‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 99 sur 155 · Chapitre IV. — Dispositions spéciales aux négo · texte numérisé non relu

Chapitre IV. — Dispositions spéciales aux négo

judiciaires ou forcées.

Art. 67. Les enchères prévues par l'article 70 il du 7 octobre 1890 se font au parquet des agents de à l'issue de la bourse, aux jours, heures et conditi terminées par la chambre syndicale, mais au p; dans un délai de huit jours, à partir de la denu négociation. — Nul ne peut enchérir ou surenchi par ministère d'agent de change. — Les surenchè reçues pendant un délai minimum de vingt-quatre — Un adjoint au syndic est chargé de la police de

TITRE III. — cote.

Art. 68. Les deux parties du bulletin de la cote, par l'article 80 du décret du 7 octobre 1890, sont ce dans une seule et même publication.

69. Des délibérations de la chambre svndicale è nent les valeurs qui seront cotées au comptant se à la partie officielle de la cote et celles qui y seror au comptant et à terme.

70. La quotité des variations des cours des mai comptant et à terme est déterminée par des délib de la Compagnie des agents de change sur la pre de la chambre syndicale.

71. Il ne peut être fait de rectifications, après cation de la cote, que pour les cours omis. Ces î tions doivent être autorisées par le syndic ou l'ad le remplace. Elles ne peuvent pas modifier le cour du jour auquel elles se rapportent. — Ce cours mdéfinitif; il ne peut être modifié que dans le seul c erreur matérielle, après qu'elle a été soumise à 1 du syndic ou de l'adjoint de service.

72. Les rachats et reventes officiels peuvent s même à des cours non cotés; il en est de même d» ciations de valeurs comportant, soit un avantage lier, soit une charge déterminée, qui sont effectu conventions particulières.

73. Une commission désignée chaque année chambre syndicale est spécialement chargée, sou;

tnce, de la préparation de la cote des changes et des kières d'or et d'argent.

Le syndic de la Compagnie des agents de change,

F. Bessery.

Approuvé :

Ministre des Finances , Peytral.

flement particulier de la Compagnie des agents

de change de Nantes.

pu l'article 82 du décret du 7 octobre 1800, portant qu'il statué par des règlements particuliers délibérés par

[■■compagnies d'agents de change, homologués, suivant

is, par le ministre des Finances ou par le ministre du

iroerce et de l'Industrie, et publiés au Journal officiel,

[les points spécifiés aux articles 26, 29, 31, 35, 43, 47,

il, 52, 53, 56, 60, 63, 61, 65, 77 et 80, ainsi que sur les

itions d'exécution des marchés non réglées par le

>nt décret; — La Compagnie des agents de change de

ttes, réunie en assemblée générale, arrête les disposi-

is suivantes :

TITRE PREMIER. Organisation de la Compagnie.

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