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Chapitre I. — Actions dans les sociétés

Art. 14. — Chaque titre ou certificat d'action, dans une L société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, |- commerciale, industrielle ou civile, que l'action soit d'une \\aomme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non " libérée, émis à partir du ltr janvier 1851, sera assujetti au ^ timbre proportionnel de cinquante centimes pour cent v francs de capital nominal pour les sociétés, compagnies ou " entreprises dont la durée n'excédera pas dix ans, et à un ■ pour cent pour celles dont la durée dépassera dix années. ^- A défaut de capital nominal, le droit se calculera sur le Capital réel, dont la valeur sera déterminée d'après les

règles établies par les lois sur l'enregistrement. — Vi en sera faite par la compagnie, quels que soient h tuts. — La perception de ce droit proportionnel sui> sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs ii vement et sans fraction.

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