VII. — Lois du 13 avril 1898. (Loi de financ
articles 14 et 15.)
Art. 14. L'article 29 de la loi du 28 avril 1873 est placé par la disposition suivante :
Quiconque fait commerce habituel de recueillir des ( et des demandes de valeurs de bourse doit, à toute r sition des agents de l'enregistrement, s'il s'agit de va admises à la cote officielle, représenter des bordei d'agent de change ou faire connaître les numéros < dates des bordereaux, ainsi que les noms des agen change de qui ils émanent, et, s'il s'agit de valeur: admises à la cote officielle, acquitter personnellem< montant des droits.
15. Les dispositions de l'article 14 ci-dessus ne s applicables qu'à partir du 1er juillet 1898.
VIII. — Instruction n- 2956 du 30 juin 1898 du c teur général de l'enregistrement relative à ] cution des articles 14 et 15 de la loi du 13
L'article 28 de la loi de finances du 28 avril 18(.>3 a jelti à un droit proportionnel toute opération de b ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ternie, des valeurs de toute nature (Inst. n° 2840).
Sans distinguer entre les valeurs qui sont admise cote officielle et celles qui n'y sont pas admises, ! eie 21) obligeait, en principe, toutes les personne interviennent, par profession, dans les opérations d' ou de vente, soit à justifier du paiement de l'impôt j représentation d'un "bordereau d'agent de change o l'indication de la date et du numéro de ce bordereau que du nom de l'agent de change, soit à payer perso lement le montant des droits.
But et portée (te la loi. — Il a paru nécessaire d'éi une harmonie plus complète entre la législation fisc*
; 76 du Code de commerce, aux termes duquel les de change ont seuls « le droit de faire les négo- ; des effets publics et autres susceptibles d'être
ce but, l'article 14 de la loi du 13 avril 1898 (Inst. i introduit une distinction fondamentale entre les
qui sont admises et celles qui ne sont pas admises ,e officielle. Pour les premières, dont la négociante dans le domaine exclusif du ministère des de change, tout moyen de suppléer à la représeniu à l'indication du bordereau est supprimé. Qui-
fait commerce habituel de recueillir des offres et nandes de valeurs de bourse doit, à toute réquisis agents de l'enregistrement, en ce qui concerne étions sur valeurs cotées, représenter soit des bort d'agents de change, soit faire connaître les nuit les dates de ces bordereaux, ainsi que les noms nts de change de qui ils émanent, îfois, cette obligation ne s'applique pas aux opérairecies proprement dites, c'est-à-dire à celles par les les banquiers, changeurs et autres assujettis it réellement des titres pour leur propre compte et mdent de même après les avoir possédés pendant ps plus ou moins long (Comp. Inst. n° 28-18-0). t aux valeurs non admises à la cote officielle, l'ar-
maintient purement et simplement la législation te.
équence de F article 14 au point de rue de la per- . — L'article 14 n'apporte aucune dérogation aux générales qui gouvernent la perception de l'impôt ,r la loi du 28 avril 1893; mais il entraîne certaines ations aux conditions dans lesquelles le paiement , effectué.
les valeurs admises à la cote, les personnes autres . agents de change qui interviennent, par profesms les opérations d'achat ou de vente ne sont plus lées débitrices du droit proportionnel qui sera dé- 5 acquitté par les agents de change ; mais elles •ent tenues d'inscrire les opérations effectuées par termédiaire sur répertoire créé par l'article 30 »i du 28 avril 1893, en ayant soin d'indiquer le nom
Toute fraction de centime dans la liquidation du droit lonne lieu à la perception du centime entier au profit du t*résor.
Est et demeure maintenue la disposition de l'article 28 précité relative aux opérations de report.
VI. — Instruction du directeur général de l'enregistrement pour l'exécution de l'article 8 de la loi de finances du 28 décembre 1895.
L'article 28 de la loi du 28 avril 1893 (Instr. n° 2840) est iinsi conçu :
« À partir du 1er juin 1893, toute opération de bourse styant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donnera lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre dont la quotité est fixée à 5 centimes par 1,000 francs ou fraction ïe 1,000 francs du montant de l'opération calculé d'après le taux de la négociation. — Ce droit n'est pas soumis aux iécimes. — Il est réduit de moitié pour les opérations de report. »
Le gouvernement a constaté que, tout en restant sans Influence sur l'allure générale des négociations de bourse, la perception de la nouvelie taxe avait atteint l'activité iu marché des rentes françaises qui intéresse au plus haut point le crédit de l'État.
Afin de remédier à cette situation, il a paru à propos d'abaisser des trois quarts le taux de l'impôt sur les. opérations de bourse relatives aux rentes sur l'État.
Tel est l'objet de l'article 8 de la loi de finances du 28 décembre 1895 qui maintient, d'ailleurs, expressément la disposition de la loi de 1893 relative aux opérations de report et qui dispose, en outre, que, dans la liquidation du droit, toute fraction de centime donnera lieu à la perception du centime entier.
En conséquence, la quotité du tarif applicable aux opérations qui ont pour objet des rentes sur l'Ktat français est tbaissée de 0 fr. 05 a 0 fr. 0,25 par 1,000 francs, pour Jes ►pérations ordinaires, et de 0 fr. 025 à 0 fr. 00G25 par ,000 francs pour les reports.
Les agents ne perdront pas de vue que, aux termes d'une
OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE T>8l
bal, conformément aux règles tracées dans l'instruction
Pénalités. — L'article 14 de la loi du 13 avril 1898, n'éiicte pas de pénalité spéciale pour le défaut de représentation de bordereau ou des indications en tenant lieu. Les contraventions de cette nature rentrent, dès lors, dans la catégorie des infractions que l'article 32 de la loi du 8 avril 1893 punit d'une amende de 100 à 5,000 francs. Point de départ de l'application du nouveau régime. — Aux termes de l'article 15 de la loi du 13 avril 1898, les
(dispositions de l'article 14 seront applicables à partir du
ï* juillet 1898.
5. — IMPOTS DE TIMBRE ET DE TRANSMISSION ET IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MO- BILIÈRES.
Extrait de la loi du 5 juin 1850, relative au timbre des effets de commerce, des bordereaux de commerce, des actions dans les sociétés, des obligations négociables des départements, communes, établissements publics et compagnies, et des polices d'assurance.