POT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE
i 28 avril 1893 (Loi de finances, art. 28 à 35)
. A partir du 1er juin 1893, toute opération de fant pour objet Tachât ou la vente, au comptant ne, de valeurs de toute nature, donnera lieu à la l d'un bordereau soumis à un droit de timbre dont * est fixée à 5 centimes par 1,000 francs ou fraction francs du montant de l'opération calculé d'après e la négociation. — Ce droit n'est pas soumis aux — Il est réduit de moitié pour les opérations de
liconque fait commerce habituel de recueillir des des demandes de valeurs de Bourse doit, à toute on des agents de l'enregistrement, soit représenter Lereaux d'agents de change ou faire connaître les s et les dates des bordereaux, ainsi que les noms its de change de qui ils émanent, soit, faute de ce •quitter personnellement le montant des droits. îs personnes désignées à l'article qui précède sont le faire une déclaration préalable à l'adrninistral'enregistrement. Un délai d'un mois à partir de la . vigueur de la présente loi est accordé pour l'acsement de cette formalité à celles d'entre elles qui jnt à cette époque. — Les mêmes personnes doi~ ir un répertoire visé et paraphé par le présiden 'un des juges du tribunal de commerce, et sur
lequel elles inscriront chaque opération jour par jour, blanc ni interligne, et par ordre de numéros. — Ce réj toire est communiqué à toute réquisition aux agents l'administration, sous les peines portées dans l'article 81 de la loi du 23 août 1871. — En outre, lorsqu'un procèfc* verbal de contravention aura été dressé, ou lorsque m répertoire de l'un des assujettis ne mentionnera pas \m contre-partie d'une opération constatée par le répertoire de l'autre, l'administration aura le droit de se faire représenter, sous les mêmes peines, les écritures des deua assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
31. La perception des droits s'effectue au vu d'extrai du répertoire déposés périodiquement au bureau dési par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indi pendamment du numéro du répertoire, que la date et montant des opérations. — Si l'une des deux parties co courant à l'opération est seule assujettie à la déclarai prévue par l'article 30, le total des droits applicables l'opération sera payé par elle, sauf un recours con l'autre partie.
32. Toute inexactitude ou omission, soit au répertoi prévu par l'article 30, soit à l'extrait prévu par l'article 31, est punie d'une amende du vingtième des valeurs sur lesquelles a porté l'inexactitude ou l'omission, sans que cette^ amende puisse être inférieure à 3,000 francs. — Toute autre: infraction tant aux dispositions des articles de la présente loi qu'à celles du règlement d'administration publique* prévu par l'article 31, est punie d'une amende de 100 à: 5,000 francs. — Les contraventions pourront être consta-,tées par tous agents ayant qualité pour verbaliser en ma-*! tière de timbre.
33. L'action de l'administration pour le recouvrement. des droits et amendes est prescrite par un délai de deux ans.
31. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution des dispositions des articles 31) et 31 qui précèdent.
35. 11 n'est apporté par les articles qui précèdent aucune dérogation aux dispositions de l'article 7G du Code de commerce. — Sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire
i dispositions. qui précèdent, les articles 13 do la loi du «in 1850 et 19 de la loi du 2 juillet 1802.
I Règlement d'administration publique déterminant les mesures d'exécution des articles 30 et 31 de la loi du 28 avril 1893. (Décret du l>0 mai /WAV. Journal officiel du 21 mai 1893).
Le Président de la République française, Vu le rapport du Ministre des finances; Vu les articles 28 à 35 de la loi de finances du 28 avril !U ainsi couru : (Suit le texte de la loi). irt. l»'r. Les déclarations prescrites par l'article 30, paraiplie 1er de la loi du 28 avril 1893 sont faites sur un istre spécial, tant au bureau de l'enregistrement du ?e de l'établissement principal des assujettis qu'au •eau du siège de chacune des agences et succursales ils possèdent. — Les déclarations qui sont faites au ge de l'établissement principal sont signées par le chef rétablissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit .ne Société, elles sont signées par ses représentants ;aux ou en vertu de sa procuration. Kilos font connaître, . y a lieu, les noms des associés solidairement responbles, et rappellent le titre constitutif de la Société. Elles ntiennent la désignation de chacune des agences et suçrsales. — Les déclarations qui sont faites au siège «les ;ences et succursales contiennent la désignation de l'etaisseinent principal. — En cas de changement de siège, )it de rétablissement principal, soit d'une agence ou suciirsale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites ar les assujettis aux bureaux et dans les formes ci-dessus «terminés. — Les nominations d'agents de change sont onsignées au registre prévu au présent article. Celte iK-ntion équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration. 2. Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 30, paragraphe 2, de la loi du 2$ avril 1893, et dont le modèle est annexé au présent décret (modèle A\ présente pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après : — 1° Numéro d'ordre; — 2° Date de opération ; — 3° Nom du donneur d'ordres ; — 1° Catégorie
à laquelle appartient l'opération, savoir : — Achat vente au comptant; — Achat ou vente à terme ferme Achat ou vente à prime; — Report; — Opération d'oi ayant pour objet de compenser entre elles, au point de du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérât antérieures ; — 5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à tei date de l'échéance ; — 6° Nature des titres ; — 7° Non ou montant des titres ; — 8° Taux de l'opération; — 9° leur totale des titres sur lesquels a porté l'opération 10° Valeur totale des titres, déduction faite des versera restant à effectuer sur les titres non entièrement libé — 11° S'il y a lieu, soit le nom de l'agent de change ( concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du r dataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opératii été faite, soit le nom et le domicile de la personne qi a fait la contre-partie lorsque ces deux derniers sor nombre des personnes désignées dans l'article 29 de '. du 28 avril 1803 ; — 12° Montant du droit afférent à 1 ration, sauf en ce qui concerne : a) les opérations à pr 6) les opérations d'ordre prévues au n° 4 ; c) les opéra qui donnent lieu à la désignation de l'agent de chang a effectué l'opération ou ai mandataire substitué.
3. Le répertoire peut être divisé en deux volumes, destiné à l'inscription des opérations au comptant, 1'; destiné à l'inscription des opérations à terme et des rej
4. Les extraits du répertoire prévus à l'article 31 loi du 28 avril 1893, et dont le modèle est annexé au sent décret (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de ch mois. Ils sont certifiés par le débiteur et conipren dans Tordre des numéros, toutes les opérations porté" répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois po que pour mémoire les opérations au comptant ayant n de dix jours de date et les opérations à terme l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jour moins. — Les opérations qui ne figurent sur l'extrai pour mémoire, aux termes de la disposition qui pré sont reprises en tète de l'extrait suivant.
5. Les extraits présentent pour chaque opération, des colonnes distinctes, les indications ci-après : — 1 méro du répertoire; — 2° Date de l'opération; — 3° I gorie à laquelle appartient l'opération spécifiée com
lit au n° 4 de Tarlicle 2 ; — 4° Lorsqu'il s'agit d'une ition à terme, date de l'échéance : — 5° Valeur des sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des ments restant à effectuer sur les titres non entièrelibérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et îs primes ont été abandonnées, valeur de ces primes. s extraits sont totalisés.
)ans le cas prévu à l'article 3, il est établi deux exl'un présentant les opérations au comptant, l'autre itant les opérations à terme et les reports, es extraits du répertoire sont produits : 1° entre le le 15 ; 2° entre le 25 et le dernier jour de chaque — Le dépôt des extraits est accompagné de la conion des droits, calculés sur le pied de 1 franc pour francs du montant des opérations qui y sont portées, Bdevable ne préfère produire des extraits comporperception immédiate des droits, c'est-à-dire prét, pour chaque opération, le décompte des droits pagné, le cas échéant, de l'indication, soit du nom ;ent de change qui a concouru à l'opération, ainsi ; la date et du numéro du bordereau qu'il en a déli- )it du nom et du domicile du mandataire substitué ntermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que date et du numéro sous lesquels l'opération figure >ertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile personne qui a fait la contre-partie de l'opération, que de la date et du numéro sous lesquels l'opéra- £ure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les ions d'ordre prévues au n° 4 de l'article 2, des nusous lesquels figurent, au répertoire, les opérations 'agit de compenser. — Les versements afférents aux ions fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à à la Bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce îdustrie et qui figureraient à l'extrait pour une ice plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces s, par les règlements des agents de change de ladite doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un 'eau d'agent de change certifiant la date de l'échéance, tfectués sur le pied d'un bordereau pour chacune héances prévues par les règlements ci-dessus men-
îulier, soit une charge déterminée, qui sont effectuées avec conventions particulières.
^ 72. Le syndic ou, à son défaut, un des adjoints est spécialement chargé de la préparation de la cote des changes *t des matières d'or et d'argent.
Lille, le 10 avril 1892.
- Le syndic de la Compagnie des agents de change de Lille,
Paquix.
Approuvé :
-e ministre des Finances,
Rouvier.
Loi du 18 juillet 1866 sur les courtiers de marchandises.
FlTRE Ier. — De l'exercice de la profession de courtier