‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 124 sur 155 · Cd · texte numérisé non relu

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i siège et dans les agences do Sociétés et Compagnies, nt toujours su allier lo sentiment de leurs devoirs ns le Trésor à la discrétion professionnelle la plus reuse. Le directeur général ne doute pas qu'ils ervent particulièrement cette règle de conduite dans matière aussi délicate que celle des opérations de se, et il compte sur leur tact pour qu'ils s'acquittent ur nouvelle et difficile mission avec la plus grande ence et tous les ménagements nécessaires.

Opérations prévues par la loi.

nervations générales. — Aux termes de l'article 23 . loi, l'impôt frappe touto opération de Bourse ayant objet l'achat ou la vente de valeurs de toute nature, tte disposition atteint toutes les opérations relatives titres ou promesses de titres de la catégorie de ceux »e négocient soit sur le marché ofliciel, soit sur le ilié en Banque. Ces opérations comprennent, notamment, igociation à la Bourse ou en Banque des fonds d'Etat jais, rentes sur l'Etat, bons du Trésor, promesses criptions de rente, — des titres de rente, emprunts ou îs effets publics des gouvernements étrangers ; — actions et obligations des Sociétés, Compagnies ou «prises quelconques, françaises ou étrangères; — itres d'obligations ou d'emprunts émis, sous quelque raination que ce soit, par les Départemen ts, Communes :ablissements publics français, et par les Villes, Pro- 2S et Corporations étrangères ou Établissements publics

igers.

importe peu, d'ailleurs, au point de vue de l'impôt,

s'agisse de valeurs cotées ou non cotées, ou même de urs non susceptibles d'être admises à la Cote officielle • un motif quelconque, par exemple, à raison de ce

le montant de chaque coupure serait inférieur au :'re déterminé par les lois et règlements. un autre côté, l'exigibilité de la taxe n'est nullement ordonnée à la validité de l'opération, et le droit serait lis au Trésor encore bien que l'achat ou la vente ztnèe fût entachée d'une nullité absolue et que toute 3n en justice tendant à obtenir l'exécution du contrat iéniée aux parties ou à leurs intermédiaires.

Il convient de remarquer à cet égard que, quelle qyi soit l'époque à laquelle elles aient lieu, les cessions cU promesses de titres sont passibles de l'impôt, qu'elles soient ou non licites.

En visant les ventes et achats de valeurs, l'article 2S donne à ce dernier mot la signification particulière qu'il revêt dans l'expression de valeurs mobilières employé* comme terme de Bourse. Il en résulte que les négociation! de marchandises (art. 78, C. Com.) échappent à la nouvel^ taxe, de même que les négociations de marchandise! (art. 70, C. Com.) et les ventes et achats de matières d'or ou d'argent (ibid.) Cette interprétation découle formellement des travaux préparatoires de la loi, de son économie même et du règlement d'administration publique rendis pour en assurer l'exécution.

M. Liotard-Vogt définit ensuite les Opérations au comptant et les Opérations à terme, qu'il subdivise en Opérations fermes et Opérations à prime. Puis il décrit le mécanisme des Liquidations aux diverses échéances, les Reports, les Compensations et les Escomptes.

Au sujet des liquidations, M. Liotard-Wogt rappelle que les liquidations se font suivant les valeurs à quinzaine ou à fin de mois.

Reports. — « Le mot report, employé quelquefois pour désigner le résultat d'une situation de bourse c'est-à-dire la différence qui existe entre le prix des marchés au comptant et le prix des marchés à terme, s'applique plus ordinairement, dit M. Buchère (op.cit. n° 409), à une opération spéciale, qui consiste en un achat et une revente) simultanés de titres de même nature, à des termes différents. »C'est en ce derniersens qu'il convientde le prendre pour l'application de la loi du 28 avril 1893.

Le report peut se faire du comptant à une liquidation, ou d'une liquidation à une autre. Dans le premier cas, lo capitaliste achète au comptant un certain nombre de valeurs et les revend à terme, ou vend au comptant des titres qu'il rachète à terme. Dans le deuxième cas, il vend ou achète des titres en liquidation et les rachète ou les revend à une liquidation ultérieure (Buchère, loc. cit.).

Ventes ou achats en compensation. — Il arrive fréquemment qu'un même client est, au moment de la liquidation,

jieheteur et vendeur de valeurs de même nature chez deux teents de change différents. Dans ce cas, le client donne à taes derniers Tordre de compenser entre eux. Exemple: [Pierre est acheteur chez X, agent de change, de cent fictions du chemin de fer du Nord, et vendeur chez Y, autre agent de change, d'un certain nombre des mômes 'actions, cinquante par exemple. L'opération de compensation se traduit ainsi : d'après les instructions de Pierre, X..., chez qui celui-ci était acheteur, le porte vendeur à un cours déterminé qui est le cour de compensation, de cinquante actions du Nord, tandis que Y..., chez qui il était vendeur, le porte comme acheteur de cette même ■quantité. La position se trouve ainsi liquidée jusqu'à concurrence de cinquante titres par cette opération qui, étant de pur ordre, est affranchie de l'impôt.

Escompte. — Une autre opération d'ordre, et, par conséquent, exempte du droit, est connue à la Bourse sous le nom d'escompte. C'est celle par laquelle un acheteur à terme exige, moyennant paiement immédiat du prix, que «on vendeur lui livre les titres avant l'époque convenue.

Cette opération se constate dans les écritures, en ce qui concerne l'acheteur, par la mention d'une vente à terme et d'un achat au comptant, et, en ce qui concerne le vendeur, par les mentions inverses.

Tarif et base de la perception.

L'article 38 fixe la quotité du droit de timbre qu'il établit a 5 centimes par 1,000 francs ou fractions de 1,000 francs du montant de l'opération calculé d'après le taux delà négociation. Ce droit n'est pas soumis aux décimes. Il est réduit de moitié pour les opérations de report.

Toute négociation de valeur de Bourse suppose un vendeur et un acheteur, une vente et un achat correspondant. H est essentiel de remarquer, à ce sujet, que le tarif de 5 centimes par 1,000 francs n'est pas applicable à l'ensemble de la négociation, niais à chacune des opérations distinctes dont elle se compose. En d'autres ternies, il est dû 5 centimes par 1,000 francs pour l'achat et 5 centimes par 1,000 francs pour la vente.

En conséquence, si le même jour un assujetti agissant pour son compte ou pour le compte d'autrui achète en une

ou plusieurs fois 20,000 francs de rente, et en revea 10,000 de la même manière, la taxe n'est pas due seule ment sur le reliquat de ces opérations ; elle est exigibJ et doit être assise distinctement sur le montant total d chaque opération d'achat et de chaque opération d vente. <

De même, en cas d'arbitrage, c'est-à-dire de vente { d'achat simultanés de valeurs diverses par la même pe| sonne, la taxe doit être perçue, non sur le solde du mû ché, mais distinctement sur le montant des opératio^ d'achat et sur le montant des opérations de vente.

En ce qui concerne les opérations de report, le réduit s'applique à chacun des quatre éléments dont o se composent. En conséquence, il est dû 0 fr. 025 sur montant: 1° de l'achat; 2° de la vente; 3° du rachat; 4° la revente.

C'est ce qui ressort de ces expressions du rapport p sente au Sénat dans la séance du 18 mars 1893, au nom la commission des finances : * Les reports nous ont p mériter une faveur particulière... Comme le report caractérise juridiquement par deux négociations (c'esl dire deux ventes et deux achats), l'impôt proposé se; perçu sur chaque négociation et deviendrait fort oné Nous proposons de décider que la moitié seulement taxe sera exigible. »

En ce qui concerne les primes, il était permis de demander si le droit serait dû en cas d'abandon du mar sur la valeur des titres faisant l'objet de la négociation seulement sur le montant de la prime abandonnée.

La question a été tranchée dans ce dernier sens l'article 5, n° 5 du règlement d'administration publiqu

Si l'opération porte sur des titres non libérés, il y a de déduire, pour la liquidation de la taxe, le montant versements restant à effectuer.

Mesures d'exécution.

Déclaration. — Quiconque fait commerce habituel recueillir des offres et des demandes de valeurs de bot est tenu de le déclarer à l'administration. Cette forniî devra être remplie dans le délai d'un mois à compter! 1er juin prochain, par ceux qui exerceront à cette épo(]

Iablement à toute opération, par ceux qui entreont, après la date indiquée, le commerce prévu

de la foi.)

ermes de l'article 1er du décret, ia déclaration dont

doit être passée tant au bureau de l'enregistrement e de rétablissement principal de l'assujetti qu'au du siège de chacune des agences ou succursales jssède. Elle est signée, dans chaque bureau, soit hef de l'établissement principal ou son mandataire, i s'agit d'une société, par le représentant légal reprise ou son fondé de pouvoirs. Le déclarant doit

de sa qualité.

claration faite au siège de l'établissement principal t la désignation de chacune des agences ou succuru indique qu'il n'en existe pas. En outre, s'il s'agit ociété, elle fait connaître, le cas échéant, les noms ociés solidairement responsables et rappelle le titre itif de la société.

iclaration souscrite au siège des agences ou succurmtient la désignation de l'établissement principal, i, en cas de changement du siège, soit de Fétablis- . principal, soit d'une agence ou succursale, de môme as de création d'une agence ou succursale nouvelle, itti doit en passer déclaration dans la forme ci-dessus inée. Cette déclaration doit intervenir avant que le 3ment ou la création qui y donne lieu soit accomplie. t souscrite, suivant les circonstances, au bureau du iu siège ou à celui du siège de la nouvelle agence ou

sale.

; bien entendu que les agents n'ont pas à provoquer larations prescrites. 11 appartient aux assujettis de scrire spontanément, sauf le droit pour l'adminisde constater les contraventions parvenues à sa ;sance par les voies légales.

lisposition exceptionnelle de l'article lor du règleadministration publique affranchit de la déclaration its de change qui, par cela seul qu'ils sont investis îission officielle, ne sauraient être tenus de dénon- * existence. La déclaration est remplacée, en ce qui erne, par la mention, que le receveur doit inscrire ie sur son registre, de la date de leur nomination ;

il appartiendra à ce comptable de rechercher, a main de la mise en vigueur de la loi, la date de la no de chacun des agents de change actuellement en et de se tenir ensuite au courant des mutations s au sein de la compagnie.

Les trésoriers-payeurs généraux se chargent, compte des particuliers, de Tachât et de l a vente < d'Etat français et de divers autres titres. Ils agi cette matière, comme fonctionnaires, en ce qui les fonds d'État français, et en leur propre et p pour les autres valeurs. De ce dernier chef, ils se soumis, ainsi que le ministre l'a reconnu, à la répertoire et au dépôt des extraits dont il sera parlé. Mais il est à peine besoin de faire remarqi sont dispensés de souscrire la déclaration exigée ticle 29 de la loi.

Répertoire. — Les personnes désignées à l'arti la loi, c'est-à-dire toutes celles qui font commei tuel de recueillir des offres et des demandes de v bourse, sont astreintes par l'article 30 à la te répertoire sur lequel elles doivent inscrire jour sans blanc ni interligne et par ordre de numé opération par elles faite, soit pour leur propre soit pour le compte d'autrui en qualité de mandat; termédiaire ou à tout autre titre.

Ce répertoire, qui doit être visé et paraphé par dent ou par l'un des juges du tribunal de comm établi sur papier non timbré. Le modèle en est a: règlement d'administration publique rendu pour tion de la loi. Il doit, aux termes de l'article 2 de ment, présenter pour chaque opération, dans des distinctes, les indications ci-après :

1° Numéro d'ordre ;

2° Date de l'opération ;

3° Nom du donneur d'ordre ;

4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, s

Achat ou vente au comptant;

Achat ou vente à terme ferme ;

Achat ou vente à prime ;

Report ;

Opération d'ordre ayant pour objet de compen

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s, au point de vue du règlement des comptes, deux ou j^-iieurs opérations antérieures;

t5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de kbéance ;

6* Nature des titres ;

7» Nombre ou montant des litres ; |fr Taux de l'opération ; [J* Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opéra-

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