‹ Traité des opérations de bourse et de changeChapitre 136 sur 155 · Le décret du 11 décembre 18(V4 est abrogé · texte numérisé non relu

Le décret du 11 décembre 18(V4 est abrogé

)idu 25 mai 1871 modifiant les droits de timbre auxquels sont assujettis les titres de rentes et effets publics des gouvernements étrangers.

ipt. 1er. Le droit de timbre établi par les lois des 13 mai 8 et 8 juin 1864 sur les titres de rentes, emprunts et tous res effets publics des gouvernements étrangers, est fixé, avenir, ainsi qu'il suit, savoir: — A soixante-quinze times pour chaque titre de cinq cents francs et au-dess; — A un franc cinquante centimes pour chaque titre ïinq cents francs jusqu'à mille francs ; — A trois francs r chaque titre au-dessous de mille francs jusqu'à deux le francs, et ainsi de suite, à raison de un franc cinnte centimes par mille francs ou fractions de mille îcs. — Ce droit n'est pas assujetti aux décimes. — Il perçu sur la valeur nominale du titre.

. Aucune émission ou souscription de titres de rente ou îts publics des gouvernements étrangers ne peut être îoncée, publiée ou effectuée en France, sans qu'il ait fait, dix jours à l'avance, au bureau de l'enregistrement la résidence, une déclaration dont la date est mention- 3 dans l'avis ou annonce. — Les titres ou les certificats Dvisoires de titres souscrits ou émis en France ne pour- •e remis aux souscripteurs ou preneurs, sans avoir préa- )lement acquitté les droits de timbre fixés par l'article écédent. — Si le droit a été payé sur le certificat proviire, le titre définitif correspondant sera timbré sans ûs, sur la représentation de ce certificat. 3. Chaque contravention aux dispositions du paragra-

les articles 6 et 8 de la loi du 23 juin 1857 sur les transfo des actions et obligations nominatives, ainsi que sut* j conversions de titres, sera acquitté, conformément à l'a ticle 7 de la même loi, par les sociétés, compagnies < entreprises, au bureau de l'enregistrement du siège socia après l'expiration de chaque trimestre, et dans les vins premiers jours du trimestre suivant. — Le relevé des transferts et des conversions sera remis au receveur de l'enregistrement lors de chaque versement. — Ce relevé énoncera : 1° la date de chaque opération ; — 2° les nom, prénoms et domicile du cédant et du cessionnaire ou du détenteur des titres convertis ; — 3° la désignation et le nombre des actions et obligations transférées ou converties;— 4° Je prix de chaque transfert ou la valeur des actions et obligations converties ; — 5° le total, en toutes lettres, de U somme soumise au droit de vingt centimes par cent francs.

3. La valeur des actions et obligations converties sera établie, pour celles cotées à la Bourse, d'après le dernier cours moyen constaté avant le jour de la conversion, et, pour les autres, conformément à l'article 16 de la loi du 22 frimaire an VII (1). — A l'égard des actions et obligations dont la conversion aura été opérée sans paiement de droits, en exécution du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 23 juin 1857, les sociétés, compagnies et entreprises remettront au receveur de l'enregistrement un état indicatif du nombre de ces titres, dans les vingt jours qui suivront l'expiration du délai accordé pour la conversion gratuite.

4. Les transferts faits à titre de garantie, et n'emportant pas transmission de propriété, feront l'objet d'un état spécial joint au relevé trimestriel qui doit être remis au receveur de l'enregistrement, conformément à l'article 2 du présent règlement. — Il ne sera pas tenu compte de ces transferts dans la liquidation des droits.

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