‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 115 sur 155 · Chapitre II. — Marchés ait comptant · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Marchés ait comptant

Art. 40. Les effets au porteur ou transmissibles par vo; endossement, négociés au comptant, doivent être livr< ir l'agent vendeur avant la cinquième bourse qui si

celle de la négociation. — Ce délai expiré, l'agent a peut afficher son vendeur. L'affiche restera appos dant trois bourses pleines. A la quatrième bourse celle de l'affiche, il est procédé au rachat officiel.

41. Les fonds provenant de la vente d'effets au ou transmissibles par voie d'endossement doivent les titres sont livrés au porteur ou dûment endoss à la disposition du donneur d'ordres dès le surlen du jour de la négociation, ou, s'ils n'ont été qu'après cette négociation, dès le lendemain du % ils ont été remis à l'agent de change. — Les titr venant de l'achat d'effets au porteur ou transra par voie d'endossement doivent être à la dis] du donneur d'ordres dès le lendemain de la livr l'agent acheteur et, au plus tard, le jour de la h bourse qui suit celle où la négociation a été faite, lais expirés, les donneurs d'ordres peuvent recou mesures prévues à l'article 55 du décret du 7 octob

42 (1). La négociation des titres transmissibles p de transfert est soumise aux règles ci-après, à l'es des titres ou parts des sociétés civiles houillères. — de change acheteur d'effets soumis au transfert de vendeur, avant la cinquième bourse qui suit celle négociation a été faite, un bulletin indiquant les i prénoms auxquels le transfert doit être effectué acceptations dans le cas où elles seraient nécessa Si les noms, prénoms ou acceptations n'ont pas et dans ces délais, le vendeur est en 'droit de dép< titres et la feuille de transfert, signés et remplis de son confrère acheteur, à la chambre svndici requiert de ce dernier la remise immédiate des i d'une acceptation dans le cas où elle serait nécess La feuille d'acceptation doit être remise dans les quatre heures à la chambre syndicale qui fait p d'office au transfert et exige le montant de la nége saufài'agent de change acheteur à prendre les i et à exercer les recours prévus par l'article 49 di du 7 octobre 1890.

(1) Voir le renvoi à l'article 27.

[1). Le transfert s'opère par les soins de l'agent de ;e vendeur. — Il doit être déposé, au plus tard, le nain du jour de la remise des noms ou acceptations titres doivent être livrés, à l'agent acheteur le lendeie la consommation du transfert. — A la douzième

qui suit celle de la négociation, l'agent de change ur peut afficher son confrère vendeur. Le rachat oir lieu à la quatrième bourse qui suit l'apposition fiche, et, s'il y a eu remise d'une acceptation, elle *e restituée par l'agent de change racheté à ses rist périls. — Ces délais sont prolongés de huit jours qui concerne les actions des Compagnies d'assu-

dont les nouveaux titulaires doivent aux termes tuts, être agréés par le conseil d'administration. —

* cas de transfert d'ordre, l'agent de change vendeur mettre à son confrère acheteur les titres inscrits ireraent au nom de celui-ci au plus tard le troisième

transfert d'ordre. Toute infraction à cette prescrip- , soumise à la chambre syndicale qui peut imposer it de change vendeur un versement de garantie. ). Les fonds provenant de la vente d'etîets transes par voie de transfert doivent être à la disposition neur d'ordres dès le surlendemain de la consommatransfert. — Les titres provenant de Tachât d'effets issibles par voie de transfert, à moins qu'il ne

* d'actions de Compagnies d'assurances pour lesun délai supplémentaire de huit jours est accordé,

, être à la disposition du donneur d'ordres dès le ain de la livraison à l'agent acheteur, et, au plus > jour de la quinzième bourse qui suit celle de la ition. — Passé ce délai, les donneurs d'ordres peuîcourir &ux mesures prévues par l'article 55 du du 7 octobre 1890.

). Les valeurs au porteur, amortissables par voie de au sort, négociées dans les cinq bourses qui prèle jour du tirage, ne sont livrables qu'après tirage, valeurs nominatives, négociées dans les sept bourses icèdent le tirage, ne sont transférables qu'après

ir le renvoi à l'article 27

tirage. — Les valeurs dont la possession comporterait,; un avantage particulier, soit une charge déterminée, qui seraient négociées dans les cinq ou sept bourses (a vant leur nature) qui précèdent la date annoncée coi devant être celle de la clôture de l'opération, ne livrables ou transférables qu'après cette date. — Il toutefois permis, dans tous les cas ci-dessus, de traiti durant ces délais, suivant convention particulière (1). 46. Les livraisons de valeurs soumises à un tirage doii être faites par les agents de change entre eux, au plus la veille des tirages, avant une heure. — A défaut des tii les agents de change peuvent fournir leurs numéros dûmt certifiés. — L'agent de change doit, la veille du tirage J plus tard, adresser au donneur d'ordres, soit les titres ach tés pour son compte, soit les numéros des titres qui lui q été attribués. — Les livraisons des valeurs soumises à j tirage doivent être faites parle donneur d'ordres à la caii de l'agent de change, au plus tard la veille du tirage, ay^ dix heures du matin.

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