‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 123 sur 155 · CS / 3 OS · texte numérisé non relu

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8. Celles des personnes désignées à l'article 20 de la le: du 23 avril 1893, qui possèdent, indépendamment de leix établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales, doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 2. Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou succursale. — Chaque agence ou succursale doit en outre effectuer, aux dates indiquées à l'article 7, la production des extraits prévus aux articles 4 et G, accompagnés, s'il y a lieu, du versement des droits.

9. Les bordereaux visés aux articles qui précèdent sontextraits de registres à souche portant une série unique de numéros et qui doivent, à toute réquisition, être représentés aux préposés de l'administration de l'enregistrement. — Us indiquent à la souche le montant des opérations et le numéro sous lequel elles figurent au répertoire. — Ils doivent être délivrés, savoir : en ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation;, en ce qui concerne les opérations à terme, dans les dit; jours de l'échéance.

10. Dans le cas prévu à l'article 3, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.

11. Les assujettis ont un délai d'un mois à dater de la promulgation du présent décret pour représenter à l'administration de l'enregistrement le répertoire dont ses agents, aux termes de l'article 30 de la loi du 28 avril 1893, ont le droit d'exiger la communication, et pour opérer le premier dépôt des extraits du répertoire prévus par l'article 31 de Ja même loi.

12. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jou mal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 mai 1893.

Carnot.

Par le président de la République :

Le Mini titre des finances, P. Peytral.

— Instruction du Directeur principal de l'enregisement, du 30 mai 1893, n° 28 W relative à Vexècum : 1° des art 28 à 35 de la loi de finances du 28 ni 1893,2° et du règlement d'administration publique

20 mai 1893.

loi de finances du 28 avril 1893, promulguée le londein, renferme sous les articles 28 à 35, diverses dispos relatives à l'établissement d'un impôt sur les opérade bourse. Un règlement d'administration publique » mai 1893, publié au Journal officiel du 21, a été

pour assurer l'exécution de ces dispositions. % la loi du 2 juillet 1862 (art. 10) avait soumis à un ie timbre les bordereaux des agents de change et des ers. Mais ce droit fixé en prineipaj à50centimes pour mmes de 10,000 francs et au dessous, et à 1 fr. 50 cent, es sommes supérieures à 10.000 francs, ne répondait îffîsamment au principe de la proportionnalité de t. D'autre part, la délivrance du bordereau n'était jligatoire. C'est ainsi que le produit de la taxe n'a s été en rapport avec le nombre et l'importance des îs qui se traitent journellement sur le marché des" •s.

articles 28 à 35 de la loi de finances du 28 avril 1893, able à partir du 1er juin 1893, assujettissent, au conà un droit proportionnel de 5 centimes par francs ou fraction de 1.000 francs, du montant de ition, calculé d'après le taux de la négociation, î opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la

au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature», oit frappe, en principe, l'instrument officiel de la ation, c'est-à-dire le bordereau d'agent do change, e idée d'un droit de timbre proportionnel assis sur lereau d'agent de change est dominante dans le muveau, et il faut s'en pénétrer pour retrouver l'éco-

de la loi, à travers un ensemble de dispositions i par la double préoccupation de ne pas troubler le é et de respecter une situation légale dont l'article 35 n proclame d'ailleurs le maintien.

articles 28 et 29 envisagent toutes les personnes

qui interviennent, par profession, dans les opéi d'achat ou de vente de valeurs de bourse, parce qu chez elles qu'il est facile de saisir ce que l'on p< appeler les étapes de la circulation de la matière sable.

La loi oblige, en principe, ces personnes à justil l'acquittement du droit de timbre par la représentât bordereau de l'agent de change, qu'elle suppos nécessairement intervenu pour consommer l'opéra qui doit effectuer ce paiement, non au moyen de Yi tion effective d'un timbre, mais au moyen de vers* sur états. Cette production à laquelle il peut, d'ai être suppléé par la simple indication de la date numéro du bordereau, prouve que le Trésor a été téressé, et elle affranchit, par conséquent, du paien l'impôt les diverses personnes qui ont prépare l'exi de l'ordre d'achat ou de vente. Faute de représe bordereau d'agent de change ou d'y suppléer par le cations dont il vient d'être parlé, ces personnes sont d'acquitter elles-mêmes le montant du droit, à Te: d'un débiteur ordinaire, qui faute de pouvoir justi sa libération, se trouverait obligé au paiement de lac existant contre lui.

Mais un seul et même achat ou une seule et vente ne sauraient autoriser plusieurs perceptic règlement d'administration publique édicté do ensemble de dispositions qui permettent aux simples metteurs d'ordres de ne point acquitter eux-mêmes 1 à la condition que le pavement en soit assuré au n où l'opération définitive se consomme.

Telle est l'économie générale de la loi nouvelle décret rendu pour son exécution.

Les explications qui vont suivre permettront au de saisir le sens exact de chacune de leurs disposit

Os dispositions sont venues élargir le champ d déjà si vaste, de l'administration. Leur application scia aux agents un surcroît d'obligations qu'ils a cœur de remplir avec le zèle intelligent qui leur es tuel. Appelles depuis longtemps à pénétrer les seci familles par le droit d'investigation qui leur est ; dans les études de notaires et autres dépôts public

OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMEItCE 54î)

l'au siège et dans les agences de Sociétés et Compagnies, ont toujours su allier le sentiment de leurs devoirs rersle Trésor à la discrétion professionnelle la plus Hireuse. Le directeur général ne doute pas qu'ils servent particulièrement cette règle de conduite dans matière aussi délicate que celle des opérations de irse, et il compte sur leur tact pour qu'ils s'acquittent

leur nouvelle et difficile mission avec la plus grande lence et tous les ménagements nécessaires.

Opérations prévues par ta toi.

Observations générafes. — Aux termes de l'article 2i i la loi, l'impôt frappe toute opération de Bourse ayant tar objet Tachât ou la vente de valeurs de toute nature. Celte disposition atteint toutes les opérations relatives litres ou promesses de titres de la catégorie de ceux Me négocient soit sur le marché officiel, soit sur le îhé en Banque. Ces opérations comprennent, notamment, légociation à la Bourse ou en Banque des fonds d'Etat içais, rentes sur l'Etat, bons du Trésor, promesses icriptions de rente, — des litres de rente, emprunts ou res effets publics des gouvernements étrangers ; — actions et obligations des Sociétés, Compagnies ou rtreprises quelconques, françaises ou étrangères; — titres d'obligations ou d'emprunts émis, sous quelque lomination que ce soit, parles Départements, (Communes établissements publics français, et par les Villes, Proiccs et Corporations étrangères ou Établissements publics

ugers.

il importe peu, d'ailleurs, au point de vue de l'impôt, Vil s'agisse de valeurs cotées ou non cotées, ou môme do leurs non susceptibles d'être admises à la Cote officielle ir un motif quelconque, par exemple, à raison de ce *e le montant de chaque coupure serait inférieur au tëffre déterminé par les Jois et règlements. D'un autre côté, l'exigibilité de la taxe n'est nullement ^ordonnée à la validité de l'opération, et le droit serait kmis au Trésor encore bien que l'achat ou la vente fectuée fût entachée d'une nullité absolue et que toute ition en justice tendant à obtenir l'exécution du contrat t déniée aux parties ou à leurs intermédiaires.

Il convient de remarquer à cet égard que, quelle q1 soit l'époque à laquelle elles aient lieu, les cessions promesses de titres sont passibles de l'impôt, qu'ell soient ou non licites.

En visant les ventes et achats de valeurs, l'article donne à ce dernier mot la signification particulière qu'fc] revêt dans l'expression de valeurs mobilières employée comme terme de Bourse. Il en résuite que les négociation* de marchandises (art. 78, C. Com.) échappent à la nouvelle taxe, do même que les négociations de marchandise* (art. 76, C. Com.) et les ventes et achats de matières d'or ou d'argent (ibid.) Cette interprétation découle formelle-^ ment des travaux préparatoires de la loi, de son économitj même et du règlement d'administration publique rend pour en assurer l'exécution.

M. Liotard-Vogt définit ensuite les Opérations au comp-j tant et les Opérations à terme, qu'il subdivise en 0» rations fermes et Opérations à prime. Puis il décrit mécanisme des Liquidations aux diverses échéances, les Reports, les Compensations et les Escomptes.

Au sujet des liquidations, M. Liotard-Wogt rappelle quô les liquidations se font suivant les valeurs à quinzaine on à fin de mois.

Reports. — « Le mot report, employé quelquefois pour désigner le résultat d'une situation de bourse c'est-à-dire la différence qui existe entre le prix des marchés au comptant et le prix des marchés à terme, s'applique plus ordinairement, dit M. Buchère (op.eit. n° 409), à une opération spéciale, qui consiste en un achat et une revente simultanés de titres de même nature, à des termes différents. »C'est en ce derniersens qu'il convientde le prendre pour l'application de la loi du 28 avril 1893.

Le report peut se faire du comptant à une liquidation, ou d'une liquidation à une autre. Dans le premier cas, le ^ capitaliste achète au comptant un certain nombre de valeur! j et les revend à terme, ou vend au comptant des titres qu'il rachète à terme. Dans le deuxième cas, il vend ou achète des titres en liquidation et les rachète ou les revend à une liquidation ultérieure (Buchère, loc. cit.).

Ventes ou achats en compensation. — Il arrive fréquemment qu'un môme client est, au moment de la liquidation,

(acheteur et vendeur de valeurs de même nature chez deux înts de change différents. Dans ce cas, le client donne à derniers l'ordre de compenser entre eux. Exemple : [Pierre est acheteur chez X, agent de change, de cent îtions du chemin de fer du Nord, et vendeur chez Y, itre agent de change, d'un certain nombre des mômes îtions, cinquante par exemple. L'opération de compention se traduit ainsi : d'après les instructions do Pierre, ..., chez qui celui-ci était acheteur, le porte vendeur à cours déterminé qui est le cour de compensation, de jûnquan te actions du Nord, tandis que Y..., chez qui il [♦tait vendeur, le porte comme acheteur de cette même lantité. La position se trouve ainsi liquidée jusqu'à contarence de cinquante titres par cette opération qui, étant ïde pur ordre, est affranchie de l'impôt.

Escompte. — Une autre opération d'ordre, et, par conséquent, exempte du droit, est connue à la Bourse sous le nom à? escompte. C'est celle par laquelle un acheteur à terme exige, moyennant paiement immédiat du prix, que Son vendeur lui livre les titres avant l'époque convenue.

Cette opération se constate dans les écritures, en ce qui concerne l'acheteur, par la mention d'une vente à terme et d'un achat au comptant, et, en ce qui concerne le vendeur, par les mentions inverses.

Tarif et base de la perception.

L'article 38 fixe la quotité du droit de timbre qu'il établit à 5 centimes par 1,000 francs ou fractions de 1,000 francs du montant de l'opération calculé d'après le taux de la négociation. Ce droit n'est pas soumis aux décimes. Il est réduit de moitié pour les opérations de report.

Toute négociation de valeur de Bourse suppose un vendeur et un acheteur, une vente et un achat correspondant. Il est essentiel de remarquer, à ce sujet, que le tarif de 5 centimes par 1,000 francs n'est pas applicable à l'ensemble de la négociation, mais à chacune des opérations distinctes dont elle se compose. En d'autres termes, il est dû 5 centimes par 1,000 francs pour l'achat et 5 centimes par 1,000 francs pour la vente.

En conséquence, si le même jour un assujetti agissant pour son compte ou pour le compte d'autrui achète en une

ou plusieurs fois 20,000 francs de rente, et en revenc 10,000 de la même manière, la taxe n'est pas due seule» ment sur le reliquat de ces opérations ; elle est exigible et doit être assise distinctement sur le montant total dé chaque opération d'achat et de chaque opération d| vente. i

De même, en cas d'arbitrage, c'est-à-dire de vente d'achat simultanés de valeurs diverses par la même pei sonne, la taxe doit être perçue, non sur le solde du nu ché, mais distinctement sur le montant des opèratioi d'achat et sur le montant des opérations de vente.

En ce qui concerne les opérations de report, le U réduit s'applique à chacun des quatre éléments dont elle se composent. En conséquence, il est dû 0 fr. 025 sur montant: 1° de l'achat; 2° de la vente; 3° du rachat; 4fl la revente.

C'est ce qui ressort de ces expressions du rapport pi sente au Sénat dans la séance du 18 mars 1893, au nom la commission des finances : * Les reports nous ont p* mériter une faveur particulière... Comme le report caractérise juridiquement par deux négociations (c'est* dire deux ventes et deux achats), l'impôt proposé sei perçu sur chaque négociation et deviendrait fort onérei Nous proposons de décider que la moitié seulement de taxe sera exigible. »

En ce qui concerne les primes, il était permis de demander si le droit serait dû en cas d'abandon du marc! s ai' la valeur des titres faisant l'objet de la négociation seulement sur le montant de la prime abandonnée.

La question a été tranchée dans ce dernier sens l'article 5, n° 5 du règlement d'administration publique.

Si l'opération porte sur des titres non libérés, il y a lit de déduire, pour la liquidation de la taxe, le montant ai versements restant à effectuer. i

Mesures d'exécution.

Déclaration. — Quiconque fait commerce habituel dl recueillir des offres et des demandes de valeurs de bour* est tenu de le déclarer à l'administration. Cette formalité devra être remplie dans le délai d'un mois à compter dl 1er juin prochain, par ceux qui exerceront à cette époque

t préalablement à toute opération, par ceux qui entrefcndront, aprôs la date indiquée, le commerce prévu ftft.30 de la loi.)

'Aux termes de l'article 1er du décret, ia déclaration dont llagit doit être passée tant au bureau de l'enregistrement isiége de rétablissement principal de l'assujetti qu'au Bieau du siège de chacune des agences ou succursales %il possède. Elle est signée, dans chaque bureau, soit rie chef de l'établissement principal ou son mandataire, t, s'il s'agit d'une société, par le représentant légal l'entreprise ou son fondé de pouvoirs. Le déclarant doit tifier de sa qualité.

a déclaration faite au siège de rétablissement principal itient la désignation de chacune des agences ou suecur- 3s, ou indique qu'il n'en existe pas. En outre, s'il s'agit ne société, elle fait connaître, le cas échéant, les noms ; associés solidairement responsables ot rappelle le titre istitutif de la société.

*a déclaration souscrite au siège des agences ou succures contient la désignation de l'établissement principal. înfin, en cas de changement du siège, soit de l'établisnent principal, soit d'une agence ou succursale, de même 'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, isujetti doit en passer déclaration dans la forme ci-dessus terminée. Cette déclaration doit intervenir avant que le placement ou la création qui y donne lieu soit accomplie. le est souscrite, suivant les circonstances, au bureau du ©veau siège ou à celui du siège de la nouvelle agence ou ccursale.

Il est bien entendu que les agents n'ont pas à provoquer I déclarations prescrites. 11 appartient aux assujettis de

• souscrire spontanément, sauf le droit pour radininis- Ition de constater les contraventions parvenues à sa ©naissance par les voies légales.

Une disposition exceptionnelle de l'article 1er du règle- But d'administration publique affranchit de la déclaration I agents de change qui, par cela seul qu'ils sont investis me mission officielle, ne sauraient être tenus de dénon- T leur existence. La déclaration est remplacée, en ce qui

• concerne, par la mention, que le receveur doit inscrire î-même sur son registre, de la date de leur nomination ;

il appartiendra à ce comptable de rechercher, au main de la mise en vigueur delaïoi, ladatedela nom de chacun des agents de change actuellement en e: et de se tenir ensuite au courant des mutations sur au sein de la compagnie.

Les trésoriers-payeurs généraux se chargent, ] compte des particuliers, de l'achat et de la vente de d'Etat français et de divers autres titres. Ils agiss cette matière, comme fonctionnaires, en ce qui co les fonds d'Etat français, et en leur propre et pri pour les autres valeurs. De ce dernier chef, ils se ti soumis, ainsi que le ministre Ta reconnu, à la te répertoire et au dépôt des extraits dont il sera c parlé. Mais il est à peine besoin de faire remarquei sont dispensés de souscrire la déclaration exigée p ticle 29 de la loi.

Répertoire. — Les personnes désignées à l'articl la loi, c'est-à-dire toutes celles qui font commère tuel de recueillir des offres et des demandes de val< bourse, sont astreintes par l'article 30 à la teni répertoire sur lequel elles doivent inscrire jour pî sans blanc ni interligne et par ordre de numéro opération par elles faite, soit pour leur propre c soit pour le compte d'autrui en qualité de mandataii termédiaire ou à tout autre titre.

Ce répertoire, qui doit être visé et paraphé par le dent ou par l'un des juges du tribunal de commei établi sur papier non timbré. Le modèle en est ant règlement d'administration publique rendu pour 1 tion de la loi. Il doit, aux termes de l'article 2 de c< ment, présenter pour chaque opération, dans des c< distinctes, les indications ci-après :

1° Numéro d'ordre ;

2° Date de l'opération;

3° Nom du donneur d'ordre ;

4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, sa\

Achat ou vente au comptant;

Achat ou vente à terme ferme ;

Achat ou vente à prime ;

Report ;

Opération d'ordre ayant pour objet de compense

au point de vue du règlement des comptes, deux ou

airs opérations antérieures ;

lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de

an ce ;

îature des titres ;

lombre ou montant des titres ;

aux de l'opération;

raleur totale des titres sur lesquels a porté l'opéra-

Valeur totale des titres, déduction faite des verts restant à effectuer sur les titres non entièrement

S'il y a lieu, soit le nom de l'agent de change qui a

îru à l'opération, soit le nom et le domicile du man-

e substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a

te, soit le nom et le domicile de la personne qui en

la contre-partie, lorsque ces deux derniers sont au

?e des personnes désignées dans l'article 29 de la

28 avril 1893 ;

Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce

>ncerne : a) les opérations à prime; b) les opérations

•e prévues au n° 4 ; ç) les opérations qui donnent

la désignation de l'agent de change qui a effectué ation ou du mandataire substitué, tention des agents est particulièrement appelée sur iinéros 11 et 12 de l'article 2 du décret, pé ration a- 1- elle été faite par ministère (ragent de wy la onzième colonne du répertoire de l'agent vendoit mentionner le nom de l'agent acheteur, et récilement; en outre, si le donneur d'ordre fait lui-même îerce habituel de recueillir des offres et des demane valeurs de bourse, il doit de son côté indiquer, dans zième colonne de son propre répertoire, le nom de it de change par l'entremise duquel il a fait effectuer ration ; enfin, si ce donneur d'ordre a agi pour Lutre personne également assujettie au service du 'toire, la onzième colonne du répertoire de cette der- ! doit faire connaître le nom et le domicile de son lataire, c'est-à-dire de celui qui a joué pour elle le de donneur d'ordre auprès de l'agent de change; et

de suite si la filière se continue.

8. Celles des personnes désignées à l'article 29 dt du 23 avril 1893, qui possèdent, indépendamment d établissement principal, une ou plusieurs agences o cursales, doivent y faire tenir un répertoire sembl celui dont la forme est déterminée à l'article 2. Ce toire reçoit l'inscription des opérations effectuées p<r termédiaire de l'agence ou succursale. — Chaque a ou succursale doit en outre effectuer, aux dates ind à l'article 7, la production des extraits prévus au> clés 4 et 6, accompagnés, s'il y a lieu, du verseme droits.

9. Les bordereaux visés aux articles qui précéder extraits de registres à souche portant une série uni< numéros et qui doivent, à toute réquisition, être rep tés aux préposés de l'administration de l'enregistre — Ils indiquent à la souche le montant des opérati le numéro sous lequel elles figurent au répertoire, doivent être délivrés, savoir : en ce qui concerne le rations au comptant, dans les dix jours de la négoci en ce qui concerne les opérations à terme, dans 1 jours de l'échéance.

10. Dans le cas prévu à Farticle 3, il peut être deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opér au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme < reports.

11. Les assujettis ont un délai d'un mois à dater promulgation du présent décret pour représenter à ministration de l'enregistrement le répertoire dor agents, aux termes de l'article 30 de la loi du 28 avril ont le droit d'exiger la communication, et pour opé premier dépôt des extraits du répertoire prévus pai ticle 31 de la même loi.

12. Le ministre? des finances est chargé de l'exéç du présent décret, qui sera publié au Journal offic inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 mai 1893.

Carnot.

Par le président de la République :

Le Ministre des finances, P. Peytral.

OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE Wkî

\XH. — Instruction du Directeur principal de l'enregistrement, du 30 mai 1893, n° 2840 re la tire à l 'exécution : P des art, 28 à 35 de la loi de finances du 28 avril 1893,2° et du règlement d'administration publique du 20 mai 1893,

La loi de finances du 28 avril 1893, promulguée le lende- | demain, renferme sous les articles 28 à 35, diverses dispositions relatives à l'établissement d'un impôt sur les opérations de bourse. Un règlement d'administration publique fa 20 mai 1893, publié au Journal officiel du 21, a été rendu pour assurer l'exécution de ces dispositions. Déjà la loi du 2 juillet 1862 (art. 19) avait soumis à un droit de timbre les bordereaux des agents de change et des courtiers. Mais ce droit fixé en principaj à50contimes pour les sommes de 10,000 francs et au dessous, et à 1 fr. 50 cent, pour les sommes supérieures à 10.000 francs, ne répondait pis suffisamment au principe de la proportionnalité de «mpôt. D'autre part, la délivrance du bordereau n'était pas obligatoire. C'est ainsi que le produit de la taxe n'a jamais été en rapport avec le nombre et l'importance des affaires qui se traitent journellement sur le marché des fleurs.

Les articles 28 à 35 de la loi de finances du 28 avril 1893, aPplicable à partir du 1er juin 1893, assujettissent, au confire, à un droit proportionnel de 5 centimes par 1>000 francs ou fraction de 1.000 francs, du montant de opération, calculé d'après le taux de la négociation, "toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la ^ente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature»). -g droit frappe, en principe, l'instrument officiel de la legociation, c'est-à-dire le bordereau d'agent de change.

Cette idée d'un droit de timbre proportionnel assis sur e bordereau d'agent de change est dominante dans le exte nouveau, et il faut s'en pénétrer pour retrouver l'éco- 'oniie de la loi, à travers un ensemble de dispositions Jetées par la double préoccupation de ne pas troubler le Marché et de respecter une siuiation légale dont l'article 35 '^la loi proclame d'ailleurs le maintien. Les articles 28 et 29 envisagent toutes les personnes

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