Chapitre IV. — Auxiliaires des agents de change
Art. 19. L'agent de change qui constitue un ou plusieufl fondés de pouvoirs chargés d'agir, soit collectivement, soi séparément, doit déposer à la chambre syndicale une expl dition de la procuration portant en marge la signature à ou des fondés de pouvoirs. Il doit, en outre, adresser! tous les agents de change une circulaire leur faisant con
OPÉRATIONS DBS BOURSES DU COMMKRCK 507
ttre la procuration donnée et la signature de ou des fonde pouvoirs.
flQ. Les nominations, suspensions et révocations de tonde pouvoirs doivent être portées à la connaissance de Compagnie.
TITRE II. Négociations, livraisons kt paikmknts.