‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 134 sur 155 · Le droit de vingt centimes par cent francs, établi par · texte numérisé non relu

Le droit de vingt centimes par cent francs, établi par

les articles 6 et 8 de la loi du 23 juin 1857 sur les transferts des actions et obligations nominatives, ainsi que sur \m conversions de titres, sera acquitté, conformément à l'a*" ticle 7 de la même loi, par les sociétés, compagnies & entreprises, au bureau de l'enregistrement du siège social après l'expiration de chaque trimestre, et dans les ving premiers jours du trimestre suivant. — Le relevé des trana ferts et des conversions sera remis au receveur de l'enr* gistrement lors de chaque versement. — Ce relevé éno» cera : 1° la date de chaque opération; — 2° les nom, prô noms et domicile du cédant et du cessionnaire ou du déten teur des titres convertis ; — 3° la désignation et le nombr des actions et obligations transférées ou converties; — 40I> prix de chaque transfert ou la valeur des actions et obli gâtions converties ; — 5° le total, en toutes lettres, de L somme soumise au droit de vingt centimes par cent franc*

3. La valeur des actions et obligations converties sen établie, pour celles cotées à la Bourse, d'après le dernier cours moyen constaté avant le jour de la conversion, et pour les autres, conformément à l'article 16 de la loi d«j 22 frimaire an VII (1). — A l'égard des actions et obljga-j tions dont la conversion aura été opérée sans paiement M droits, en exécution du dernier paragraphe de l'article 8de la loi du 23 juin 1857, les sociétés, compagnies et entreprises remettront au receveur de l'enregistrement un état indicatif du nombre de ces titres, dans les vingt jours qui suivront l'expiration du délai accordé pour la conversion gratuite. '

4. Les transferts faits à titre de garantie, et n'emportant pas transmission de propriété, feront l'objet d'un état spécial joint au relevé trimestriel qui doit être remis au receveur de l'enregistrement, conformément à l'article 2 du présent règlement. — Il ne sera pas tenu compte de ces transferts dans la liquidation des droits.

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