‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 114 sur 155 · Chapitre Ier. — Dispositions f/énérales · texte numérisé non relu

Chapitre Ier. — Dispositions f/énérales

| Art. 23. Toutes valeurs autres que celles essentiellement ùnatives se négocient, entre agents de change, en 3s au porteur.

I. Le donneur d'ordres a toujours le droit d'exiger un lereau.

►. Au point de vue de l'état matériel des titres, toute

lamation entre agents de change, relative à une livrai-

résultant de négociations au comptant, doit être faite

jour même. — Pour les livraisons en liquidation, sa

ilamation peut être faite pendant toute la journée du

(demain .

26. Les agents de change peuvent refuser les livraisons jftrtielles, sauf pour les valeurs qui se trouvent dans Tun les cas prévus à l'article 51 du décret du 7 octobre 1890. * 27 (1). Pour les valeurs qui se négocient seulement au Somptant, le détachement du coupon en bourse s'effectue le jour de sa mise en paiement. — Pour les valeurs qui se négocient à terme, les fonds d'État français exceptés, lorsque l'échéance du coupon coïncide soit avec le jour de (fc réponse des primes, soit avec l'un des jours de la liquidation, le détachement a lieu le dernier jour de cette liquidation. — Il s'effectue au contraire le jour de l'échéance, lorsque la mise en paiement commence entre deux liquidations.

28. A chaque détachement de coupon des effets pour lesquels le change est variable, la chambre syndicale fixe le prix auquel les coupons doivent être calculés, en prenant pour base le cours moyen du change pendant les huit fours de bourse qui ont précédé l'échéance. — Cette fixation une fois arrêtée, un avis signé par le syndic et indijuant le prix ainsi fixé est affiché dans le cabinet de la Compagnie et dans l'intérieur de la Bourse.

(1) Les articles 27, 36, 42, 43, 44. 45, G4 ne sont pas applicables lux négociations des parts ou titres de sociétés civiles houillères.

2i*. Saut" 1 autorisation de la chambre syndicale, ai titre ne peut circuler, s'il n'est muni d'un coupoi moins.

30. Le coupon échu, demeuré impayé, doit rester ati au titre, a moins de décision contraire de la chambre dieale.

31. Los titres dont un ou plusieurs coupons porter numéros différents de celui du titré auquel ils sont chès peuvent être refusés par l'acheteur.

32. Si, dans une livraison de valeurs françaises, le mier coupon à échoir a été détaché, il peut être, seulement pendant le mois qui précède l'échéance, placé par sa valeur en espèces, impôt déduit ou non d« suivant les régies établies par les articles ci-après.

33. Le vendeur qui, d'après les dispositions du i ment, aurait dû livrer au plus tard avant la dernière b qui procède le paiement du coupon, et qui ne livre qu' la mise en paiement de ce coupon, doit payer le me du coupon du titre nominatif.

31. Le vendeur qui, d'après les mêmes dispositions, le droit de ne livrer qu'après la mise en paiement du pon, peut livrer soit le coupon en nature, soit le me en espèces du coupon du titre au porteur.

35. Les titres de valeurs étrangères peuvent être r* s'ils ne sont pas munis de leur coupon en nature.

3t> (H. Le paiement doit être fait par l'agent de o: acheteur contre la remise des titres soit au por;e'J transférés au nom de l'acheteur, alors même que ces seraient livrés avant l'expiration des délais réglemes: — A défaut de paiement contre la présentation des la revente peut en être faite le jour même, sar.s à: par le syndic ou l'adjoint suppléant le syndic, a la r\" de l'agent de change vendeur.

37. La livraison des titres résultant d'un pacha; . doit être faite dans les vingt-quatre heures s'il s s titres au porteur. S'il s'agit de titres nominatifs, ee-ï transférés doivent être livrés à l'agent de change a:au plus tard avant la septième bourse qui suii >5 rachat.

fli Voir le renvoi à l'article '27.

OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMKRCi: 523

* délais résultant de la combinaison des articles 37, M) du présent règlement doivent être étendus d'un md il s'agit de livraisons ou de paiements réclaagent de change par le donneur d'ordre, jrsqu'un agent de change, par suite d'embarras s affaires, est forcé de quitter le parquet, le syndic 3 immédiatement la chambre syndicale et la Coinet demande à tous les agents de change qui ont jté avec le confrère embarrassé d'envoyer a la re syndicale le relevé de la position dudit confrère 3ux. — Ils doivent liquider, sans retard, toutes les s engagées, soit à terme ferme, soit au comptant, et ritures sont passées au cours moyen à terme ou au tant, du jour déterminé par le décret du 7 octobre — Si l'agent de change défaillant est acheteur de es, on revend des primes de même nature. Ces opeus de revente sont passées au cours moyen du jour primes de même nature et de mêmes échéances; à la iition, toutefois, que la vente ainsi passée ne soit pas jrieure comme cours aux opérations primitives, dimites du montant de la prime. — Toutes les primes dont

Ettit de change défaillant est acheteur, et qui ne se vent pas revendues, suivant la règle posée ci-dessus, at abandonnées par lui. Pour les primes revendues, au traire, la réponse s'effectue a leurs échéances respeces.. — Si l'agent de change défaillant est vendeur de es, on rachète des primes de même nature et pour les es ;échéances. Ces opérations sont passées au cours en de la cote des primes de ce jour, et la réponse s'efe aux diverses échéances des opérations. Si, lors des nses des primes, dans les hypothèses prévues aux paragraphes précédents, partie des primes se trouve ée et partie abandonnée, les opérations ainsi consolidoivent être liquidées par une opération ferme en s contraire, et ces opérations sont passées au cours èyen du ferme.

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