‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 116 sur 155 · Chapitre III. — Marchés à terme · texte numérisé non relu

Chapitre III. — Marchés à terme

Section 1. — Négociations.

Art. 47. Les négociations à terme ferme se liquida une ou deux fois par mois, suivant les valeurs, aux dad et de la manière fixées par le présent règlement. — I Compagnie désigne, sur la proposition de la chambre sji dicale, les valeurs qui sont soumises à une seule liquida tion par mois et celles qui sont soumises à la double liqd dation mensuelle. '

48. Les négociations à terme ferme ne peuvent atd lieu pour un terme plus éloigné que la deuxième liquifl tion à partir du jour où le marché est conclu.

49. Les négociations à primes peuvent se traiter pour' quinzaine ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dépass» le terme de la troisième liquidation à partir du jour où marché est conclu en ce qui concerne les valeurs soumis à la liquidation de quinzaine, et de la deuxième liquM

(1) Voir article 38.

i à partir du jour où le marché est conclu en ce qui cerne les valeurs soumises à la liquidation mensuelle. >. Le^ dernier jour de bourse qui précède chaque lilation, à trois heures, les agents de change doivent se arer réciproquement si les opérations à prime devien-

des marchés fermes ou si la prime est simplement e.

. Les marchés à terme se traitent par : 500 francs 3 5 0/0; 450 francs rente 4 1/2 0/0: 400 francs 3 4 0/0; 300 francs rente 3 0/0; 5 actions ou oblins françaises. — Quant aux valeurs étrangères, la ibre syndicale détermine les quotités et les multiples égociation.

En ce qui concerne les valeurs amortissables par de tirage au sort, si le tirage doit s'effectuer le jour

liquidation, après la livraison des titres à la chambre icale, l'inscription des titres sur les livres de ragent hange immédiatement après la livraison faite par la ibre syndicale, mettra en possession régulière de ces $ le donneur d'ordres qui aura le droit de se faire re- *e immédiatement, dûment certifiés, les numéros qui nt été attribués. Dans le cas où il n'userait pas de faculté, ces numéros devront lui être adressés le jour e de la clôture de la liquidation. — Si le tirage doit ctuer le lendemain ou les jours suivants, l'agent de le doit, le jour de la livraison, ou, dans tous les cas, lie du tirage, adresser au donneur d'ordres, à défaut itres eux-mêmes, les numéros de ces titres. — En ce :oncerne les valeurs dont la possession viendrait à orter soit un avantage particulier, soit une charge minée, la chambre syndicale fixera, à partir du jour pération aura été annoncée, les conditions dans les- 3S se feront les négociations au point de vue de la son des titres.

Section 11. — Escomptes.

. 53. L'agent de change acheteur qui, aux ternies Je :1e 63 du décret du 7 octobre 1890, exerce la faculté >mpte, en prévient son vendeur avant l'ouverture de urse, au moyen d'une affiche visée par le syndic ou les adjoints et apposée sur un tableau placé dans le

cabinet de la Compagnie. Cette affiche détermine la i le prix, la quotité des effets et la date des négociai Elle doit être conforme au modèle arrêté par la ch syndicale, sous peine de refus de visa. — L'escoi doit être nanti des fonds destinés au paiement des escomptés. Il en verse le montant à la caisse corn qui lui en délivre récépissé et le porte à son crédit compte spécial. — Le visa n'est donné que sur la prod du récépissé. — L'escompte peut avoir lieu dès laqua bourse qui suit celle de la liquidation des valeurs.

54. L'escompte affiché peut se transmettre d'à agent par les fractions les plus minimes autorisée les marchés à terme. Cette circulation dure penda demi-heure.

55. L'escompte par affiche est qualifié de direct premier escompté ; il devient indirect pour les esc subséquents.

56. Toute compensation acceptée pendant la comporte la faculté d'escompte indirect le jour mên

57. L'agent de change qui, par suite de la cire établie aux articles 54 et 55, se trouve être l'escom finitif, opère à l'égard de l'escompteur la livraison < fets dans les délais prévus à l'article 60.

58. Le paiement des effets escomptés se fait au d'un chèque tiré par l'escompteur sur la caisse cou au profit de l'agent de change qui cpère la livraison; être accompagné du récépissé et emporte quittan fonds figurant au crédit du compte spécial de l'a$ change escompteur.

59. Les différences résultant de la transmission < comptes sont exigibles dès le lendemain 'de l'affiche la bourse.

60. Les effets escomptés, tant au porteur que tra sibles par voie de transfert, doivent être livrés dans lai ci-après : — A la cinquième bourse, au plus partir de celle de l'escompte pour les effets au port transmissibles par voie de transfert. — A la sixième 1 l'escompté peut être affiché, et le rachat peut avoii la bourse suivante, par les soins du syndic ou de Y de service, pour le compte et aux risques de l'escon

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