‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 108 sur 155 · Chapitre II. — Marchés au comptant · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Marchés au comptant

t. 38. Les effets au porteur ou transmissibles par voie

iossement, négociés au comptant, doivent être livrés

l'agent vendeur avant la cinquième bourse qui suit

de la négociation. — Ce délai expiré, l'agent acheteur

afficher son vendeur. L'affiche restera apposée pen-

trois bourses pleines. A la quatrième bourse qui suit

de l'affiche, il est procédé du rachat officiel.

Les fonds provenant de la vente d'effets au porteur

ansmissibles par voie d'endossement doivent, quand

les titres sont livrés au porteur ou dûment" endossés, à la disposition du donneur d'ordres dèsle surlendemain! jour de la négociation, ou, s'ils n'ont été livrés qu'api cette négociation, dès le surlendemain du jour où ils été remis à l'agent de change. — Les titres provenant l'achat d'effets au porteur ou transmissibles par voie d'< dossement doivent être à la disposition du donneur d'or< dès le lendemain de la livraison à l'agent acheteur et, plus tard, le jour de la huitième bourse qui suit celle où! négociation a été faite. — Ces délais expirés, les donnei d'ordres peuvent recourir aux mesures prévues par l'i ticle 55 du décret du 7 octobre 1890.

40. Les négociations des titres transmissibtes par voie* transfert sont soumises aux règles ci-après : — L'agent change acheteur d'effets soumis au transfert donne au vc deur, avant la bourse qui suit celle où leur négociation été faite, un bulletin indiquant les noms et prénoms ai quels le transfert doit être fait, ou les acceptations dans cas où elles seraient nécessaires. — Si les noms, prénoi ou acceptations n'ont pas été remis dans ce délai, le v< deur est en droit de déposer les titres et la feuille de trai fert, signée et remplie au nom de son confrère acheteur^ à la chambre syndicale, qui requiert de ce dernier la remise immédiate des noms, ou d'une acceptation, au casote elle serait nécessaire. — La feuille d'acceptation doit êtr© remise dans les vingt-quatre heures à la chambre syndi-i cale, qui fait procéder d'office au transfert et exige le mon* tant de la négociation, sauf à l'agent de change acheteur] à prendre les mesures et à exercer les recours prévus part l'article 49 du décret du 7 octobre 1890. 1

41. Le transfert s'opère parles soins de l'agent de change! vendeur. — Il doit être déposé, au plus tard, le surlende-J main du jour de la remise des noms ou acceptations, etles ! titres doivent être livrés à l'agent acheteur le lendemain de la consommation du transfert. — A la deuxième bourse qui suit celle de la négociation, l'agent de change acheteur peut afficher son confrère vendeur. Le rachat doit avoir lieu à la quatrième bourse qui suit l'apposition de l'affiche et, s'il y a eu remise d'une acceptation, elle doit être restituée par l'agent de change racheté, à ses risques etp&; rils. — Ces délais sont prolongés de huit jours, en ce qu*

rne les actions de Compagnies d'assurances dont les ux titulaires doivent, aux termes des statuts, être parle Conseil d'administration. — Dans le cas de 'ert d'ordre, l'agent de change vendeur doit remettre confrère acheteur les titres inscrits provisoirement om de celui-ci au plus tard le troisième jour dutransd'ordre. Toute infraction à cette prescription est soute à la chambre syndicale, qui peut imposer à l'agent léhange vendeur un versement de garantie. fc. Les fonds provenant de la vente d'effets transmissibles Pvoie de transfert doivent être à la disposition du donir d'ordre dès le surlendemain de la consommation du psfert. — Les titres provenant de Tachât d'elTets transfeibles par voie de transfert doivent, à moins qu'il ne psse d'actions de Compagnies d'assurances pour lestfles un délai supplémentaire de huit jours est accordé, p à la disposition du donneur d'ordres dès le lendemain la livraison à l'agent acheteur, et, au plus tard, le jour la quinzième bourse qui suit celle de la négociation. — pé ces délais, les donneurs d'ordres peuvent recourir k mesures prévues à l'article 55 du décret du 7 octo- H1890.

& Les valeurs au porteur amortissables par voie de tijge au sort, négociées dans les cinq bourses qui précèdent f jour du tirage, ne sont livrables qu'après tirage. — Les ifeurs dont la possession comporterait, soit un avantage Irticutier, soit une charge déterminée, et qui seraient Igociées dans les cinq ou sept bourses qui précèdent la •le annoncée comme devant être celle de la clôture de aération, ne sont livrables ou transférables qu'après cette We. — Il est toutefois permis, dans tous les cas ci-dessus, * traiter, durant ces délais, suivant conventions particuières.

44. Les livraisons de valeurs soumises à un tirage doitortètre faites par les agents de change entre eux, au Ntard, la veille du tirage, avant une heure. — A défaut "•titres, les agents de change peuvent fournir leurs nu- ■toos dûment certifiés. — L'agent de change doit, la tàlledu tirage au plus tard, adresser au donneur d'ordres J°lt les titres achetés pour son compte, soit les numéros *~ titres qui lui ont été attribués. — Les livraisons de va-

leurs soumises à un tirage doivent être faites par le neur d'ordres à la caisse de l'agent de change, au plus la veille du tirage, avant dix heures du matin.

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