie en a blée générale, contracter tous emprunts, acquérir immeubles, les vendre, échanger ou hypothéquer. — 1 enfin constituer des mandataires pour un ou plusieui jets déterminés, et par des mandats spéciaux.
4. La chambre syndicale peut toujours mettre à la • sition d'un agent de change sa part de la réserve pc délai qui ne peut excéder six mois.
5. Lorsque la chambre syndicale ou la majorité Compagnie propose de disposer de tout ou partie du commun, cette proposition, pour être convertie en r< tion de la Compagnie et devenir par là obligatoire chacun de ses membres, doit obtenir en assemblée raie les suffrages recueillis au scrutin secret, des tiers des membres présents à la séance.
6. Par exception, la chambre syndicale peut, lorsq le juge convenable, et sans en référer préalablemen Compagnie, faire faire par la Caisse commune, aux a de change qui en font la demande: 1° une avance de égale à l'importance de la portion du cautionnemer laquelle il aura été conféré à la Compagnie, soit le lège de bailleurs de fonds, soit un transport en garant 2° Une avance de 10.0C0 fr. à valoir sur le prix charge. — Lesdites avances ne peuvent être faites que six mois.
7. L'agent de change qui se trouve dans la sitatior vue par l'article 50 du décret du 7 octobre 1890 cesse ce fait, d'avoir droit aux répartitions de la Caisse com à partir du jour spécifié au même article. Son comp réglé et arrêté ; il ne concourt plus, dès lors, aux di; tions qui sont faites sur le fonds commun.