Pour l'acquittement de la taxe établie sur les titres
(1) Voici cet article : 16. Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au bas de l'acte.
au porteur et ceux dont la transmission peut s'opérer sans in transfert sur les registres, les sociétés formeront un état distinct des actions et obligations de cette nature existantes au dernier jour de chacun des trimestres de janvier, Ivril, juillet et octobre, et elles le déposeront entre les Bains du receveur de l'enregistrement du lieu de l'établissement. — Cet état mentionnera le cours moyen, penlant l'année précédente, des actions et obligations cotées ila Bourse. A l'égard de celles non cotées dans le cours ie cette année, il contiendra une déclaration estimative lite conformément à l'article 16 de la loi du 22 frimaire d VII. — La taxe sera payée dans les vingt jours qui suiront l'expiration de chaque trimestre, et perçue, pour le imestre entier, d'après la situation établie conformément i premier paragraphe du présent article. — En ce qui ncerne les compagnies qui seront créées, à l'avenir, après uverture d'un trimestre, le droit ne sera liquidé, pour la îmière fois, que proportionnellement au nombre des rs écoulés depuis leur constitution.
. Les états relevés et déclarations qui seront fournis au evour de l'enregistrement, conformément aux articles cédents, seront certifiés véritables par les directeurs ou ants des sociétés, compagnies ou entreprises. — Dans états, relevés et déclarations, comme pour la percepî des droits, il ne sera fait aucune déduction des soins restant à verser sur les actions et obligations non irées.
. Le cours moyen qui, suivant l'article G de la loi du uin 1857, doit servir de base à la perception de la taxe les titres au porteur, sera établi en divisant la somme cours moyens de chacun des jours de l'année par le nbre de ces cours. — A l'égard des valeurs cotées dans bourses des départements et à la Bourse de Paris, il a tenu compte exclusivement des cotes de cette derre Bourse pour la formation du cours moyen. >. Les titres au porteur des sociétés nouvellement tories ne supporteront la taxe, dans le courant de la preère année de leur constitution, que d'après une décla- -ion estimative, faite par ces sociétés, de la valeur de irs titres ; conformément à l'article 10 de la loi du 22 friûre an VII.
!J. Les dépositaires des registres à souche et des régis très de transferts et conversions de titres de sociét compagnies et entreprises, seront tenus de les commui quer sans déplacement, ainsi que toutes les pièces documents relatifs auxdits transferts et conversions, ai préposés de l'enrgistrement, à toute réquisition, et de lei laisser prendre, sans frais, les renseignements extraits copies, qui seront nécessaires dans l'intérêt du Tréf public, à peine de l'amende prononcée par l'article 18 la loi du 23 juin 1857, pour chaque refus. — Le refus de société ou de ses agents sera établi, jusqu'à inscription taux, par le procès-verbal du préposé, affirmé dans U vingt-quatre heures.
10. Pour l'exécution de l'article V) de la loi, les société compagnies ou entreprises étrangères qui ont été autoi sées à faire coter leurs actions et obligations, soit à Bourse de Paris, soit aux bourses départementales, sei tenues, dans les deux mois de la promulgation de la \i de désigner un représentant responsable en France, et le faire agréer par le ministre des finances, sous peine se voir retirer l'autorisation dont elles jouissent. — Toi compagnie qui, à l'avenir, sera autorisée à faire coter titres en France, devra également faire agréer par le nistre des finances un représentant responsable. — sociétés, compagnies et entreprises mentionnées aux dew paragraphes précédents, remettront au ministre des linai ces une déclaration indiquant le nombre de leurs actioi et obligations qui devra servir de base à l'impôt. Ce nombr sera fixé par le ministre des finance*. — Ces sociétés, coi pagnies et entreprises paieront, pour leurs actions et ol gâtions soumises à l'impôt, une taxe annuelle et obligatoif de douze centimes par cent francs, conformément au par graphe 2 de l'article 6 de la loi du 23 juin 1857, sans t'aiï aucune distinction entre les titres nominatifs et les titr au porteur. — Les dispositions des articles 5 et 7 du pi sent règlement, relatives aux époques de paiement et à fixation du cours moyen, seront applicables aux valet étrangères.
11. Le droit de timbre auquel sont assujetties les aetioi et obligations émises par les sociétés françaises, seraac quitté par les sociétés, compagnies et entreprises étrai
*res dont les titres sont ou seront cotés en France. Ce pit sera établi sur la quotité du capital déclaré, conforlément à l'article 10 du présent règlement, et payé suivant mode prescrit par les articles 22 et 31 de le loi du 5 juin . — Un avis officiel inséré au Moniteur équivaudra à position du timbre.
il2. En cas d'infraction aux dispositions du présent rèpment, ou de retard, soit dans le paiement des droits, it dans le dépôt des états, relevés et délarations prescrites ries articles précédents, les sociétés, compagnies et (Miprises seront passibles de l'amende prononcée par l'arelO de la loi du 23 juin 1857, sans préjudice des peines rtées par l'article 39 de la loi du 22 friuvaire an VII d), ir omission ou insuffisance de déclaration. — En cas mission ou d'insuffisance dans les états, relevés et députions, la preuve en sera faite comme en matière d'cnfetrement. Les dispositions du présent article seront llicables aux sociétés, compagnies ou entreprises étranges et à leurs représentants.
trait du décret du 11 janvier 1862, relatif à la perception du droit de transmission établi sur les ictions et obligations des sociétés, compagnies et entreprises étrangères.
Irt. 2. Les représentants des sociétés devront fournir
ministre des finances une déclaration émanée des con-
js d'administration desdites sociétés faisant connaître
Importance du capital émis, tant en actions qu'en obliga-
Eis. Cette déclaration doit être certifiée par le consul de nce du lieu où est établi le siège de ladite société.
L) Voici cet article : 39. Les héritiers, donataires ou légataires Sauront pas fait, dans les délais prescrits, la déclaration des à eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, un li-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation. — La ie pour les omissions, qui seront reconnues avoir été faites les déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se troudû pour les objets omis : il en sera de même pour les insulices constatées dans les estimations des biens déclarés. — Si Suffisance est établie par un rapport d'expert, les contrevenants fieront, en outre, les frais de l'expertise, etc.
Extrait de la loi du 13 mai 1863.
(Timbre des fonds publics étrangers.)
Art. 6. A dater du 1er juillet 1863, sont soumis à u de timbre de cinquante centimes par cent franc fraction de cent francs du montant de leur valeur nale, les titres de rentes, emprunts et autres effets des gouvernements étrangers, quelle qu'ait été l'ope leur création. — La valeur des monnaies étrange monnaie française sera fixée annuellement par un
7. Aucune transmission des titres énoncés en 1 précédent ne peut avoir lieu avant que ces titres a quitté le droit de timbre. — En cas de contraven propriétaire du titre et l'agent de change ou tou officier public qui aura concouru à sa transmission passibles chacun d'une amende de dix pour cent d< leur nominale de ce titre.
Décret du 18 mars 1868, qui admet à jouir di néûce de l'article 24 de la loi du 5 juin relative au timbre des actions dans les sociét* les sociétés, compagnies et entreprises étra dont les titres sont cotés aux bourses fraa
Article unique. — Les sociétés, compagnies et prises étrangères dont les titres sont cotés aux I françaises, sont admises à jouir du bénéfice de Par de la loi du 5 juin 1850, en justifiant que, pendant U dernières années, elles n'ont pu payer ni divid'ui intérêts. — Elles devront, à cet effet, produire à l'.n tration de l'enregistrement les procès-verbaux et de tions des assemblées générales, les inventaires, ha tous autres documents de comptabilité vérifiés et c< par les agents diplomatiques ou consulaires français
(1) Voir infrà, pages 319 et 351.
OPÉRATIONS DES BOURSES DE COMMERCE 5î)3
xtrait de la loi du 23 août 1871 portant augmentation des droits de timbre et d'enregistrement.
Art. 2. Il est ajouté deux décimes au principal des droits \ timbre de toute nature.
Extrait de la loi du 16 septembre 1871.
Art. 11. A partir du 15 octobre 1871, les droits de vingt tntimes par cent francs de la valeur négociée, sur les ;res nominatifs et de douze centimes sur les titres au >rteur (1), établis par l'article G de la loi du 23 juin 18o7, int respectivement élevés à 50 centimes et 15 centimes. Ces droits seront applicables à la transmission des obligions des départements, des communes, des étabiisseents publics et de la société du Crédit foncier.
Extrait de la loi du 28 février 1872 concernant les droits d'enregistrement.
Art. 1er. La quotité du droit fixe d'enregistrement auquel >nt assujettis par la loi du 22 frimaire an VII et par les is subséquentes les actes ci-après, sera déterminée ainsi l'il suit, savoir : — 1° Les actes de formation et de proigation de société qui ne contiennent ni obligation, ni bération, ni transmission de biens, meubles ou immeuies, entre les associés ou autres personnes, par le monmt total des apports mobiliers ou immobiliers, déduction lite du passif, etc.
2. Le taux du droit établi par l'article précédent est fixé insi qu'il suit : — A cinq francs pour les sommes ou vaeurs de cinq mille francs et au-dessous et pour les actes le contenant aucune énonciation dos sommes et valeurs, ni dispositions susceptibles d'évaluation ; — A dix francs pour les sommes ou valeurs supérieures à cinq mille francs, mais n'excédant pas dix mille francs ; — A vingt francs pour les sommes ou valeurs supérieures à dix mille francs,
(1) Voir in/ràj pages 352 et 357.
mais n'excédant pas vingt mille francs. — Et ensuite! raison de vingt francs par chaque somme ou valeur vingt mille francs ou fraction de vingt mille francs. — i les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans l'a< il y sera suppléé conformément à l'article 16 de la loi 22 frimaire an VII.
3. Si, dans le délai de deux années à partir de l'eni gistrement des actes spécifiés en l'article 1er ci-dessus,* dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de à la perception du droit est établie par des actes ou éci émanés des parties ou par des jugements, il sera pei indépendamment des droits simples supplémentaires, droit en sus, lequel ne peut être inférieur à cinqw francs.
Loi du 30 mars 1872 relative au droit de transmis sur les titres au porteur, au taux d'abonnemei timbre des lettres de gages et obligations du ci foncier, aux droits sur les titres émis par les provinces et établissements publics étrangers.
Art. 1er. A dater du 1er avril 1872, le droit de transi sion de quinze centimes sur les titres au porteur de te nature, établi par la loi du 23 juin 1857, et par l'article^ de la loi du 10 septembre 1871, est fixé à vingt-cinq ce mes annuellement. — Ce droit, ainsi que celui de quante centimes sur la transmission des titres nomim établi par l'article 11 de la loi du 10 septembre 1871, ront perçus, à l'avenir, sur la valeur négociée, dè( tien faite des versements restant à faire sur les titras entièrement libérés. — Le taux d'abonnement au timi des lettres de goge et obligations du Crédit foncier, par l'article 29 de la loi du 8 juillet 1852, est elevi cinq centimes par mille francs. — Les titres émis par villes, provinces et corporations étrangères, quelle soit leur dénomination, et par tout autre établisseï public étranger, seront soumis à des droits équivalent ceux qui sont établis par la présente loi (1), et par ce
(1). Voir inj'rà, page 357.
5 juin 1850 sur le timbre. Ils ne pourront être cotés ou >ciés en France qu'en se soumettant à l'acquittement ces droits. — Un règlement d'administration publique ira, pour ces titres, le mode d'établissement et do perâon de l'impôt, dont l'assiette pourra reposer sur une >tité déterminée du capital.
Nul ne peut négocier, exposer en vente ou énoncer des actes de prêt, de dépôt, do nantissement ou dans autre acte ou écrit, à l'exception des inventaires, des étrangers qui n'auraient pas été admis à la cote ou ï n'auraient pas été dûment timbrés au droit de un pour it du capital nominal. — Tout acte, soit public, soitsous- )g privé, qui énoncera un titre de rente ou eiïot public gouvernement étranger, ou tout autre titre étranger coté aux bourses françaises, devra indiquer la date et numéro du visa pour timbre apposé sur ce titre, ainsi le montant du droit payé. — Chaque contravention à dispositions pourra être constatée, dans tous les lieux irts au public, par les agents qui ont quaiité pour varier en matière de timbre; elle sera punie d'une amende rcinq pour cent delà valeur nominale des titres qui seront ggociés, exposés en vente, énoncés dans des actes ou it il aura été fait usage. En aucun cas, l'amende ne trra être inférieure à cinquante francs. — Toutes les lies sont solidaires pour le recouvrement des droits et mdes. — Une amende de cinquante francs sera oncoupersonnellement par tout officier public ou ministériel aura contrevenu aux dispositions qui précèdent. Les deux décimes ajoutés au principal des droits de ►re de toute nature par l'article 2 de la loi du 23 août sont applicables aux taxes d'abonnement exigibles dela mise à exécution de cette loi, quelle que soit d'aîll'époque à laquelle l'abonnement a été contracté. Sont exempts du droit de timbre des quittances, reçus [décharges de toute nature, les reconnaissances et reçus mes, soit par lettres, soit autrement, pour constater la tise d'effets de commerce à négocier, à accepter ou à tisser.
A partir du l(>r janvier 187.3, la taxe annuelle repré-
itative des droits de transmission entre vifs et pardéoès,
bée par l'article 1er de la loi du 20 février 1811), est élevée
2. Les actions ou coupons d'action sont négociables après e versement du quart.
3. Il peut être stipulé, mais seulement par les statut* onstitutifs de la société, que les actions ou coupons d'acon pourront, après avoir été libérés de moitié, être conertisen actions au porteur par délibération do l'assemblée ànérale. — Soit que les actions restent nominatives après Me délibération, soit qu'elles aient été converties en ac- )ns au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné s actions et ceux auxquels ils les ont codées avant le rsement de moitié restent tenus au payement du mon- Qtde leurs actions pendant un délai do deux ans, à par- ' de la délibération de rassemblée générale.
i Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas numéraire, ou stipule à son profit des avantages partiliers, la première assemblée générale fait apprécier 1* leur de l'apport ou la cause des avantages stipulés. — La îiété n'est définitivement constituée qu'après l'approban de l'apport ou des avantages donnés par une autre lemblée générale, après une nouvelle convocation. — La ;onde assemblée générale ne pourra statuer sur l'approtion de l'apport ou des avantages qu'après un rapport i sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires iq jours au moins avant la réunion de cette assemblée. Les délibérations sont prises par la majorité des actionires présents. Cette majorité doit comprendre le quart s actionnaires et représenter le quart du capital social numéraire. — Les associés qui ont fait l'apport ou stilé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de ssemblée n'ont pas voix délibérative. — A défaut d'ap- ^bation,la société reste sans effet à l'égard de toutes les rties. — L'approbation ne fait pas obstacle à l'exercice érieur de l'action qui peut être intentée pour cause de l ou de fraude. — Les dispositions du présent article, reives à la vérification de l'apport qui ne consiste pas eu niéraire, ne sont pas applicables au cas où la société, à uelie est fait ledit apport, est formée entre ceux seule- !nt qui en étaient propriétaires par indivis. '• Un conseil de surveillance, composé de trois actionnes au moins, est établi dans chaque société en comndite par actions. — Ce conseil est nommé par l'assem-
le mois qui suit la clôture de l'émission ou de la souscription, le ministre des finances détermine le nombre des titres qui doivent servir de base à. la perception des droit» de timbre et de transmission ainsi qu'à l'assiette de la taxe sur le revenu. Ce nombre est formé conformément aux dispositions des règlements d'administration publique des 17 juillet 1857 et 24 mai 4872.
5. La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à payer directement à Paris, au bureau qui sera désigné, la taxe annuelle. due à raison des prêts de toute nature qu'elle a faits à des départements, communes et établissements publics.
6. Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 5 qui précèdent sont applicables à la taxe due, pour Tannée 1872, sur la moitié des revenus, intérêts et dividendes distribués, quelle que soit d'ailleurs l'époque du paiement. — Le premier versement aura lieu dans les vingt jours- de la promulgation du présent décret. — A cette époque, les sociétés qui n'auront pas encore effectué le dépôt prescrit par l'article î de la loi du 29 juin 1872 devront remettre au receveur de l'enregistrement les extraits ou comptes rendus des délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration ou de tous autres documents analogues qui ont fixé le chiffre total du dividende distribué pour le dernier exercice.
Extrait de la loi du 21 juin 1875, concernant l'application de l'impôt sur le revenu, aux lots et primes de remboursement attachés aux obligations et aux autres titres d'emprunt.
Art. 5. Sont assujettis à la taxe de trois pour cent(l) établie par la loi du 29 juin 1872, les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt. — La valeur estdéterninée pour la perception de la taxe, savoir: 1° pour les lots, par le montant même du lot en monnaie française; 2° pour les primes, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. — Un reglo-
(1) Voir infrà, page 362.
des. — Les prescriptions commencées à l'époque de omulgation de la présente loi, et pour lesquelles il ait encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq , partir de la même époque, seront accomplies par ce le temps.
Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemjénérale et, conformément à son avis, prononcer la ution de la société.
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assem- ^énérale, tout actionnaire peut prendre par lui ou i fondé de pouvoir, au siège social, communication an, des inventaires et du rapport du conseil de surnce.
L'émission d'actions ou de coupons d'action d'une é constituée contrairement aux prescriptions des ar- 1, 2 et 3 de la présente loi, est punie d'une amende iq cents à dix mille francs. — Sont punis de la même : Le gérant qui commence les opérations sociales l'entrée en fonctions du conseil de surveillance; ceux n se présentant comme propriétaires d'actions ou de ns d'action qui ne leur appartiennent pas, ont créé îieusement une majorité factice dans une assemblée aie, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y , envers la Société ou envers les tiers; ceux qui ont les actions pour en faire l'usage frauduleux. — Dans is prévus par les deux paragraphes précédents, la de l'emprisonnement de quinze jours à six mois en outre, être prononcée.
La négociation d'actions ou de coupons d'action dont 3ur ou la forme serait contraire aux dispositions des >s 1, 2 et 3 de la présente loi, ou pour lesquels le nentdu quart n'aurait pas été effectué conformément icle 2 ci-dessus, est puni d'une amende de cinq cents mille francs. — Sont punies de la même peine toute ipation à ces négociations et toute publication de la 1 desdites actions.
Sont punis des peines portées par l'article 405 du 3énal(l) sans préjudice de l'application de cet article
roici cet article : « Quiconque, etc., sera puni d'un emprinent d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une
gné, conformément, à l'article 1er du décret du 6 décembre 1872, pour recevoir la taxe sur le revenu. — Pour l'acquitr , tement de cette taxe, il sera remis au receveur, lors du paiement, une copie certifiée du procès-verbal de tirage au sort, avec un état indiquant pour chaque tirage : 1° le nombre des titres amortis ; 2? le taux d'émission de .ces titres, déterminés conformément aux articles 1 et 2, s'il s'agit de primes de remboursement; 3° ie montant des lots et des primes échus aux titres sortis ; 4° la somme sur laquelle la taxe est exigible.
4. Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la taxe seront tenus de communiquer aux agents de l'enregistrement, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et •écritures relatifs aux lots et aux primes de remboursement, afin qu'ils s'assurent de l'exécution de toutes les dispositions qui précèdent.
5. Les dispositions des articles ci-dessus sont applicables aux sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes et provinces étrangères, ainsi qu'à tous autres établissements publics étrangers assujettis à la taxe de trois pour cent sur le revenu. — La taxe sur les lots et primes de remboursement est assise, comme la taxe de trois pour cent établie par la loi du 29 juin 1872, sur la même base que les droits de timbre et de transmission, d'après le nombre de titres déterminés en la forme prévue par le règlement d'administration publique du 24 mai 1872. — Les représentants responsables devront produire les documents dont le dép»"»t est prescrit par l'article 3, vérifiés et certifiés par les agents diplomatiques ou consulaires français, conformément à l'article 1er du décret du 28 mars 1868.
6. Dans le mois de la promulgation du présent décret, tous les assujettis à la taxe établie par l'article 5 de la loi «lu 21 juin 1875 seront tenus de déposer au bureau de l'enregistrement désigné pour la recette du droit : 1° la copie certifiée des tableaux d'amortissement de tous leurs emprunts: 2° le bordereau détaillé, certifié conforme aux écritures* indiquant pour chaque emprunt entièrement émis, le nombre des titres, le montant brut porté en recette sur lf capital, le taux fixe ou le taux moyen de l'émission, le taux de remboursement et lf montant de la prime ou des lots.
.es sociétés antérieures à la loi du 17 juillet 1856, et se seraient pas conformées à l'article 15 de cette loi, tenues, dans un délai de six mois, de constituer un l de surveillance, conformément aux dispositions qui ent. — A défaut de constitution du conseil de surce dans le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a t de faire prononcer la dissolution de la société, «es sociétés en commandite par actions antérieuresà sente loi, dont les statuts permettent la transformai société anonyme autorisée par le gouvernement, nt se convertir en société anonyme dans les termes inés par le titre II de la présente loi, en se conforlux conditions stipulées dans les statuts pour la rmation.
st abrogée la loi du 17 juillet 1856.
TITRE II. — Des sociétés anonymes.
21. A l'avenir, les sociétés anonymes pourront se sans l'autorisation du gouvernement. — Elles pouruel que soit le nombre des associés, être formées acte sous seing privé fait en double original. — 3ront soumises aux dispositions des articles 29, 30t 34 et 3G du code du commerce et aux disposition» aes dans le présent titre.
,es sociétés anonymes sont administrées par un oa rs mandataires à temps, révocables, salariés ou graris parmi les associés. — Ces mandataires peuvent parmi eux un directeur, ou, si les statuts le permetî substituer un mandataire étranger à la société et ; sont responsables envers elle, a société ne peut être constituée si le nombre des s est inférieur à sept.
es dispositions des articles 1 , 2, 3 et 4 de la présente : applicables aux sociétés ;m jnymes. — La déclaraposée au gérant par l'article 1er est faite par lesfonj de la société anonyme ; elle est soumise, avec les à l'appui, à la première assemblée générale, qui en la sincérité.
ne assemblée générale est, dans tous les cas, con- , à la diligence des fondateurs, postérieurement à mi constate la souscription du capital social et le
versement du quart du capital, qui consiste en Cette assemblée nomme les premiers administr; nomme également, pour la première année, l saires iustitués par l'article 32 ci-après. — Ces teurs ne peuvent être nommés pour pius de six a rééligibleSjSauf stipulation contraire. — Toutefois être désignés par les statuts, avec stipulation fc leur nomination ne sera point soumise à Papp rassemblée générale. En ce cas, ils ne peuven mes pour plus de trois ans. — Le procès-verbal d constate l'acceptation des administrateurs et d< saires présents à la réunion. — La société esl à partir de cette acceptation.
20. Les administrateurs doivent être proprié nombre d'actions déterminé par les statuts. — sont affectées en totalité à la garantie de tous 1 la gestion, môme de ceux qui seraient exclusiv sonnels à l'un des administrateurs. — Elles sor tives, inaliénables, frappées d'un timbre indiqua nabilité et déposées dans la caisse sociale.
27. Il est tenu, chaque année au moins, une générale à l'époque fixée par les statuts. Les stj minent le nombre d'actions qu'il est nécessaire der, soit à titre de propriétaire, soit à titre de n pour être admis dans l'assemblée et le nombre < parvenant à chaque actionnaire, eu égard i d'actions dont il est porteur. — Néanmoins, dans blées générales, appelées à vérifier la sincérité ration des fondateurs de la société, prescr deuxième paragraphe de l'article 24, tout action que soit le nombre des actions dont il est po prendre part aux délibérations avec le nombr déterminé par les statuts sans qu'il puisse être s dix.
28. Dans toutes les assemblées générales, le tiens sont prises à la majorité des voix. — 11 es feuille de présence; elle contient les noms et de actionnaires et le nombre d'actions dont chacu porteur. Cette feuille, certifiée par le bureau d blée, est déposée au siège social et doit être cou à tout requérant.
29. Les assem blée.s générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux qui sont prévus par les deux articles 901 suivent, doivent être composées d'un nombre d'action- ! naires représentant le quart au moins du capital social. — &i l'assemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits parles statuts, et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représenté par les actionnaires présents.
30. Les assemblées qui ont à délibérer sur la vérification des apports, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite parles fondateurs aux termes du paragraphe 2 de l'article 21, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au inoins du capital social. — Le capital social, dont h moitié doit être représentée pour la vérification de l'apport, se compose seulement des apports non soumis à la rérificatio^. — Si l'assemblée générale ne réunit pas un lombre d'actionnaires représentant la moitié du capital 3cial, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire. (ans ce cas, une nouvelle assemblée générale est con vouée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au inoins il mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour icevoir les annonces légales, font connaître aux actionaires les résolutions provisoires adoptées par la première ssemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles Dut approuvées par la nouvelle assemblée, composée d'un ombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins u capital social.
31. Les assemblées qui ont délibéré sur les modifications ux statuts ou sur des propositions de continuation de la ociété au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissoluion avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ie délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composes d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au loins du capital social.
32. L'assemblée générale annuelle désigne un ou plueurs commissaires, associés ou non, charges de faire un ipport à l'assemblée générale de Tannée suivanle sur la tuation de la seciété, sur le bilan et sur les comptes préntés par les administrateurs. — La délibération, conte.
Loi du 25 j
Décret relatif aux valeu
mais aboi
; étrangères non cotées.
i timbre.
■Art. I". — A partir du 1" janvier 1899, les sociétés, compagnies el entreprises étrangères dont les litres, bien qua non cotés aux bourses françaises, sont passibles du droit de timbre par abonnement, sont admises à jouir du bênétiee de l'article 24 de la loi du 5 juin 1850, en justifiant qu, pendant les deux dernières années, elles n'ont pu. payer ni dividendes ni intérêts; elles devront, à cet effet, prodaire à l'administration de l'enregistrement les procès- verbans et délibérations des assemblées générales, les inventaire*, balances ou tous autres documenta de comptabilité, vérifiés et certifiés par les agents diplomatiques ou consulaires
Loi du 25 fév:
1901 sur les lots affectés des obligations.
Art. 20. i.a taxe établie par l'article 5 de la loi duîljuin 1875 but les lots payés aux créanciers el au\ porteurs d'obligations, <.;ll"et.s publics et tous autres litres d'emprunt*, est lixée à huit pour cent (8 p. 100). — 11 n'est pas innove aies droits applicables aux primes d*
oire lorsque le fonds de réserve atteint lo dixième ita\ social.
n cas de perte des trois quarts du capital social, les strateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'asî générale de tous les actionnaires, à l'effet de sU- " la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la ion de la société" — La résolution de l'assemblée is tous les cas, rendue publique. — A défaut, par inistrateurs, de réunir l'assemblée générale, comme cas où cette assemblée n'aurait pu se constituer ement, tout intéressé peut demander la dissolution ciété devant les tribunaux.
i dissolution peut être prononcée sur la demande i partie intéressée, lorsqu'un an s'est écoulé depuis s où le nombre des associés est réduit à moins de
irticle 17 est applicable aux sociétés anonymes, est interdit aux administrateurs de prendre ou de er un intérêt direct ou indirect dans une entreprise un marché fait avec la société ou pour son compte, qu'ils n'y soient autorisés par rassemblée génê- 1 est, chaque année, rendu à]i'assemblée générale un spécial de l'exécution des marchés ou entreprises ; autorisés, aux termes du paragraphe précédent. ;t nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les ions des articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus. »rsque la nullité de la société ou des actes et délits a été prononcée, aux termes de l'article précés fondateurs auxquels la nullité et imputable, et les trateurs en fonctions au moment où elle a été ensont responsables solidairement envers les tiers,, éjudice des droits des actionnaires. — La même abilité solidaire peut être prononcée contre ceux Dciés dont les apports ou les avantages n'auraient vérifiés et approuvés conformément à l'article 24. étendue et les effets de la responsabilité des cornes envers la société sont déterminés d'après les générales du mandat.
*s administrateurs sont responsables, conformément les du droit commun, individuellement ou solidaU
Section II. — De la société particulière.
1841. La société particulière est celle qui no s'applique qu'à certaines choses dé terminées, ou ù leur usage, ou aux fruits il en percevoir.
18-12. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, estaussi une so-'lélé particulière.
Chapitre UI, — Des enr/agements des Associé» entre w-r et à l'égard des tiers.
Section l. — Des engagements di.'s As.sociis tritii; euv
1843. La société commence à l'instant même du contrat, l'il ne désigne une autre époque,
1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de là société, elle est censée contractée pour toute la vie des mmciés, sous Is, modifications portée en l'article 18C!J, ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.
1845. Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. — Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
1816. L'associé qui devait apporter une somme dans I» ■
société, et qui ne l'a point fait, devient de plein droit et !
sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à : compter du jour où elle devait être payée.
1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leurindustrie à la société, lut doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
1850. Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
1851. Si les choses dont la jouissance seulement a èV
[Commerciale, un double de l'acte constitutif, s'il est sous |*eing privé, ou une expédition, s'il est notarié, est déposé
ix greffes de la justice de paix ou du tribunal de com- Jraerce du lieu dans lequel est établi la société. — A l'acte [Constitutif des sociétés en commandite par actions et des
)cictés anonymes, sont annexées : 1° une expédition de ftete notarié constatant la souscription du capital social et
versement du quart; 2° une copie certifiée des délibérafb'ons prises par rassemblée générale dans les cas prévus [■.par les articles 4 et 24. — En outre, lorsque la société est anonyme, on doit annexer à Facte constitutif la liste noini- [.aative, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, prénoms, qualités, demeure et le nombre d'actions de chacun d'eux.
56. Dans le même délai d'un mois, un extrait de Pacte constitutif et des pièces annexées est publié dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales. — Il sera justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date. — Les formalités prescrites par l'article précédent et par le présent article seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé aux tiers par les associés.
57. L'extrait doit contenir les noms des associés autres que les actionnaires ou commanditaires; la raison de commerce ou la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social ; la désignation des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société; le montant du capital social et ie montant des valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires ou commanditaires; l'époque où la société commence, celle où elle doit finir, et la date du dépôt fait aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce.
58. L'extrait doit énoncer que la société est en nom collectif ou en commandite simple, ou en commandite par actions, ou anonyme, ou à capital variable. — Si la société est anonyme, l'extrait doit énoncer le montant du capital social en numéraire et en autres objets, la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer les fonds de réserve. — Enfin, si la société est à capital vai iable, l'extrait doit
justice de paix du principal arrondissement.
60. L'extrait des actes et pièces déposés est sigc les actes publics, par le notaire, et pour les act seing privé, par les associés, en nom collectif, gérants des sociétés en commandite ou par lesadir teurs des sociétés anonymes.
61. Sont soumis aux formalités et aux pénalités ] tes par les articles 55 et 56 : Tous actes et délib< ayant pour objet la modification des statuts, la ce tion de la société au delà du terme fixé pour sa d dissolution avant ce terme et le mode de liquidati changement ou retraite d'associés et tout changem raison sociale. — Sont également soumises aux < tions des articles 55 et 56 les délibérations prises ( cas prévus par les articles 19, 37. 46, 47 et 49 ci-de
62. Ne sont pas assujettis aux formalités de dép£ publication les actes constatant les augmentation diminutions du capital social opérées dans les te l'article 48, ou les retraites d'associés, autres que rants ou administrateurs, qui auraient lieu confor à l'article 52.
63. Lorsqu'il s'agit d'une société en commandite tions ou d'une société anonyme, toute personne a de prendre communication des pièces déposées au: de la justice de paix et du tribunal de commerce, o
3ans tous les actes, factures, annonces, publications res documents imprimés ou autographiés émanés ciétés anonymes ou des sociétés en commandite par s, la dénomination sociale doit toujours être précédée rie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en lettres : Société anonyme ou Société en commanr actions, et de renonciation du montant du capital. — Si la société a usé de la faculté accordée par 3 48, cette circonstance doit être mentionnée par on de ces mots : à capital variable. — Toute conion aux dispositisns qui précèdent est punie d'une 3 de cinquante francs à mille francs, ont abrogées les dispositions des articles 42, 43, 44, 6 du code de commerce.