DE MARCHANDISES
Art. 1er. A partir du 1er janvier 1867, toute personne sera îbre d'exercer la profession de courtier de marchandises, îft les dispositions contraires du code de commerce, des ois, décrets, ordonnances et arrêtés actuellement en vigueur seront abrogées.
2. Il pourra être dressé parle tribunal de commerce une iste des courtiers de marchandises de la localité qui allant demandé à y être inscrits. — Nul ne pourra être ins- ;rit sur ladite liste s'il ne justifie : 1° de sa moralité par in certificat délivré par le maire; 2° de sa capacité professionnelle par l'attestation de cinq commerçants de la place àisant partie des notables chargés d'élire le tribunal de iommerce ; 3° de l'acquittement d'un droit d'inscription me fois payé au Trésor. Ce droit d'inscription, qui ne lourra excéder trois mille francs, sera fixé, pour chaquo >lace, en raison de son importance commerciale, par un [écret rendu en la forme des règlements d'administration lublique et cessera d'être exigé à l'époque où sera amortie 'avance du Trésor, dont il sera parlé à l'arliclel7. — Aucun ndividu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou itermoiement, sans s'être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen français, ne pourra être inscrit sur la liste dont il vient d'être parlé. — Tout courtier ins-
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