Pour l'acquittement de la taxe établie sur les titres
(1) Voici cet article : 10. Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au bas de l'acte.
rau porteur et ceux dont la transmission peut s'opérer sans pin transfert sur les registres, les sociétés formeront un état distinct des actions et obligations de cette nature existantes au dernier jour de chacun des trimestres de janvier, mil, juillet et octobre, et elles le déposeront entre les Bains du receveur de l'enregistrement du lieu de TétaifcKssement. — Cet état mentionnera le cours moyen, pendant l'année précédente, des actions et obligations cotées àla Bourse. A l'égard de celles non cotées dans le cours de cette année, il contiendra une déclaration estimative laite conformément à l'article 10 de la loi du 22 frimaire an VII. — La taxe sera payée dans les vingt jours qui suivront l'expiration de chaque trimestre, et per<;ue, pour le Wmestre entier, d'après la situation établie conformément an premier paragraphe du présent article. — En ce qui Concerne les compagnies qui seront créées, à l'avenir, après ffouverture d'un trimestre, le droit ne sera liquidé, pour la [première fois, que proportionnellement au nombre des jours écoulés depuis leur constitution.
6. Les états relevés et déclarations qui seront fournis au fecevour de l'enregistrement, conformément aux articles précédents, seront certifiés véritables par les directeurs ou gérants des sociétés, compagnies ou entreprises. — Dans ïss états, relevés et déclarations, comme pour la peivopiion des droits, il ne sera fait aucune déduction des sommes restant à verser sur les actions et obligations non libérées.
7. Le cours moyen qui, suivant l'article 0 de la loi du 23 juin 1857, doit servir de base à la perception de la taxe sur les titres au porteur, sera établi en divisant la somme des cours moyens de chacun des jours de l'année par le nombre de ces cours. — A l'égard des valeurs cotées dans les bourses des départements et à la Bourse de Paris, il sera tenu compte exclusivement des cotes de cette dernière Bourse pour la formation du cours moyen.
8. Les titres au porteur des sociétés nouvellement formées ne supporteront la taxe, dans le courant de la première année de leur constitution, que d'après une déclaration estimative, faite par ces sociétés, de la valeur de leurs titres ; conformément à l'article 1(> de la loi du 22 frimaire an VIL
• . 9. Les dépositaires des registres à souche et des
très de transferts et conversions de titres de so compagnies et entreprises, seront tenus de les con quer sans déplacement, ainsi que toutes les piè documents' relatifs auxdits transferts et conversior préposés de l'enrgistrement, à toute réquisition, et < laisser prendre, sans frais, les renseignements exti
\' copies, qui seront nécessaires dans l'intérêt du
public, à peine de l'amende prononcée par l'article la loi du 23 juin 1857, pour chaque refus. — Le refu
, . - société ou de ses agents sera établi, jusqu'à inscrip faux, par le procès-verbal du préposé, affirmé di vingt-quatre heures.
10. Pour l'exécution de l'article 9 de la loi, les se compagnies ou entreprises étrangères qui ont été
1 sées à faire ecter leurs actions et obligations, so
Bourse de Paris, soit aux bourses départementales, tenues, dans les deux mois de la promulgation de de désigner un représentant responsable en France le faire agréer par le ministre des finances, sous p< se voir retirer l'autorisation dont elles jouissent. — compagnie qui, à l'avenir, sera autorisée à faire co titres en France, devra également faire agréer par nistre des finances un représentant responsable, sociétés, compagnies et entreprises mentionnées au paragraphes précédents, remettront au ministre des ces une déclaration indiquant le nombre de leurs i et obligations qui devra servir de base à l'impôt. Ce r sera fixé par le ministre des finances. — Ces société: pagnies et entreprises paieront, pour leurs actions < gâtions soumises à l'impôt, une taxe annuelle et obli; de douze centimes par cent francs, conformément ai graphe 2 de l'article 6 de la loi du 23 juin 1857, sar aucune distinction entre les titres nominatifs et le: au porteur. — Les dispositions des articles 5 et 7 c sent règlement, relatives aux époques de paiement fixation du cours moyen, seront applicables aux i étrangères.
11. Le droit de timbre auquel sont assujetties lesi et obligations émises par les sociétés françaises, s< quitté par les sociétés, compagnies et entreprises
ont les titres sont ou seront cotés en France. Ce ra établi sur la quotité du capital déclaré, confort à l'article 10 du présent règlement, et payé suivant ; prescrit par les articles 22 et 31 de le loi du 5 juin Un avis officiel inséré au Moniteur équivaudra à tion du timbre.
n cas d'infraction aux dispositions du présent rèt, ou de retard, soit dans le paiement des droits, s le dépôt des états, relevés et délarations prescrites articles précédents, les sociétés, compagnies et ens seront passibles de l'amende prononcée par Tarde la loi du 23 juin 1857, sans préjudice des peines par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an VU (1), îission ou insuffisance de déclaration. — En cas on ou d'insuffisance dans les états, relevés et dénis, la preuve en sera faite comme en matière d'enment. Les dispositions du présent article seront ►les aux sociétés, compagnies ou entreprises étran- , à leurs représentants.
du décret du 11 janvier 1862, relatif à la tption du droit de transmission établi sur les ns et obligations des sociétés, compagnies et prises étrangères.
2. Les représentants des sociétés devront fournir istre des finances une déclaration émanée des conadministration desdites sociétés faisant connaître tance du capital émis, tant en actions qu'en obliga- 'ette déclaration doit être certifiée par le consul de du lieu où est établi le siège de ladite» société.
)ici cet article : 39. Les héritiers, donataires ou légataires
ront pas fait, dans les délais prescrits, la déclaration des
eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, un
oit en sus du droit qui sera dû pour la niuiation. — La
Dur les omissions, qui seront reconnues avoir été faites
déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se trou-
pour les objets omis : il en sera de même pour les insul-
constatées dans les estimations des biens déclarés. — Si
lance est établie par un rapport d'expert, les contrevenants
t, en outre, les frais de l'expertise, etc.
Extrait de la loi du 13 mai 1863.
(Timbre des fonds publics étrangers.)
Art. 6. A dater du 1er juillet 1863, sont soumis à un c de timbre de cinquante centimes par cent francs (1 fraction de cent francs du montant de leur valeur n< nale, les titres de rentes, emprunts et autres effets pu des gouvernements étrangers, quelle qu'ait été l'cpoqu leur création. — La valeur des monnaies étrangère monnaie française sera fixée annuellement par un dé
T. Aucune transmission des titres énoncés en l'ai précédent ne peut avoir lieu avant que ces titres aien quitté le droit de timbre. — En cas de contraventio propriétaire du titre et l'agent de change ou tout ï officier public qui aura concouru à sa transmission s< passibles chacun d'une amende de dix pour cent de h leur nominale de ce titre.
Décret du 18 mars 1868, qui admet à jouir du b néôce de l'article 24 de la loi du 5 juin i relative au timbre des actions dans les sociétés, les sociétés, compagnies et entreprises étrang dont les titres sont cotés aux bourses frança
Article unique. — Les sociétés, compagnies et en prises étrangères dont les titres sont cotés aux Ijou françaises, sont admises à jouir du bénéfice de Partiel, de la loi du 5 juin 1850, en justifiant que, pendant les <J dernières années, elles n'ont pu payer ni dividendes intérêts. — Elles devront, à cet effet, produire à ïmlinii tration de l'enregistrement les procès-verbaux et déliOéi tions des assemblées générales, les inventaires, balanc tous autres documents de comptabilité vérifiés et certiâ par les agents diplomatiques ou consulaires français.
(1) Voir infrà, pages 319 et 351.
OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE 5î>3
[trait de la loi du 23 août 1871 portant augmentation des droits de timbre et d'enregistrement.
Lrt. 2. Il est ajouté deux décimes au principal des droits timbre de toute nature.
Extrait de la loi du 16 septembre 1871.
irt. 11. A partir du 15 octobre 1871, les droits de vingt itimes par cent francs de la valeur négociée, sur les •es nominatifs et de douze centimes sur les titres au *teur (1), établis par l'article G de la loi du 23 juin 1857, it respectivement élevés à 50 centimes et 15 centimes. Ces droits seront applicables à la transmission des obliions des départements, des communes, des établissents publics et de la société du Crédit foncier.
Extrait de la loi du 28 février 1872 concernant les droits d'enregistrement.
\rt. 1er. La quotité du droit fixe d'enregistrement auquel it assujettis par la loi du 22 frimaire an VII et par les s subséquentes les actes ci-après, sera déterminée ainsi 'il suit, savoir : — 1° Les actes de formation et de pro- ^ation de société qui ne contiennent ni obligation, ni ération, ni transmission de biens, meubles ou immeuîs, entre les associés ou autres personnes, par le monnt total des apports mobiliers ou immobiliers, déduction ite du passif, etc.
2. Le taux du droit établi par l'article précédent est fixé nsi qu'il suit: — A cinq francs pour les sommes ou vaurs de cinq mille francs et au-dessous et pour les actes e contenant aucune énonciation des sommes et valeurs, i dispositions susceptibles d'évaluation; — A dix francs ourles sommes ou valeurs supérieures à cinq mille francs, lais n'excédant pas dix mille francs ; — A vingt francs >Ur les sommes ou valeurs supérieures à dix mille francs,
il) Voir infrà, pages 352 et 357.
mais n'excédant pas vingt mille francs. — Et ensuite raison de vingt francs par chaque somme ou valeur vingt mille francs ou fraction de vingt mille francs.— les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans Tact il y sera suppléé conformément à l'article 16 de la loi 22 frimaire an Vil.
3. Si, dans le délai de deux années à partir de l'eni gistrement des actes spécifiés en l'article 1er ci-dessus, dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de ht à la perception du droit est établie par des actes ou éci émanés des parties ou par des jugements, il sera pei indépendamment des droits simples supplémentaires, droit en sus, lequel ne peut être inférieur à cinqui francs.
Loi du 30 mars 1872 relative au droit de transmi sur les titres au porteur, au taux d'abonnement timbre des lettres de gages et obligations du c foncier, aux droits sur les titres émis par les provinces et établissements publics étrangers.
Art. 1er. A dater du 1er avril 1872, le droit de transmi sion de quinze centimes sur les titres au porteur de tou nature, établi par la loi du 23 juin 1857, et par l'article 1 de la loi du 10 septembre 1871, est fixé à vingt-cinq cen mes annuellement. — Ce droit, ainsi que celui de ci quante centimes sur la transmission des titres nominati établi par l'article 11 de la loi du 10 septembre 1871, seront perçus, à l'avenir, sur la valeur négociée, dédao-! tion faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés. — Le taux d'abonnement au timbre des lettres de goge et obligations du Crédit foncier, fixé par l'article 29 de la loi du 8 juillet 1852, est élevé à cinq centimes par mille francs. — Les titres émis parles villes, provinces et corporations étrangères, quelle que soit leur dénomination, et par tout autre établissement | public étranger, seront soumis à des droits équivalents à j ceux qui sont établis par la présente loi (1), et parcelle j
(.1). Voir injrù, page 357.
juin 1850 sur le timbre. Ils ne pourront être cotés ou )ciés en France qu'en se soumettant à l'acquittement es droits. — Un règlement d'administration publique •a, pour ces titres, le mode d'établissement et de perion de l'impôt, dont l'assiette pourra reposer sur une ité déterminée du capital.
Nul ne peut négocier, exposer en vente ou énoncer s des actes de prêt, de dépôt, de nantisse ment ou dans autre acte ou écrit, à l'exception des inventaires, des js étrangers qui n'auraient pas été admis à la cote ou n'auraient pas été dûment timbrés au droit de un pour t du capital nominal. — Tout acte, soit public, soit sousg privé, qui énoncera un titre de rente ou effet public i gouvernement étranger, ou tout autre titre étranger coté aux bourses françaises, devra indiquer la date et uméro du visa pour timbre apposé sur ce titre, ainsi le montant du droit payé. — Chaque contravention à dispositions pourra être constatée, dans tous les lieux 3rts au public, par les agents qui ont qualité pour verser en matière de timbre ; elle sera punie d'une amende inq pour cent delà valeur nominale des titres (miseront >ciés, exposés en vente, énoncés dans des actes ou il aura été fait usage. En aucun cas, l'amende ne *ra être inférieure à cinquante francs. — Toutes les ies sont solidaires pour le recouvrement des droits et ndes. — Une amende de cinquante francs sera encoupersonnellement par tout officier public ou ministériel aura contrevenu aux dispositions qui précèdent. Les deux décimes ajoutés au principal des droits de >re de toute nature par l'article 2 de la loi du 23 août . sont applicables aux taxes d'abonnement exigibles dei la mise à exécution de cette loi, quelle que soit d'ail- 's l'époque à laquelle l'abonnement a été contracté. . Sont exempts du droit de timbre des quittances, reçus décharges de toute nature, les reconnaissances et reçus mes, soit par lettres, soit autrement, pour constater la lise d'effets de commerce à négocier, à accepter ou à baisser.
• A partir du 1er janvier 187.3, la taxe annuelle reprétative des droits de transmission entre vifs et par décès, !e par l'article 1er de la loi du 20 février 18 19, est élevée
à soixante-dix centimes par franc du principal de la c< bution foncière. — Cette taxe sera, en outre, soumi l'avenir, aux décimes auxquels sont assujettis les c d'enregistrement:
Décret du 24 mai 1872 portant règlement d'adm tration publique pour l'exécution de la loi du 30 1872, relative aux droits sur les titres émis pa villes, provinces et corporations étrangères, e tout établissement public étranger.
Art. 1er. Le nombre des titres qui doit, en vertu de ticle 10 du décret du 17 -juillet 1857, servir de base perception des droits de timbre et de transmission é par les lois ci-dessus visées (1), sur les actions et o tions des sociétés étrangères, est fixé par le ministt finances, sur Pavis préalable d'une commission com ainsi qu'il suit: — Le président de la section des fin au Conseil d'État, président; — Le directeur génèr l'enregistrement, des domaines et du timbre ; — Le teur du mouvement général des fonds ; — Un régent Banque de France ; — Le syndic des agents de chan Paris. — La commission désigne son secrétaire, qui ; consultative.
2. Le nombre des titres assujettis aux droits de ti et de transmission ne peut être inférieur, pour les ac ù un dixième, et, pour les obligations, à deux dixièm capital.
3. Le nombre des titres fixé par le ministre des Fin; conformément aux articles qui précèdent, peut être i tous les trois ans. — S'il n'y a pas lieu à revision, la tion précédente sert de base pour une nouvelle pério trois ans. — S'il v a lieu à revision, elle est effectuée le trimestre qui précède l'échéance de la troisième a et sert de base pour une nouvelle période de trois ar A défaut par les sociétés, compagnies, entreprises, quitter les droits, les titres sont rayés de la cote. > moins le représentant établi en France, confonnêm»
(1) Lois des 5 juillet 1850, 23 juin 1857, 10 septembre 1 30 mars 1X72, toutes reproduites plus haut.
rrticle 10 du décret du 17 juillet 1857, reste responsable |b droits jusqu'à l'époque à laquelle les titres auront cessé tare cotés.
4. Les droits de timbre et de transmission dus, en vertu i l'article 1er de la loi du 30 mars 1872, pour les titres
par les villes, provinces, corporations étrangères et par autres établissements publics étrangers, sont fixés et jus conformément aux dispositions du règlement d'adlistration publique du 17 juillet 1857 et à celles du prént règlement.