Chapitre Ier. — Dispositions yéncra/cs
Art. 21. Toutes valeurs autres que celles essentiellement minatives se négocient entre agents de change, en titres porteur, à l'exception des rentes françaises. 22. Le donneur d'ordres a toujours le droit d'exiger un
ère au.
[33. Au point de vue de l'état matériel des titres, toute lamation entre agents de change, relative à une livrairésultant de négociations au comptant, doit être faite jour même. — Pour les livraisons en liquidation, la rémation peut être faite pendant toute la journée du lenain.
2i. Les agents de change peuvent refuser les livraisons ielles, sauf pour les valeurs qui se trouvent dans un cas prévus à l'article 51 du décret du 7 octobre 1890.
25. Pour les valeurs qui se négocient seuleinentau compit, le détachement du coupon en bourse s'effectue le jour sa mise en paiement. — Pour les valeurs qui se négo- Qt à terme, les fonds d'État français exceptés, lorsque
échéance des coupons coïncide soit avec le jour de la
nse des primes, soit avec l'un des jours de la liquida-
,1e détachement a lieu le dernier jour de la liquidation.
Il s'effectue, au contraire, le jour de l'échéance, lorsque
mise en paiement commence entre deux liquidations.
26. A chaque détachement de coupon des effets pour les- ÎUels le prix est variable, la chambre syndicale fixe le Prix auquel les coupons doivent être calculés, en prenant Jkmr base le cours moyen du change pendant les huit jours ie bourse qui ont précédé l'échéance. — Cette lixation une fois arrêtée, un avis signé par le syndic et indiquant le )rix ainsi fixé est affiché dans le cabinet de la Compagnie ft dans l'intérieur de la Bourse.