DE MARCHANDISES ACTUELLEMENT EN EXERCICE
rt. 10. Les courtiers de marchandises actuellement en rcice seront indemnisés de la perte du droit de prêter leur successeur, qui avait été accordé par l'article 91 a loi du 28 avril 1816.
1. Dans chaque place, l'indemnité sera égale à la valeur offices de courtier de marchandises de la place, déter-
minée d'après le prix moyen des cessions d'offices d« catégorie, effectuées dans les sept années antérieui 1er juillet 1864. — Toutefois, dans les villes où la co: sion dont il sera ultérieurement parlé, aura consta la clientèle était habituellement comprise dans le ments qui servaient à déterminer le prix de cessi» offices, la commission pourra décider qu'une quot des indemnités fixées, comme il est dit ci- dessus, < pourra excéder 20 0/0, sera mise en commun et n entre les différents courtiers de Ja place, au prora produits de leur office de courtier de marchandises dant les sept années antérieures au 1er juillet 1864.
12. Dans les villes où aucune cession d'office n'au lieu dans les sept années, ainsi que pour les offices 1er juillet 1864, étaient encore entre les mains d'u laire de \h» création, la commission fixera Tindemni qu'elle puisse être supérieure à quatre fois la m< annuelle des produits de l'office pendant les sept antérieures au 1er juillet 1864.
13. Dans le cas où le même individu aurait été a à cumuler les fonctions de courtier de marchandis* celles d'agent de change, de courtier d'assurances courtier conducteur et interprète de navires, et où cera ces diverses fonctions en vertu d'un titre uniqi demnité déterminée conformément aux articles pré» sera réduite dans la proportion de la valeur du titre aux fonctions non supprimées.
14. Les droits privilégiés existant aujourd'hui prix des offices s'exerceront sur les indemnités a en vertu de la présente loi.
15. Le montant de l'indemnité à payer aux courth fixé sur les bases ci-dessus indiquées, la chambre cale entendue, et après avis du préfet, de la char commerce et du tribunal de commerce, par une c sion instituée à Paris par un décret de l'Empereur posée de neuf membres. — Trois membres seront d par le ministre des finances. Trois autres seront dans chaque département, et pour les affaires de c< tement, par les courtiers faisant partie des chambr dicales, réunis par les soins et sous la préside préfet. — Les trois derniers membres nécessaire
OPÉRATIONS DLS BOURSES DK COMMIiKCU 7ùi7>
jpléter la commission devront être choisis à l'unani-
par les six premiers. — Faute par ceux-ci de s'en-
ïdre dans le mois de la notification à eux faite de leur
«nation, le choix de ceux des trois derniers membres
K n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par
[premier président et les présidents réunis de la Cour
iriale de Paris. — Ses opérations commenceront dans
itrois mois qui suivront la promulgation de la présente
ï Le décret impérial qui instituera la commission en imera le président et le secrétaire. — La commission ipourra délibérer si elle ne compte au moins septmcmprésents. En cas d'égalité de voix, celle du président prépondérante.
17. Les indemnités dues aux courtiers de marchandises fyertu des décisions de la commission nommée confortent à l'article 15 seront payées : — 1° Un quart comple lep janvier 1867; — 2° et les trois autres quarts, sur au 1er janvier 1867, en dix annuités négociables iposées, chacune, de l'intérêt à 4 1/2 0/0 et du fonds lortissement nécessaire pour opérer en dix ans, au \me taux, la libération de l'Etat.
18. Le paiement du quart des indemnités effectué par Trésor lui sera remboursé en capital et intérêts à 4 0/0 partir de l'année 1867, et le service des annuités sera îsurô au moyen des ressources suivantes : — 1° Le mon- •nt des droits d'inscription qui seront pavés par les mrtiers inscrits, par application de l'article 2; 2° l'exébdent du produit, en principal et centimes additionnels iâblis au profit de l'État^ des taxes des patentables menonnées en l'article 20, réglées conformément audit article IIP le produit des taxes des mêmes patentables réalisées il 1866. — En cas d'insuffisance desdites ressources, il era pourvu aux voies et moyens par une loi spéciale. 19. Il sera dressé, tous les ans, dans la forme à déterliner par un règlement d'administration publique, un ompte spécial dans lequel les ressources énoncées au recèdent article seront appliquées : — 1° Au service des nnuités; — 2° aux intérêts de l'avance faite par le Trésor Dur le quart payé comptant; — 3° à l'amortissement de idite avance jusqu'à concurrence du montant des res-
sources de l'année. — Ce compte sera l'objet d'un rapf à l'Empereur, qui sera communiqué au Corps législatif 20. Les patentables qui sont actuellement compris di la législation des patentes sous la dénomination déco missionnaires en marchandises, courtiers de marcht dises , facteurs de denrées et marchandises et reprê* tants de commerce, ainsi que tous les individus qui prê< leur entremise pour l'achat et la vente des marchanda ou qui achètent ou vendent des marchandises poui compte de tiers, et dont la profession n'est pas spécii ment dénommée dans les tableaux annexés aux lois patentes, seront assujettis, à partir de 1867, aux droit patentes fixes comme suit :
A Paris 4
Dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus 3
Dans les villes de 30,000 âmes et dans les villes de 15,000 à 30,000 âmes qui ont un entrepôt
réel 2
Dans les villes de 15,000 à 30,000 âmes et dans les villes d'une population inférieure à 15,000 âmes
qui ont un entrepôt réel 1
Dans autres communes
Droit proportionnel au quinzième.
Si les opérations que font les patentables ci-dessus < mérés ou auxquelles ils prêtent leur entremise ont ] objet habituel la vente aux marchands détaillants aux sommateurs, les droits de patentes seront ceux de la < trième classe du tableau A annexé à la loi du 25 avril 1
Décret du 22 décembre 1866, portant règles d'administration publique pour l'exécution de ticle 9 de la loi du 18 juillet 1866, sur les c tiers de marchandises.
Art. 1er. Dans les villes où il existe une liste de c tiers de marchandises dressée par les tribunal de < merce, le cours des marchandises est constaté pa courtiers inscrits sur ladite liste.
}î. Toutefois, dans le cas où les courtiers inscrits ne resteraient pas suffisamment tous les genres de comou d'opérations qui se pratiquent sur la place, la
imbre de commerce, après avis de la chambre syndides courtiers inscrits, peut décider qu*un certain
ibre de courtiers non inscrits et de négociants de la se réuniront aux courtiers inscrits pour concourir eux à la constatation du cours des marchandises. Elle ke, en ce cas, le nombre de courtiers non inscrits et de llgociants de la place qui feront partie delà réunion charge de constater le cours et les désigne. 3. Il est procédé chaque année à l'exécution du précédât article. — Les courtiers non inscrits et les négociants ela place, désignés conformément aux dispositions qui recèdent, ne peuvent faire partie que pendant une année fe la réunion chargée de constater le cours des marchandes. Ils peuvent être désignés de nouveau après un interne d'une année.
-4. Si, dans le cours de l'année, un des courtiers non oscrits et des négociants de la place désignés pour pro- Wer, avec les courtiers inscrits, à la constatation du ours, vient à décéder, à donner sa démission ou n'assiste ls à trois réunions successives sans s'être fait excuser, en est donné immédiatement avis à la chambre de comerce, qui procède à une nouvelle désignation. 5. Dans les villes où il n'existe pas de courtiers inscrits, cours des marchandises est constaté par des courtiers des négociants de la place, désignés chaque année par
chambre de commerce. Le deuxième paragraphe de rticle 3 et l'article 4 sont applicables au cas prévu par paragraphe qui précède.
3. La chambre de commerce détermine les marchantes dont le cours doit être constaté ainsi que les jours et $ heures où la constatation doit avoir lieu. 7. La constatation du cours est faite, pour chaqne spéilité de marchandises, par les membres de la réunion i la représentent, réunis en section. Le tableau des jmbres qui composent chaque section est arrêté tous les s par la chambre de commerce, sur la proposition de la ambre syndicale des courtiers inscrits. La chambre de mmerce peut, si elle le juge convenable, décider que la
constatation du cours sera faite par la réunion géi sans division par spécialité.
8. La présidence de la réunion générale des me: chargés de Constater le cours des marchandises appa au président de la chambre syndicale des courtier crits. S'il n'y a pas de chambre syndicale, le préside la réunion générale est désigné chaque année par la bre de commerce. Le président de la réunion géi désigne celui qui le remplace en cas d'absence.
9. Lorsque la réunion se divise par section, conf ment aux dispositions du paragraphe l-p de Tarticl président de la réunion générale préside la sectioi il fait partie et désigne les présidents des autres sec
10. Les décisions sont prises dans les réunions raies ainsi que dans les réunions de sections, à la mi des membres présents. En cas de partage, le voix d sidentest prépondérante.
11. Les mesures d'exécution que pourrait exiger Y cation des règles ci-dessus prescrites seront prise arrêté du préfet, sur la proposition de la chambre d< merce, après avis du tribunal de commerce et de la bre syndicale des courtiers inscrits.
12. Jusqu'à ce que l'organisation du service de la tatation du cours des marchandises soit établie s bases ci-dessus déterminées, il sera pourvu à ce s par les courtiers de marchandises actuellement er cice et suivant le mode en usage.