‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 125 sur 155 · __IA · texte numérisé non relu

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fJ0° Valeur totale des titres, déduction faite des vorîents restant à effectuer sur les titres non entièrement )rés ;

\ 11° S'il y a lieu, soit le nom de l'agent de change qui a tacouru à, l'opération, soit le nom et le domicile du man- Jttaire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a té faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en fait la contre-partie, lorsque ces deux derniers sont au Dmbre des personnes désignées dans l'article 21) de la * du 28 avril 1803;

tJ2° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce li concerne : a) les opérations à prime; b) les opérations ordre prévues au n° 1 ; ç) les opérations qui donnent m à la désignation de l'agent de change qui a effectué jpération ou du mandataire substitué.

L'attention des agents est particulièrement appelée sur m numéros 11 et 12 de l'article 2 du décret. L'opération a- 1- elle été faite par minimale fi'rif/ent <U> \ange, la onzième colonne du répertoire de l'agent ven- Mir doit mentionner le nom de l'agent acheteur, et réoiroquement; en outre, si le donneur d'ordre fait lui-môme immerce habituel de recueillir des offres et des déniante de valeurs de bourse, il doit de son coté indiquer, dans , onzième colonne de son propre répertoire, le nom de ragent de change par l'entremise duquel il a fait effectuer l'opération ; enfin, si ce donneur d'ordre a agi pour une autre personne également assujettie au service du répertoire, la onzième colonne du répertoire de cette dernière doit faire connaître le nom et le domicile de son mandataire, c'est-à-dire de celui qui a joué pour elle le rôle de donneur d'ordre auprès de l'agent de change ; et ainsi de suite si la filière se continue.

et préalablement à toute opération, par ceux qui entreprendront, après la date indiquée, le commerce prévu (art. 30 de la loi.)

Aux termes de l'article 1er du décret, ia déclaration dont il s'agit doit être passée tant au bureau de l'enregistrement du siège de l'établissement principal de l'assujetti qu'au bureau du siège de chacune des agences ou succursales qu'il possède. Elle est signée, dans chaque bureau, soit par le chefde l'établissement principal ou son mandataire, Soit, s'il s'agit d'une société, par le représentant légal de l'entreprise ou son fondé de pouvoirs. Le déclarant doit justifier de sa qualité.

La déclaration faite au siège de l'établissement principal ïontient la désignation de chacune des agences ou succursales, ou indique qu'il n'en existe pas. En outre, s'il s'agit l'une société, elle fait connaître, le cas échéant, les noms les associés solidairement responsables et rappelle le titre constitutif de la société.

La déclaration souscrite au siège des agences ou succurales contient la désignation de l'établissement principal. Enfin, en cas de changement du siège, soit de l'établisement principal, soit d'une agence ou succursale, de même m'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, 'assujetti doit en passer déclaration dans la forme ci-dessus léterininèe. Cette déclaration doit intervenir avant que le léplacement ou la création qui y donne lieu soit accomplie. îlle est souscrite, suivant les circonstances, au bureau du louveau siège ou à celui du siège de la nouvelle agence ou uccursale.

Il est bien entendu que les agents n'ont pas à provoquer es déclarations prescrites. Il appartient aux assujettis de es souscrire spontanément, sauf le droit pour l'adininisration de constater les contraventions parvenues à sa ;onnaissance par les voies légales.

Une disposition exceptionnelle de l'article 1er du règle- Ben t d'administration publique affranchit de la déclaration es agents de change qui, par cela seul qu'ils sont investis l'une mission officielle, ne sauraient être tenus de dénoncer leur existence. La déclaration est remplacée, en ce qui les concerne, par la mention, que le receveur doit inscrire lui-même sur son registre, de la date de leur nomination ;

OPERATIONS DES BOURSES DE COMMERCE iX)j

a remarqué que la douzième colonne doit faire reslir le montant du droit applicable à chaque opération Krite, sauf en ce qui concerne :

1 Les opérations à prime, parce qu'elles demeurent en >ens jusqu'à la réponse des primes et que, dans ces tditions, la liquidation immédiate de l'impôt est imposée, faute de base ;

î* Les opérations de compensation prévues au n° l, rce qu'elles ont un pur caractère d'ordre et ne sauènt, par suite, donner ouverture à la taxe ; ► Les opérations qui donnent lieu, dans la onzième corne, à la désignation de l'agent de change ou du mailaire substitué. Ces opérations sont celles que la perine qui tient le répertoire a faites par l'entremise d'un mt de change ou d'un mandataire substitué et pour lesîlles le droit doit être acquitté par cet agent ou ce maniai re, sur le propre répertoire duquel elles figurent

)*après l'article 3 du décret, le répertoire peut être isé en deux volumes destinés l'un à l'inscription des èrations au comptant, l'autre à l'inscription des opéraus à terme et des reports.

Enfin, aux termes de l'article 8, celles des personnes signées à l'article 29 de la loi qui possèdent, indépenmment de leur établissement principal, une ou plusieurs ;ences ou succursales, doivent y faire tenir un répertoire mblable à celui dont la forme est déterminée par Parîle 2 du décret, et dont il vient d'être parlé. Ce reperdre reçoit l'inscription des opérai ions effectuées par agence ou succursale, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'établissement principal.

On ajoute, en terminant, que rien ne s'oppose à ce que i» agents de change fusionnent avec le répertoire le livre ont la tenue leur est imposée par l'article 81 du Code b commerce, mais à la condition d'y faire figurer tous les enseignements exigés par le règlement d'administration iblique.

Paiement des droits. — L'article îU de la loi porte que la perception des droits s'effectue au vu d'extraits du •pertoire déposés périodiquement au bureau designé par administration ».

Ces extraits doivent être conformes au modèle a au règlement d'administration publique. Aux tern l'article 4 de ce règlement, ils sont établis le 10 et le chaque mois, et comprennent, dans Tordre des in tions au répertoire, toutes les opérations, sans exce portées sur ce document entre ces deux dates. N'; toutefois mentionnées que pour mémoire les opératii comptant ayant moins de dix jours de date et le rations à terme dont l'échéance ne serait pas sur depuis dix jours au moins. Cette précaution de la lo nécessaire pour laisser aux assujettis le temps de re tous les renseignements à consigner sur les extraits

Les opérations mentionnées pour mémoire sur une sont reprises en tête du suivant.

Les extraits doivent obligatoirement présenter chaque opération, dans des colonnes distinctes, les cations ci-après :

1° Numéro d'ordre du répertoire ;

2° Date de l'opération ;

3° Catégorie à laquelle elle appartient, spécifiée c< mément aux prescriptions de l'article 2, n° 4, du déc

4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date ( chéance ;

5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opératic duction faite des versements restant à effectuer sur très non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de chés à prime et que les primes ont été abandoi valeur de ces primes.

Les extraits sont totalisés et certifiés par le dé (art. 1 et 5 du décret).

Lorsque le répertoire a été divisé en deux volum vertu de la faculté accordée par l'article 3 du règle il doit être établi, comme conséquence de cette dn deux extraits, présentant, l'un les opérations au con et l'autre les opérations â terme et les reports (art règlement).

« Les extraits du répertoire, porte l'article 7 du d sont produits : 1° entre le 10 et le 15; 2° entre le 2! dernier jour de chaque mois. »

« Le dépôt des extraits, ajoute la même dispositio accompagné de la consignation des droits calculés

de 1 franc par 10.000 francs du montant des opéra-

qui y sont portées, si le redevable no préfère pro-

des extraits comportant la perception immédiate des 5, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le npte des droits accompagne, le cas échéant, de l'indiî, soit du nom de l'agent de change qui a concouru à iation, ainsi que de la date et du numéro du bordequ'il en a délivré, soit du nom et du domicile du ataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels *ation figure au répertoire de ce dernier, soit du nom

domicile de la personne qui a fait la contre-partie de *ation, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels ?ation figure à son répertoire, soit en ce qui concerne pérations d'ordre prévues au numéro 1 de l'article 2, mméros sur lesquels figurent au répertoire les opéra-

qu'il s'agit de compenser ».

ist essentiel de noter que l'article 11 du décret accorde ûtoirement aux assujettis un délai d'un mois, à compu 21 mai courant, pour opérer le premier dépôt des lits. Quant au second dépôt, il devra être effectué à ►que normale, c'est-à-dire du 25 au 80 juin prochain. s dispositions de l'article 7 ci-dessus transcrites sont es à expliquer. Si l'extrait n'avait, contenu que les tions prévues à l'article 31 de la loi et à l'article 5 du ement d'administration publique, le receveur se tût vé dans l'impossibilité d'apprécier, même approximanent, au moment du dépôt de l'extrait, le montant des ts exigibles. Aussi, l'article 7 du décret porte-t-il que, > ce cas, l'assujetti aurait à consigner une somme épi le ion tant des droits calculés à raison de 1 franc par )0 francs sur le chiffre total des opérations mentioti-

à l'extrait. C'est pour épargner cette consignation au teur que l'article 7 a prévu les mentions facultatives la portée se conçoit aisément si l'on combine l'arti-

du décret avec le deuxième alinéa de l'article 31 de [ ainsi conçu : « Si l'une des deux parties concourant >ération est seule assujettie à la déclaration prévue 'article 30 (et par suite à la tenue du répertoire), le des droits applicables à l'opération sera payé par elle, un recours contre l'autre partie ». D'après cette der-

nière disposition, en effet, toute personne faisant merce habituel de recueillir des offres et des dem de valeurs de bourse est tenue du paiement du dro gible à raison, tant de l'opération qu'elle a faite que contre-partie de cette opération, à moins qu'elle ne d< avoir traité avec un tiers également soumis au répei et ne fournisse les renseignements nécessaires ai trùle de cette assertion. 11 en résulte qu'en principe que opération de vente ou d'achat figurant sur un € doit être taxée sur le pied do 10 centimes par 1,000 f applicables : 5 centimes à l'opération mentionnée et times à l'opération corrélative. Toutefois, cette conséq est évitée si l'assujetti fait connaître le nom et le doi de la personne qui a fait la contre-partie de son opèr ainsi que la date et le numéro sous lesquels elle a i son propre marché sur son répertoire. Dans ce ( droit est liquidé au taux de 5 centimes, ou, s'il s'agi report, au taux de 0 fr. 025 par 1,000 francs.

D'un autre côté, la même opération d'achat ou de ne donne, en principe, ouverture qu'à un seul droit que soit le nombre des intermédiaires qui y ont con< L'impôt est dû par l'intermédiaire qui l'a réalisé; 1 très en sont affranchis, de même que celui pour le ci duquel elle a eu lieu, à la condition, toutefois, que c indiquent, sur l'extrait par eux déposé, et suivant 1< constances, soit le nom de l'agent de change dont le i tère a été requis ainsi que la date et le numéro du t reau qu'il a délivré, soit le nom et le domicile du m taire substitué, ainsi que la date et le numéro sous les il a inscrit l'opération à son répertoire.

Ainsi, en supposant que l'opération ait été faite p agent de change au nom d'un banquier A, agissar. même pour un autre banquier B, A, pour s'exonér paiement de la taxe, doit indiquer le nom de l'ag€ change auquel il a eu recours ainsi que la date et 1 méro du bordereau que celui-ci lui a remis, et B, jouir du même bénéfice, duit faire connaître le nom domicile de A, ainsi que la date et le numéro sous les celui-ci a inscrit l'opération sur son répertoire. Ou en pour reprendre l'exemple relatif au marché en ba ci-dessus, E n'aura que 5 centimes pour 1,000 franc

OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMK'.tCK otil

10 centimes à verser, pour la vente j»ar lui cons'il désigne, en se conformant aux prescriptions de 7 du décret, la personne D qui a fait la contree son opération. De même D, relativement à l'achat effectué. Quant à C et à B, ils pourront l'un et 'affranchir de tout paiement en fournissant chacun ènie manière les renseignements voulus, le proi ce qui concerne D, son mandataire substitue», et d, en ce qui concerne C, qui a vis-à-vis do lui la ualité.

gents ne perdront pas de vue, d'ailleurs, que, lors t des extraits, l'impôt doit être exigé, sur les opéd'ordre, toutes les fois que les numéros sous lesguront au répertoire les opérations qu'il s'agit de ser ne sont pas mentionnés.

Dérations d'achat ou de vente sur une place de refaites par un assujetti donneront lieu, en toute se, à l'application du tarif de 0 fr. 10 par 1,000 fr. art, en effet, elles ne sont point dispensées de l'insau répertoire, puisqu'aux termes de la loi toute m faite par un assujetti doit y figurer, et, d'autre es rentrent nécessairement dans la catégorie de ni sont visées par le dernier alinéa de l'article 31 i, puisqu'on ce qui les concerne la contre-partie ours faite par une personne non soumise à la tenue rtoire.

es le dernier alinéa de l'article 7 du décret, « les 3nts afférents aux opérations fermes qui porteraient valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur ; l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient ait pour une échéance plus éloignée que celle qui /ue pour ces valeurs par les règlements des agents ige de ladite place doivent, à moins que ces opérasoient appuyées d'un bordereau d'agent de change it la date de l'échéance, être effectuées sur le pied rdereau pour chacune des échéances prévues par ements ci-dessus indiqués ». Cette disposition s'insl'idée qui a présidé à la loi et au règlement d'adation publiqua, et qui est de considérer toujours ion comme si elle avait été faite par ministère de change.

Enfin, s'il dépend d'un établissement principal, une plusieurs agences ou succursales, chaque agence ou i cursale doit effectuer aux dates, dans la forme et les c ditions déterminées à l'article 7, la production des extr de son répertoire particulier, accompagnée, s'il y a 1 du versement des droits exigibles. D'après l'économie décret, les agences ou succursales sont à considérer, point de vue de l'impôt, comme indépendantes de l'étal sèment principal, ou comme autant d'établissements p cipaux. Elles ne peuvent, en conséquence, se dispense: paiement des droits applicables aux opérations figurant leur répertoire, (m'en ayant soin de revêtir leurs extr des mentions prescrites à cet effet par le deuxième ali de l'article 7 du décret, et de faire connaître, en ce concerne les opérations qu'elles ont accomplies par termédiaire de l'établissement principal, la date et le méro sous lesquels ces opérations ont été portées su répertoire de cet établissement.

Bordereaux des agents de change.

Aux termes des articles 9 et 10 du décret, les borden des agents de change sont extraits de registres à so portant une série unique de numéros. Ils indiquent souche le montant des opérations qu'ils constatent e numéros sous lesquels ces opérations figurent au ré toire. Ils doivent être délivrés dans les dix jours de h gociation en ce qui concerne les opérations au comp et dans les dix jours de l'échéance, en ce qui concern opérations à terme. Si le répertoire est divisé en « volumes, il peut être également établi pour les border deux registres correspondants, c'est-à-dire destinés aux opérations au comptant et l'autre aux opératio terme et aux reports. Rien ne s'oppose même, en et concerne le comptant, à ce que le registre des border soit subdivisé pour les achats et pour les ventes.

Communication.

Le répertoire doit être communiqué aux agents de ministration, à toute réquisition de ces derniers, tan siège de rétablissement principal qu'à celui des agei ou succursales (art. 30 de la loi et 8 du décret). Toute!

tes de l'article 11 du décret, cette communication a pas être exigée avant le 21 juin prochain, mais re bien entendu que toutes les opérations faites iu 1er juin 1893 devront être mentionnées jour par "épertoire.

îgistres à souche établis pour la délivrance des ,ux d'agent de change par l'article 0 du décret doilement, aux termes de la même disposition, être tés aux agents à toute réquisition, efus de communication sera constaté par un proal.

tre, lorsqu'un procès-verbal aura été dressé contre etti, soit pour refus de communication, soit pour tre contravention à la loi ou au décret, ou encore le répertoire de l'un des assujettis ne mentionnera mtre-partie d'une opération constatée par le réperl'autre, les agents auront le droit de se faire repré- 3S écritures des deux assujettis, à la condition de leur examen à une période de deux jours au plus de la loi). Les agents détermineront eux-mêmes, pirant des intérêts du Trésor, la période sur laquelle 'ont plus particulièrement utile de faire porter leurs ;ations. Il suffit, en effet, pour satisfaire ;i cet égard scriptions de la loi, que cette période n'excède pas urs.

Pénalités.

3 inexactitude ou omission soit au répertoire, soit ait déposé au bureau pour la perception de la taxe, i d'une amende égale au vingtième du montant des

sur lesquelles a porté l'inexactitude ou l'omission, e cette amende puisse être inférieure à 3,000 francs

de la loi).

jfus de communication du répertoire ou des écriue les agents sont autorisés à se faire représenter i cas prévu par l'article 30 de la loi est puni, par sposition même, de l'amende de 100 à 1,000 francs 3ée par l'article 22 de la loi du 23 août 1871. \ autre infraction, tant aux dispositions de la loi les du règlement d'administration publique rendu

pour son exécution, est passible d'une amende de 10ft 5,000 francs (art. 32 de la loi). j

Les contraventions, ajoute l'article 32, pourront constatées par toute agence ayant qualité pour verbî en matière de timbre.

Prescription.

L'action de l'administration pour le recouvrement, droits et amendes exigibles en vertu de la loi ou du di dont elle est accompagnée est prescrite par un délai) deux ans (art. 33 de la loi).

Mesures administratives.

Réceptions des déclarations d'existence : constat et recette des droits. — La réception des déclaratioi la recette de l'impôt seront confiées aux receveurs qui! dans leurs attributions l'enregistrement des actes ei judiciaires. Ces agents tiendront un registre spécial les déclarations; ce registre sera arrêté le dernier de chaque mois.

Les receveurs ouvriront, au nom de chaque assujetti^ dossier constitué à l'aide d'une des formules aujourc en usage pour les dossiers de vérifications extérieures mentionneront sur chaque formule en caractères très, parents le nom de l'assujetti, sa qualité, son domicil date et le numéro de la déclaration souscrite, enfin les renseignements généraux et pour ainsi dire pei lient** concernant les débiteurs des droits. Ils classel dans ces dossiers les extraits du répertoire déposés diquement au bureau après les avoir émargés de la et du numéro de la recette, ou de l'enregistrement pour ol dans les cas où il n'y aura pas eu lieu à paiement.

Ils effectueront la recette des droits sur un régis souche spécial et délivrerontquittance des droits vers^ l'extrait déposé ne donne pas lieu à versement, ils déli| ront néanmoins la formule a près y avoir constaté la rea de l'extrait et le fait de l'absence de perception. La tance des droits sera timbrée lorsqu'elle sera supériei 10 francs.

Jusqu'à ce que l'administration ait pu approvisionne^ registres et d'imprimés spéciaux les bureaux où cetapj

nnement sera jugé nécessaire, les receveurs emploie-

Pour la réception des déclarations, un registre de te du modèle en usage pour l'enregistrement des actes signature privée et du visa pour timbre ; Pour la confection des dossiers, des formules actuelnt en usage pour les établissements et dépôts soumis investigations des agents de l'administration dnstr. 21, annexe C);

Pour la recette, un registre à souche du modèle de . affecté à la recette de l'impôt direct sur le revenu valeurs mobilières. Les modifications nécessaires se-

faites à la main. Ce registre sera arrêté le 15 et le lier jour de chaque mois.

m assujettis à l'impôt des opérations de bourse seront çés sans exception parmi les redevables qui doivent

obligatoirement visités chaque année. Pour faciliter ontrôle, les dossiers seront classés dans la première igorie des vérifications extérieures par ordre de nu- ■o des déclarations; les agents supérieurs auront à 1er à ce qu'aucune interruption n'existe dans le numétge des dossiers. Enfin, en vue de rendre les reeheriplus rapides, le registre des déclarations sera terminé

une table alphabétique rappelant le numéro de chaque

Itration.

tes dispositions spéciales seront arrêtées pour les villes

Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Toulouse;

! imment eu ce qui concerne la désignation des bureaux pétents pour la réception des déclarations et rencaissent des produits du nouvel impôt.

tassement de la recette. — Les receveurs feront figurer roduit du nouvel impôt dans leurs écritures parmi les ts de timbre non sujets aux décimes, à la suite des luit-s du timbre extraordinaire proportionnel et sous le manuscrit: « Impôt sur les opérations de bourse »>.

IV. Instruction du Directeur général de FEi trement du 23 novembre 1893, n° 2848,

suite à l 'instruction n° 2840 relative à l'exèt 1° des articles 28 à 35 de la loi de finances du: 1893 portant établissement d'un impôt sur les tions de Bourse ; 2° et du règlement d'adminis publique du 20 mai 1893.

L'exécution des dispositions de la loi du 28 avril de celles du décret du 20 mai suivant, concernant établie sur les opérations de Bourse, a soulevé un nombre de questions ou de difficultés d'application été résolues par voie de décisions ministérielles et » tions rendues par l'administration.

Celles de ces décisions ou solutions qui présen intérêt général sont indiquées ci-après :

Désignation des personnes assujetties à la l

1. Des doutes se sont élevés sur la portée des art et 30 de la loi du 28 avril 1893 qui soumettent au inauguré par cette loi quiconque fait commerce 1 de recueillir les offres et les demandes de vale Bourse. On s'est demandé, notamment, si les établis* qui se bornent à faire exécuter, par les représent marché officiel ou marché en banque, les ordre reçoivent de leur clientèle, sont assujettis à la form la déclaration préalable et à la tenue du répertoir même que leur concours n'est que rarement réc qu'ils le prêtent, dans tous les cas, gratuitement. ministration a eu plusieurs fois l'occasion de se prc dans le sens de l'affirmative. — Pour tomber sous cation de la nouvelle loi, il n'est pas possible, e qu'une personne fasse de la réception des ordres de l'objet exclusif ou même principal de ses opérât suffit qu'elle se livre habituellement à ce commerce portan ce de ses affaires autant que la pensée à 1 elle obéit en déférant au désir de ceux qui recouren entremise sont indifférentes. Elle rentre dans la ca des assujettis dès l'instant où, par pression, elle ace d'une manière habituelle, comme intermédiaire, s

ou moins grande, les opérations prévues et x loi.

3ments étrangers. — Succursales ou agences

- La loi du 28 avril 1893 atteint toute personne,

ion de nationalité, faisant en Fiance commerce

recueillir des offres et des demandes de valeurs

Par conséquent, il est hors de doute que les

nts étrangers qui possèdent en France des

succursales destinées a recevoir dos ordres de

t tenus de ce chef, et sous les peines de droit,

rmer à toutes les obligations prévues par la loi*

nent d'administration publique rendu pour son

res. — Les fonctions dont les notaires sont

3ur interdisent de se livrer au commerce, de

des offres et des demandes de valeurs de bourse.

ces officiers publics s'entremettent accidentelle-

ire leurs clients et un agent de change ou tout

sujetti, ils ne font que rendre un service qui se

accessoirement à la gestion et à l'administration

;rêts qui leur seront confiés. Il en résulte qu'en

j les dispositions de la loi précitée ne leur sont

)plicables, il est d'ailleurs évident que les notaires

ient commerce habituel de recueillir des ordres de

au mépris des règlements de leur profession, de-

se soumettre à ces dispositions.

ceveurs particuliers des finances. — Les receveurs

iers des finances autorisés à recevoir des ordres

se ne peuvent en accepter que pour le compte du

r-payeur général de leur département, auquel ils

us de les transmettre, sans pouvoir correspondre

rient avec les agents de change. En présence de

tuation exceptionnelle, il a semblé conforme aux

ns du législateur de reconnaître que ces fonction-

1e figurent pas au nombre des personnes désignées

le 29 de la loi.

Opérations prérues par la loi.

sses d'épargne. — Caisse des retraites pour la ;e. — Caisses d'assurances en cas de décès et en îcidents. — Des lois des 22 juin 18-15, article G, et

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