Abrogé par la loi du 23 juin 1857, art
16. Les titres ou certificats d'action seront tiré registre à souche ; le timbre sera apposé sur la sou le talon. — Le dépositaire du registre sera tenu de L muniquer aux préposés de l'enregistrement, selon 1< prescrit par l'article 54 de la loi du 22 frimaire an sous les peines y énoncées.
17. Le titre ou certificat d'action, délivré par si transfert ou de renouvellement, sera timbré à l'exti naire ou visé pour timbres gratis, si le titre ou ce primitif a été timbré.
18. Toute société, compagnie ou entreprise qui se vaincue d'avoir émis une action en contravention ticle 14 et au premier paragraphe de l'article 10, se sible d'une amende de 12 0/0 du montant de cette
11). L'agent de change ou le courtier qui aura co à la cession ou au transfert d'un titre ou certificat d non timbré sera passible d'une amende d 10 0/0 di tant de l'action.
20. Il est accordé un délai de six mois pour faire t à l'extraordinaire ou viser pour timbre sans amend droit proportionnel de cinq centimes par cent franc formément à l'article 1er, les titres ou certificats d qui auront été, en contravention aux lois existante* vrés antérieurement au 1er janvier 1851. — Le dro perçu sur la représentation du registre à souche, oi autre, constatant la délivrance du certificat, et l'ava sera faite par la compagnie, la société ou l'entrepi Le délai de six mois expiré, la société, la compag l'entreprise sera, en cas de contravention, passi! l'amende déterminée par l'article 18. — L'avis offîc l'acquittement du droit inséré dans le Moniteur, qu vaudra à l'apposition du timbre pour les titres ou < cats énoncés au premier paragraphe de cet article.
21. L'article 17 ne sera pas applicable aux renoi ments des titres énoncés en l'article 20. Ces renoi
ente resteront assujettis au timbre déterminé par cet b'cle et les cessions de titres ainsi renouvelés au droit
Tenregistrement fixé par les lois anciennes, s:il résulte du nouveau que le titre primitif avait été émis antérieu-
îment au 1er janvier 1851.
22. Les sociétés, compagnies ou entreprises pourront 'affranchir des obligations imposées par les articles 4 et 20, en contractant avec l'État un abonnement pour wite la durée de la société. — Le droit sera annuel, et de* inq centimes par cent francs du capital nominal de chaque ction émise; à défaut de capital nominal, il sera de cinq sntimes par cent francs du capital réel, dont la valeur evra être déterminée conformément au deuxième pararaphe de l'article 14(1). — Le paiement du droit sera fait, la fin de chaque trimestre au bureau d'enregistrement a lieu où se trouvera le siège de la société, de la eompaoie ou de l'entreprise. — Même en cas d'abonnement, les rticles 16 et 18 resteront applicables. Un règlement d'adnnistration publique déterminera les formalités à suivre our l'application du timbre sur les actions.
23. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera passible d'une amende de 50 francs.
24. Seront dispensées du droit, les sociétés, compagnies u entreprises abonnées qui, depuis leur abonnement, se eront mises ou auront été mises en liquidation. — Celles ui, postérieurement à leur abonnement, n'auront, dans îs deux dernières années, payé ni dividendes, ni intérêts, eront aussi dispensées du droit, tant qu'il n'y aura pas de spartition de dividendes ou de paiement d'intérêts. — iuiront de la même dispense les sociétés et compagnies ui, dans les deux dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, n'auront payé ni dividende, i intérêts, à, la charge, toutefois, par elles, de s'abonner ans les six mois qui suivront cette promulgation, et de lyer le droit annuel à partir de la première répartition e dividende ou du premier paiement d'intérêts.
(1) En vertu de la loi du 23 août 1871, il a été ajouté deux icimes au principal des droits de timbre de toute nature. Le droit i timbre est donc de 0 fr. 70 ou de 1 IV. 20 suivant la situation >rtée à l'article 11 de la loi du 5 juin 1850. Le droit par abonnement est donc de 0,06 par 100 francs.
25. Les dispositions des articles précédents ne s'aj* pliquent pas aux actions dont la cession n'est parfaite,^ l'égard des tiers, qu'au moyen des conditions déterminé* par l'article 1690 (1) du Code civil, ni à celles qui en ont élj formellement dispensées par une disposition de loi.
26. Dans le cas de renouvellement d'une société ou coi pagnie constituée pour une durée n'excédant pas années, les certificats d'action seront de nouveau soumii la formalité du timbre, à moins que la société ou comj gnie n'ait contracté un abonnement qui, dans ce cas, trouvera prorogé pour la nouvelle durée de la société.
Chapitre II. — Obligations négociables des départemei communes, établissements publics et compagnies.
27. Les titres d'obligation souscrits, à compter du 1* vier 1851, par les départements, communes, établisseï publics ou compagnies, sous quelque dénomination que soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tî€ n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du civil, seront assujettis au timbre proportionnel de 1 0/Oi montant du titre. — L'avance en sera faite par les dépaf ments, communes, établissements publics et compagnie — La perception du droit suivra les sommes et valeurs* vingt francs en vingt francs inclusivement, et sans fractic
28. Les titres seront tirés d'un registre à souche.— dépositaire du registre sera tenu de le communiquerpréposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit l'article 5-1 de la loi du 22 frimaire an VII, et sous lespeii y énoncées.
29. Toute contravention à l'article 27 et au premier pî graphe de l'article 28 sera passible, contre les dépar ments, communes, établissements publics et sociétés. à\ amende de 10 0/0 du montant du titre.
30. Les départements, communes, établissements publie et compagnies auront un délai de six mois, à partir de
(l) Voici cet article : — 1(390. Le concessionnaire n'est saisi! l'égard des tiers, que par la signification du transport faite débiteur. — Néanmoins, le concessionnaire peut être égaler saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans acte authentique. j
promulgation de la présente loi, pour faire timbrer à l'extraordinaire sans amende, ou viser pour timbre, au droit fixé par les lois existantes, les titres compris dans l'article 27, et souscrit antérieurement au 1er janvier 1851. — Ce délai expiré, les départements, communes, établissements publics et compagnies seront passibles de l'amende déterminée par l'article 29.
31. Les départements, communes, établissements publics et compagnies pourront s'affranchir des obligations imposées par les articles 27 et 30, en contractant avec l'Ktat un
| abonnement pour toute la durée des titres. Le droit sera i annuel, et de cinq centimes par cent francs du montant de chaque titre. — Le paiement du droit sera fait à la fin de chaque trimestre au bureau d'enregistrement du lieu où les départements, communes, établissements publics et compagnies auront le siège de leur administration. — En cas d'abonnement, le dernier paragraphe de l'article 22 et l'article 28 seront applicables.
32. Les articles 15, 19,23 et 25 sont applicables aux titres Compris en l'article 27.
Extrait de la loi du 8 juillet 1852.
^Timbre des lettres de gage du Crédit foncier.)
Art. 29. Le droit de timbre fixé pour les lettres de gage des compagnies de Crédit foncier à cinquante centimes par mille francs, conformément à l'article ltr de la loi du 5 janvier 1850 (1), pourra être perçu par voie d'abonnement annuel, à raison de deux centimes par mille francs (2ï du total des lettres de gage en circulation, suivant le mode réglé par l'article 37 de la loi du 5 juin 1850.
Extrait de la loi du 23 juin 1857.
(Timbre des lettres de gage du Crédit foncier.)
Art. 6. Indépendamment des droits établis par le titre II
(1) Cet article n'a trait qu'aux effets de commerce. Les lettres de gage, jusqu'alors assimilées aux effets de commerce, commencent, en juillet 1852, à jouir d'un régime spécial.
(2) Voir infrà, page 352.
• de la loi du 5 juin 1850, toute cession de titres messes d'action et d'obligation dans une société, coi ou entreprise quelconque, financière, industriell merciale, ou civile, quelle que soit la date de sa c est assujettie à partir du 1er juillet 1857, à un droit < mission de vingt centimes par cent francs de h négociée (1). — Ce droit, pour les titres au porteu: ceux dont la transmission peut s'opérer sans un 1 sur les registres de la société, est converti en i annuelle et obligatoire de douze centimes par' cer du capital desdites actions et obligations, évalué cours moyen pendant Tannée précédente, et, à d cours dans cette année, conformément aux règles par les lois sur l'enregistrement.
7. Le droit pour les titres nominatifs, dont la ti sion ne peut s'opérer que par un transfert sur les i de la société, est perçu, au moment du transfert, compte du Trésor, par les sociétés, compagnies e prises, qui en sont constituées débitrices par le transfert. — Le droit sur les titres mentionnés £ graphe 2 de l'article précédent est payable par tr et avancé par les sociétés, compagnies et entrepri: recours contre les porteurs desdits titres. — A 1 chaque trimestre, lesdites sociétés sont tenues de i au receveur de l'enregistrement du siège social h des transferts et des conversions, ainsi que Vî actions et obligations soumises à la taxe annuelle.
8. Dans les sociétés qui admettent le titre au tout propriétaire d'actions et d'obligations a tou faculté de convertir ses titres au porteur en titres : tifs et réciproquement. — Dans l'un et l'autre cas, version donne lieu à la perception Ju droit de tr sion. — Néanmoins, pendant un délai de trois mois, de la mise à exécution de la présente loi, la converj actions et obligations au porteur, en actions et obi nominatives, sera affranchie de tout droit.
9. Les actions et obligations émises par les s compagnies ou entreprises étrangères, sont soum France, à des droits équivalents à ceux qui sont éta
(1) Voir infrà, pages 135, 352 et 357.
présente loi et par celle du 5 juin 1850, sur les valeurs iDçaises; elles ne pourront être cotées et négociées en fomce qu'en se soumettant à l'acquittement de ces droits. ^ Un règlement d'administration publique fixera le mode établissement et de perception de ces droits, dont l'asîtte pourra reposer sur une quotité déterminée du capital îial. — Le même règlement déterminera toutes les meires nécessaires pour l'exécution de la présente loi. 10. Toute contravention aux précédentes dispositions et è celles des règlements qui seront faits pour leur exécution, est punie d'une amende de cent francs à cinq mille francs, sans préjudice des peines portées par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an VII, pour omission ou insuffiance de déclaration.