‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 119 sur 155 · DE MARCHANDISES · texte numérisé non relu

DE MARCHANDISES

art. 1er. A partir du 1er janvier 18G7, toute personne sera d'exercer la profession de courtier de marchandises,

•les dispositions contraires du code de commerce, des

l, décrets, ordonnances et arrêtés actuellement en vi-

*ur seront abrogées.

[t II pourra être dressé parle tribunal de commerce une des courtiers de marchandises de la localité qui au-

it demandé à y être inscrits. — Nul ne pourra être insftt sur ladite liste s'il ne justifie : 1° de sa moralité par

certificat délivré par le maire; 2° de sa capacité profes- Ptanelle par l'attestation de cinq commerçants de la place

mt partie des notables chargés d'élire le tribunal de

imerce ; 3° de l'acquittement d'un droit d'inscription &e fois payé au Trésor. Ce droit d'inscription, qui ne Dorra excéder trois mille francs, sera fixé, pour chaque lace, en raison de son importance commerciale, par un Scret rendu en la forme des règlements d'administration îblique et cessera d'être exigé à l'époque où sera amortie ivance du Trésor, dont il sera parlé à l'article 17. — Aucun dividu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou ermoiement, sans s'être depuis réhabilité, ou ne jouissant .s des droits de citoyen français, ne pourra être inscrit r la liste dont il vient d'être parlé. — Tout courtier ins-

crit sera tenu de prêter, devant le tribunal de commerq dans la huitaine de son inscription, le serment de rempl avec honneur et probité les devoirs de sa profession. — ] sera également tenu de se soumettre, en tout ce quijj rapporte à la discipline de sa profession, à la juridictiè d'une chambre syndicale, qui sera établie comme il est! à l'article suivant.

3. Tous les ans, dans le courant d'août, les cotirtta inscrits éliront parmi eux les membres qui devront con poser, pour l'année, la chambre syndicale. — L'organisatk et les pouvoirs disciplinaires de cette chambre seront d terminés dans un règlement dressé pour chaque place p le tribunal de commerce, après avis de la chambre < commerce ou de la chambre consultative des Arts et M nufactures. — Ce règlement sera soumis à l'approbatii du ministre de l'Agriculture, du Commerce et desTravai publics. — La chambre syndicale pourra prononcer, sa appel devant le tribunal de commerce, les peines discipl naires suivantes : — L'avertissement; — La radiation tel poraire; — La radiation définitive, sans préjudice des I tions civiles à intenter par les tiers intéressés, ou raên de l'action publique, s'il y a lieu. — Si le nombre des cou tiers inscrits n'est pas suffisant pour la constitution d'ui chambre syndicale, le tribunal de commerce en rempli] les fonctions.

4. Les ventes publiques de marchandises aux enchéri et en gros qui, dans les divers cas prévus par la loi, do; vent être faites par un courtier, ne pourront être confié* qu'à un courtier inscrit sur la liste dressée conformémer à l'article 2, ou, à défaut de liste, désigné, sur la requél des parties intéressées, par le président du tribunal d commerce.

5. A défaut d'experts désignés d'accord entre les partie les courtiers inscrits pourront être requis pourl'estimatio des marchandises déposées dans un magasin général. - Si le courtier requis dans le cas prévu par le paragrapt qui précède réclame plus d'une vacation, il sera statué pi le président du tribunal de commerce sans frais et sai recours.

6. Le courtier chargé de procéder à une vente publiqu ou qui aura été requis pour l'estimation de marchandis

osées dans un magasin général, ne pourra se rendre uéreur, pour son compte, des marchandises dont la te ou l'estimation lui aura été confiée. — Le courtier qui i contrevenu à la disposition qui précède sera rayé par •ibunal de commerce, statuant disciplinairement et sans îl, sur la plainte d'une partie intéressée, ou d'office, de ste des courtiers inscrits, et ne pourra plus être insde nouveau, sans préjudice de l'action des parties en mages-intérêts.

Tout courtier qui sera chargé d'une opération de cour-

pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans ►révenir les parties auxquelles il aura servi d'intermé- ?e, sera poursuivi devant le tribunal de police correcnelle* et puni d'une amende de cinq cents francs à trois e francs, sans préjudice de l'action des parties en domes-intérèts. S'il était inscrit sur la liste des courtiers ;sée conformément à l'article 2, il en sera rayé et ne rra être inscrit de nouveau.

Les droits de courtage pour les ventes publiques, et [uotité de chaque vacation due au courtier pour l'esition des marchandises déposées dans un magasin èral, continueront à être fixés, pour chaque localité, le ministre de l'agriculture, du commerce et des trait publics, après avis de la Chambre et du tribunal de merce.

Dans chaque ville où il existe une bourse de cornée, le cours des marchandises sera constaté par des ."tiers inscrits, réunis, s'il y a lieu, à un certain nombre courtiers non inscrits et de négociants de la place, dans )rme qui sera prescrite par un règlement d'adminision publique.

1TRE IL — De l'indemnité a payer aux courtiers

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